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Sur la décision
| Référence : | TJ Chambéry, c30 jcp civil, 28 nov. 2025, n° 25/00081 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00081 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHAMBERY
Juge des Contentieux de la Protection
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 28 Novembre 2025
Numéro RG : N° RG 25/00081 – N° Portalis DB2P-W-B7J-EX57
DEMANDEUR :
SYNDICAT MIXTE CHAMBERY-GRAND LAC ECONOMIE
dont le siège social est situé [Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Guillaume DUMAS, avocat au barreau de LYON
DEFENDEUR :
Madame [H] [G]
domiciliée [Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Richard DAMIAN, avocat au barreau de CHAMBERY
Aide juridictionnelle du 27 mai 2025 – N° C-73065-2025-001308
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Eve TASSIN
Greffier : Marie-Françoise ION
DEBATS :
Audience publique : 21 octobre 2025
RAPPEL DES FAITS
Par acte sous seing privé en date du 2 septembre 2013, la Communauté d’agglomération du Lac du [Localité 7] et Madame [H] [G] ont conclu une convention d’occupation précaire, mettant à la disposition de Madame [H] [G] à titre précaire une maison d’habitation située [Adresse 3] à [Localité 9] et un terrain cadastré section A n°[Cadastre 2] pour une durée minimale de 36 mois, renouvelable annuellement par tacite reconduction dans la limite de 12 ans, moyennant le paiement par l’occupante d’une redevance mensuelle de 325 euros.
Selon les termes de la convention, le tènement acquis par la communauté d’agglomération se trouvait dans le périmètre d’un projet d’aménagement de l’extension du parc d’activités économiques du Pont Pierre situé sur la commune de [Localité 9], et la villa s’y trouvant devrait à terme être détruite pour permettre d’optimiser le projet d’aménagement.
Par acte de vente en date du 1er mars 2018, la communauté d’agglomération Grand Lac – Communauté d’agglomération du [Localité 10] a cédé au syndicat mixte Chambéry-Grand Lac Economie, ci-après syndicat CGLE, un immeuble constitué de plusieurs parcelles incluant le lieu dit [Adresse 3] à [Localité 9].
Par courrier en date du 14 novembre 2022, le syndicat CGLE a informé Madame [H] [G] que dans la perspective de travaux nécessitant la démolition du bâtiment par elle occupé, la convention d’occupation précaire prendrait fin le 31 août 2023, et lui a demandé de libérer les lieux au plus tard à cette date.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 19 janvier 2023, le syndicat CGLE a confirmé à Madame [H] [G] les dates d’intervention à son domicile d’un diagnostiqueur, lui a rappelé que la convention prendrait fin au 31 août 2023 et qu’elle devrait avoir libéré les lieux au plus tard à cette date.
Par acte de commissaire de justice en date du 13 mars 2025, le syndicat CGLE a fait assigner Madame [H] [G] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Chambéry en référé, auquel il demande de :
— dire que Madame [H] [G] est occupante sans droit ni titre des locaux sis [Adresse 4] depuis le 24 octobre 2023,
— dire que cette occupation sans droit ni titre constitue un trouble manifestement illicite,
— ordonner la cessation de ce trouble manifestement illicite et ordonner en conséquence à Madame [H] [G] de libérer les locaux susvisés de sa personne, de ses biens et de tout occupant de son chef, dans le délai de 15 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir,
— à défaut pour elle d’avoir libéré les locaux, ordonner son expulsion ainsi que celle de tout occupant de son chef avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin, avec transport des meubles laissés dans les lieux dans tel garde-meubles qu’il plaira au syndicat CGLE, aux frais et risques de l’expulsée,
— condamner Madame [H] [G] à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Madame [H] [G] aux entiers dépens,
— rappeler que l’ordonnance à intervenir est de plein droit exécutoire par provision.
Par ses dernières conclusions communiquées le 24 septembre 2025, le syndicat CGLE maintient ses demandes et sollicite le rejet de la demande de Madame [H] [G] relative à l’octroi de délais pour quitter les lieux.
