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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, ch. 1 sect. 8, 31 déc. 2025, n° 23/01613 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01613 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. SECAU ARCHITECTURE, S.A. MMA IARD, prise, son représentant légal en exercice et en sa qualité d'assureur responsabilité civile et décennale de la SAS SECAU, La MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS - MAF, Société d'assurance mutuelle à cotisations variables immatriculée sous le SIREN |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BEZIERS
MINUTE N° 25/597
AFFAIRE N° RG 23/01613 – N° Portalis DBYA-W-B7H-E27NT
Jugement Rendu le 31 Décembre 2025
DEMANDERESSE :
Madame [E] [N]
née le 26 Novembre 1984 à [Localité 12]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Maître Patricia PIJOT de la SCP PIJOT POMPIER MERCEY, avocats au barreau de BEZIERS
DEFENDEURS :
S.A.S. SECAU ARCHITECTURE
immatriculée au RCS de PERPIGNAN sous le N° 539 983 205.
prise en la personne de son représentant légal en exercice
ayant son siège social [Adresse 13]
[Localité 7]
Représentée par Maître Jérémy BALZARINI de la SCP ADONNE AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER
La MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS – MAF
Société d’assurance mutuelle à cotisations variables immatriculée sous le n° SIREN 784 647 349 prise en la personne de son représentant légal en exercice et en sa qualité d’assureur responsabilité civile et décennale de la SAS SECAU
ayant son siège social [Adresse 2]
[Localité 9]
6 copie(s) exécutoire(s) aux conseils des parties
6 copie(s) conforme(s) aux conseils des parties
1 copie dossier
le
Représentée par Me Caroline VERGNOLLE, avocat postulant au barreau de BEZIERS, ayant pour avocat plaidant Me Marc FLINIAUX, avocat au Barreau de PARIS
S.A. MMA IARD
immatriculée au RCS de LE MANS sous le n° 440 048 882
prise en la personne de son représentant légal en exercice
ayant son siège social [Adresse 1]
[Localité 8]
Représentée par Maître Frédéric SIMON de la SCP SIMON FREDERIC, avocats au barreau de BEZIERS
MMA IARD Assurances Mutuelles
immatriculée au RCS de LE MANS sous le n° 775 652 126
prise en la personne de son représentant légal en exercice
ayant son siège social [Adresse 1]
[Localité 8]
Intervenante volontaire, représentée par Maître Frédéric SIMON de la SCP SIMON FREDERIC, avocats au barreau de BEZIERS
S.A.R.L. FABRE ELECTRICITE CLIMATISATION
immatriculée au RCS de BEZIERS sous le N° 444 446 025
prise en la personne de son représentant légal en exercice
ayant son siège social [Adresse 10]
[Localité 5]
Représentée par Me Bernadette LLADOS-HERAIL, avocat au barreau de BEZIERS
S.A.R.L. ETABLISSEMENTS DIDIER MONT
immatriculée au RCS de BEZIERS sous le n° 510 806 102
prise en la personne de son représentant légal en exercice
ayant son siège social [Adresse 11]
[Localité 4]
Représentée par Maître Jean BELLISSENT de la SCP SCP BELLISSENT, avocats au barreau de BEZIERS
Monsieur [Z] [Y]
entrepreneur individuel de maçonnerie enregistré sous le SIREN 519 741 508.
[Adresse 6]
[Localité 4]
Défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Sans débat en audience publique :
Pascal BOUVART, Magistrat Honoraire Juridictionnel, siégeant en qualité de juge rapporteur en vertu de l’article 805 du Code de Procédure Civile avec l’accord des avocats, assisté de Violaine MOTA, Greffier.
Magistrats ayant délibéré après rapport du juge rapporteur :
Julie LUDGER, Vice-Présidente,
Joël CATHALA, Vice-Président,
Pascal BOUVART, Magistrat Honoraire Juridictionnel,
Vu l’ordonnance de clôture en date du 19 juin 2025, différée dans ses effets au 29 Septembre 2025 ayant fixé l’audience de dépôt des dossiers de plaidoirie au 13 Octobre 2025 où l’affaire a été mise en délibéré au 08 décembre 2025, prorogé au 31 Décembre 2025 ;
Les conseils ont déposé leurs dossiers de plaidoirie ;
JUGEMENT :
Rédigé par Pascal BOUVART, Magistrat Honoraire Juridictionnel et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe par Julie LUDGER, Vice-Présidente, assisté de Violaine MOTA, Greffier, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
********
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [E] [N] est propriétaire d’une maison d’habitation sise [Adresse 3] à [Localité 4] (Hérault).
Elle souhaitait réaliser des travaux afin de diviser ce bien en deux parties et de créer :
¤ des gîtes avec un espace d’accueil ;
¤ son habitation personnelle,
¤ une cour commune avec une piscine.
Dans cette perspective elle a conclu avec la SAS SECAU ARCHITECTURE :
¤ un contrat de maîtrise d’œuvre (conception graphique) le 28 avril 2015 pour le prix de 4989,60 € ( pièce n° 2),
¤ un contrat de permis de construire le 16 février 2016 pour 2160 € (pièce n° 3),
¤ un contrat d’assistance à maîtrise d’ouvrage le même jour pour 6000 € (pièce n° 4).
La société était assurée auprès de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, suivant police n° 155836/B (pièce n° 6).
Le gros-œuvre a été confié à l’entreprise [Y] [Z] (pièces n°° 7 à 9).
Le lot électricité a été confié à la SARL FABRE ELECTRICITE CLIMATISATION suivant devis n° 101059 du 9 septembre 2016 (pièce n° 10). Cette société était assurée auprès d’AXA (pièce n° 12).
Le lot plomberie a été confié à la SARL ETABLISSEMENTS DIDIER MONT selon devis n° 201603283 du 28 juin 2016 (pièces n°° 13 & 14).
Madame [N] se plaint de ce que les sociétés FABRE ELECTRICITE CLIMATISATION et DIDIER MONT n’ont pas achevé les travaux commandés.
Cependant Madame [N] a, de son propre aveu, intégré son bien le 1er janvier 2019.
Le 28 août 2020, elle a fait dresser un constat d’huissier (pièce n° 15) qui fait état de diverses malfaçons.
