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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 1 cab. 3, 28 nov. 2024, n° 22/02184 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02184 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Minute n° 24/803
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
N° de RG : 2022/02184
N° Portalis DBZJ-W-B7G-JV5I
JUGEMENT DU 28 NOVEMBRE 2024
I PARTIES
DEMANDEURS :
Madame [E] [G] épouse [R], née le 02 Septembre 1949 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]
Monsieur [X] [R], né le 16 Juillet 1948 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]
représentés par Maître Emilie CHARTON, avocat au barreau de METZ, vestiaire : A201
DÉFENDERESSE :
La Société B.C CUISINE, société par actions simplifiée à associé unique exploitant son activité sous l''enseigne ARDANO CUISINES & BAINS, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Julie AMBROSI, avocat postulant au barreau de METZ, vestiaire : B608, et par Maître Cemali KARAKACAK, avocat plaidant au barreau de STRASBOURG
II COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Sabine REEB, Vice-Présidente, statuant à Juge Unique sans opposition des avocats
Greffier : Caroline LOMONT
Après audition le 25 janvier 2024 des avocats des parties
III EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date.
Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif.
Selon les dispositions de l’article 768 alinéa 3, les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
1°) LES FAITS CONSTANTS
Mme [E] [G], épouse [R], et M. [X] [R] sont propriétaires d’un appartement situé [Adresse 1] à [Localité 4].
Le 21 mars 2022, ils se sont rendus au [Localité 6] de l’habitat à [Localité 4] afin de se renseigner sur la faisabilité de travaux à engager dans leur salle de bain, à savoir le remplacement de leur baignoire par une douche, et obtenir un ordre de prix des travaux.
Sur place, ils ont signé auprès de la S.A.S.U B.C. CUISINE, exploitant son activité sous l’enseigne commerciale ARDANO CUISINES & BAINS, un bon de commande n°1522/1/1 portant sur la fourniture et la pose d’une douche pour un coût total de 20.000 euros toutes taxes comprises. Ils lui ont également réglé un acompte à hauteur de 8.000 euros.
Les époux [R], réalisant qu’ils s’étaient engagés sur le stand de la société, sans plan de leur salle de bain et sur des indications approximatives, ont contacté l’association UFC QUE CHOISIR [Localité 4] qui a adressé, le 29 mars 2022, une lettre recommandée avec AR à la S.A.S.U B.C. CUISINE afin d’annuler la commande.
Leur demande étant restée sans réponse, par courrier en date du 13 juin 2022, les époux [R], par l’intermédiaire de leur conseil, ont adressé une mise en demeure et ont sollicité la restitution de l’acompte versé.
2°) LA PROCEDURE
Par acte d’huissier signifié le 13 septembre 2022, déposé au RPVA le 16 septembre 2022, M. [X] [R] et Mme [E] [G], épouse [R], ont constitué avocat et ont assigné la S.A.S.U B.C. CUISINE, à l’enseigne ARDANO CUISINES & BAINS, prise en la personne de son représentant légal, devant le Tribunal judiciaire de METZ aux fins d’annulation de la vente.
La S.A.S.U B.C. CUISINE, à l’enseigne ARDANO CUISINES & BAINS, prise en la personne de son représentant légal, a constitué avocat par RPVA le 9 novembre 2022.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 07 novembre 2023 qui a fixé l’affaire à l’audience en juge unique du 25 janvier 2024 puis mise en délibéré au 28 mars 2024, délibéré prorogé à plusieurs reprises pour finalement être rendu le 28 novembre 2024 par mise à disposition au greffe.