Au soutien de ses prétentions, le syndicat CGLE avance qu’en application de l’article L5211-41-3 du code général des collectivités territoriales, la fusion entre la communauté d’agglomération du Lac du [Localité 7], la communauté de communes du canton d’Albens, et la communauté de communes de Chautagne, ayant donné lieu à la formation de la communauté d’agglomération Grand Lac, a emporté transfert à cette dernière de biens, droits et obligations, ainsi que la continuité des contrats en cours dans les conditions initiales.
Il ajoute qu’il s’est vu transférer au 1er juillet 2017 la compétence en matière de développement économique des deux communautés d’agglomération et fait valoir qu’en application des articles L5211-17 et L1321-1 du code général des collectivités territoriales, ce transfert de compétence a entraîné de plein droit la mise à disposition des biens nécessaires à l’exercice de cette compétence, le transfert des droits et obligations afférents, et la substitution du syndicat CGLE à la communauté d’agglomération dans les actes contractuels en cours. Il ajoute qu’en tout état de cause, il est devenu propriétaire de la parcelle sur laquelle se trouve la propriété litigieuse par suite de l’acte de vente en date du 1er mars 2018. Il s’estime ainsi fondé à se prévaloir de la convention d’occupation précaire du 2 septembre 2013 et précise que Madame [H] [G] a été informée de ce transfert de propriété par courrier en date du 22 novembre 2018.
Le syndicat CGLE expose par ailleurs que la convention d’occupation précaire était régulière, dès lors que le critère objectif de précarité tenait à la nécessité à terme de détruire l’habitation litigieuse dans le cadre du projet d’aménagement de l’extension du parc économique de [Localité 11], et que la redevance, s’élevant au montant de 325 euros pour l’occupation d’une maison de 140 m2 outre 586 m2 de terrain, remplissait la condition de modicité. Il fait valoir que, ces critères étant remplis, la convention d’occupation précaire n’entrait pas dans le champ d’application de la loi du 6 juillet 1989 et que les dispositions de l’article 15 III de cette loi, relatives à la protection des personnes âgées de plus de 65 ans en cas d’expulsion ne trouvaient donc pas à s’appliquer.
Il avance avoir néanmoins entrepris des tentatives de règlement amiable en présentant à Madame [H] [G] des propositions de relogement, toutes refusées par la défenderesse. Il en déduit la mauvaise foi de cette dernière au sens de l’article L412-3 du code des procédures civiles d’exécution pour s’opposer à l’octroi de délais à la défenderesse pour quitter les lieux.
Le syndicat CGLE considère que sa lettre recommandée avec accusé de réception en date du 19 janvier 2023 a valablement donné congé à Madame [H] [G] à l’issue du délai de préavis de 9 mois à compter de la réception du courrier prévu par la convention, soit au plus tard à la date du 24 octobre 2023. Elle souligne que Madame [H] [G] a d’ailleurs accusé réception de ce courrier, évoquant d’elle-même le fait que sa réception fixait le point de départ du délai de préavis de 9 mois.
Par ses dernières conclusions transmises le 20 octobre 2025, Madame [H] [G] demande au juge des contentieux de la protection en référé de :
— qualifier la relation contractuelle la liant au syndicat CGLE de bail verbal d’habitation,
— dire que les dispositions de la loi du 6 juillet 1989 lui sont applicables, et a minima les dispositions auxquelles renvoie l’article 40 V. de ladite loi,
— dire que Madame [H] [G] n’est pas occupante sans droit ni titre compte tenu du renouvellement du contrat à l’arrivée du terme et en l’absence de congé valable délivré tant sur le fondement de la convention d’occupation précaire que sur celui de la loi du 6 juillet 1989,
— déclarer irrecevable et infondée la demande d’expulsion, à défaut de respect de la délivrance d’un congé régulier et/ou de la législation sur la protection des locataires de plus de 65 ans et les conditions de délivrance du congé,
— ordonner la nullité du congé délivré le 14 novembre 2022 et éventuellement du 19 janvier 2023.
