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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, 2e ch. civ. cab 3, 28 août 2025, n° 24/00298 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00298 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/00298 – N° Portalis DB2G-W-B7H-ISQM
Monsieur [X] [J] /c Madame [U] [E]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Cour d’Appel de [Localité 13]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
2ème chambre civile
Minute : 25/30582
N° RG 24/00298 – N° Portalis DB2G-W-B7H-ISQM
Nature de l’affaire :
art. 1107 cpc – demande en divorce autre que par consentement mutuel
Délivrance copie exécutoire à
— M. [J] (en LRAR) et Mme [E] (en LRAR)
le
Extrait exécutoire à [9]
le
Délivrance copie certifiée conforme à
— Me YASIN (case) et Me BUJOLI (case)
le
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
prononcé par mise à disposition au greffe
le 28 août 2025
Dans l’affaire entre :
M. [X] [J]
né le [Date naissance 8] 1973 à [Localité 14] (TURQUIE)
de nationalité Turque
demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Gülcan YASIN, avocate au barreau de MULHOUSE, vestiaire 28
— partie demanderesse -
ET
Mme [U] [E] épouse [J]
née le [Date naissance 5] 1982 à [Localité 14] (TURQUIE)
de nationalité Turque
demeurant [Adresse 7]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-68224-2023-004987 du 06/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 15])
représentée par Me Ange BUJOLI, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire 14
— partie défenderesse -
LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Mme Séverine NARBONNE, juge,
avec l’assistance de M. Valentin RISS, greffier placé.
A STATUÉ COMME SUIT :
N° RG 24/00298 – N° Portalis DB2G-W-B7H-ISQM
Monsieur [X] [J] /c Madame [U] [E]
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
La Juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe, publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 18 avril 2024 ;
DONNE ACTE à M. [X] [J] de ses propositions de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;
CONSTATE la compétence internationale de la présente juridiction et déclare la loi française applicable au présent litige ;
DIT la demande reconventionnelle recevable et bien fondée ;
DÉBOUTE en conséquence M. [X] [J] de sa demande en divorce pour altération définitive du lien conjugal ;
DÉBOUTE M. [X] [J] de sa demande d’injonction de communiquer des pièces ;
PRONONCE LE DIVORCE des époux :
M. [X] [J],né le [Date naissance 8] 1973 à [Localité 14] (TURQUIE),
et
Madame [U] [E],née le [Date naissance 5] 1982 à [Localité 14] (TURQUIE) ;
aux torts exclusifs du mari ;
N° RG 24/00298 – N° Portalis DB2G-W-B7H-ISQM
Monsieur [X] [J] /c Madame [U] [E]
DÉCLARE, en conséquence, dissout le mariage contracté par les parties le [Date mariage 1] 2012 par-devant l’officier d’état civil de [Localité 16] (TURQUIE) ;
DIT que mention du dispositif du présent jugement sera portée en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance des parties :
* M. [X] [J], né le [Date naissance 8] 1973 à [Localité 14] (TURQUIE) ;
* Mme [U] [E], née le [Date naissance 5] 1982 à [Localité 14] (TURQUIE) ;
DIT que les effets du divorce dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens seront fixés au 05 octobre 2023, date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer ;
RAPPELLE que le divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens des époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l’état civil ont été accomplies ;
DIT que, conformément à l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RAPPELLE qu’à compter du divorce, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint ;
DÉBOUTE Mme [U] [E] de sa demande de dommages-intérêts fondée sur les dispositions de l’article 266 du code civil ;
CONDAMNE M. [X] [J] à verser à Mme [U] [E] à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil, la somme de 2 000,00 euros (deux mille euros), augmentée des intérêts au taux légal à compter du moment où le présent jugement sera définitif ;
DIT que M. [X] [J] devra verser à Mme [U] [E] une prestation compensatoire d’un montant de 10 800,00 € (dix mille huit cent euros), au besoin l’y CONDAMNE ;
DIT que ce capital sera payable en 24 mois, par échéances mensuelles de 450,00 € (quatre cent cinquante euros) indexées sur l’indice des prix intitulé « Ensemble des Ménages hors tabac » (base 100 en 2015), l’indice de base étant celui du présent mois ;
DIT que ces échéances mensuelles sont payables d’avance avant le cinq de chaque mois au domicile du bénéficiaire et révisables chaque année à la date anniversaire du présent jugement, les échéances devant être revalorisées par le débiteur lui-même, sans qu’une mise en demeure soit nécessaire, en fonction du dernier indice paru :
échéances mensuelles × dernier indice paru *
— ------------------------------------------------------ = nouveau montant
indice de base
* en général deux mois auparavant ;
INDIQUE aux parties qu’elles devront elles-mêmes faire appliquer la revalorisation et que pour tous renseignements au sujet des indices, elles pourront appeler le serveur vocal au numéro suivant : 08 92 68 07 60 ou procéder à une consultation via l’internet à l’adresse suivante : www.insee.fr ;
CONDAMNE dès à présent l’époux débiteur de ces échéances mensuelles à payer les majorations futures qui seront exigibles de plein droit sans aucune notification préalable ;
RAPPELLE que le débiteur peut se libérer à tout moment du solde du capital indexé ;
RAPPELLE que le paiement de la prestation compensatoire est exigible dès lors que le jugement de divorce aura acquis force de chose jugée ;
RAPPELLE que l’autorité parentale est exercée en commun sur l’enfant mineure [F] [J], née le [Date naissance 2] 2015 à [Localité 15] (Haut-Rhin), par les deux parents ;
FIXE la résidence de l’enfant mineure au domicile de Mme [U] [E] ;
DIT que M. [X] [J] bénéficiera d’un droit de visite et d’hébergement le plus large qui s’exécutera, sauf meilleur accord des parties, à charge pour lui de prendre et de ramener ou de faire prendre et ramener par une personne de confiance, l’enfant, au lieu de sa résidence principale et d’assumer la charge financière et/ou matérielle des déplacements :