3°) LES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 08 mai 2023, qui sont leurs dernières conclusions, M. [X] [R] et Mme [E] [G], épouse [R], selon les moyens de fait et de droit exposés, demandent au tribunal de :
A titre principal :
— Prononcer la nullité de la vente conclue le 21 mars 2022 entre eux et la société B.C. CUISINE à l’enseigne ARDANO CUISINES & BAINS ;
A titre subsidiaire :
— Prononcer la résolution de la vente conclue le 21 mars 2022 entre eux et la société B.C. CUISINE à l’enseigne ARDANO CUISINES & BAINS ;
En conséquence,
— Condamner la société B.C. CUISINE à l’enseigne ARDANO CUISINES & BAINS à leur payer la somme de 8.000 euros en remboursement de l’acompte versé le 21 mars 2022 avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 29 mars 2022, conformément à l’article 1231-6 du code civil ;
En outre,
— Condamner la société B.C. CUISINE à l’enseigne ARDANO CUISINES & BAINS à leur payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Mettre à la charge de la société B.C. CUISINE à l’enseigne ARDANO CUISINES & BAINS l’intégralité des droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement prévus à l’article L 111-8 du code des procédures civiles d’exécution, conformément à l’article R 631-4 du code de la consommation ;
— L’y condamner ;
— Condamner la société B.C. CUISINE à l’enseigne ARDANO CUISINES & BAINS aux entiers frais et dépens de la présente instance ;
— Rappeler que le jugement à intervenir est de droit exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 515 du code de procédure civile ;
— Débouter la société B.C. CUISINE à l’enseigne ARDANO CUISINES & BAINS de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— Ecarter l’exécution provisoire de droit dans l’hypothèse d’une condamnation de Monsieur et Madame [R].
Au soutien de leur demande tendant au prononcé de la nullité du bon de commande ou, à titre subsidiaire, de la résolution de la vente, les époux [R], outre les articles 1103, 1104 et 1583 du code civil, se fondent sur l’article 1128 du code civil, relatif à la détermination de l’objet du contrat, et sur les articles L111-1 et L111-5 du code de la consommation, relatif à l’obligation d’information. Ils considèrent que la S.A.S.U B.C CUISINE ne s’est pas assurée de la faisabilité du projet, et notamment de la possibilité d’implanter les éléments choisis à l’endroit voulu par les clients, et relèvent qu’aucun plan technique d’implantation ne leur a été remis à la signature du contrat, alors pourtant qu’il est indispensable, selon eux, que le consommateur ait connaissance des contraintes techniques liées à l’installation avant la signature définitive du contrat, à charge pour le vendeur de respecter son obligation d’information.
En réponse à la S.A.S.U B.C. CUISINE, ils affirment que les jurisprudences qu’elle produit concernent majoritairement des faits étrangers au cas d’espèce et ne sont pas conformes à la jurisprudence dominante, et rappellent que le contrat liant les parties n’est pas un contrat de vente de meubles de salle de bain mais un contrat d’installation d’une douche en lieu et place d’une baignoire comprenant la livraison et la pose de la nouvelle douche ainsi que le déplacement d’un radiateur. La S.A.S.U B.C. CUISINE leur ayant vendu une prestation d’installation de meubles sans s’assurer que les meubles vendus pouvaient intégrer la propriété des clients, le contenu du contrat n’était donc, selon eux, pas déterminé, d’autant que son affirmation selon laquelle la commande est modifiable est contredite par les conditions générales du contrat.
Ils précisent en outre que cette installation ne saurait relever de leur responsabilité compte tenu de leur incompétence dans ce domaine, sans que les documents établis, ni techniques, ni précis, ne pallient cette incompétence. Enfin, les époux [R] soutiennent que la mention « bon pour implantation sous réserve de métré » ne peut leur être opposée dans la mesure où elle fait peser exclusivement sur le client une responsabilité qui ne lui incombe pas alors qu’en sa qualité de professionnel l’installateur doit s’assurer que les éléments qu’il vend correspondent notamment aux dimensions et contraintes des lieux auxquels ils sont destinés.
S’agissant de leur demande de rejet des prétentions de la défenderesse, les époux [R] observent qu’ils n’ont pas pu résilier, de façon fautive et unilatérale le bon de commande litigieux, puisqu’ils ont justement saisi la juridiction aux fins qu’elle prononce l’annulation ou la résiliation de ce dernier. Ils soulignent que la S.A.S.U B.C. CUISINE ne peut se prétendre à la réparation de quelconque préjudice dans la mesure où nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude ni se constituer de preuve à lui-même. Ils affirment enfin que le grief allégué par la société n’est pas fondé dans la mesure où leur action n’est pas abusive et qu’ils ne commettent aucune faute contractuelle de nature à engager leur responsabilité.