À titre subsidiaire, Madame [H] [G] demande au juge des contentieux de la protection de :
— requalifier la convention d’occupation en bail d’habitation soumis à la loi du 6 juillet 1989,
— dire que Madame [H] [G] n’est pas occupante sans droit ni titre compte tenu du renouvellement du contrat à l’arrivée du terme et en l’absence de congé valable délivré,
— déclarer irrecevable et infondée la demande d’expulsion du syndicat CGLE, à défaut de respecter la législation sur la protection des locataires de plus de 65 ans et les conditions de délivrance du congé.
— à titre infiniment subsidiaire, lui octroyer les plus larges délais et notamment un délai de 3 ans pour quitter son logement,
— en tout état de cause, condamner le syndicat CGLE aux entiers dépens ainsi qu’à lui verser la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions communiquées le 20 octobre 2025, Madame [H] [G] avance qu’en vertu du principe de l’effet relatif des contrats prévus par l’article 1199 du code civil, et en l’absence de clause de transfert stipulée par la convention, le syndicat CGLE ne pouvait pas se prévaloir de la convention conclue entre elle et la communauté d’agglomération du Lac [Localité 8]. Elle soutient en outre ne pas avoir été informée de la substitution de personne morale par suite du transfert de compétence.
Elle en déduit qu’étant restée occupante des lieux passé l’acte de vente du 1er mars 2018, et ayant poursuivi le règlement de loyers, un bail verbal soumis aux dispositions de la loi du 6 juillet 1989 s’est créé entre elle et le syndicat CGLE.
Elle soutient que dans ces conditions, dès lors qu’elle est âgée de plus de 65 ans et perçoit des revenus inférieurs au plafond de ressources en vigueur pour l’attribution des logements locatifs conventionnés, le syndicat CGLE était tenu de respecter les dispositions de l’article 15 III de la loi du 6 juillet 1989 en lui présentant des propositions de relogement répondant aux critères prévus par l’article 13 bis de la loi du 1er septembre 1948.
Elle considère que le syndicat CGLE ne s’y est pas conformé en lui proposant des logements trop éloignés, aux loyers trop élevés ou dont les caractéristiques étaient inadaptées à l’accueil de ses chiens.
Elle avance en outre qu’aucun congé ne lui a régulièrement été donné, dès lors que la lettre du simple du 14 novembre 2022 n’était selon elle qu’un courrier d’information. Elle estime que la lettre recommandée avec accusé de réception en date du 19 janvier 2023, en ce qu’elle est principalement relative à l’intervention d’un diagnostiqueur, ne lui a pas plus valablement donné congé. Elle souligne d’ailleurs son caractère tardif dès lors que le courrier recommandé évoque une fin de contrat au 31 août 2023, méconnaissant le délai de préavis de 9 mois prévu par la convention.
À titre subsidiaire, Madame [H] [G] soutient que la durée de la convention du 2 septembre 2013, renouvelable dans la limite de 12 ans, était par nature incompatible avec la condition de précarité, de sorte que la convention doit être requalifiée en contrat de bail d’habitation soumis à la loi du 6 juillet 1989. Elle déduit de l’application de la loi du 6 juillet 1989 les mêmes conséquences que celles précédemment exposées concernant l’obligation à la charge du syndicat CGLE de respecter le dispositif protecteur des locataires âgés de plus de 65 ans et la délivrance d’un congé régulier.
Elle ajoute qu’en tout état de cause, même à admettre la qualification de convention d’occupation précaire, les dispositions de la loi du 6 juillet 1989 visées par l’article 40 V de cette loi lui étaient applicables.
À titre infiniment subsidiaire, elle sollicite en application de l’article L412-3 du code des procédures civiles d’exécution l’octroi du délai de 3 ans pour quitter les lieux, en considération de son âge, de la tension locative et la nécessité pour elle de trouver un logement adapté à l’accueil de ses chiens.
À l’audience du 21 octobre 2025, le syndicat CGLE, représenté par son conseil, maintient les demandes et moyens résultant de ses dernières conclusions transmises le 24 septembre 2025.
Madame [H] [G], représentée par son conseil, maintient les demandes et moyens résultant de ses dernières conclusions déposées le 20 octobre 2025.
