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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, ctx protection soc., 30 avr. 2026, n° 25/00185 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00185 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° 26/00140
JUGEMENT DU 30 Avril 2026
N° RG 25/00185 – N° Portalis DB3J-W-B7J-GYJH
AFFAIRE : [J] [Q] C/ URSSAF POITOU-CHARENTES
TRIBUNAL JUDICIAIRE de POITIERS
PÔLE SOCIAL
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 30 Avril 2026
DEMANDEUR
Monsieur [J] [Q],
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Yann HERRERA, avocat au barreau de BORDEAUX, substitué par Me Lorenza BROTTIER, avocate au barreau de POITIERS
DÉFENDEUR
URSSAF POITOU-CHARENTES,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par Monsieur Adrien LOQUESOL, muni du pouvoir
DÉBATS
A l’issue des débats en audience publique le 03 Mars 2026, le tribunal a indiqué que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 30 Avril 2026.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Nicole BRIAL,
ASSESSEUR : Jérôme BEAUJANEAU, représentant les employeurs,
ASSESSEUR : [N] [I], représentant les salariés,
GREFFIER, lors des débats et de la mise à disposition au greffe : Annaelle HERSAND.
LE : 30.04.2026
Notification à :
— [J] [Q]
— URSSAF POITOU-CHARENTES
Copie à :
— Me Yann HERRERA
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [J] [Q] est gérant d’une entreprise individuelle de restauration rapide, déclaré à l’Union de recouvrement des cotisations de Sécurité sociale et d’allocations familiales (l’URSSAF) de Poitou-Charentes.
Le 20 novembre 2024, l’URSSAF de Poitou-Charentes a adressé à Monsieur [Q] une lettre d’observations de redressement suite au constat d’infractions aux interdictions de travail illégal sur la période du 1er juillet 2021 au 31 août 2021, pour un montant total de 8.452 € de cotisations et 3.381 € de majorations de redressement.
L’URSSAF de [Localité 1] a notifié à Monsieur [Q] une mise en demeure du 7 mars 2025 d’un montant total de 12.255 €, dont 8.452 € de cotisations, 3.381 € de majorations de redressement et 422 € de majorations de retard.
Le 2 mai 2025, Monsieur [Q] a sollicité l’annulation de la mise en demeure devant la Commission de recours amiable (CRA) de l’URSSAF de Poitou-Charentes.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 21 juillet 2025, Monsieur [J] [Q] a saisi le Tribunal judiciaire de Poitiers en contestation de la décision de rejet implicite de la CRA.
Par décision du 26 septembre 2025, notifiée le 28 octobre 2025 suivant, la CRA a rejeté le recours de Monsieur [J] [Q].
Par ordonnance du 22 septembre 2025, le juge de la mise en état a organisé les échanges de conclusions et pièces entre les parties, fixé la clôture des débats au 2 mars 2026 et la date de plaidoiries au 3 mars 2026.
L’affaire a été utilement appelée et retenue à l’audience du 3 mars 2026.
Monsieur [J] [Q], représenté par son conseil, a demandé au tribunal, conformément à ses écritures déposées à l’audience, de :
— Dire et juger qu’il n’est pas établi que des salariés aient effectué des heures supplémentaires non comptabilisées ;
— Constater qu’il a tenté de régulariser ses DSN, s’agissant de salariés régulièrement déclarés dont il n’est pas démontré que des heures de travail aient été dissimulées, avant toute procédure de redressement sans réponse de l’URSSAF ;
— Dire et juger que les sommes dues, à savoir les conditions pour les mois de juillet août 2021 s’élèvent à 2.832,05 € au total ;
— Dire et juger n’y avoir lieu à majorations pour travail dissimulé ;
— Condamner l’URSSAF à lui verser la somme de 4.320 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civil ainsi qu’aux entiers dépens.
Il sera renvoyé à ses conclusions responsives reçues au greffe le 17 février 2026 pour un plus ample exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
En défense, l’URSSAF de Poitou-Charentes, valablement représentée, a demandé au tribunal, conformément à ses écritures déposées à l’audience, de :
— Débouter Monsieur [J] [Q] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— Confirmer la décision de la CRA du 26 septembre 2025 ;
— Condamner Monsieur [J] [Q] au paiement de la mise en demeure soit 12.255 € dont 8.452 € de cotisations, 3.381 € de majorations de redressement et 422 € de majorations de retard, outre les majorations de retard complémentaires ;
— Condamner Monsieur [J] [Q] aux dépens.