Concernant leur demande relative aux frais d’exécution éventuels, les époux [R] se fondent sur les articles R 631-4 du code de la consommation et R 444-32 et R 444-55 du code de commerce, considérant qu’il serait inéquitable pour eux de supporter des frais d’exécution forcée dans le cas où la S.A.S.U B.C. CUISINE ne s’exécuterait pas spontanément.
Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives, notifiées par RPVA le 09 octobre 2023, lesquelles conclusions annulent et remplacent celle transmises par RPVA le 06 octobre 2023, la S.A.S.U B.C. CUISINE selon les moyens de fait et de droit exposés, demande au tribunal au visa des articles 1101 et s. et 1217 et s. du code civil, et de l’article L 111-1 du code de la consommation, de :
Sur la demande de nullité :
— sur l’objet du contrat :
— Juger que l’objet et le contenu du bon de commande n°1522/1/1 relatif aux meubles et travaux de la salle de bain est parfaitement déterminé, à tout le moins déterminable ;
— Juger que les conditions de formation du contrat correspondant au bon de commande n°1522/1/1 sont réunies et que la vente est ainsi parfaite ;
— sur l’obligation d’information précontactuelle :
— Juger que la société B.C. CUISINE n’a pas manqué à son obligation d’information précontractuelle ;
En tout état de cause,
— Juger que le bon de commande n°1522/1/1 relatif aux meubles et travaux de la salle de bain est parfaitement réalisable tel que formalisé, que les métrés ne sont pas erronés et qu’aucune obligation de métré préalable n’existe ;
— sur la faisabilité du projet :
— Enjoindre aux époux [R] de communiquer les dimensions de leur salle de bain ;
A défaut, en tirer toutes les conséquences de droit et de fait qui s’imposent ;
— Juger en tout état de cause que le bon de commande n°1522/1/1 est parfaitement réalisable, compte tenu notamment du poste de travaux prévu expressément ;
En conséquence,
— Juger que le contrat de vente et de travaux est parfait ;
— Rejeter l’ensemble des demandes formulées par les époux [R] ;
Sur l’exécution du contrat :
— Juger que les époux [R] ont manqué à leurs obligations contractuelles ;
— Constater la résolution unilatérale du bon de commande n°1522/1/1 du 21 mars 2022 par les époux [R] à la date de l’assignation, au besoin, Prononcer la résolution judiciaire pour inexécution contractuelle fautive des époux [R] ;
En conséquence,
— Condamner les époux [R] à payer à la société B.C. CUISINE la somme de 8.061,09 euros à titre de dommages et intérêts, correspondant au préjudice résultant de l’inexécution contractuelle correspondant aux frais engagés et au manque à gagner relatif au bon de commande n°1522/1/1, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la décision à venir ;
A titre subsidiaire :
— Constater en tout état de cause la bonne foi de la société B.C. CUISINE et l’attitude déloyale et la mauvaise foi des époux [R] ;
— Juger que la nullité ne saurait être à la charge exclusive de la société B.C. CUISINE ;
— Condamner les époux [R] à payer à la société B.C. CUISINE la somme de 7.500 euros à titre de dommages et intérêts en considération des faits de l’espèce, de l’attitude déloyale et la mauvaise foi de ces derniers, et des prestations fournies ;
En tout état de cause :
— Rejeter l’ensemble des demandes, fins et prétentions des époux [R] ;
— Condamner les époux [R] à payer à la société B.C. CUISINE la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner les époux [R] à payer à la société B.C. CUISINE les entiers frais et dépens de la procédure ;
— Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution par provision de la décision à intervenir, au besoin, Dire que la décision à intervenir sera revêtue de l’exécution provisoire.
Au soutien de sa demande tendant au rejet des demandes des époux [R], la S.A.S.U B.C. CUISINE soutient que le contrat a été valablement formé, avec un objet parfaitement déterminé, et qu’il n’y a eu de sa part aucun manquement à l’obligation d’information précontractuelle. Le bon de commande, paraphé et signé par les époux [R] qui l’ont ainsi accepté, a pour objet précis la commande de meubles sanitaires, le bon de commande précisant leurs caractéristiques, leur nature et leurs dimensions, et surtout la réalisation de travaux, prévus expressément.
