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Sur la décision
| Référence : | TJ Libourne, enrolement, 24 févr. 2026, n° 25/01262 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01262 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
JUGEMENT DU
24 FEVRIER 2026
DOSSIER N° RG 25/01262 – N° Portalis DBX7-W-B7J-DRQZ
AFFAIRE :
S.A.R.L. ETABLISSEMENTS PASQUON
C/
[K] [X], [A] [M]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIBOURNE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Valérie BOURZAI
GREFFIER : Stéphanie VIGOUROUX
QUALIFICATION :
— Réputée contradictoire
— prononcé par mise à disposition au Greffe
— susceptible d’appel dans le délai d’un mois
DÉBATS : Procédure sans audience 08 Janvier 2026,
SAISINE : Assignation en date du 01 Août 2025
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. ETABLISSEMENTS PASQUON, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me François RUFFIE, avocat au barreau de LIBOURNE, avocat plaidant, vestiaire : 31
DEFENDEURS :
M. [K] [X], demeurant [Adresse 2]
défaillant
Mme [A] [M], demeurant [Adresse 2]
défaillante
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [K] [X] et Madame [A] [M] ont confié à la SARL ETABLISSEMENT PASQUON le soin de procéder à des travaux de pose de porte et fenêtre dans leur maison située [Adresse 3] à [Localité 1] (Gironde) suivant devis accepté le 25 juillet 2023 pour un montant de 7 111,50 euros TTC et ont versé un acompte de 3 900 euros.
Après la réalisation des travaux en octobre 2023, la SARL ETABLISSEMENT PASQUON a sollicité le règlement du solde de la facture puis a adressé à Monsieur [X] et Madame [M] un courrier de relance le 19 mars 2024.
Suite à une réclamation de Monsieur [X] et Madame [M] concernant la bonne exécution des travaux, la SARL ETABLISSEMENT PASQUON est intervenue à nouveau sur le chantier puis a adressé un courrier contenant mise en demeure de la payer distribué le 14 février 2025.
Monsieur [X] et Madame [M] ont adressé en retour un courrier le 14 février 2025 à l’effet de contester cette demande de paiement.
N’obtenant aucun règlement, la SARL ETABLISSEMENT PASQUON a assigné Monsieur [X] et Madame [M] par actes du 27 août 2025, devant le Tribunal judicaire de Libourne.
Aux termes de son assignation, la SARL ETABLISSEMENT PASQUON demande au Tribunal, sur le fondement des articles 1194 et 1217 du Code civil, de :
Condamner in solidum Monsieur [X] et Madame [M] au paiement d’une somme de 3 367,70 euros outre les intérêts à compter du 19 mars 2024 ;Les condamner au paiement d’une somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;Les condamner aux dépens ;Les condamner à payer la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.Au soutien de ses prétentions, la SARL ETABLISSEMENT PASQUON fait valoir qu’elle a exécuté la prestation convenue au domicile de Monsieur [X] et Madame [M], qu’elle est même réintervenue sur le chantier et que malgré ses relances, les défendeurs n’ont pas réglé le solde de la facture, que ces derniers l’ont menacé d’engager une procédure judiciaire mais qu’ils n’ont rien fait en ce sens, qu’elle a subi un préjudice causé par l’absence de règlement.
Assignés à domicile pour Monsieur [X] et à personne pour Madame [M], les défendeurs n’ont pas constitué avocat et n’ont pas comparu à l’audience d’orientation.
L’avis de renvoi aux fins de jugement a été rendu le 5 janvier 2026.
La date de limite de dépôt des dossiers a été fixée au 13 janvier 2026.
L’affaire a été jugée sans audience et la décision mise en délibéré au 24 février 2026.
MOTIFS DU JUGEMENT
En vertu de l’article 472 du Code de Procédure Civile, si les défendeurs ne comparaissent pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’occurrence, la régularité et la recevabilité ne posent aucune difficulté. Seule la motivation au fond sera donc développée.