a) hors vacances scolaires :
les 1ère, 3ème et éventuellement 5ème fins de semaine de chaque mois, du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures, étant précisé que si une fin de semaine comporte le dernier samedi du mois courant et le premier dimanche du mois suivant, elle sera considérée comme étant la cinquième fin de semaine du mois ;
b) pendant les périodes de vacances scolaires :
les années paires : la première moitié de toutes les vacances scolaires ; les années impaires : la seconde moitié de toutes les vacances ;
DIT que si un jour férié précède ou suit une période d’hébergement, il sera inclus dans cette période ;
RAPPELLE que l’enfant doit être remis à l’autre parent, porteur de sa carte nationale d’identité ou de son passeport et de son carnet de santé ;
DIT qu’en tout état de cause, l’enfant passera le jour de la fête des pères chez le père et le jour de la fête des mères chez la mère, de 10 heures à 18 heures ;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie du lieu de scolarisation de l’enfant ;
PRÉCISE que par « moitié » des vacances scolaires, il y a lieu d’entendre, sauf accord différent entre les parties, que le parent hébergera les enfants :
1) pour les vacances de quinze jours :
la première moitié : de la sortie de l’école à la fin des cours au dimanche soir précédant la seconde semaine de congés,la seconde moitié : du dimanche soir précédant la seconde semaine de congés au dimanche soir suivant à 18 heures ;
2) pour les vacances d’été : quatre semaines consécutives de la sortie des cours, ou du dimanche soir ( 18 heures) de la première période lorsqu’il n’y a pas cours, pour se terminer le dimanche soir suivant la dernière semaine de la période considérée ;
DIT qu’à défaut d’accord entre les parents et hors cas de force majeure, faute pour le parent d’être venu chercher l’enfant, dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à la totalité de son droit d’accueil ;
DIT que M. [X] [J] devra verser à Mme [U] [E] une contribution mensuelle à l’entretien et l’éducation de l’enfant [F] [J], née le [Date naissance 2] 2015 à [Localité 15] (Haut-Rhin), d’un montant de 150,00 € (cent cinquante euros), au besoin l’y CONDAMNE ;
DIT que cette contribution d’entretien est due à compter de la présente décision ;
DIT que cette contribution d’entretien sera indexée sur l’indice des prix intitulé « Ensemble des Ménages hors tabac » (base 100 en 2015), l’indice de base étant celui du présent mois ;
DIT que cette contribution d’entretien est payable d’avance, avant le dix de chaque mois, au domicile du bénéficiaire et révisable chaque année à l’initiative de son débiteur ou de sa débitrice, sans mise en demeure préalable, à la date anniversaire du présent jugement en fonction du dernier indice paru :
pension × dernier indice paru (en général deux mois auparavant)
— ----------------------------------------------------------------------------- = nouveau montant
indice de base
INDIQUE aux parties qu’elles devront elles-mêmes faire appliquer la revalorisation et que pour tous renseignements au sujet des indices, elles pourront appeler le serveur vocal au numéro suivant : 08 92 68 07 60 ou procéder à une consultation via l’internet à l’adresse suivante : www.insee.fr ;
CONDAMNE dès à présent le parent débiteur à payer les majorations futures de cette contribution d’entretien qui seront exigibles de plein droit sans aucune notification préalable ;
CONSTATE que l’une des parties a produit une plainte déposée ou une condamnation prononcée à l’encontre du parent débiteur pour des faits de menaces ou de violences volontaires sur le parent créancier ou l’enfant, ou une décision de justice concernant le parent débiteur et mentionnant de telles menaces ou violences dans ses motifs ou son dispositif ;
PRÉCISE qu’en application de l’article 373-2-2, II du code civil, le versement de cette contribution s’effectuera par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
RAPPELLE qu’il ne pourra être mis fin à l’intermédiation financière conformément au dernier alinéa du II de l’article 373-2-2 du code civil ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement au parent créancier ;
RAPPELLE qu’en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([9]) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa [11] – ou [12] -, afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
RAPPELLE que l’ARIPA peut être contactée sur le site www.pension-alimentaire.caf.fr ou par téléphone, pour les allocataires [10] uniquement, au [XXXXXXXX04] ou [XXXXXXXX03] ;
RAPPELLE que le parent créancier peut également avoir recours :
— au paiement direct entre les mains de l’employeur,
— à la saisie des rémunérations,
ou à l’une ou plusieurs des voies d’exécution classiques :
— la saisie-attribution entre les mains d’un tiers (saisie de sommes sur un compte bancaire),
— la saisie exécution (saisie de biens mobiliers),
— la saisie immobilière (saisie d’un bien immobilier) ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
DIT que les frais exceptionnels comprenant notamment les frais médicaux non remboursés, les voyages scolaires ou encore les activités extrascolaires seront partagés par moitié entre les parties ;
DIT que la présente décision sera préalablement portée à la connaissance des représentants des parties par remise d’une copie de la décision par le greffe ;
DIT que la présente décision sera ensuite notifiée à chaque partie par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de plein droit en application des dispositions de l’article 1074-1 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu pour le surplus à exécution provisoire ;
CONDAMNE M. [X] [J] au paiement des dépens ;
DÉBOUTE M. [X] [J] de sa demande d’indemnité formée au titre de l’article 700 du code procédure civile ;
En foi de quoi, le présent jugement, prononcé par mise à disposition au greffe, a été signé par la Juge aux affaires familiales qui l’a rendu et le Greffier, le 28 août 2025.
LE GREFFIER LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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