Par ailleurs, la S.A.S.U B.C. CUISINE assure avoir parfaitement informé les époux [R] des caractéristiques essentielles des meubles sanitaires commandés. Contrairement à ce qu’affirment les demandeurs, elle indique également que les documents de plan technique leur ont bien été remis. En tout état de cause, la S.A.S.U B.C. CUISINE relève que, même à considérer qu’un défaut d’information existe, en l’absence de tout vice du consentement, il ne peut y avoir nullité du contrat. Elle ajoute qu’elle n’était débitrice d’aucune obligation de métrés préalable et que la faisabilité du projet, vérifiée avant la signature du bon de commande, par un document de plan technique, était précisément et expressément garantie aux termes du contrat. Elle rappelle effectivement que le bon de commande prévoyait et comprenait les travaux nécessaires à l’installation et la pose des meubles de la salle de bain et qu’elle assumait donc entièrement cette faisabilité, dont l’absence n’est, selon elle, aucunement prouvée par les demandeurs.
Concernant ses demandes de résolution unilatérale ou judiciaire du contrat et d’allocation de dommages et intérêts, la S.A.S.U B.C. CUISINE soulève que les époux [R] sont en réalité fautifs d’une inexécution contractuelle, en raison d’un revirement d’opinion injustifié, refusant expressément l’exécution du contrat.
Partant, la résolution du contrat intervenue par les époux [R] l’a empêchée d’exécuter ses propres obligations et de percevoir le prix de la prestation, et lui a alors occasionné un préjudice correspondant, d’une part, aux frais qu’elle a engagés pour réaliser les commandes des époux [R] et, d’autre part, à la perte de chance de ne pas voir le contrat honoré dont il en résulte un manque à gagner.
A titre subsidiaire, si la nullité du bon de commande venait à être prononcée, la S.A.S.U B.C. CUISINE relève qu’elle a subi un préjudice de nature à donner lieu à des dommages et intérêts, considérant la mauvaise foi des époux [R] qui ont souhaité se rétracter et obtenir l’annulation d’un contrat alors que les raisons qui guidaient cette volonté n’étaient pas en lien avec un quelconque défaut d’informations.
IV MOTIVATION DU JUGEMENT
1°) Sur la nullité du bon de commande
Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, et ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
L’article 1128 du code civil dispose qu’outre le consentement des parties et leur capacité de contracter, un contenu licite et certain, est nécessaire à la validité d’un contrat.
L’article 1112-1 du code civil dispose que celle des parties qui connaît une information dont l’importance est déterminante pour le consentement de l’autre partie doit l’en informer dès lors que, légitimement cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant.
Néanmoins ce devoir d’information ne porte pas sur l’estimation de la valeur de la prestation.
Ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties.
Il incombe à celui qui prétend qu’une information lui est due de prouver que l’autre partie la lui devait, à charge pour cette autre partie de prouver qu’elle l’a fournie.
Les parties ne peuvent ni limiter, ni exclure ce devoir.
Outre la responsabilité de celui qui en est tenu, le manquement au devoir d’information peut entraîner l’annulation du contrat dans les conditions prévues aux articles 1130 et suivants.
En outre, l’article 1178 du code civil dispose qu’un contrat qui ne remplit pas les conditions requises pour sa validité est nul. La nullité doit être prononcée par le juge, à moins que les parties ne la constatent d’un commun accord.
Le contrat annulé est censé n’avoir jamais existé.
Les prestations exécutées donnent lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9.
Enfin, s’agissant de la vente en elle-même, au regard de l’article 1583 du code civil, celle-ci est parfaite entre les parties, et la propriété est acquise de droit à l’acheteur à l’égard du vendeur, dès qu’on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n’ait pas encore été livrée ni le prix payé.
En outre, l’article L 111-1 du code de la consommation dispose qu’avant que le consommateur ne soit lié par un contrat à titre onéreux, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes : 1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service […].
