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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 2 1 nationalite a, 11 juin 2025, n° 23/05238 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05238 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
■
1/2/1 nationalité A
N° RG 23/05238
N° Portalis 352J-W-B7H-CZUBR
N° PARQUET : 23/896
N° MINUTE :
Requête du :
01 mars 2023
C.B.
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 11 Juin 2025
DEMANDEURS
Monsieur [X] [T]
[Adresse 1]
[Localité 2]
et
Madame [S] [N]
[Localité 7] – SÉNÉGAL
agissant tous deux en qualité de représentants légaux d'[I] [T] demeurant [Localité 7] – SÉNÉGAL
représentés par Me Caroline GIRARD, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #C2321et par Me Djibril NDIAYE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, avocat plaidant
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 6]
[Localité 3]
Madame Laureen SIMOES, substitute
Décision du 19 juin 2025
Chambre du contentieux
de la nationalité Section A
RG n° 23/05238
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Antoanela Florescu-Patoz, vice-présidente
Madame Clothilde Ballot-Desproges, juge
Assesseures
assistées de Madame Christine Kermorvant, greffière
DEBATS
A l’audience du 30 avril 2025 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile par Madame Clothilde Ballot-Desproges, magistrate rapporteure, qui a entendu les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré.
JUGEMENT
Contradictoire
en premier ressort
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente et par Madame Christine Kermorvant, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
Vu les articles 455, 768 et 1045-2 du code de procédure civile,
Vu la requête de M. [X] [T] et de Mme [S] [N], en qualité de représentants légaux de l’enfant [I] [T], reçue au greffe du tribunal judiciaire de Paris le 14 avril 2023,
Vu l’avis du ministère public notifié par la voie électronique le 27 mai 2024,
Vu les dernières conclusions des requérants notifiées par la voie électronique le 7 novembre 2024,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 7 novembre 2024, ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 30 avril 2025,
Vu la note d’audience,
Décision du 19 juin 2025
Chambre du contentieux
de la nationalité Section A
RG n° 23/05238
MOTIFS
Sur l’ordonnance de clôture
Il y a lieu d’ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture du 7 novembre 2024, de dire recevables la pièce n°3 des requérants consistant en une copie délivrée le 27 juillet 2018 de l’acte de naissance d'[I] [T] et la pièce n°6 des requérants consistant en une copie délivrée 19 septembre 2014 de l’acte de mariage de M. [X] [T] et de Mme [S] [N], et d’ordonner la clôture de l’instruction.
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de la requête est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 21 mai 2024. La condition de l’article 1040 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur l’action en contestation de la décision de refus de délivrance d’un certificat de nationalité française
M. [X] [T] et de Mme [S] [N], en qualité de représentants légaux de l’enfant [I] [T] dite née le 13 mars 2018 à [Localité 7] (Sénégal), revendiquent la nationalité française de cette dernière par filiation paternelle, sur le fondement de l’article 18 du code civil. Ils font valoir que son père, M. [X] [T], né le 20 octobre 1984 à [Localité 4] (Sénégal), est français par filiation paternelle, le propre père de celui-ci, [C] [T], né en 1940 à [Localité 4] (Sénégal), ayant souscrit une déclaration de nationalité française devant le juge d’instance du 18ème arrondissement de [Localité 5] le 20 juin 1977.
Leur action fait suite à la décision de refus de délivrance d’un certificat de nationalité française au profit de l’enfant qui leur a été opposée le 13 janvier 2021 par le directeur des services de greffe judiciaires du pôle de la nationalité française du tribunal judiciaire de Paris au motif que suite à une demande de pièces complémentaires, les requérants n’avaient pas fourni l’ensemble des pièces demandées, notamment celles concernant l’ascendant français de l’enfant (pièce n°1 des requérants).
Aux termes de son avis, le ministère public indique que la requête est irrecevable au regard des dispositions de l’article 1045-2 du code de procédure civile, faute pour les requérants d’y avoir joint le formulaire mentionné à l’article 1045-1 du code de procédure civile.
En réplique, les requérants font valoir que les articles 1045-1 et 1045-2 du code de procédure civile ne sont entrés en vigueur qu’au 1er septembre 2022 ; que lors de leur demande de certificat de nationalité française ayant donné lieu à la décision de refus du 13 janvier 2021, le formulaire exigé à l’article 1045-2 du code procédure civile n’existait pas ; que le formulaire visé ne peut être autre que celui adressé au service de la nationalité dans le cadre de la demande de délivrance d’un certificat de nationalité française ; qu’imposer de produire un formulaire adressé au service de la nationalité alors qu’au moment de l’introduction de leur demande, aucun texte ne prévoyait que devrait être joint le formulaire à une éventuelle contestation en refus de délivrance d’un certificat de nationalité française, revient à faire une application rétroactive de ces dispositions.
En vertu de l’article 1045-2, alinéa 3 du code de procédure civile, « A peine d’irrecevabilité, la requête est accompagnée d’un exemplaire du formulaire mentionné à l’article 1045-1, des pièces produites au soutien de la demande de délivrance du certificat et, le cas échéant, de la décision de refus opposée par le directeur des services de greffe judiciaires ».
L’article 1045-1 alinéa premier du même code indique que « La demande de certificat de nationalité française est remise ou adressée au greffe du tribunal judiciaire ou de la chambre de proximité au moyen d’un formulaire. Elle est accompagnée de pièces répondant aux exigences de l’article 8 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993. Le contenu du formulaire et la liste des pièces à produire sont déterminés par arrêté du ministère de la justice ».
L’arrêté du 12 août 2022 relatif au modèle de formulaire de demande de certificat de nationalité française et aux pièces à joindre à une demande de certificat précise en son article 2 que le formulaire mentionné à l’article 1045-1 du code de procédure civile renvoi au CERFA enregistré sous le numéro 16237.
Aux termes de ces dispositions, à peine d’irrecevabilité, la requête doit être accompagnée d’un exemplaire du formulaire Cerfa, des pièces produites au soutien de la demande et le cas échéant de la décision de refus. Par ailleurs, contrairement à ce qu’indiquent les requérants, il n’est pas nécessaire que l’exemplaire du formulaire produit devant le tribunal judiciaire soit précisément celui qui a été présenté au service de la nationalité. Les requérants, contestant un refus opposé à une demande antérieure au 1er septembre 2022, doivent ainsi également respecter cette exigence.
Or, comme précédemment indiqué et comme relevé par le ministère public, aucun formulaire n’accompagne la requête de M. [X] [T] et de Mme [S] [N].
Dès lors, la requête est irrecevable.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [X] [T] et de Mme [S] [N], en qualité de représentants légaux de l’enfant [I] [T], qui succombent, seront condamnés aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
M. [X] [T] et de Mme [S] [N], en qualité de représentants légaux de l’enfant [I] [T], ayant été condamnés aux dépens, leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Ordonne la révocation de l’ordonnance de clôture rendue le 7 novembre 2024 ;
Dit recevables les pièces numéros 3 et 6 des requérants ;
Ordonne la clôture de l’instruction ;
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile ;
Juge irrecevable la requête de M. [X] [T] et de Mme [S] [N], en qualité de représentants légaux de l’enfant [I] [T] ;
Rejette la demande de M. [X] [T] et de Mme [S] [N], en qualité de représentants légaux de l’enfant [I] [T], au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [X] [T] et de Mme [S] [N], en qualité de représentants légaux de l’enfant [I] [T], aux dépens.
Fait et jugé à [Localité 5] le 11 juin 2025
La greffière La présidente
C. Kermorvant M. Mehrabi
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