C’est ainsi que, par lettre recommandée du 1er avril 2021 Madame [N] a mis en demeure la SAS SECAU ARCHITECTURE, de faire le nécessaire pour que les travaux reprennent sous huit jours (pièce n° 16) et de communiquer son attestation d’assurance professionnelle et décennale, ce à quoi SECAU a répondu par lettre du 14 avril 2024 (pièce n° 17) que le contrat du 21 avril 2015 n’était pas un contrat de maîtrise d’œuvre, et que le contrat du 16 février 2016 ne lui conférait en aucun cas la qualité de « partie prenante » à l’opération de construction et que, dans ces conditions, la fournitures d’assurance décennale était sans objet.
C’est dans ce contexte que, par actes d’huissier des 30 avril et 3 mai 2021, Madame [E] [N] a fait assigner en référé aux fins d’expertise la SAS SECAU ARCHITECTURE, Monsieur [Z] [Y], la SARL FABRE ELECTRICITE CLIMATISATION, la SARL ETABLISSEMENTS DIDIER MONT et Monsieur [R] [M]. Le 9 juillet 2021 le Président du Tribunal de Béziers a fait droit à cette demande et désigné Monsieur [I] [O], expert inscrit près la Cour d’appel de Montpellier, pour y procéder.
L’expert a rendu son rapport le 10 juin 2022 (pièce n° 19). Les honoraires ont été taxés par ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises du 15 juillet 2022.
Par exploits de commissaire de justice des 2, 6 et 7 juin 2023, Madame [E] [N] a fait assigner la SAS SECAU ARCHITECTURE, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, Monsieur [Z] [Y], la SA MMA IARD, la SARL FABRE ELECTRICITE CLIMATISATION et la SARL ETABLISSEMENTS DIDIER MONT aux fins d’entendre :
— homologuer purement et simplement le rapport d’expertise de Monsieur [O] ;
— fixer la date de réception judiciaire au 1er janvier 2019 par Madame [N] pour l’intégralité du chantier ;
sur la requalification des contrats signés avec la SAS SECAU ARCHITECTURE,
— juger que la SAS SECAU ARCHITECTURE possédait une mission de conception et d’exécution au regard des termes du contrat d’assistance maîtrise d’ouvrage ;
— juger que la SAS SECAU ARCHITECTURE devait assurer un suivi du chantier, de l’exécution des travaux, et déterminer une enveloppe financière pour Madame [N] ;
— juger en conséquence, que la SAS SECAU ARCHITECTURE possédait une mission de maîtrise d’œuvre complète au regard des stipulations des trois contrats souscrits par Madame [N] auprès de la SAS SECAU ARCHITECTURE ;
— juger que la SAS SECAU ARCHITECTURE aurait dû s’assurer de la bonne exécution du chantier par les différents locateurs d’ouvrages et assister Madame [N] jusqu’à la réception totale des marchés ;
— juger que la SAS SECAU ARCHITECTURE n’a pas rempli l’ensemble de ses obligations contractuelles ;
en conséquence,
— requalifier les contrats signés par Madame [E] [N] avec la SAS SECAU ARCHITECTURE en contrat de maîtrise d’œuvre complète ;
sur les coûts de reprise des désordres
— condamner in solidum la SARL FABRE ELECTRICITE CLIMATISATION et la SAS SECAU ARCHITECTURE, ainsi que son assureur la MAF au titre de sa police responsabilité civile, à payer à Madame [N] la somme de 688,60 € TTC au titre du défaut d’achèvement du lot électricité chantier et les coûts de reprise qui en sont nécessaires ;
— condamner in solidum l’entreprise [Y], l’entreprise SECAU ARCHITECTURE et son assureur la MAF au titre de sa police responsabilité civile, à payer à Madame [N] la somme de 1370,60 € TRC. au titre des coûts de reprise des microfissures sur le mur de la piscine, somme qui sera indexée sur l’indice BT01 ;
— condamner l’entreprise [Z] [Y] à payer à Madame [N] la somme de 7092,14 € TTC au titre de sa responsabilité décennale concernant les coûts de reprise des désordres concernant la plage de la piscine, somme qui sera indexée sur l’indice BT01 ;
— condamner in solidum la société Etablissements Didier MONT, au titre de sa responsabilité décennale, la SAS SECAU ARCHITECTURE et son assureur responsabilité civile décennale, la MAF, à payer à Madame [N] la somme de 2855,60 € au titre des coûts de reprise concernant les désordres sur le volet roulant de la piscine et sur le skimmer, somme qui sera indexée sur l’indice BT01 ;
— condamner in solidum la société Etablissements Didier MONT, au titre de sa responsabilité décennale, la SAS SECAU ARCHITECTURE et son assureur responsabilité civile décennale, la MAF, à payer à Madame [N] la somme de 783,20 € TTC qu’il conviendra de mettre à la charge exclusive [sic] de l’entreprise Didier MONT au titre de sa responsabilité contractuelle concernant le défaut de finition des réseaux d’arrosage automatique ;
— condamner in solidum la SARL Etablissements Didier MONT, la SAS SECAU ARCHITECTURE et son assureur responsabilité civile la MAF, à payer à Madame [N] la somme de 926,20 € au titre des coûts de reprise des réseaux d’évacuation des eaux usées passant par l’accueil, somme qui sera indexée à l’indice BT01 ;
— condamner l’entreprise de Monsieur [Z] [Y] au titre de sa garantie décennale, à payer à Madame [E] [N] la somme de 11112,64 € TTC au titre des coûts de reprise de la chape du patio intérieur, somme qui sera indexée sur l’indice BT01 ;
par suite
— juger qu’il est avéré, après intervention des professionnels agréés, que la reprogrammation des deux autres VELUX était impossible et seul leur remplacement est envisageable ;
en conséquence
— condamner l’entreprise de Monsieur [Z] [Y] à payer à Madame [N] la somme de 6624 € TTC au titre de sa garantie décennale concernant les coûts de remplacement des VELUX, somme qui sera indexée sur l’indice BT01 ;
à défaut et à titre subsidiaire
— condamner Monsieur [Z] [Y] à payer à Madame [N] la somme de 2194,50 € au titre de la réparation des VELUX et 700 € au titre des « reprogrammations » des télécommandes, conformément au rapport d’expertise de Monsieur [O] ;
par suite
— condamner la SARL FABRE ELECTRICITE à payer à Madame [N] la somme de 1090,55 € au titre de sa responsabilité contractuelle, correspondant aux travaux de reprise du sèche serviettes, somme qui sera indexée sur l’indice BT01 ;
— condamner in solidum Monsieur [Y], son assureur responsabilité civile décennale les MMA, et la société Etablissement Didier MONTS, à payer à Madame [N] la somme de 4079,60 € TTC (3119,60 € et 960 € TTC) afin de déposer la douche, refaire le joint d’étanchéité, reposer une nouvelle douche sur mesure et refaire l’intégralité du plafond du cellier de Madame [N] ;
— condamner in solidum Monsieur [Z] [Y], et son assureur responsabilité civile la MMA, la SAS SECAU ARCHITECTURE, son assureur responsabilité civile la MAF, à payer à Madame [E] [N] la somme de 165 € au titre du défaut de finition du regard d’eaux usées ;