Cette obligation générale précontractuelle d’information issue du code de la consommation est d’ordre public.
Et, conformément à l’article L111-5 du code de la consommation, la charge de la preuve repose sur le professionnel.
Il est de principe que tout vendeur professionnel de meubles destinés à être posés et installés par ses soins, doit par application de l’article L 111-1 du Code de la consommation, avant la conclusion du contrat, mettre le consommateur en mesure de connaître les caractéristiques essentielles du bien ou du service, non seulement par la définition détaillées des articles vendus telle qu’elle figure sur le bon de commande, mais également par le plan d’installation qui fait corps avec le bon de commande et permet à l’acquéreur de donner en toute connaissance de cause son accord sur l’agencement de ceux-ci.
Ainsi, le vendeur professionnel est tenu d’une obligation précontractuelle d’information qui lui impose notamment de se renseigner sur les besoins de l’acheteur et de l’informer de l’adéquation du matériel proposé à l’utilisation qui en est recherchée par celui-ci.
En l’espèce, le bon de commande signé et paraphé le 21 mars 2022 par M. [X] [R] et son épouse fait état, outre l’achat des meubles « sanitaires », des travaux à effectuer au titre de la catégorie « Divers » afin d’installer la nouvelle salle de bain, plus exactement le remplacement de la baignoire par une douche à l’italienne :
« Travaux salle de bain fait par ARDANO :
— Dépose de la baignoire existante et mise en déchetterie
— Préparation des arrivées et évacuation sanitaire pour pose de receveur de douche
— Modification prise radiateurs
— Pose de panneau murale
— Pose des accessoires sanitaire partie douche
Déplacement du radiateur
Aucune intervention sur le plafond et le sol
Pas de peinture
Client garde son meuble vasque et un autre meuble
Le sol reste "
La définition des articles apparaît alors suffisamment précise et détaillée, mais la question porte davantage sur la précision du croquis effectué au moment de la signature, que la société défenderesse qualifie de « documents de plan technique », contrairement à ce qu’affirment les époux [R] qui font état d’indications imprécises sur les dimensions de la pièce.
L’obligation d’information imposait également à la société B.C. CUISINE de faire état avec précision de la nature, de l’étendue et des conditions techniques d’exécution des prestations afférentes à l’installation de la salle de bain. Si la liste des meubles apparaît effectivement claire et précise dans le bon de commande, ça n’a pas été le cas de la liste des différents travaux, puisque figurent seulement leur énumération ainsi qu’un schéma lacunaire et approximatif.
Il n’y a notamment pas de détail s’agissant de l’exécution des travaux, alors pourtant que celle-ci reste l’objet principal du contrat, et les cotes sont incomplètes, étant précisé qu’il n’y a que quatre mesures sur l’ensemble de la pièce. On ne peut donc pas considérer que ce document avait permis de vérifier la faisabilité du projet, ni même que le bon de commande avait permis de projeter la réalisation des travaux.
En effet, sans que la S.A.S.U B.C. CUISINE ne soit soumise à une obligation de métrés en tant que telle, elle reste débitrice d’une obligation d’information qui se veut complète et précise, ce qui implique donc la vérification de la faisabilité de l’installation, avec la fourniture de mesures destinées à garantir l’agencement commandé.
Or, si les époux [R] ont bien signé et paraphé, le jour de la commande, un croquis manuscrit de leur salle de bain agencée, celui-ci ne peut être qualifié de plan technique en ce qu’il reste lacunaire, sans mention des dimensions, volumes ou mesures complètes. Il est d’ailleurs précisé « sous réserve de métrés », ce qui témoigne de l’imprécision du document.
De plus, la S.A.S.U B.C. CUISINE ne démontre pas avoir satisfait à son obligation d’information, considérant simplement que ce croquis, accompagné du dessin en couleur versé par les demandeurs, suffit à la prouver, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
En effet, les époux [R] n’ont pas été suffisamment informés, au moment de la signature du bon de commande, de la pleine et entière faisabilité de tous les travaux, notamment le déplacement du radiateur, et il importe peu que l’opération ait été « d’une relative simplicité technique », comme le prétend la société défenderesse, ou que sa faisabilité ait été garantie par elle.