Il sera renvoyé à ses conclusions n°2 reçues au greffe le 25 février 2026 pour un plus ample exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 30 avril 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il conviendra de rappeler que conformément aux dispositions du code de l’organisation judiciaire, la présente juridiction statuant en premier degré ne saurait donc être une juridiction de second degré à l’égard de la Commission de recours amiable.
Ce faisant, la présente juridiction n’a pas à connaître des demandes de confirmation ou d’annulation des « décisions » de la Commission de recours amiable.
Sur le respect du principe du contradictoire lors de la procédure de contrôle
Il résulte de l''article R. 243-59, III du code de la sécurité sociale que : " A l’issue du contrôle ou lorsqu’un constat d’infraction de travail dissimulé a été transmis en application des dispositions de l’article L. 8271-6-4 du code du travail afin qu’il soit procédé à un redressement des cotisations et contributions dues, les agents chargés du contrôle mentionnés à l’article L. 243-7 communiquent au représentant légal de la personne morale contrôlée ou au travailleur indépendant une lettre d’observations datée et signée par eux mentionnant l’objet du contrôle réalisé par eux ou par d’autres agents mentionnés à l’article L. 8271-1-2 du code du travail, le ou les documents consultés, la période vérifiée, le cas échéant, la date de la fin du contrôle et les observations faites au cours de celui-ci […] ".
Il est constant que les documents mentionnés dans la lettre d’observations sont ceux qui ont servi à établir le bien-fondé du redressement, et qu’il n’est pas indispensable que lesdits documents soient mentionnés dans la « liste des documents consultés » dès lors que le cotisant dispose de toutes les informations sur les pièces exploitées au cours du redressement.
En l’espèce, la lettre d’observation du 20 novembre 2024 indique, dans la liste des documents consultés :
— Déclaration Sociale Nominative (DSN) sur la période de juillet et août 2021
— PV n°7 du 25/01/2022 établi par la [1] à l’encontre de M. [Q] [J]
Par ailleurs, la lettre d’observation indique que " les observations communiquées ci-dessous résultent des infractions de travail dissimulé qui ont été constatées et qui font l’objet du procès-verbal correspondant adressé au procureur de la République de [Localité 2] (17) ". Elle reprend les auditions des salariés [P] [L], [U] [V], [Z] [S] et [C] [B] (pages 4 à 7) et fait état des documents qu’ils ont transmis à la [1] lors du contrôle.
Ainsi, la motivation de la lettre d’observations est particulièrement précise sur les documents analysés et ayant présidé au redressement opéré, de sorte que Monsieur [Q] disposait de toutes les informations lui permettant de contester la lettre d’observations de manière contradictoire, sans qu’il importe que l’intégralité des documents consultés soit exhaustivement mentionnée dans la « liste des documents consultés » de ladite lettre.
En conséquence, la procédure de contrôle est régulière en ce qu’elle respecte le principe du contradictoire, de sorte que le moyen soulevé par Monsieur [J] [Q] est inopérant.
Sur la caractérisation du travail dissimulé
L’article L. 8221-5 du code du travail reconnaît comme travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité relative à la déclaration préalable à l’embauche, à la délivrance d’un bulletin de paie ou d’un document équivalent, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, ou aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale.
* Sur le chef de redressement n°1 – travail dissimulé avec verbalisation – dissimulation d’emploi salarié – minoration de déclarations : assiette réelle
En l’espèce, Monsieur [Q] invoque une erreur de son comptable concernant les DSN des mois de juillet et août 2021 ne mentionnant pas l’emploi de ses salariés sur cette période.
Il ressort des pièces versées aux débats que par courrier du 17 décembre 2021 l’URSSAF informait Monsieur [Q] qu’elle accusait réception le 16 décembre 2021 de sa demande de rectification des déclarations pour les mois de juillet et août 2021, celle-ci ne pouvant être régularisée que dans le cadre d’un bloc de régularisation. Un nouveau courrier de l’URSSAF lui était adressé le 14 mars 2022 pour obtenir les éléments de régularisation.
Monsieur [Q] produit dans le cadre de la présente instance, une attestation de son ancien comptable certifiant que l’opération de dépôt des blocs de régularisation DSN était impossible tant matériellement que techniquement du fait que les déclarations initiales avaient été transmises par un autre prestataire, et transmet des documents intitulés « calcul des cotisations » pour les mois de juillet et août 2021.
Or, ces documents, même s’ils mentionnent le montant des cotisations dues, ne permettent pas de vérifier l’assiette de calcul de celles-ci et notamment le montant des salaires versés aux salariés pour ces périodes, ni ne constituent une régularisation de la DSN. Ainsi, Monsieur [Q] ne produit aucun élément chiffré venant remettre en cause le décompte produit par l’URSSAF, basé sur les éléments du procès-verbal de la DDETS.