— condamner l’entreprise de Monsieur [Z] [Y] et son assureur responsabilité civile la MMA au titre de sa garantie contractuelle, à payer à Madame [E] la somme de 144 € TTC au titre des éclats d’enduit sur les menuiseries ;
sur les préjudices immatériels
— juger que Madame [N] subit un préjudice de jouissance depuis le 1er janvier 2019 à cause de l’impossibilité d’utiliser l’intégralité de son jardin tenant les défauts de finition du chantier et les désordres de nature décennale grevant sa piscine ;
— juger qu’à cause des fautes contractuelles et décennales des locateurs d’ouvrages, Madame [N] n’a pas pu louer ses gîtes à compter du 1er janvier 2019, alors que les travaux étaient clairement destinés à lui procurer des compléments de revenus par la location de gîtes ;
— juger que les fautes confondues des locateurs d’ouvrages ont participé à l’entier préjudice financier de Madame [N], qui a été privée d’une source de revenu depuis le 1er janvier 2019 laquelle aurait dû lui permettre de rembourser son crédit immobilier ;
en conséquence
— condamner in solidum la SAS SECAU ARCHITECTURE, et son assureur la MAF, l’entreprise [Z] [Y], et son assureur les MMA, la SARL FABRE ELECTRICITE CLIMATISATION, la SARL Etablissements Didier MONT à payer à Madame [E] [N] la somme de 15000 € au titre du préjudice de jouissance subi par cette dernière depuis le 1er janvier 2019 ;
— condamner in solidum la SAS SECAU ARCHITECTURE, et son assureur la MAF, l’entreprise [Z] [Y], et son assureur les MMA, la SARL FABRE ELECTRICITE CLIMATISATION, la SARL Etablissements Didier MONT à payer à Madame [E] [N] la somme de 29743,56 € correspondant à la perte de loyers qu’aurait pu lui procurer la location de ses gîtes en l’absence de désordres ;
sur les frais accessoires
— condamner in solidum la SAS SECAU ARCHITECTURE, et son assureur la MAF, l’entreprise [Z] [Y], et son assureur les MMA, la SARL FABRE ELECTRICITE CLIMATISATION, la SARL Etablissements Didier MONT à payer à Madame [E] [N] la somme de 7000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner in solidum la SAS SECAU ARCHITECTURE, et son assureur la MAF, l’entreprise [Z] [Y], et son assureur les MMA. la SARL FABRE ELECTRICITE CLIMATISATION, la SARL Etablissements Didier MONT aux entiers dépens, y compris les dépens de référé comprenant la rémunération de l’expert judicaire taxée à la somme de 7555,55 € et le coût du procès-verbal de constat de Maître [P].
En ses écritures, la SARL ETABLISSEMENTS DIDIER MONT demande au tribunal de :
— débouter Madame [E] [N] de l’ensemble de ses demandes, en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la SARL ÉTABLISSEMENTS DIDIER MONT ;
reconventionnellement
— condamner Madame [E] [N] à payer à la SARL ÉTABLISSEMENTS DIDIER MONT la somme de 5173,89 € TTC, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 1er avril 2019, et ce à titre de dommages-intérêts contractuels ;
subsidiairement
dans l’hypothèse où le Tribunal ferait droit en tout ou partie aux demandes de Madame [E] [N] élevées à l’encontre de la SARL ÉTABLISSEMENTS DIDIER MONT
— ordonner la compensation des sommes réciproquement dues entre Madame [E] [N] et la SARL ÉTABLISSEMENTS DIDIER MONT ;
en tout état de cause
— condamner Madame [E] [N] à payer à la SARL ÉTABLISSEMENTS DIDIER MONT la somme de 5000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner en outre Madame [E] [N] aux entiers frais et dépens d’instance, en ce compris les frais de référé, de constat et d’expertise.
En ses conclusions, la SARL FABRE ELECTRICITE CLIMATISATION souhaite entendre :
— dire que la société FABRE ELECTRICITE CLIMATISATION a effectué les prestations conformément au marché de travaux et conformément aux dispositions contractuelles ;
— en conséquence dire n’y avoir lieu à rechercher la responsabilité de la société FABRE ELECTRICITE CLIMATISATION ;
— juger que les désordres reprochés à la société FABRE ELECTRICTE CLIMATISATION sont cantonnés au câblage la goulotte et à la chute du sèche-serviettes ;
— juger que le désordre inhérent au câblage de la goulotte est apparent ;
— juger que le montant des travaux de reprise sur la GTL s’élève à la somme de 688,60 € TTC ;
— juger que le montant des travaux au titre du sèche -serviettes est de 1090,55 € TTC ;
— juger que le montant total des travaux de reprise s’élève à la somme de 1779,15 € TTC ;
faisant droit à la demande reconventionnelle
— juger que Madame [N] est redevable de la somme de 2989,20 € TTC au titre d’une facture du 31 mai 2018 en règlement des travaux effectuées par la société FABRE ELECTRICITE CLIMATISATION ;
— en conséquence condamner Madame [N] à payer à la société FABRE ELECTRICITE CLIMATISATION la somme de 2989,20 € TTC au titre des travaux effectués ;
— dire que la créance de la société FABRE ELECTRICITE CLIMATISATION au titre des travaux effectués pour Madame [N] se compense avec la créance de Madame [N] sur la société FABRE ELECTRICITE CLIMATISATION ;
— juger qu’après compensation réciproques des créances, il subsiste un reliquat en faveur de la société FABRE ELECTRICITE CLIMATISATION d’un montant de 1210,05 € TTC (2 289, 20 € – 1779,15 €) ;
— en conséquence condamner Madame [N] à payer à la société FABRE ELECTRICITE CLIMATISATION la somme de 1210,05 € TTC au titre du solde des travaux ;
— dire que cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ;
— juger que Madame [N] n’établit pas l’existence d’un préjudice de jouissance, ni d’un préjudice financier ;
— en conséquence rejeter toutes les demandes de Madame [N] à l’encontre de la société FABRE ELECTRICITE CLIMATISATION au titre du préjudice de jouissance et du préjudice financier ;
— débouter Madame [N] de l’intégralité de ses demandes principales et accessoires ;
— débouter la MAF de ses demandes à l’encontre de la SARL FABRE ELECTRICITE CLIMATISATION ;
— débouter les sociétés MMA IARD SA et MMA IARD Assurances Mutuelles de leurs demandes à l’encontre de la SARL FABRE ELECTRICITE CLIMATISATION ;
à titre subsisidiaire
— condamner in solidum la société SAS SECAU ARACHI’IECTURE, la MAF, Monsieur [Z] [Y], les sociétés MMA IARD SA et MMA IARD Assurances Mutuelles, et la SARL Didier MONT à relever et garantir la SARL FABRE ELECRICITE CLIMATISATION de toutes les condamnations relatives aux préjudices financiers et de jouissances, frais et accessoires ;
— la condamner [Madame [N]] à payer à la société FABRE ELECTRICITE CLIMATISATION la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l’instance.