La décision a été mise en délibéré au 28 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1°) Sur la substitution du syndicat CGLE à la Communauté d’agglomération du [Localité 10] dans la convention d’occupation précaire du 2 septembre 2013
En application de l’article 1199 du code civil, le contrat ne crée d’obligations qu’entre les parties. Les tiers ne peuvent ni demander l’exécution du contrat ni se voir contraints de l’exécuter, sous réserve des dispositions de la présente section et de celles du chapitre III du titre IV.
Il résulte de l’article L5211-41-3 du code général des collectivités territoriales qu’en cas de fusion entre des établissements publics de coopération intercommunale, “l’ensemble des biens, droits et obligations des établissements publics de coopération intercommunale fusionnés sont transférés à l’établissement public issu de la fusion. L’établissement public issu de la fusion est substitué de plein droit, pour l’exercice de ses compétences, aux anciens établissements publics et, le cas échéant, aux communes incluses dans son périmètre dans toutes leurs délibérations et tous leurs actes.
Les contrats sont exécutés dans les conditions antérieures jusqu’à leur échéance, sauf accord contraire des parties. Les cocontractants sont informés de la substitution de personne morale par l’établissement public issu de la fusion.
La substitution de personne morale aux contrats conclus par les établissements publics de coopération intercommunale et les communes n’entraîne aucun droit à résiliation ou à indemnisation pour le cocontractant.”
Selon les dispositions de l’article 1321-1 du même code, “le transfert d’une compétence entraîne de plein droit la mise à la disposition de la collectivité bénéficiaire des biens meubles et immeubles utilisés, à la date de ce transfert, pour l’exercice de cette compétence.”
En application de l’article L5211-17 du même code, “lorsque l’établissement public de coopération intercommunale est compétent en matière de zones d’activité économique, les biens immeubles des communes membres peuvent lui être transférés en pleine propriété, dans la mesure où ils sont nécessaires à l’exercice de cette compétence. (…)
L’établissement public de coopération intercommunale est substitué de plein droit, à la date du transfert de compétences, aux communes qui le composent dans toutes leurs délibérations et tous leurs actes.
Les contrats sont exécutés dans les conditions antérieures jusqu’à leur échéance, sauf accord contraire des parties. La substitution de personne morale aux contrats conclus par les communes n’entraîne aucun droit à résiliation ou à indemnisation pour le cocontractant. La commune qui transfère la compétence informe les cocontractants de cette substitution.”
En l’espèce, Madame [H] [G] soutient que le syndicat CGLE est tiers à la convention conclue le 2 septembre 2013 et ne peut s’en prévaloir en vertu du principe de l’effet relatif des contrats.
Pour autant, en application du principe “specialia generalibus derogant”, selon lequel les lois spéciales dérogent aux règles générales, les dispositions du code général des collectivités territoriales, en ce qu’elles encadrent notamment le sort des contrats en cas de fusion d’établissements publics de coopération intercommunale et de transfert de leurs compétences, s’analysent en des dérogations spéciales au droit général des contrats, autorisées par l’intérêt communautaire poursuivi par ces établissements.
Dans le cas d’espèce, il est justifié par le demandeur que par acte de vente en date du 4 juillet 2013, la communauté d’agglomération du [Localité 10] a acquis le bien immobilier situé [Adresse 3] litigieux (pièce n°3). En application de l’article L.5211-41-3 précité, la fusion de la communauté d’agglomération du Lac [Localité 8] au sein de la communauté d’agglomération Grand Lac a bien opéré transfert à cette dernière des biens, droits et obligations de la communauté d’agglomération du Lac [Localité 8], en ce compris ses droits sur l’habitation sise [Adresse 3] à [Localité 9]. De même, la communauté d’agglomération Grand Lac s’est ainsi substituée à la communauté d’agglomération du Lac [Localité 8] dans la convention la liant à Madame [H] [G] en application de l’article 5211-41-3 précité.
Le syndicat CGLE justifie par ailleurs, par ses pièces 5 et 6, que sa création par arrêté préfectoral en date du 23 juin 2017 a emporté le transfert à son profit de la compétence liée à “la gestion, l’aménagement foncier, la promotion, l’animation et la commercialisation des zones d’activités économiques existantes sur le territoire de ses membres” (article 2 de l’arrêté préfectoral du 23 juin 2017), incluant ainsi la gestion et l’aménagement foncier du parc d’activités économiques de [Localité 11], relevant jusqu’alors de la communauté d’agglomération Grand Lac.