Sur la demande de paiement
Aux termes des articles 1103 et 1104 du Code civil, “Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits” et « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. ”.
L’article 1231-6 du Code civil dispose également : « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte ».
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que la SARL ETABLISSEMENT PASQUON a établi un devis accepté le 25 juillet 2023 pour un montant de 7 111,50 euros TTC et que Monsieur [X] et Madame [M] ont versé un acompte de 3 900 euros, soit un solde à payer de 3 211,50 euros.
Se plaignant de désordres suite à la réalisation des travaux, Monsieur [X] et Madame [M] ont demandé à la SARL ETABLISSEMENT PASQUON de reprendre le chantier, ce qui a été réalisé en octobre 2024 ainsi que l’attestent les échanges de courriers entre les parties.
La SARL ETABLISSEMENT PASQUON présente un premier courrier daté du 19 mars 2024 mais elle ne justifie pas que ce courrier a bien été réceptionné par ses clients (absence de la copie du recommandé).
Bien que Monsieur [X] et Madame [M] aient envoyé des courriers se plaignant de malfaçons, rien n’a été fait par la suite pour justifier leurs réclamations (ils auraient pu demander à un commissaire de justice de dresser un constat, demander à leur protection juridique d’intervenir, ou bien encore saisir le juge des référés d’une demande d’expertise).
Par conséquent, le Tribunal condamnera ces derniers à régler à l’entreprise la somme de 3 211,50 euros, somme majorée des intérêts au taux légal à compter du 14 février 2025, date de réception du second courrier contenant mise en demeure du 11 février 2025.
Il s’agira d’une condamnation in solidum, tous deux ayant commandé les travaux sans avoir exécuté leur engagement de paiement.
Sur la demande au titre de la résistance abusive
Au terme de l’article 1231 du Code civil, « A moins que l’inexécution soit définitive, les dommages et intérêts ne sont dus que si le débiteur a préalablement été mis en demeure de s’exécuter dans un délai raisonnable. »
En l’espèce, la SARL ETABLISSEMENT PASQUON justifie avoir adressé à Monsieur [X] et Madame [M] plusieurs mises en demeure pour obtenir le paiement du solde de sa facture.
La demanderesse démontre qu’elle a été contrainte d’ouvrir une procédure contentieuse pour obtenir réparation. Le défaut de paiement lui ayant manifestement causé un préjudice au vu notamment de sa trésorerie, elle est bien fondée à en réclamer la réparation.
Dès lors, il sera partiellement fait droit à la demande de la SARL ETABLISSEMENT PASQUON en condamnant Monsieur [X] et Madame [M] à lui payer la somme de 500 euros au titre des dommages et intérêts en raison de l’inexécution de leurs obligations contractuelles.
Sur les demandes annexes
Partie perdante, Monsieur [X] et Madame [M] supporteront les dépens.
L’équité et la situation économique des parties commandent de condamner Monsieur [X] et Madame [M] à payer à la SARL ETABLISSEMENT PASQUON une indemnité de 500 euros au titre des frais non compris dans les dépens que la demanderesse a été contrainte d’exposer en justice pour faire valoir ses droits.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit en application de l’article 514 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE in solidum Monsieur [K] [X] et Madame [A] [M] à régler à la SARL ETABLISSEMENT PASQUON la somme de 3 211,50 euros, somme majorée des intérêts au taux légal à compter du 14 février 2025,
CONDAMNE in solidum Monsieur [K] [X] et Madame [A] [M] [B] à régler à la SARL ETABLISSEMENT PASQUON la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts,
CONDAMNE in solidum Monsieur [K] [X] et Madame [A] [M] aux dépens de l’instance,
CONDAMNE in solidum Monsieur [K] [X] et Madame [A] [M] à verser à la SARL ETABLISSEMENT PASQUON la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et mis à disposition au Greffe le 24 février 2026.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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