Par conclusions d’incident du 3 juillet 2024, Madame [N] a sollicité le rejet des demandes reconventionnelles en paiement de la SARL ETABLISSEMENTS DIDIER MONT et de la SARL FABRE ELECTRICITE CLIMATISATION, pour cause de prescription, demandes que le juge de la mise en état a effectivement jugées irrecevables pour cause de prescription par ordonnance du 21 novembre 2024.
En ses dernières conclusions communiquées le 12 février 2025, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS sollicite voir :
— juger Madame [E] [N] mal fondée en ses demandes ;
par voie de conséquence
— la débouter de l’intégralité de ses demandes dirigées à l’encontre de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ;
subsidiairement
— juger qu’en application de l’article L 113-9 du Code des assurances, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ne pourra garantir la Société SECAU ARCHITECTURE qu’à hauteur de 32 % des condamnations prononcées à son encontre en raison de la déclaration inexacte du risque ;
— juger que la garantie la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS s’appliquera dans les limites et conditions de la police qui contient une franchise opposable aux tiers lésés ;
vu l’article 1240 du Code civil
— condamner la société FABRE ELECTRICITE CLIMATISATION à relever et garantir la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS de toute condamnation au titre du défaut d’achèvement du lot électricité et des coûts de reprise ;
— condamner in solidum l’Entreprise [Y] et son assureur les MMA à relever et garantir la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS de toute condamnation au titre des coûts de reprise des microfissures sur le mur de la piscine ;
— condamner la société Etablissement DIDIER MONT à relever et garantir la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS de toute condamnation relative au coût de reprise des désordres sur le volet roulant de la piscine et sur le skimmer ainsi qu’au titre du défaut de finition des réseaux d’arrosage automatique et de reprise d’évacuation des eaux usées passant par l’accueil ;
— condamner in solidum Monsieur [Y] et son assureur les MMA à relever et garantir la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS de toute condamnation prononcée à son encontre au titre du défaut de finition du regard des eaux usées ;
— condamner in solidum Monsieur [Z] [Y], son assureur les MMA, la société ETABLISSEMENTS DIDIER MONT et la société FABRE ELECTRICITE CLIMATISATION à relever et garantir la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS de toute condamnation relative au préjudice de jouissance ainsi qu’à la perte de loyers ;
— condamner Madame [E] [N] à [payer à la MAF] la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— la condamner aux entiers dépens que Me Caroline VERGNOLLE pourra recouvrer directement conformément à l’article 699 du même code.
En leurs dernières écritures, communiquées le 16 avril 2025, la SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, intervenante volontaire, demandent au tribunal :
sur les dommages matériels (réfection des désordres)
a) sur les désordres relevant de la responsabilité décennale (fuites sur douche salle de bains)
— homologuer le rapport d’expertise judiciaire pour le désordre « fuites sur douche salle de bains » ;
— débouter la requérante de toute demande excédant le chiffrage des travaux de reprise proposé par l’expert, soit 3119,60 € TTC et 800 € HT pour la réfection du plafond ;
— condamner solidairement la SARL Etablissements Didier MONT, la SAS SECAU, et la MAF à relever et garantir les concluantes à hauteur de 67 % pour le poste fuites sur douche salle de bains [N] ;
b) sur les désordres ne relevant pas de la responsabilité décennale
à titre principal
— débouter Madame [N] de ses prétentions à l’égard des concluantes pour les postes :
§ fissures de maçonnerie autours de la piscine,
§ décollement du carrelage de la plage de la piscine,
§ défaut de fonctionnement du velux,
§ absence de bouchon de regard dans le garage,
§ dysfonctionnement des spots du patio [N] ;
à titre subsidiaire
si par extraordinaire la juridiction faisait échec à l’argumentation des concluantes
— débouter Madame [N] de toute prétention excédant les chiffrages de l’expert ;
— condamner solidairement la SAS SECAU et la compagnie MAF, à relever et garantir les concluantes à hauteur de 40 %, pour l’ensemble des désordres ci-dessus ;
sur les dommages immatériels (trouble de jouissance et préjudice financier)
à titre principal
— débouter Madame [N] [de sa demande] en réparation d’un préjudice de jouissance, la garantie MMA n’étant pas mobilisable ;
— débouter Madame [N] de ses prétentions en dédommagement du préjudice financier, comme non justifié ;
à titre subsidiaire
si par extraordinaire il était fait droit à l’indemnisation de ces postes de préjudice
— condamner solidairement la SAS SECAU, la MAF, la SARL FABRE ELECTRICITE et la SARL Etablissements Didier MONT à relever et garantir les concluantes à hauteur de 75 % des condamnations ;
en tout état de cause
— juger opposable à Monsieur [Y] la franchise de 10 % avec un minimum de 430 € et un maximum de 1428 € au titre de la police responsabilité civile décennale ;
— juger opposable à l’ensemble des parties la franchise contractuelle de 2867 € applicable au titre de la garantie facultative des dommages intermédiaires ;
— condamner la partie défaillante [Monsieur [Y] ] à payer aux concluantes la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— la condamner à payer les entiers frais et dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire, dont distraction au profit de Maître F. SIMON, avocat, en application de l’article 699 du même code.