Par application de l’article L1321-1 précité, ce transfert de compétence a emporté la mise à disposition au profit du syndicat CGLE des biens meubles et immeubles utilisés pour l’exercice de cette compétence. Le tènement situé [Adresse 3], s’analyse bien comme un tel immeuble en ce qu’il a été acquis par la communauté d’agglomération du Lac [Localité 8] pour permettre l’extension du parc d’activités économiques de [Localité 11].
Par ailleurs, il résulte des pièces 6 et 7 produites par le demandeur que le syndicat CGLE est devenu propriétaire de l’immeuble litigieux dans les conditions prévues par l’article L5211-17 précité, par acte de vente en date du 1er mars 2018 autorisé par délibération de la communauté d’agglomération Grand Lac en date du 8 février 2018.
Dès lors, et par application des dispositions de l’article L5211-17, le syndicat CGLE s’est substitué à la communauté d’agglomération Grand Lac dans la convention la liant à Madame [H] [G], laquelle avait vocation à être exécutée dans ses conditions antérieures jusqu’à son échéance.
Par conséquent, la substitution du syndicat CGLE à la communauté d’agglomération du Lac [Localité 8] dans la convention d’occupation précaire conclue le 2 septembre 2013 ne souffre d’aucune contestation sérieuse, et la demande de Madame [H] [G] tendant à voir qualifier cette relation contractuelle en bail verbal d’habitation sera rejetée.
2°) Sur la régularité de la convention d’occupation précaire du 2 septembre 2013
Selon les dispositions de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Si le régime juridique de la convention d’occupation précaire n’est pas défini expressément par le code civil, ses conditions ont été dégagées par la jurisprudence, qui retient de façon constante qu’une telle convention ne peut déroger au droit commun de la loi du 6 juillet 1989 qu’en présence d’un élément objectif de précarité, se caractérisant par l’existence, à la date de la signature du contrat, de circonstances particulières, indépendantes de la seule volonté des parties (Civ 3, 29 avril 2009 – n°08-10.506 ; Civ 3, 31 Janvier 2012 – n° 10-28.591). L’existence de ce motif objectif de précarité est par ailleurs compensée par la modicité de la redevance due par l’occupant précaire (Civ 3, 29 juin 1994 – n° 92-17.314 ; Civ 3, 6 Mai 2021 – n° 20-10.992).
En l’espèce, la convention signée le 2 septembre 2013 par les parties, intitulée “Convention d’occupation précaire entre la communauté d’agglomération du Lac [Localité 8] et Madame [G]” prévoit en son 1er article l’exclusion du régime juridique du droit commun des baux d’habitation issu de la loi du 6 juillet 1989.
Cette convention expose à titre préalable le contexte de sa signature, à savoir que la villa mise à la disposition de Madame [H] [G] se trouve dans le périmètre du projet d’extension du parc d’activités économiques de [Localité 11], plus précisément dans le périmètre du projet d’aménagement de cette extension, et a ainsi vocation à être détruite afin de permettre la réalisation du projet d’aménagement.
Ainsi, la nécessité de détruire l’habitation objet de la convention pour la poursuite des travaux d’extension du parc d’activités économiques constitue bien un élément objectif de précarité indépendant de la seule volonté des parties en ce qu’elle s’inscrit dans un projet d’aménagement d’ensemble, dont seule la date d’occurrence était inconnue des parties lors de la conclusion de la convention.
La durée effective de la convention ne suffit pas à écarter le caractère précaire de l’occupation, dès lors que la réalisation de l’événement appelé à mettre un terme à la relation contractuelle entre les parties, en l’espèce, la nécessité de détruire la construction pour la poursuite des travaux d’aménagement, était toujours pendante durant la période au cours de laquelle la convention s’est reconduite tacitement.
