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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, juge libertes detention, 28 janv. 2026, n° 26/00265 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00265 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° RG 26/00265 – N° Portalis DBX6-W-B7K-3KTQ
ORDONNANCE DU 28 Janvier 2026
A l’audience publique du 28 Janvier 2026, devant Nous, Florent SZEWCZYK, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assistée de Stéphanie TESSIER, Greffier,
siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique CHARLES PERRENS, dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,
DANS L’INSTANCE ENTRE :
REQUÉRANT :
Monsieur le PREFET DE LA GIRONDE
régulièrement avisé, non comparant,
DÉFENDEUR :
M. [H] [B]
né le 08 Juin 1994
actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier Spécialisé CHARLES PERRENS régulièrement convoqué, comparant assisté de Me Antoine TAORMINA, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,
en présence de [M] [X], interprète en géorgien, inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 1]
MINISTÈRE PUBLIC :
Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,
****
Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L. 3211-1, L. 3211-2-1, L. 3211-2-2, L. 3211-12-1, L. 3211-12-2, L. 3213-1 à L. 3213-11, R. 3211-7 à R. 3211-18, R. 3211-24 à R. 3211-26 et R. 3213-1 à R. 3213-3 ;
Vu l’arrêté du préfet de la Gironde en date du 23 janvier 2026 ordonnant la mise en œuvre de soins psychiatriques en faveur de Monsieur [B] [H] sous la forme d’une hospitalisation complète, confirmant l’arrêté provisoire du maire de [Localité 3] en date du 21 janvier 2026 en application de l’article L. 3213-1 et de l’article L. 3213-2 du code de la santé publique,
Vu l’arrêté du préfet de la Gironde maintenant l’intéressé en hospitalisation complète à l’issue de la période d’observation de 3 jours instituée par les dispositions de l’article L.3211-2-2 du code de la santé publique,
Vu la requête du préfet de la Gironde enregistrée au greffe le 26 janvier 2026 et les pièces jointes,
Vu l’avis du Ministère public du 27 janvier 2026;
Vu la comparution de l’intéressé et ses explications à l’audience au terme desquelles
Vu les observations de son avocat au terme desquelles, il est indiqué par monsieur qu’il est d’accord avec les soins ne constitue pas de danger pour la société. Il s’en rapporte sur la décision et il n’y a pas de demande formelle de mainlevée.
Le patient a demandé à être entendu par le juge du tribunal judiciaire et l’audience avec audition de l’intéressé a été fixée au 28 janvier 2026 à 09h45 au sein du centre hospitalier et mise en délibéré le même jour ;
L’intéressé était comparant et était assisté d’un interprète en langue Géorgienne et de Maître TAORMINA Antoine, avocat au barreau de Bordeaux ;
Le patient a indiqué que son hospitalisation se passe très bien. Il se sent mieux de jour en jour. On lui envoie des choses mais il n’a pas de visite. Il a droit à des appels téléphoniques. Il parle au quotidien à ses proches. A part pour dormir, il n’est quasiment pas dans sa chambre et a droit d’aller au parc. Il a confirmé les dires de son conseil. Il a des problème de batterie de téléphone et a besoin de son chargeur dans sa chambre. Il comprend que c’est à voir avec le personnel médical.
Son conseil expose que monsieur est d’accord pour les soins. Il indique ne pas être une menace pour la société et s’en rapporte sur la décision. Il n’y a pas de demande formelle de mainlevée.
MOTIFS DE LA DÉCISION,
Au terme des dispositions de l’article L. 3213-1 code de la santé publique : “Le représentant de l’Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d’un psychiatre exerçant dans l’établissement d’accueil, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l’admission en soins nécessaire.”
Aussi, selon l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique “I. L’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge, préalablement saisi par (…) le représentant de l’Etat (…) ait statué sur cette mesure (…) : 1° Avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de l’admission (…). II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement d’accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète”.
Il résulte des éléments figurant au dossier que l’intéressé a été admis au Centre Hospitalier Spécialisé de Charles Perrens en raison de mises en danger répétées avec un risque suicidaire majeur, et ce en l’absence de critique de son comportement.
Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales. La régularité de la procédure n’est d’ailleurs pas discutée.
L’avis médical motivé prévu par l’article L. 3211-12-1 II du code de la santé publique établi le 26 janvier 2026 relève que l’état mental de l’intéressé nécessite toujours des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, et ce au regard de la négation de ses troubles du comportement au domicile et de la minimisation de la défenestration, dans un contexte de rupture de l’état antérieur qui, d’après son entourage, intervient suite à une majoration de consommations de toxiques.
En toute hypothèse, une sortie prématurée serait de nature à présenter des risques de rechute rapide.
Dans ces conditions, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s’impose encore, afin de garantir l’observance des soins, et le cas échéant la réadaptation du traitement, ce qui ne peut se faire qu’en milieu hospitalier. Le maintien de l’hospitalisation complète s’avère encore nécessaire à ce jour en raison de l’impossibilité pour l’intéressé de consentir aux soins de façon pérenne alors qu’ils sont indispensables pour stabiliser son état.
De plus, au regard des circonstances qui ont donné lieu à la mesure d’hospitalisation et des troubles dont il souffre, l’état de santé de Monsieur [B] [H] doit être regardé comme pouvant compromettre la sûreté des personnes ou porter atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
Dès lors, le maintien de l’hospitalisation complète de l’intéressé apparaît à ce jour justifié.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe le 28 Janvier 2026, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 28 Janvier 2026,
Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à M. [H] [B],
Autorise le maintien de l’hospitalisation complète de M. [H] [B],
Dit que la présente décision sera notifiée à :
M. [H] [B]
Ministère public
Monsieur le prefet de la Gironde
et adressée pour information a la Directrice du Centre Hospitalier CHARLES PERRENS.
Dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale.
Le Greffier, Le Juge,
Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 1] – Place de la République – 33 000 [Localité 1]. Cette déclaration peut notamment être envoyée par courriel à cette adresse : [Courriel 2]
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
N° RG : N° RG 26/00265 – N° Portalis DBX6-W-B7K-3KTQ
M. [H] [B]
Ordonnance en date du 28 Janvier 2026
Reçu notification de la présente le
Le patient
signature :
Reçu notification de la présente ordonnance le
la Directrice du Centre Hospitalier Spécialisé CHARLES PERRENS,
signature
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