En ses écritures communiquées le 1er juillet 2025, la SAS SECAU ARCHITECTURE demande de :
— rejeter l’ensemble des demandes formées par Madame [N] contre la SAS SECAU et la MAF ;
— rejeter l’appel en garantie des MMA contre la SAS SECAU et la MAF ;
— condamner Madame [N], au paiement d’une somme de 2500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile outre les entiers dépens.
En ses dernières écritures, communiquées le 11 septembre 2025, Madame [N] maintient l’intégralité de ses demandes initiales, sauf à actualiser à 59487,12 € sa perte de loyers, et fixer à 8000 € sa demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et rejeter la demande reconventionnelle de la SARL FABRE ELECTRICITE CLIMATISATION.
Monsieur [Z] [Y] n’a pas comparu.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 19 juin 2025, avec clôture différée au 29 septembre 2025 et l’affaire fixée sans plaidoirie au 13 octobre 2025.
Les parties ont été informées, conformément à l’article 450 al. 2 du Code de procédure civile de la mise en délibéré et de ce que le jugement serait mis à disposition au greffe le 8 décembre 2025, puis ont été avisées d’une prorogation au 31 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la requalification de contrats
L’article 12 du Code de procédure civile pris en ses deux premiers alinéas dispose :
« Le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.
Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée. ».
Sur les trois conventions conclues entre Madame [N] la SAS SECAU ARCHITECTURE, le contrat de conception graphique (maquette) du 28 avril 2015 a été exécuté ; il en va de même du premier contrat du 16 février 2016 comportant mission classique de constitution d’une demande de permis de construire et obtention dudit permis ; il n’est pas contesté que cette seconde mission ait été réalisée.
Reste la question de la nature du second contrat du 16 février 2016, dit « Contrat d’assistance à maîtrise d’ouvrage » et de son intégration dans la suite des trois contrats.
Madame [N] affirme qu’elle avait confié à SECAU une mission complète de maîtrise d’œuvre alors que le cabinet d’architecture et son assureur la MAF soutiennent qu’il s’agissait d’un simple contrat d’assistance au maître de l’ouvrage, n’emportant pas les obligations d’un maître d’œuvre.
Pour déterminer la qualification appropriée il convient :
¤ de rappeler quelle est la définition reconnue d’un maître d’œuvre et d’en préciser les missions,
¤ de se reporter à la convention conclue entre les parties, qui est censée définir l’objet du contrat, et dire si cet objet recouvre la notion de maitrise d’œuvre.
Dans son acception courante, le maître d’œuvre est la personne physique ou morale chargée par le maître de l’ouvrage (le commanditaire du projet) de :
¤ concevoir le projet dans son aspect pratique,
¤ aider à sélectionner les entreprises appelées à réaliser les travaux,
¤ surveiller et diriger les travaux en veillant notamment au respect des plans et des normes,
¤ et assister le maître de l’ouvrage dans la réception des travaux.
Si l’on se réfère au contrat d’assistance à maitrise d’ouvrage du 16 février 2016 (pièce n° 1 de SECAU et pièce n° 4 de Madame [N]) celui-ci consistait en l’ « accompagnement tout au long de la réalisation de l’ouvrage » du maître de l’ouvrage, Madame [N] (article 1er), ce qui impliquait donc jusqu’à la réception des travaux. Par ailleurs l’article 12 reprend la dénomination de « Maître d’œuvre » pour rappeler l’obligation du mandataire à souscrire une assurance den application de l’article 1792 du Code civil.
Il s’évince de ces différentes observations que le contrat d’assistance à maitrise d’ouvrage litigieux n’est pas un contrat autonome mais une convention s’intégrant dans une chaîne de trois contrats qui listent, dans une suite cohérente, l’ensemble des tâches d’un maître d’œuvre.
Madame [N] est donc parfaitement fondée à affirmer que les trois contrat souscrits (un le 28 avril 2015 et deux le 16 février 2016) ont conféré à la SAS SECAU ARCHITECTURE la mission de maître d’œuvre du projet de restructuration et aménagement du [Adresse 3] à [Localité 4].
La SAS SECAU ARCHITECTURE peut donc être tenue pour responsable avec les entreprises concernées des éventuels désordres constatés, tels que discutés infra.
Sur la garantie de la MAF
Compte tenu de cette responsabilité contractuelle la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS , assureur responsabilité professionnel de SECAU (pièce n° 1 de la MAF), est tenue de la garantir des conséquence des éventuelles fautes ou négligences retenues contre elle, sauf exclusions contractuelles.
En l’espèce la MAF fait observer qu’en application des articles 5.21 et 8.115 des conditions générales (sa pièce n° 2), l’assuré a l’obligation de déclarer au plus tard le 31 mars de chaque année, l’intégralité de son activité professionnelle avec ventilation chantier par chantier.
L’examen du chantier [N] (pièces n°° 3 à 5) révèle que, si pour les années 2015 et 2016 la déclaration mentionnait un montant de travaux nuls, puisque ceux-ci n’avaient pas commencé, en revanche la mention d’une valeur de 95000 € comme assiette de cotisation constituait une déclaration mensongère, puisque la MAF a pu établir à 301397,97 TTC (et non HT comme il est soutenu en p. 9 de ses conclusions – cf. pièce n° 6), de sorte que l’assureur est en droit de n’indemniser qu’à proportion des cotisations effectivement payées par rapport aux cotisations dues, elles-mêmes calculées à proportion de la valeur déclarée des travaux (95000 €) par rapport à leur valeur réelle (301397,97 €), soit 32 %, en application de l’article L 113-9 al. 3 du Code des assurances qui dispose :
« Dans le cas où la constatation n’a lieu qu’après un sinistre, l’indemnité est réduite en proportion du taux des primes payées par rapport au taux des primes qui auraient été dues, si les risques avaient été complètement et exactement déclarés. ».
En revanche la MAF, qui ne mentionne pas expressément les franchises applicables dans le cadre de la police souscrite et se borne à renvoyer à l’examen d’un article des conditions générales et d’un autre des conditions particulières sans en préciser la portée, sera déboutée de sa demande de plus ample limitation de sa garantie.
Sur les désordres constatés et les coûts de reprise
Dans le cadre de l’expertise [O] ont été examinés pas moins de 16 désordres. La plupart ont été retenus par l’expert.
