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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, juge libertes & detention, 11 sept. 2025, n° 25/01514 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01514 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques avec différé d'exécution pouvant aller jusqu'à 24H |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Ministère Public |
|---|
Texte intégral
N° RC 25/01514
Minute n° 25/689
_____________
Soins psychiatriques relatifs à
M. [C] [B]
________
DEMANDE DE MAINLEVEE D’UNE MESURE DE SOINS
MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
__________________________________
ORDONNANCE
DU 11 Septembre 2025
____________________________________
Juge : Stéphane VAUTIER
Greffière : Melaine GALLAND
Débats à l’audience du 11 Septembre 2025 au CH UNIVERSITAIRE [Localité 3] ST JACQUES
DEMANDEUR :
Personne bénéficiant des soins :
M. [C] [B]
Comparant(e) et assisté(e) par Me Alexandre ILLIAQUER, avocat au barreau de NANTES, commis d’office,
Initialement hospitalisé au CH SPECIALISE DE [Localité 1]
Tiers demandeur à la mesure initiale de soins : Madame [N] [P]
en sa qualité de conjointe
Comparant(e)
Non comparant(e), avisé(e)
DÉFENDEUR :
CH SPECIALISE DE [Localité 1]
Comparant en la personne de Mme [T]
Non comparant bien que régulièrement convoqué
Ministère Public :
Non comparant, avisé
Observations écrites du 10/9,
Nous, Stéphane VAUTIER, Vice Président, juge des libertés et de la détention, chargé(e) du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la Santé Publique, assistée de Melaine GALLAND, Greffière, statuant en audience publique,
Vu la demande écrite de M. [C] [B] en date du 03 Septembre 2025, reçue au Greffe le 03 Septembre 2025, tendant à la levée de la mesure des soins dont M. [C] [B] fait l’objet,
VU l’acte de saisine émanant du Directeur du CH SPECIALISE DE [Localité 1] en date du 8 septembre 2025, reçu au greffe le 8 septembre 2025, concernant M. [C] [B] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L3212-1 et suivants du code de la santé publique ;
Vu les articles L 3211-1, L311-12-1 et suivants et R 3211-7 et suivants du Code la santé publique,
Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,
Vu les convocations régulières à l’audience du 11 Septembre 2025 de M. [C] [B], de son conseil, du directeur de l’établissement hospitalier, de la Préfecture, de Madame [N] [P] et les avis d’audience donnés au Procureur de la République,
EXPOSÉ DE LA SITUATION SOUMISE AU JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION :
[C] [B] a été admis en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du directeur de l’établissement de santé selon la procédure prévue à l’article [2]-3 du Code de la santé publique et à la demande d’un tiers (sa femme) en urgence en raison d’un risque grave d’atteinte à l’intégrité du patient à compter du 2 septembre 2025 avec maintien en date du 5 septembre 2025.
Le patient a demandé la mainlevée de l’hospitalisation sans consentement le 3 septembre 2025.
Par requête reçue au greffe le 8 septembre 2025, le directeur de l’établissement a saisi le juge chargé du contrôle des mesures privatives de liberté aux fins de poursuite de la mesure d’hospitalisation complète à l’égard de [C] [B] .
Les deux procédures sont jointes.
Les parties ont été convoquées à l’audience et les avis adressés.
Le procureur de la République requiert le maintien de la mesure.
A l’audience, le représentant de l’établissement hospitalier sollicite le maintien de la mesure conformément à l’avis des médecins.
[C] [B] a demandé la mainlevée de l’hospitalisation complète et déclaré qu’il souhaitait poursuivre les soins en hospitalisation de jour.
Mme [N] [B] souhaite que son conjoint puisse pouvoir suivre les soins à domicile.
Le conseil de [C] [B] demande la main-levée de la mesure d’hospitalisation complète en faisant valoir que le contenu de l’avis psychiatrique motivé ne permet pas de connaître les troubles justifiant encore l’hospitalisation complète.
MOTIFS DE LA DECISION :
Selon l’article L.3212-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement de santé que lorsque deux conditions sont réunies :
ses troubles psychiques rendent impossible son consentement,
son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge en hospitalisation à temps partiel, ou sous la forme d’un programme de soins ambulatoires ou à domicile.
L’article L3212-3 du même code dispose : « En cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, le directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d’un médecin exerçant dans l’établissement. Préalablement à l’admission, le directeur de l’établissement d’accueil vérifie que la demande de soins a été établie conformément au 1° du II de l’article L. 3212-1 et s’assure de l’identité de la personne malade et de celle qui demande les soins.