En conséquence, le travail dissimulé au sens de l’article L. 8221-5 susvisé est établi à l’encontre de Monsieur [J] [Q], et le chef de redressement sera validé pour son entier montant.
* Sur le chef de redressement n°2 – travail dissimulé avec verbalisation – dissimulation d’emploi salarié – taxation forfaitaire
L’article R. 243-59-4 du code de la Sécurité sociale dispose que l’agent chargé du contrôle fixe forfaitairement le montant de l’assiette lorsque la comptabilité de la personne contrôlée ne permet pas d’établir le chiffre exact des rémunérations, ou le cas échéant des revenus, servant de base au calcul des cotisations dues ou lorsque celle-ci ne met pas à disposition les documents ou justificatifs nécessaires à la réalisation du contrôle ou leur présentation n’en permet pas l’exploitation.
Cette fixation forfaitaire est effectuée par tout moyen d’estimation probant permettant le chiffrage des cotisations et contributions sociales. Lorsque la personne contrôlée est un employeur, cette taxation tient compte, dans les cas mentionnés au 1°, notamment des conventions collectives en vigueur ou, à défaut, des salaires pratiqués dans la profession ou la région considérée. La durée de l’emploi est déterminée d’après les déclarations des intéressés ou par tout autre moyen de preuve.
En l’espèce, il est retenu par l’URSSAF une non-déclaration des heures supplémentaires réalisées par Messieurs [U] [V] et [P] [L], et Madame [Z] [S] sur les mois de juillet à août 2021. Faute de comptabilité produite par Monsieur [Q], l’URSSAF s’est fondée sur les relevés d’heures supplémentaires effectués par la DDETS sur la base des déclarations des salariés.
Monsieur [J] [Q] explique que la prise en compte de ces heures supplémentaires repose uniquement sur les déclarations orales des salariés ou de documents non authentifiés, établis postérieurement au contrôle. Or, il ne produit aucun élément, à l’exception du relevé des heures de travail de Madame [Z] [S] pour le mois d’août 2021 – lequel fait au demeurant apparaître des heures supplémentaires non reportées sur le bulletin de salaire afférent -, permettant de remettre en cause le chiffrage des heures supplémentaires réintégrées dans l’assiette des cotisations, ni le montant de celles-ci.
En conséquence, le travail dissimulé au sens de l’article L. 8221-5 susvisé est établi à l’encontre de Monsieur [J] [Q], et le chef de redressement sera validé pour son entier montant.
* Sur les majorations de redressement
L’article L. 243-7-7 I. du code de la sécurité sociale prévoit que : « Le montant du redressement des cotisations et contributions sociales mis en recouvrement à l’issue d’un contrôle réalisé en application de l’article L. 243-7 ou dans le cadre de l’article L. 243-7-5 du présent code est majoré de 25 % en cas de constat de l’infraction définie aux articles L. 8221-3 et L. 8221-5 du code du travail ».
Il résulte de la combinaison des dispositions précitées et de l’article L. 8224-2 du code du travail que la majoration du redressement de 25% en cas de constat d’une infraction de travail dissimulé est portée à 40% lorsque ces faits ont été commis à l’égard de plusieurs personnes.
En l’espèce, il est établi que Monsieur [J] [Q] a eu recours à du travail dissimulé au sens de l’article L. 8221-5 du code du travail sur la période litigieuse, de sorte que le montant du redressement doit nécessairement être assorti des majorations de redressement afférentes.
Le montant de la régularisation pour les cotisations et les contributions s’élève à 8.452 €, de sorte que le montant des majorations de redressement dont Monsieur [J] [Q] est redevable doit être fixé à la somme de 3.381 € (8.452 x 40 %).
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Monsieur [Q], partie perdante, sera condamné aux dépens, et sera débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, et rendu en premier ressort,
DEBOUTE Monsieur [J] [Q] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [J] [Q] à payer à l’Union de recouvrement des cotisations de Sécurité sociale et d’allocations familiales de Poitou-Charentes, en deniers ou quittances, la somme de 12.255 € dont 8.452 € de cotisations, 3.381 € de majorations de redressement et 422 € de majorations de retard, outre les majorations de retard complémentaires ;
CONDAMNE Monsieur [J] [Q] aux dépens.
Ainsi dit et jugé les jour, mois et an susdits.
La Greffière, La Présidente,
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