§ 1 – Finitions du poste électricité
L’expert a relevé de nombreux fils électriques laissés à nu, des branchement en attente extérieurs et intérieurs non protégés (non placés sous boîtiers) et que la Gaine Technique de Logement (GTL – installation qui regroupe les équipements essentiels tels que compteur électrique, disjoncteur et tableau de communication) n’est pas assez large et devrait être doublée. Les premiers désordres sont des absences de finition. Quant au deuxième l’expert le qualifie clairement de malfaçon.
La SARL FABRE ELECTRICITE CLIMATISATION dénie ces désordres sans avancer d’argument précis. Elle sera déclarée responsable du désordre, ensemble la SAS SECAU ARCHITECTURE, maître d’œuvre qui n’a pas relevé ni signalé ces désordres et malfaçons. La reprise de ces désordres est chiffrée à 688,60 € à dire d’expert, estimation que Madame [N] fait sienne et qui n’est pas efficacement contredite.
En conséquence la SARL FABRE ELECTRICITE CLIMATISATION et la SAS SECAU ARCHITECTURE seront condamnés in solidum à payer à Madame [E] [N] la somme de 688,60 € de ce chef.
§ 2 – Fissures de l’enduit du muret autour de la piscine et présence de trous
Des fissures sont apparues sur l’enduit du muret autour de la piscine hors sol peu de temps après que Madame [N] a réinvesti les lieux (début 2019) et il est noté la présence de trous de réservation qui étaient destinés selon Monsieur [Y] à la mise en place d’un garde-corps et sont restés béants.
Madame [N] démontre que le poste enduit de piscine, sur lequel l’expert émet des doutes, incombait à l’entreprise [Y] (ses pièces n°° 5 à 8). En définitive l’expert retient sur la base d’un devis de la société GSBE un montant de 1370,60 € TTC que Madame [N] estime satisfactoire.
En conséquence Monsieur [Z] [Y] et la SAS SECAU ARCHITECTURE, maître d’œuvre qui ici encore n’a pas relevé ni signalé ces désordres et malfaçons, seront déclarés responsables in solidum de ces désordres et non-finitions.
Ils seront condamnés in solidum à payer à Madame [E] [N] la somme de 1370,60 € en réparation de ce préjudice.
§ 3 – Décollement du carrelage de la plage de la piscine
Les terrasse et plages de la piscine sont revêtues d’un carrelage de type grès cérame imitation parquet, qui présente des efflorescences blanchâtres et des décollements. La pose de ce carrelage a été réalisée sans couche drainante au mépris du DTU 52.1, ce qui provoque le décollement généralisé du revêtement de surface (rapport [O] p. 36). Cette malfaçon rend l’ouvrage impropre à sa destination par atteinte à la sécurité des occupants. L’entreprise [Y] était titulaire de la pose de ce carrelage (facture du 26 mars 2018 – pièce n° 9 de Madame [N]).
La reprise de ce désordre a été chiffrée par la société GSBE à 7092,14 €, somme validée par l’expert [O], et réclamée par Madame [N].
Dans ces conditions, Monsieur [Z] [Y] sera déclaré responsable de ce désordre et condamné de ce chef à payer à Madame [E] [N] la somme de 7092,14 €.
Monsieur [Y] était assuré auprès de la MMA (pièce n° 1 des assureurs) qui invoque cependant que la réalisation de la piscine n’entrait pas dans les garanties qu’il avait souscrite. Madame [N] fait pertinemment observer que la réalisation de terrassements, carrelages et revêtements, sont des éléments indépendants de la réalisation de la piscine proprement dite et effectivement prévus par la police de responsabilité civile décennale de l’entreprise.
La SA MMA IARD et la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES seront donc appelées à garantir Monsieur [Z] [Y] de cette condamnation.
§ 4 – Désordre lié au rideau roulant de la piscine
Le bassin est équipé d’une couverture automatique de sécurité de marque NAUTILE fixé par des goujons, dont la pose a provoqué des éclats de béton décollant le carrelage. En outre il apparaît que le volet PVC frotte la poutre transversale, de sorte qu’il n’est pas manipulable.
L’expert a déterminé que la poutre avait été correctement positionnées par les ETABLISSEMENTS DIDIER MONT, mais qu’en revanche on déplorait l’absence d’un trop plein régulateur de niveau au skimmer (système de filtration de l’eau de la piscine), qui permettrait d’éviter que le volet notamment par temps pluvieux touche la barre transversale.
En définitive, et toute mesure gardée du caractère parfois touffu de l’exposé expertal, il s’avère que les désordres constatés sont liés à une mauvaise appréciation par les ETABLISSEMENTS DIDIER MONT du niveau de pose de la barre et de réalisation d’un trop-plein régulateur de niveau, ce qui constitue un défaut de conception qui rend l’ouvrage impropre à sa destination, ce dont la SARL ETABLISSEMENTS DIDIER MONT sera déclarée responsable au titre de la responsabilité décennale in solidum à la SAS SECAU ARCHITECTURE, maître d’œuvre qui n’a pas vérifié le bon fonctionnement de cet élément de la piscine.
Les réparations sont estimées par l’expert à 2855,60 €, somme retenue par Madame [N].
La SARL ETABLISSEMENTS DIDIER MONT et la SAS SECAU ARCHITECTURE seront donc condamnés in solidum au paiement de telle somme à Madame [N].
§ 6 – Finitions du réseau d’arrosage
Il est constaté au rapport que le système d’irrigation du jardin n’est pas finalisé.
Ces réseaux ont été mis en place par l’entreprise DIDIER MONT, à qui incombent ces non-façons.
A dire d’expert les travaux restant à effectuer sont chiffrés à 783,20 €, montant approuvé par Madame [N].
La SARL ETABLISSEMENTS DIDIER MONT soutient qu’à compter du début de l’année 2019 , Madame [N] n’a plus donné signe de vie et s’est refusée à payer les sommes dues à l’entreprise et qu’elle aurait tenté en vain de reprendre contact pour achever ses prestations (pièces n°° 12 et 13 de la SARL).
Cependant la pièce n° 12 se révèle être un courrier sommaire adressé aux parents de Madame [N] ; quant à la pièce n° 13, courrier non signé il aurait fait l’objet d’un courrier recommandé dont, de manière incompréhensible, la désignation de la destinataire est raturée tant sur l’enveloppe que sur l’avis de réception, de sorte que l’expédition de cette lettre est plus que douteuse.
