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Sur la décision
| Référence : | TJ Vannes, service jaf 2, 9 avr. 2026, n° 24/00527 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00527 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VANNES
N° RG 24/00527 – N° Portalis DBZI-W-B7I-EP2M
service jaf 2
[O] [Q] [C] épouse [R]
c/
[G] [W] [M] [R]
TT
JUGEMENT de DIVORCE
du NEUF AVRIL DEUX MIL VINGT SIX
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [O] [Q] [C] épouse [R]
[Adresse 1]
[Localité 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro N-56260-2023-001599 du 06/12/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])
Rep/assistant : Maître Gwennaëlle CAILLEAUX, avocat au barreau de VANNES
PARTIE DÉFENDERESSE :
Monsieur [G] [W] [M] [R]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Rep/assistant : Maître Morgane LE FELLIC-ONNO de la SELARL MORGANE LE FELLIC-ONNO, avocats au barreau de VANNES
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Madame Laurence GUILLEUX
LE GREFFIER : Madame Stéphany HODE
DÉBATS : en Chambre du Conseil le 18 Décembre 2025
AFFAIRE : mise en délibéré au 9 Avril 2026
Ce jour a été rendu en audience publique, le jugement dont la teneur suit :Copie exécutoire délivrée aux avocats
le
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, en premier ressort et par décision contradictoire,
PRONONCE dans les conditions des articles 233 et 234 du Code civil, le divorce de :
[O] [Q] [C], née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 4] (Haute-Corse)
et de :
[G] [W] [M] [R], né le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 5] (Nord)
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage des-dits époux célébré à [Localité 6] (Morbihan) le [Date mariage 1] 2006, et en marge de leur acte de naissance respectif ;
DIT qu’en application des dispositions de l’article 265 du Code civil, la présente décision portera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un des époux et des dispositions à cause de mort que chacun des époux a pu consentir à son conjoint par contrat de mariage ou durant l’union ;
DÉCERNE ACTE à l’épouse de la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux présentée dans son assignation en divorce, en application des dispositions de l‘article 252 du Code civil ;
INVITE les parties à saisir le Notaire de leur choix en vue d’un partage amiable ;
DIT qu’en cas d’échec du partage amiable, il appartiendra à la partie la plus diligente d’assigner en partage judiciaire devant le Juge aux Affaires Familiales selon la procédure de droit commun ;
Vu les dispositions de l’article 388-1 du Code civil, les mineures informées de leur droit à être entendues et assistées d’un avocat n’ayant pas formulé de demande en ce sens et les parents n’ayant pas souhaité faire usage de cette possibilité,
MAINTIENT l’exercice conjoint par Madame [O] [C] et par Monsieur [G] [R] de l’autorité parentale à l’égard des enfants :
— [S], née le [Date naissance 3] 2009 à [Localité 2],
— [N], née le [Date naissance 4] 2020 à [Localité 2] ;
RAPPELLE que, dans le cadre de l’exercice conjoint de l’autorité parentale, les père et mère doivent dialoguer et se concerter pour :
prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes relatives à la vie et à l’éducation des enfants communs,définir à l’amiable le rythme et les modalités d’exercice du droit d’accueil du parent chez lequel ils ne résident pas habituellement ;
MAINTIENT leur résidence habituelle chez la mère ;
Toutefois, à défaut de meilleur accord parental conforme à l’intérêt des enfants, DIT que Monsieur [R] pourra exercer un droit d’accueil avec hébergement de la manière suivante :
une fin de semaine sur deux, du vendredi sortie des classes au dimanche 18 heures, ainsi que les jours fériés ou non travaillés précédant ou suivant les week-ends au cours desquels le père accueille les enfants, la première moitié des vacances scolaires les années paires, la seconde moitié les années impaires,à charge pour le père d’assumer les transport aller-retour des enfants,les dates de congés scolaires à prendre en considération étant celles de l’Académie dans le ressort de laquelle les enfants résident habituellement, la moitié des vacances scolaires étant décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances de l’Académie dont dépend l’établissement scolaire des enfants,les enfants passant le jour de la Fête des Mères avec la mère et celui de la Fête des Pères avec le père ;
MAINTIENT à 120 € par mois et par enfant, la pension alimentaire due par Monsieur [R] pour leur entretien et leur éducation, pension payable douze mois sur douze, prestations familiales en sus, ceci jusqu’à la fin de leurs études régulièrement poursuivies et l’exercice d’une activité professionnelle rémunérée et non occasionnelle, tant que le parent bénéficiaire en assume la charge à titre principal ;
RAPPELLE que le paiement de la pension alimentaire se fera par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales envers la mère ;
RAPPELLE que cette pension alimentaire sera réévaluée automatiquement par le débiteur au 1er juillet de chaque année et pour la première fois au 1er juillet 2025 en fonction des variations de l’indice I.N.S.E.E., SÉRIE FRANCE ENTIÈRE, des prix à la consommation des ménages urbains, selon la formule :
P = PENSION INITIALE X [I] INDICE
INDICE DE BASE
dans laquelle :
l’indice de base est celui publié pour le mois du prononcé de novembre 2024,le nouvel indice est le dernier indice publié au jour de la réévaluation ;
RAPPELLE aux parties qu’elles peuvent s’informer sur l’évolution de l’indice auprès du serveur vocal de l’INSEE (09.72.72.40.00) ou par internet (http://www.insee.fr (taper “pension alimentaire” dans la zone de recherche) ;
SUPPRIME, à compter du 9 avril 2026, la pension alimentaire due par Madame [O] [C] pour l’entretien et l’éducation de sa fille majeure [X]. ;
DIT que les parents partageront par moitié des frais exceptionnels des enfants (voyages scolaires et linguisitiques, permis de conduire, conduite accompagnée, frais médicaux non remboursés) pour autant qu’ils aient été conjointement décidés ;
REPORTE la date des effets patrimoniaux entre époux du divorce au 30 mars 2023 ;
DÉBOUTE les parties du surplus ainsi que de toutes autres demandes non-présentement satisfaites ;
LAISSE à la charge de chacune des parties ses propres frais irrépétibles et dépens qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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