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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch4 3 jcp, 3 juil. 2025, n° 25/01276 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01276 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
Ch4.3 JCP
N° RG 25/01276 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MJ5F
Copie exécutoire
délivrée le : 03 Juillet 2025
à :
SELARL LEXWAY AVOCATS
Copie certifiée conforme
délivrée le :03 Juillet 2025
à :
Monsieur [C] [K]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
4ème CHAMBRE CIVILE – 4.3 – JCP
JUGEMENT DU 03 JUILLET 2025
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. FRANFINANCE venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par la SELARL LEXWAY AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDEUR
Monsieur [C] [K]
né le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 3] (38)
demeurant [Adresse 2]
non comparant
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 12 Mai 2025 tenue par Mme Françoise SILVAN, Magistrat à titre temporaire des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, assistée de Mme Ouarda KALAI, Greffier ;
Après avoir entendu l’avocat en sa plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 03 Juillet 2025, date à laquelle il a été statué en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant offre préalable acceptée le 20 avril 2021, la SOCIETE GENERALE a consenti à Monsieur [C] [K], un prêt personnel pour le regroupement de crédits, d’un montant de 40 437 € remboursable en 84 mensualités au taux de 4,35 % l’an.
Par avenant du 10 octobre 2023, la SAS SOGEFINANCEMENT venant aux droits de la SOCIETE GENERALE, a réaménagé le prêt sur un montant de 29 346,31 € remboursable en 108 mensualités.
Suite à des échéances impayées, la SA FRANFINANCE venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT a mis en demeure M. [C] [K] sans prononcer la déchéance du terme par courrier du 23 décembre 2024.
Par acte d’huissier en date du 12 février 2025, la SA FRANFINANCE a fait assigner Monsieur [C] [K] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de le voir condamner au paiement des sommes suivantes :
— 30 364,62 € avec intérêts au taux de 4,55 % l’an sur le principal de 27 084,87 € à compter du 20/08/24,
— 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et capitalisation des intérêts par année entière, outre les dépens.
Elle faisait valoir que M. [C] [K] n’a pas régularisé la situation malgré une mise en demeure.
A l’audience du 12 mai 2025 à laquelle l’affaire a été appelée, la SA FRANFINANCE a maintenu ses demandes et s’oppose à des délais de paiement.
M. [C] [K], qui n’a pas été cité à personne, n’a pas comparu ni personne pour lui mais il a adressé un courrier lu à l’audience, aux termes duquel il demande des délais de règlement de sa dette avec des mensualités de 150 €.
Le juge des contentieux de la protection a soulevé d’office le moyen tiré du non-respect des dispositions du code de la consommation et notamment de l’absence de justification de la consultation du FICP avant la conclusion du contrat sanctionnée par la déchéance du droit aux intérêts.
L’affaire a alors été mise en délibéré pour que le jugement soit rendu par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de la demande en paiement
Aux termes de l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme,
— ou le premier incident de paiement non régularisé,
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable,
— ou le dépassement, au sens du 11° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
Au regard des pièces produites aux débats, en particulier le contrat et l’historique de compte, il apparaît que la présente action a été engagée conformément aux dispositions précitées.
L’action en paiement engagée est donc recevable.
Sur la déchéance du terme
En application des articles 1103, 1217, 1224 et 1225 du code civil, si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
Cette condition est rattachée à l’exigence d’exécution des conventions de bonne foi, s’agissant d’une clause de nature à faire perdre à l’emprunteur le droit au remboursement échelonné des sommes empruntées.
En l’espèce, il est versé aux débats un courrier recommandé avec accusé de réception du 20 août 2024 qui exige le remboursement de la somme correspondant aux échéances impayées et précise qu’à défaut de règlement sous 15 jours, la déchéance du terme sera prononcée.
La lettre de mise en demeure du 23 décembre 2024 a également été adressée par courrier recommandé avec accusé réception.
Par conséquent, il y a lieu de constater la résolution du contrat avec la déchéance du terme au 5 septembre 2024.
Sur la demande en paiement
En application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article R632-1 du Code de la consommation dispose que “le juge peut relever d’office toutes les dispositions “ du Code de la consommation “dans les litiges nés de son application”.
En application de l’article L312-16 du Code de la consommation, le prêteur a l’obligation, avant la conclusion du contrat, de consulter le fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers.
La méconnaissance de cette seule obligation est sanctionnée par la déchéance du droit aux intérêts en application de l’article L341-2 dudit code.