Dans ces conditions la SARL ETABLISSEMENTS DIDIER MONT et la SAS SECAU ARCHITECTURE, maître d’œuvre qui n’a pas demandé à l’entreprise de terminer son ouvrage, seront déclarées responsables n solidum de cette non-façon et condamnés in solidum la somme de 783,20 €.
§ 8 – Réseau d’évacuation des eaux usées
Dans le cellier de la zone d’accueil on constate la présence de tubes d’évacuation d’eaux usées en pied de mur. Ce réseau qui aurait dû être encastré se trouve apparent, préjudice essentiellement esthétique. La réalisation de ce réseau incombait aux ETABLISSEMENTS DIDIER MONT, qui se bornent à invoquer la perte de contact avec Madame [N], explication qui sera écartée comme supra.
Le tribunal retiendra la responsabilité des ETABLISSEMENTS DIDIER MONT et la responsabilité in solidum de la SAS SECAU ARCHITECTURE, maître d’œuvre qui n’a pas signalé cet abandon de chantier.
La réparation est estimée à dire d’expert à 926,20 € (p. 5 du rapport), somme retenue par la demanderesse.
En conséquence la SARL ETABLISSEMENTS DIDIER MONT et la SAS SECAU ARCHITECTURE seront condamnés in solidum à payer à Madame [E] [N] la somme de 926,20 €.
§ 9 – Etanchéité des spots et flaches sur la terrasse patio
L’expert [O] a pu constater (p.52 du rapport) que la terrasse carrelée avec spots intégrés souffrait de présence d’eau à l’intérieur des spots. Comme précédemment (désordre n° 3) il attribue ce désordre à une mauvaise observation du DTU 52.1 imposant une pente suffisante et l’incorporation dans la chape d’un couche de désolidarisation avec fonction drainante. A défaut l’eau stagne sur le dallage puis après évaporation se condense dans les spots,(p .53).
La présence d’eau au niveau d’équipements électriques porte atteinte à la sécurité des occupants et rend l’ouvrage impropre à sa destination. Cet ouvrage entrait dans les travaux exécutés par Monsieur [Z] [Y], qui engage sa responsabilité décennale.
L’expert, se fondant sur un devis de la société SUDTEC, fixe le montant des réparations à 11112,64 €, somme que la MMA estime démesurée, estimant que le simple remplacement des spots par un modèle étanche serait suffisant. Cette solution alternative apparaît cependant trop sommaire et devra être écartée.
C’est pourquoi Monsieur [Z] [Y] verra sa responsabilité décennale de constructeur engagée. Il sera condamné à payer à Madame [E] [N] la somme de 11112,64 €, condamnation dont la SA MMA IARD et la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES seront condamnées à le relever et garantir.
§ 10 – Eclats d’enduit sur une baie vitrée
L’expert a également constaté (p. 55 du rapport) la présence d’éclats d’enduit de façade sur la menuiserie en aluminium de la baie vitrée donnant accès au patio du logement privé. Ces éclats sont dus à l’absence de joint-pompe à la jonction entre de la façade avec la baie vitrée.
Après vérification, Madame [N] démontre que Monsieur [Y] était en charge de la réalisation de la façade du patio. (facture n° FA 00163 du 20 novembre 2017. Cependant ce défaut purement esthétique ne rend pas l’enduit ni la baie vitrée impropres à leur destination. La garantie contractuelle de droit commun est forclose. Cette demande sera écartée.
§ 11 – Défaut de fonctionnement des velux
Madame [C] réclame le coût de remplacement des velux installés dans les deux chambres de son habitation personnelle et dans la salle de bain, soit 2194,50 €.
Le dysfonctionnement a été constaté par Monsieur [O] pour au moins un volet roulant (pp. 57 à 59).
Cependant la MMA fait pertinemment observer que ce dysfonctionnement d’un équipement dissociable relève de la garantie de bon fonctionnement soumise à un délai de forclusion de deux ans (art. 1792-3 du Code civil).
En l’espèce Madame [N], qui est réputée avoir procédé à la réception du bien le 1er janvier 2019, n’a saisi le Tribunal judiciaire en référé expertise que le 3 mai 2021 (pièce n° 10 des MMA).
La demande sera rejetée comme forclose.
§ 13 – Chute d’un sèche-serviettes
Ce désordre, traité en pp. 62 à 64 du rapport d’expertise, est estimé par Monsieur [O] comme rendant l’ouvrage impropre à sa destination.
Le premier sèche-serviettes, posé par Didier MONT, s’est effondré à une date indéterminée et Madame [N] fait l’aveu d’en avoir racheté un (pièce n° 25). Celui-ci aurait été posé par FABRE ELECTRICITE ce qui n’est aucunement démontré, et serait mal fixé.
La demande dirigée contre FABRE ELECTRICITE sera rejetée.
§ 15 – Fuites sur la douche de la partie habitation de Madame [N]
La pose des faïences et des joints était de la responsabilité de l’entreprise [Y] et de de DIDIER MONT. Madame [N] a signalé lors de l’expertise soit plus de quatre ans après réalisation des travaux des infiltrations sur le plafond du cellier situé au rez-de-chaussée juste en-dessous.
L’expert estime que les entreprises ont réalisé des joints inappropriés et estime qu’il s’agit d’une responsabilité décennale, s’agissant d’un élément indissociable.
Cependant cette observation contra legem s’oppose au principe selon lequel l’entretien des joints est à la charge de l’utilisateur.
Dans l’ignorance de la date d’apparition de ces coulures, force est de constater que cette réparation incombait à Madame [N], qui sera déboutée de sa demande d’indemnisation.
§ 16 -Absence de bouchon du regard dans le garage
Enfin Madame [N] réclame 165 € à Monsieur [Y] pour défaut de finition du regard des eaux usées pratiqué dans le garage, réparation estimée à dire d’expert.
Monsieur [Y] et la SAS SECAU ARCHITECTURE seront condamnés in solidum à payer à Madame [N] la somme de 165 €.
Sur la demande d’indexation
Madame [N] sollicite à diverses reprises l’indexation des coûts de reprise et des éventuelles condamnations afférentes, sans aucunement motiver ses demandes ni préciser le point de départ de ces indexations ; les demandes seront rejetées.