Les dispositions de l’article L.3211-12-1 du même Code exigent que la poursuite au-delà de douze jours de l’hospitalisation sans son consentement d’un patient fasse l’objet d’un examen par le Juge des Libertés et de la Détention saisi par le directeur de l’établissement, s’agissant d’une hospitalisation à la demande d’un tiers et en urgence au visa d’un risque grave d’atteinte à l’intégrité du patient.
Le juge des libertés et de la détention contrôle donc la régularité formelle de l’ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et la réunion des conditions de fond de cette dernière au regard de sa nécessité et de la proportionnalité de la privation de liberté ainsi imposée à la personne hospitalisée.
Il convient de rappeler qu’il résulte des articles L. 3211-12-1, L. 3216-1, L. 3212-3 et R. 3211-12 du code de la santé publique que le juge qui se prononce sur le maintien de l’hospitalisation complète doit apprécier le bien-fondé de la mesure et de sa poursuite au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués sans substituer sa propre appréciation des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins, à celle des médecins.
Mais il appartient au juge de vérifier que les certificats médicaux répondent aux prescriptions du code de la santé publique et sont suffisamment précis et circonstanciés pour lui permettre d’exercer son contrôle du bien-fondé de la mesure de soins.
L’article R.3211-24 dispose d’ailleurs que l’avis médical joint à la saisine du juge des libertés et de la détention doit décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui bénéficie de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l’hospitalisation complète au regard des conditions posées par l’article L. 3212-1 précité.
En l’espèce, le patient a été hospitalisé sans consentement sous le régime d’une hospitalisation sur demande de tiers en urgence (HDT URGENCE), sur la base d’un certificat médical initial joint à la saisine, émanant du Dr [I] en date du 2 septembre 2025 certifiant que [C] [B] présentait lors de son admission des troubles psychiques nécessitant des soins immédiats(idées délirantes de persécution, sthénicité du contact avec risqu ede passage à l’acte hétéro agressif sur désorganisation du comportement, trouble du sommeil et refus des soins) auxquels son état ne lui permettait pas de consentir et qu’il existait un risque grave d’atteinte à son intégrité en raison des troubles ainsi présentés.
Selon le certificat médical de 24 heures, le patient a été suivi pour un trouble délirant aigu en 2022 avec un grave passage à l’acte sur sa compagne ( devenue sa femme) et pour une tentative de suicide en 2023. Le patient serait en rupture de traitement depuis 2023.
Par avis médical motivé du Dr [V] en date du 8 septembre 2025 joint à la saisine, le médecin indique que “le patient reconnait des troubles du comportement qui ont inquiété son entourage sans en pouvoir dire beaucoup plus” et le maintien de l’hospitalisation complète est préconisé afin d’assurer la mise en place d’un traitement adapté ainsi qu’un relais vers une structure de jour.
Force est de constater que cet avis médical ne répond pas aux exigences de l’article R3211-24 susvisé et ne permet pas de déterminer quels sont les troubles actuels susceptibles de justifier la poursuite de l’hospitalisation sous contrainte, laquelle devra dès lors être levée.
La mainlevée pourra être différée d’un délai maximum de 24h pour permettre la mise en place le cas échéant d’un programme de soins.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort,
Ordonnons la mainlevée de l’hospitalisation complète de [C] [B],
Disons que la mainlevée prendra effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures à compter de la présente décision, afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application du II de l’article L. 3211-2-1 du Code de la santé publique ;
Rappelons que dès l’établissement de ce programme ou à l’issue du délai de vingt-quatre heures précité, la mesure d’hospitalisation complète prendra fin ;
Rappelons que cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter du jour de réception de sa notification et que le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 4] ;
Disons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire,
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
La Greffière Le Juge
Melaine GALLAND Stéphane VAUTIER
( ) Avis de la présente ordonnance, non conforme à ses réquisitions a été donné à Monsieur le procureur de la République le à :
Le greffier,
( ) Nous , procureur de la République près le tribunal judiciaire de NANTES déclarons interjeter appel de la présente ordonnance et saisir Monsieur le Premier Président de la Cour d’appel de RENNES d’une demande d’effet suspensif.
Le à heures
Le procureur de la République,
( ) Nous , procureur de la République près le tribunal judiciaire de NANTES déclarons ne pas nous opposer à la mise à exécution de la présente ordonnance.
Le à heures .
Le procureur de la République,
( ) Nous , greffier, constatons que le à heures , Monsieur le procureur de la République n’a pas formé d’appel suspensif.
Le greffier,
Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 11 Septembre 2025 à :
— M. [C] [B]
— Me Alexandre ILLIAQUER
— M. le Procureur de la République
— Monsieur le Directeur du CH SPECIALISE DE [Localité 1]
Avis de la présente ordonnance a été donné à :
— Madame [N] [P]
La Greffière,
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