Dans la mesure où le sort de l’habitation mise à sa disposition était connu dès la conclusion de la convention par Madame [H] [G] et que le montant de la redevance fixée à sa charge, s’élevant à la somme de 325 euros pour l’occupation d’une habitation de 140 m2 et 586 m2 de terrain, était particulièrement modique, il est suffisamment démontré que Madame [H] [G] a bien entendu conclure avec la communauté d’agglomération du Lac [Localité 8] une convention d’occupation précaire, et non un bail d’habitation soumis au régime de droit commun de la loi du 6 juillet 1989.
Dans ces conditions, la qualification de l’acte signé le 2 septembre 2013 par les parties en convention d’occupation précaire n’est pas sérieusement contestable.
3°) Sur la régularité de la résiliation de la convention d’occupation précaire
Par application de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, l’article II de la convention d’occupation précaire conclue le 2 septembre 2013 disposent que les parties pourront notamment mettre un terme à la convention “par la volonté du propriétaire par simple envoi d’une lettre en recommandé avec accusé de réception sous réserve d’un délai de préavis de 9 mois à compter de la réception de ladite lettre par l’occupant, et notamment afin de permettre la réalisation du projet d’aménagement.”
Il est constant que le courrier en date du 14 novembre 2022 ne remplissait pas les conditions posées par cette stipulation pour emporter congé valablement délivré à Madame [H] [G], n’ayant pas été transmis par lettre recommandée avec accusé de réception.
S’agissant en revanche de la lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 25 janvier 2023 par Madame [H] [G], bien qu’elle n’avait pas pour seul objet de lui donner congé et concernait également l’intervention à venir d’un diagnostiqueur, aucune disposition de la convention n’imposait que ledit courrier comporte pour seule information le congé donné.
En outre, il résulte du courrier adressé le 13 février 2023 par Madame [H] [G] au syndicat CGLE (pièce n°10 du demandeur) que cette dernière a bien analysé le courrier reçu comme un congé, puisqu’en réponse, elle s’est justement prévalue du délai de préavis de 9 mois à compter de la réception du courrier pour fixer la date à laquelle elle devrait avoir quitté les lieux à une échéance postérieure à celle annoncée par le syndicat CGLE.
S’il est constant que le courrier recommandé comportait une date de résiliation erronée, cette erreur n’emporte pas la nullité du congé délivré mais simplement le report de son effectivité à la date pour laquelle il aurait dû être donné (en ce sens, Civ 3, 17 mai 2005 – n° 04-15.781).
Par ailleurs, le syndicat CGLE justifie par sa pièce 11 du motif invoqué tenant à la démolition projetée de la maison, dès lors qu’il résulte du planning de l’opération versé que ces travaux devaient intervenir à compter du mois de janvier 2024.
Enfin, dès lors qu’il résulte des développements précédents que la relation contractuelle entre les parties s’analysaient bien en une convention d’occupation précaire, cette qualification, consentie par les parties et régulièrement constituée, a pour conséquence d’extraire l’acte passé du régime juridique de la loi du 6 juillet 1989.
Ainsi, Madame [H] [G], occupante à titre précaire et non locataire, ne pouvait se prévaloir des dispositions de l’article 15 III de ladite loi pour prétendre au bénéfice du dispositif protecteur des locataires âgés de plus de 65 ans. De même, les dispositions de l’article 40 V de cette même loi, applicables aux locations à titre exceptionnel et transitoire par une collective locale, ne trouvent pas à s’appliquer aux conventions d’occupation précaire, fussent-elles consenties par une collectivité locale.
Par conséquent, il sera constaté que le bail était régulièrement résilié à l’issue du délai de préavis de 9 mois à compter du congé donné le 25 janvier 2023, soit à la date du 26 octobre 2023.
4°) Sur la demande d’expulsion
En application de l’article 834 du code civil, dans tous les cas d’urgence, le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Selon les dispositions de l’article 835 du code civil, le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, et comme précédemment exposé, la régularité du congé donnée à Madame [H] [G] ne supporte aucune contestation sérieuse. En outre, il est suffisamment établi que le maintien de l’occupante dans les lieux constitue un trouble manifestement illicite, notamment en ce qu’elle empêche la poursuite des travaux d’aménagement, et ce alors que les conditions dans lesquelles l’habitation était mise à sa disposition étaient connues et acceptées par l’occupante dès la signature de la convention.