Sur le préjudice de jouissance
Madame [N] réclame la réparation d’un préjudice de jouissance qu’elle estime à 15000 €. Cependant la demanderesse, créancière manifestement morosive, puisqu’elle n’a introduit son action en référé qu’en mai 2021 pour avoir fait une réception tacite du bien en 2019, ne verse aucun élément au soutien de cette demande, dont l’évaluation apparaît arbitraire.
La demande sera rejetée.
Sur le préjudice financier
Madame [N], soutient qu’elle avait entrepris une bonne part de ces travaux dans l’intention de créer des gîtes et de les louer, ce dont elle aurait été privée à raison des malfaçons déplorées.
Elle réclame en dédommagement une somme de 59487,12 €, fondée sur une moyenne de 14 semaines de location par an de deux gîtes pendant plus de cinq ans (ses pièces n°° 27 et 28).
Toutefois il est notable que la demanderesse n’a sollicité et obtenu d’accord de location de la Commune de [Localité 4] que le 1er juillet 2024, de sorte que la demande n’apparaît pas correctement motivée.
Elle sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [Z] [Y], la SARL FABRE ELECTRICITE CLIMATISATION, la SARL ETABLISSEMENTS DIDIER MONT et la SAS SECAU ARCHITECTURE, succombants, seront condamnés in solidum aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise, taxés par ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises du 15 juillet 2022.
En ce qui concerne les frais de constat d’huissier, ceux-ci relèvent des frais irrépétibles sur les lesquels il est statué infra.
En considération des frais irrépétibles que Madame [E] [N] a dû exposer, pour la défense de ses intérêts légitimes, Monsieur [Z] [Y], la SARL FABRE ELECTRICITE CLIMATISATION, la SARL ETABLISSEMENTS DIDIER MONT et la SAS SECAU ARCHITECTURE seront condamnés à lui payer une somme cependant modérée à 3000 € sur le fondement de l’article 700 du même code.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
CONSTATE que la SAS SECAU ARCHITECTURE était contractuellement chargée de la maîtrise d’œuvre des travaux sur la maison d’habitation sise [Adresse 3] à [Localité 4], propriété de Madame [E] [N], par contrats des 28 avril 2015 (un acte) et 16 février 2016 (deux actes) ;
CONDAMNE la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS à relever et garantir la SAS SECAU ARCHITECTURE des condamnations prononcées contre elle dans le cadre du présent jugement à hauteur de 32 % de la valeur des condamnations prononcées ;
DÉCLARE la SARL FABRE ELECTRICITE CLIMATISATION et la SAS SECAU ARCHITECTURE responsables in solidum du désordre n° 1 – Finitions du poste électricité
et les CONDAMNE in solidum à payer à Madame [E] [N] la somme de 688,60 € (SIX CENT QUATRE-VINGT HUIT EUROS ET SOIXANTE CENTIMES) de ce chef ;
DÉCLARE Monsieur [Z] [Y] et la SAS SECAU ARCHITECTURE responsables in solidum du désordre n° 2 – Fissures de l’enduit du muret autour de la piscine et présence de trous
et les CONDAMNE in solidum à payer à Madame [E] [N] la somme de 1370,60 € (MILLE TROIS CENT SOIXANTE-DIX EUROS ET SOIXANTE CENTIMES) de ce chef ;
DÉCLARE Monsieur [Z] [Y] responsable du désordre n° 3 – Décollement du carrelage de la plage de la piscine
et le CONDAMNE à payer à Madame [E] [N] la somme de 7092,14 € (SEPT MILLE QUATRE-VINGT DOUZE EUROS ET QUATORZE CENTIMES) de ce chef ;
CONDAMNE la SA MMA IARD et la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à relever et garantir Monsieur [Z] [Y] de cette condamnation ;
DÉCLARE la SARL ETABLISSEMENTS DIDIER MONT et la SAS SECAU ARCHITECTURE responsables in solidum du désordre n° 4 – Rideau roulant de la piscine
et les CONDAMNE in solidum à payer à Madame [E] [N] la somme de 2855,60 € (DEUX MILLE HUIT CENT CINQUANTE CINQ EUROS ET SOIXANTE CENTIMES) de ce chef ;
DÉCLARE la SARL ETABLISSEMENTS DIDIER MONT et la SAS SECAU ARCHITECTURE responsables in solidum du désordre n° 6 – Finitions du réseau d’arrosage
et les CONDAMNE in solidum à payer à Madame [E] [N] la somme de 783,20 € (SEPT CENT QUATRE-VINGT TROIS EUROS ET VINGT CENTIMES) de ce chef ;
DÉCLARE la SARL ETABLISSEMENTS DIDIER MONT et la SAS SECAU ARCHITECTURE responsables in solidum du désordre n° 8 – Réseau d’évacuation d’eaux usées
et les CONDAMNE in solidum à payer à Madame [E] [N] la somme de 926,20 € (NEUF CENT VINGT-SIX EUROS ET VINGT CENTIMES) de ce chef ;
DÉCLARE Monsieur [Z] [Y] responsable du désordre n° 9 – Etanchéité des spots et flaches sur la terrasse patio
et le CONDAMNE à payer à Madame [E] [N] la somme de 11112,64 € (ONZE MILLE CENT DOUZE EUROS ET SOIXANTE QUATRE CENTIMES) de ce chef ;
CONDAMNE la SA MMA IARD et la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à relever et garantir Monsieur [Z] [Y] de cette condamnation ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [Z] [Y], la SARL FABRE ELECTRICITE CLIMATISATION, la SARL ETABLISSEMENTS DIDIER MONT et la SAS SECAU ARCHITECTURE aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise, taxés par ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises du 15 juillet 2022 ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [Z] [Y], la SARL FABRE ELECTRICITE CLIMATISATION, la SARL ETABLISSEMENTS DIDIER MONT et la SAS SECAU ARCHITECTURE à payer à [E] [N] la somme de 3000 € (TROIS MILLE EUROS) sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 31 Décembre 2025.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Violaine MOTA Julie LUDGER
Copie à Maître Jérémy BALZARINI de la SCP ADONNE AVOCATS, Me Bernadette LLADOS-HERAIL, Maître Patricia PIJOT de la SCP PIJOT POMPIER MERCEY, Maître Jean BELLISSENT de la SCP SCP BELLISSENT, Maître Frédéric SIMON de la SCP SIMON FREDERIC, Me Caroline VERGNOLLE
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