En l’espèce, la SA FRANFINANCE verse une consultation du FICP réalisée par SA SOCIETE GENERALE le 20 avril 2021 qui émane d’elle-même, alors que nul ne peut se faire de preuve à soi-même. Par ailleurs, aucune nouvelle consultation n’a été réalisée lors de la proposition de réaménagement de la dette par avenant du 10 octobre 2023.
Dans ces conditions, le prêteur n’est pas en mesure de démontrer le respect des prescriptions légales.
Dès lors, en raison des manquements précités, et par application des dispositions combinées de l’article 6 du Code civil et de l’article L 341-1 et suivants du Code de la consommation, le prêteur doit être déchu du droit aux intérêts.
Par ailleurs, conformément à l’article L 341-8 du Code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires : frais de toute nature et primes d’assurances.
Par conséquent, les sommes dues se limiteront dès lors à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit de M. [C] [K] et les règlements effectués par ce dernier, tels qu’ils résultent du décompte au 23 septembre 2024.
Compte tenu de la déchéance du droit aux intérêts prononcée ci-dessus, il sera fait droit à la demande en paiement de la SA FRANFINANCE à hauteur de la somme de 25 852,31 € ainsi calculée :
— capital : 29 346,31 €
— à déduire : versements intervenus (arrêtés au 23/09/24) : – 3 494 €
TOTAL : 25 852,31 €
Compte-tenu que la banque est déchue du droit aux intérêts, il y a lieu de dire que les intérêts ne courront qu’à compter de la signification de la présente décision.
Sur les intérêts applicables
Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice.
Ces dispositions légales doivent cependant être écartées, si en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité.
L’article 23 de la directive 2008/48 s’oppose à l’application d’intérêts au taux légal lesquels sont en outre majorés de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire d’une décision de justice prononçant la déchéance du droit aux intérêts si les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance des intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de ladite directive.
En l’espèce, le crédit a été accordé à un taux d’intérêt annuel fixe de 4,35 %. Le dernier taux légal est supérieur à 3,7 %.
Il convient en conséquence de ne pas faire application de l’article 1231-6 du code civil et de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier et de dire que les sommes restant dues en capital au titre de ces crédits porteront intérêts au taux forfaitaire de 2 % sans majoration à compter de la signification de la présente décision.
Sur les délais de paiement
L’article 1343-5 du code civil dispose que « compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues ».
L’article L. 312-39 du code de la consommation ne fait pas obstacle à l’application des délais de paiement prévus par l’article 1343-5 du code civil.
En l’espèce, M. [C] [K] a exposé être dans une situation financière qui le conduit à demander le bénéfice d’un plan de surendettement.
Compte tenu de la situation financière, il y a lieu de lui accorder un délai de 24 mois dont les modalités seront précisées au dispositif du présent jugement.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
M. [C] [K], qui perd le procès, sera condamné aux dépens de l’instance.
L’équité commande d’allouer à la banque, une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il y a lieu de rappeler l’exécution provisoire de plein droit de cette décision, conformément au décret n°32019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et rendu en premier ressort, exécutoire par provision ;
DÉCLARE recevable l’action de la SA FRANFINANCE ;
CONSTATE la résiliation du contrat de prêt avec déchéance du terme le 5 septembre 2024 ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts de la SA FRANFINANCE à compter du 10 octobre 2023 ;
CONDAMNE M. [C] [K] à payer à la SA FRANFINANCE la somme de 25 852,31 euros arrêtée au 23/09/24, avec intérêts au taux forfaitaire de 2% sans majoration à compter de la signification du jugement ;
DIT que les éventuels versements réalisés par M. [C] [K] à compter du 23 septembre 2024 devront être déduits de cette somme ;
ACCORDE 24 mois de délais à M. [C] [K] pour s’acquitter de sa dette par le règlement de 23 mensualités de 200 € chacune, outre une dernière devant solder la totalité de la dette en principal ;
DIT que les règlements devront intervenir le 10 du premier mois suivant la signification de la présente décision et les autres règlements à la même date les mois suivants ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance, M. [C] [K] sera tenu de régler immédiatement la totalité des sommes restant dues ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 1343-5 du code civil, pendant le cours des délais ainsi accordés, les procédures d’exécution sont suspendues, et que les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues ;
DÉBOUTE la SA FRANFINANCE du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE M. [C] [K] à payer à la SA FRANFINANCE la somme de 300,00 euros, sans intérêt, en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [C] [K] aux dépens de l’instance.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 03 JUILLET 2025, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT AU DEUXIEME ALINEA DE L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
LE GREFFIER LE JUGE
Ouarda KALAI Françoise SILVAN
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