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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 11 juin 2025, n° 25/00331 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00331 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
11 Juin 2025
N° RG 25/00331 – N° Portalis DB3R-W-B7J-2KTK
N° Minute : 25/00660
AFFAIRE
[T] [B]
C/
[10]
Copies délivrées le :
DEMANDEUR
Monsieur [T] [B] – Mineur
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparant
représenté par ses parents,en qualité de représentants légaux :
Mme [W] [B] – mère – comparante
M.[K] [B] – père – comparant
DEFENDERESSE
[10]
Conseil départemental – Pôle Solidarités-Cellule Veille
Juridique-Recours contentieux MDPH – Bureau 403
[Localité 3]
représentée par Monsieur [P] [Z], muni d’un pouvoir régulier
***
L’affaire a été débattue le 08 Avril 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :
Sarah PIBAROT, Vice-Présidente
Jean-Christophe DURIEUX, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Dominique BISSON, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats et du prononcé : Sonia BENTAYEB.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Le 7 décembre 2023, Mme [W] [B], représentante légale de [T] [B], né le 18 septembre 2007, a formé auprès de la [6] ([4]) mise en place auprès de la [Adresse 8] ([9]) des Hauts-de-Seine, une demande d’un accompagnant des élèves en situation de handicap (AESH) individualisé pour son fils.
Par décision du 5 juillet 2024, la commission a accordé à [T] [B] du matériel pédagogique adapté mais a refusé de lui attribuer un AESH en estimant qu’il n’avait pas besoin d’une aide humaine dans le cadre de sa scolarité.
Mme [B] a initié un recours administratif préalable obligatoire le 27 juillet 2024 aux fins de contester la décision de refus d’un AESH individualisé.
Par décision du 22 novembre 2024, la commission a accordé à [T] [B] un AESH mutualisé en retenant un besoin d’aide ne nécessitant pas une attention soutenue et continue.
Mme [B] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire par lettre recommandée datée du 29 janvier 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience 8 avril 2025, à laquelle les parties ont été entendues en leurs observations.
Mme et M. [B] demandent au tribunal d’accorder à leur fils un AESH individualisé à raison de 18 heures par semaine, expliquant que c’est nécessaire pour garantir sa sécurité, celle des autres et son accès à l’éducation. Ils soutiennent que la [9] s’est basée sur le mauvais GEVASCO à savoir celui portant sur l’année 2022/2023 au lieu du GEVASCO 2023/2024. [T] [B] relate les troubles dont il souffre et exprime son souhait de bénéficier d’un AESH individualité sur un temps conséquent, l’AESH mutualisé présent 2 heures par semaine étant insuffisant.
La [10] demande au tribunal de débouter Mme [B] de l’ensemble de ses demandes et de la condamner aux entiers dépens de l’instance.
Elle affirme que le [7] 2022/2023 et le certificat médical initial démontrent que [T] est généralement autonome sur les actes de la vie quotidienne. Elle ajoute que bien que sa situation mette en exergue des déficiences qui ont un retentissement sur sa vie scolaire, celui-ci ne nécessite pas une attention soutenue et continue.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 11 juin 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’octroi d’un accompagnant d’élève en situation de handicap individualisé
L’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles donne une définition du handicap, dans les termes suivants : « toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant. »
L’article L. 112-2 alinéa 2 du code de l’éducation pose le principe selon lequel en fonction des résultats de l’évaluation, il est proposé à chaque enfant, adolescent ou adulte en situation de handicap, ainsi qu’à sa famille, un parcours de formation qui fait l’objet d’un projet personnalisé de scolarisation assorti des ajustements nécessaires en favorisant, chaque fois que possible, la formation en milieu scolaire ordinaire.
Il résulte de ce texte que le plan personnalisé de scolarisation fixe les adaptations propres à assurer que le parcours de formation des élèves en situation de handicap se déroule prioritairement en milieu scolaire ordinaire.
L’article D.351-5 du code de l’éducation prévoit ainsi que le projet personnalisé de scolarisation définit les modalités de déroulement de la scolarité et les actions pédagogiques, psychologiques, éducatives, sociales, médicales et paramédicales répondant aux besoins particuliers des élèves en situation de handicap.
Aux termes du troisième alinéa de l’article L.351-1 du code de l’éduction et de l’article L.351-3 du même code, l’aide humaine apportée par un accompagnant est accordée par la [5] lorsqu’elle permet la scolarisation en classe ordinaire, dans un établissement public ou privé sous contrat, d’un élève présentant un handicap ou un trouble de santé invalidant.