De ce fait, en concluant une vente ferme et définitive, sans possibilité de rétractation s’agissant d’un contrat conclu lors d’une foire, alors que la configuration de la salle de bain qui devait être installée, en l’absence de prise de métrés par un technicien, comportait un aléa, de sorte que des modifications seraient nécessaires pour réaliser l’aménagement personnalisé objet du contrat, et même envisagées par le vendeur, la S.A.S.U B.C. CUISINE a manqué à son obligation précontractuelle d’information.
Ayant ainsi constaté la violation d’une disposition d’ordre public relative à l’information du consommateur sur le fondement de l’article L 111-1 du code de la consommation, le consentement des demandeurs sur un élément essentiel du contrat, qui est la faisabilité de travaux adaptés à leurs besoins et à leur volonté d’agencement de la salle de bain, a nécessairement été vicié.
Dès lors, il y a lieu de prononcer la nullité du bon de commande n°1522/1/1 signé par les parties le 21 mars 2022.
Par ailleurs, la société défenderesse verse au débat le justificatif de l’acompte de 8 000 euros versé par M. [X] [R] et son épouse, le 21 mars 2022, à la société ARDANO CUISINES & BAINS, enseigne de la société B.C. CUISINE, et les demandeurs versent quant à eux deux courriers, envoyés le 29 mars 2022 et le 13 juin 2022, mais seul le second peut être considéré comme une mise en demeure, pour la S.A.S.U B.C. CUISINE, de rembourser l’acompte qu’ils lui ont versé dans la mesure où seul celui-ci fixe un délai de remboursement, à hauteur de huit jours.
En conséquence, il convient de condamner la S.A.SU B.C. CUISINE à payer aux époux [R] la somme de 8 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 13 juin 2022, date de la mise en demeure, conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil.
Il n’y a donc plus lieu de statuer sur la demande subsidiaire de résolution de la vente.
Partant, il n’y a pas davantage lieu à enjoindre les époux [R] de communiquer à la S.A.SU B.C. CUISINE les dimensions de leur salle de bain.
En outre, la S.A.S.U B.C. CUISINE sera déboutée de ses demandes reconventionnelles tendant à la résolution unilatérale ou judiciaire du bon de commande ainsi que de sa demande de dommages et intérêts pour inexécution contractuelle à l’encontre des époux [R], le contrat étant rétroactivement anéanti.
2°) Sur la demande de dommages et intérêts de la S.A.S.U B.C. CUISINE
Conformément aux dispositions des articles 1178 alinéa 3 et 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, la S.A.S.U B.C. CUISINE sollicite la somme de 7.500 euros à titre de dommages et intérêts en considération des faits de l’espèce, de l’attitude déloyale et la mauvaise foi des époux [R] ainsi que des prestations fournies, et considérant que la nullité ne saurait être à la charge exclusive de la S.A.S.U B.C. CUISINE.
Tout d’abord, on ne saurait reprocher aux époux [R] de se prévaloir de leur droit d’agir en nullité et on ne peut considérer ce droit comme une faute au titre de la mauvaise foi, et d’autre part, la S.A.S.U B.C. CUISINE ne démontre pas que les époux [R] ont eu une attitude déloyale constitutive d’une faute.
Dès lors, la S.A.S.U B.C. CUISINE sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts de ce chef.
3°) SUR LES DEPENS ET L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Conformément à l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, la S.A.S.U B.C. CUISINE, partie qui succombe, sera condamnée au paiement des dépens ainsi qu’à régler à M. [X] [R] et Mme [E] [G], épouse [R], la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Compte tenu de la solution apportée au litige, aucune considération d’équité ne commande de faire droit à la demande formée par la S.A.S.U B.C CUISINE au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
4°) SUR LES DROITS DE L’ARTICLE R 631-4 DU CODE DE LA CONSOMMATION
Conformément à l’article R 631-4 du Code de la consommation, lors du prononcé d’une condamnation, le juge peut, même d’office, pour des raisons tirées de l’équité ou de la situation économique du professionnel condamné, mettre à sa charge l’intégralité des droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement prévus à l’article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution.