Madame [H] [G] se trouvant occupante sans droit ni titre depuis le 25 octobre 2023, faute de libération spontanée des locaux, il pourra être procédé à son expulsion avec le concours de la force publique, sans préjudice des dispositions de l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution.
5°) Sur la demande d’octroi de délais pour libérer les lieux
L’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que “si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque la procédure d’expulsion porte sur un lieu habité en vertu du dispositif visant à assurer la protection et la préservation de locaux vacants par l’occupation de résidents temporaires, régi par l’article 29 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, réduire ou supprimer ce délai.
Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.”
L’article L412-3 du même code prévoit que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
En application de l’article L412-4 du même code, la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
En l’espèce, Madame [H] [G] avance que son relogement ne peut avoir lieu dans des conditions normales en raison de son âge, de la tension locative, de ses revenus modestes et de la nécessité de trouver un nouveau logement lui permettant l’accueil de ses chiens.
À cet effet, elle produit un avis d’imposition sur les revenus de l’année 2023 faisant état de ressources annuelles s’élevant à 22498 euros, et sa déclaration de revenus 2024, faisant état de ressources annuelles d’un s’élevant à 23923 euros. Elle justifie par ailleurs être âgée de 76 ans, et produit un certificat médical en date du 17 octobre 2025 faisant état de son affection par une “pseudo polyarthrite rhyzomélique”.
Pour autant, il est suffisamment établi que la défenderesse s’est vue notifier congé depuis le 25 janvier 2023 et qu’en tout état de cause la convention d’occupation précaire conclue fixait son terme à 12 années, soit au plus tard au 2 septembre 2025.
En dépit de ces éléments qui lui étaient connus, la seule démarche active de recherche d’un logement qu’elle justifie avoir entreprise est établie par sa pièce n°7, accusant réception du recours adressé le 6 mai 2025 à la commission de médiation de la Savoie en vue d’une offre de logement.
En outre, alors qu’elle avait consenti à la précarité de la convention d’occupation conclue, laquelle était la contrepartie de la modicité de la redevance réglée, elle n’a pas fait preuve de bonne foi dans l’exécution de ses obligations, en se maintenant dans les lieux près de deux ans après la date de résiliation de la convention.
Dans ces conditions, la demande de Madame [H] [G] tendant à l’octroi de délais de grâce sur le fondement des articles L412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution sera rejetée.
6°) Sur les demandes accessoires
Madame [H] [G], qui succombe, supportera la charge de l’intégralité des dépens de la présente procédure.
Compte tenu de sa situation financière, il n’y aura pas lieu de la condamner au paiement d’indemnités sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, publiquement, par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort,
DÉBOUTONS Madame [H] [G] de ses demandes relatives à la requalification de la convention d’occupation précaire du 2 septembre 2013 en bail verbal, et subsidiairement en contrat de bail d’habitation,
CONSTATONS que la résiliation de la convention d’occupation précaire conclue le 2 septembre 2013 entre la Communauté d’agglomération du [Localité 10] et Madame [H] [G] portant sur le tènement constitué d’une maison et d’un terrain sis [Adresse 4] est intervenue le 26 octobre 2023, par l’effet du congé délivré le 25 janvier 2023 par le syndicat mixte Chambéry-Grand Lac Economie,
EN CONSÉQUENCE, ORDONNONS à Madame [H] [G] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification de la présente décision;
DISONS qu’à défaut pour Madame [H] [G] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, le syndicat mixte Chambéry-Grand Lac Economie pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique,
REJETONS la demande de Madame [H] [G] relative à l’octroi de délais supplémentaires au titre des articles L412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
DÉBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
DISONS n’y avoir lieu au paiement d’une indemnité a titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS Madame [H] [G] aux entiers dépens.
Ainsi, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal judiciaire de Chambéry, le 28 novembre 2025, par Madame Eve TASSIN, Juge des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de Chambéry assistée de Madame Marie-Françoise ION, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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