L’article D.351-16-1 précise que l’aide individuelle et l’aide mutualisée mentionnées à l’article L.351-3 constituent deux modalités de l’aide humaine susceptible d’être accordée aux élèves handicapés. Un même élève ne peut se voir attribuer simultanément une aide mutualisée et une aide individuelle. Ces aides sont attribuées par la commission mentionnée à l’article L.146-9 du code de l’action sociale et des familles et intégrées dans le plan personnalisé de compensation du handicap mentionné à l’article L.146-8 du même code. La commission se prononce sur la base d’une évaluation de la situation scolaire de l’élève handicapé, en prenant en compte notamment son environnement scolaire, la durée du temps de scolarisation, la nature des activités à accomplir par l’accompagnant, la nécessité que l’accompagnement soit effectué par une même personne identifiée, les besoins de modulation et d’adaptation de l’aide et sa durée.
* * *
En l’espèce, il convient de rappeler que [T] présente un trouble du spectre autistique, un trouble déficitaire de l’attention avec hyperactivité ainsi que des troubles dit multi-dys. [T] [B] est scolarisé au lycée [14] électricité.
Le Dr [H], psychiatre, indique, dans le certificat médical daté du 29 janvier 2023 joint à la demande formulée auprès de la [9] que « la symptomatologie s’est récemment accentuée dans un contexte de premier épisode psychotique. Hospitalisé 2 fois en 3 mois pendant l’été 2023, des aménagements scolaires ont été nécessaires pour lui permettre de maintenir un lien avec les études malgré les symptômes et les adaptations de traitement.
Au vu de l’évolutivité attendu des symptômes, une reconnaissance du handicap faciliterait les aménagements dans les études et au quotidien (prise des transports (…)). »
Au titre de la mobilité, manipulation et capacité motrice, il ressort de ce certificat que le déplacement à l’extérieur est coché en B, à savoir réalisé avec difficulté mais sans aide humaine. S’agissant de la rubrique communication, la communication avec les autres et l’utilisation du téléphone est coché en C, ce qui signifie que cela est réalisé avec une aide humaine : directe ou stimulation, à l’instar de la gestion de la sécurité personnelle.
Le Dr [H] mentionne également plusieurs troubles : troubles attentionnels importants, troubles de la concentration, impulsivité et comportements type provocation répétés. Elle illustre son propos en relevant que [T] peut être amené à traverser sans regarder ou avoir un comportement provocateur pouvant engendrer des situations délicates sur la voie publique ainsi qu’avec ses pairs.
Le certificat indique de surcroît que [T] se voit prescrire des antipsychotiques, antidépresseurs, des anxiolytiques ainsi que du Slenyto.
La [11] fonde son argumentaire sur le GEVASCO 2022/2023, à savoir sur la première année du CAP électricité de [T]. Or, les premiers épisodes psychotiques n’ont pas été pris en compte dans le GEVASCO 2022/2023.
Il ressort du GEVASCO de l’année scolaire 2023/2024, qui se base sur des éléments contemporains de la demande formulée par Mme et M. [B], une dégradation notable de la scolarité de [T] dû notamment à la fatigue engendrée par ses traitements médicamenteux. L’équipe de l’établissement scolaire mentionne également un trouble de l’attention tandis que l’infirmier souligne que [T] a traversé une période assez complexe entraînant des absences.
Ainsi, compte-tenu de la dégradation de la situation de [T] à compter de l’été 2023, soit avant la demande formulée auprès de la [9], en lien avec les épisodes psychotiques et leurs conséquences, qui est atestée par le certificat médical et par le GEVASCO 2023/2024, il est démontré l’insuffisance de l’AESH mutualisé et le besoin de [T] d’une attention soutenue et continue pour l’accompagner dans sa scolarité et lui permettre de la réussir malgré ses troubles.
En conséquence, il convient de faire droit à la demande de Mme et M. [B] représentants légaux de [T] [B] et de lui attribuer un accompagnant des élèves en situation de handicap individualisé à raison de 18 heures par semaine.
L’article R. 243-31 du code de l’action sociale et des familles dispose que les décisions de la commission sont motivées. Elles sont prises au nom de la maison départementale des personnes handicapées. Leur durée de validité ne peut être inférieure à un an ni excéder dix ans sauf dispositions législatives ou règlementaires spécifiques contraires.
Au regard des possibilités d’évolution de l’état de santé de [T] [B], cette aide sera accordée à compter du premier jour du mois suivant la date du présent jugement, et ce pour une durée de deux ans.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il conviendra de condamner la [10] aux dépens de l’instance dès lors qu’elle succombe.
L’exécution provisoire, qui est nécessaire au regard de l’ancienneté du litige et compatible avec la nature de l’affaire, sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
ACCORDE à [T] [B] un accompagnant aux élèves en situation de handicap individualisé à compter du 1er juillet 2025 à raison de 18 heures par semaine et ce pour deux ans ;
CONDAMNE la [12] aux dépens de l’instance ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Et le présent jugement est signé par Sarah PIBAROT, Vice-Présidente et par Sonia BENTAYEB, Greffière, présentes lors du prononcé.
LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,
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