L’article L 111-8 du code des procédures civiles d’exécution, prévoit en effet qu’à l’exception des droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement qui peuvent être mis partiellement à la charge des créanciers dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, les frais de l’exécution forcée sont à la charge du débiteur, sauf s’il est manifeste qu’ils n’étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés. Les contestations sont tranchées par le juge.
M. [X] [R] et Mme [E] [G], épouse [R] demandent que les frais d’exécution forcée, dans le cas où la S.A.S.U B.C CUISINE ne s’exécuterait pas spontanément, soient supportés par cette dernière, leur créance n’étant pas dispensée du paiement du droit proportionnel à la charge du créancier.
En l’espèce, ni l’équité ni la situation économique du professionnel condamné ne justifie la mise à sa charge de l’intégralité des éventuels droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement, il y a donc lieu de débouter les époux [R] de leur demande.
5°) SUR L’EXECUTION PROVISOIRE
Le décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile a instauré le principe de l’exécution provisoire de droit. Les dispositions du décret relatives à l’exécution provisoire de droit sont applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020. Tel est le cas pour une instance introduite le 16 septembre 2022.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire, Première Chambre Civile, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
PRONONCE la nullité du bon de commande n°1522/1/1 signé le 21 mars 2022 entre Mme [E] [G], épouse [R], et M. [X] [R] et la S.A.S.U B.C. CUISINE, à l’enseigne ARDANO CUISINES & BAINS, prise en la personne de son représentant légal, portant sur la vente de meubles et l’installation d’une salle de bain ;
CONDAMNE la S.A.S.U B.C. CUISINE, à l’enseigne ARDANO CUISINES & BAINS, prise en la personne de son représentant légal, à restituer à Mme [E] [G], épouse [R], et M. [X] [R] la somme de 8 000 euros au titre de l’acompte versé le 21 mars 2022, assortie des intérêts au taux légal à compter du 13 juin 2022 ;
DIT N’Y AVOIR LIEU à enjoindre Mme [E] [G], épouse [R], et M. [X] [R] de communiquer les dimensions de leur salle de bain à la S.A.S.U B.C. CUISINE, à l’enseigne ARDANO CUISINES & BAINS, prise en la personne de son représentant légal ;
DEBOUTE la S.A.S.U B.C. CUISINE, à l’enseigne ARDANO CUISINES & BAINS, prise en la personne de son représentant légal, de ses demandes tendant à la résolution unilatérale ou à la résolution judiciaire du bon de commande ;
DEBOUTE la S.A.S.U B.C. CUISINE, à l’enseigne ARDANO CUISINES & BAINS, prise en la personne de son représentant légal, de sa demande de dommages et intérêts au titre de l’inexécution contractuelle ;
DEBOUTE la S.A.S.U B.C. CUISINE, à l’enseigne ARDANO CUISINES & BAINS, prise en la personne de son représentant légal, de sa demande de dommages et intérêts au titre de l’attitude déloyale et de la mauvaise foi de Mme [E] [G], épouse [R], et M. [X] [R] ;
CONDAMNE la S.A.S.U B.C. CUISINE, à l’enseigne ARDANO CUISINES & BAINS, prise en la personne de son représentant légal, à payer à Mme [E] [G], épouse [R], et M. [X] [R] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DEBOUTE la S.A.S.U B.C. CUISINE, à l’enseigne ARDANO CUISINES & BAINS, prise en la personne de son représentant légal, de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la S.A.S.U B.C. CUISINE, à l’enseigne ARDANO CUISINES & BAINS, prise en la personne de son représentant légal, aux dépens ;
DEBOUTE Mme [E] [G], épouse [R], et M. [X] [R] de leur demande de mettre l’intégralité des éventuels droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement à la charge de la S.A.S.U B.C. CUISINE, à l’enseigne ARDANO CUISINES & BAINS, prise en la personne de son représentant légal ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire par provision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2024 par Madame S. REEB, Vice-Présidente, assistée de Madame Caroline LOMONT, Greffier.
Le Greffier La Présidente
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