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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, réf. civil, 13 nov. 2025, n° 25/01186 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01186 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autorise à faire ou à ne pas faire quelque chose |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
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Texte intégral
1 CCC DOSSIER + 1 CCFE et 1 CCC Me VERANY + 1 CCC Me MARIA
Délivrance des copies le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
PÔLE PRÉSIDENTIEL
JUGEMENT RENDU SELON LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND DU 13 NOVEMBRE 2025
S.E.L.A.R.L. [BF] [E] ET ASSOCIES, [D] [W] épouse [H], [B] [W] veuve [WZ], [XJ] [S] [R], [TV] [C] [M] [NI], [LK] [OE] [BR], [X] [N], [G] [Y] épouse [Z], [JC] [Y], [HY] [W], [JC], [J], [PK] [W], [V] [W], [T] [Y] divorcée [DR], [CC] [C] [R] veuve [P]
c/
[O] [L], [MG] [L]
DÉCISION N° : 2025/
N° RG 25/01186 -
N° Portalis DBWQ-W-B7J-QDJA
Après débats à l’audience publique tenue le 22 Octobre 2025
Nous, Madame Brigitte TURRILLO, Vice-Présidente du tribunal judiciaire de GRASSE, assistée de Madame Laura MOUGIN, Greffière avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Madame [D] [W] épouse [H]
née le [Date naissance 7] 1958 à [Localité 60]
[Adresse 13]
[Localité 46]
Madame [B] [W] veuve [WZ]
née le [Date naissance 25] 1955 à [Localité 52]
[Adresse 14]
[Localité 40]
Madame [XJ] [S] [R]
née le [Date naissance 23] 1953 à [Localité 60]
[Adresse 44]
[Localité 45]
Madame [TV] [C] [M] [NI]
née le [Date naissance 9] 2001 à [Localité 60]
[Adresse 38]
[Localité 2]
Madame [LK] [OE] [BR]
née le [Date naissance 27] 1958 à [Localité 60]
[Adresse 11]
[Localité 5]
Monsieur [X] [N]
né le [Date naissance 6] 1953 à [Localité 52]
[Adresse 51]
ITALIE
Madame [G] [Y] épouse [Z], demeurant [Localité 32] (Etats-Unis), représentée par Madame [A] [K], généalogiste près l’Etude COUTO-ROEHRIG, sise [Adresse 33]
née le [Date naissance 28] 1956 à [Localité 57]
[Localité 31]
[Localité 35]
Monsieur [JC] [Y], demeurant [Localité 37] (Etats-Unis), représenté par Madame [A] [K], généalogiste près l’Etude COUTO-ROEHRIG, sise [Adresse 33]
né le [Date naissance 22] 1960 à [Localité 57]
[Localité 36]
[Localité 35]
Monsieur [HY] [W]
né le [Date naissance 3] 1948 à [Localité 52]
[Adresse 62]
[Localité 29]
Monsieur [JC], [J], [PK] [W]
né le [Date naissance 15] 1950 à [Localité 52]
[Adresse 30]
[Localité 46]
Monsieur [V] [W]
né le [Date naissance 18] 1941 à [Localité 52]
[Adresse 63]
[Localité 34]
Madame [T] [Y] divorcée [DR]
née le [Date naissance 17] 1951 à [Localité 53]
[Adresse 21]
[Localité 42]
Madame [CC] [C] [R] veuve [P]
née le [Date naissance 24] 1952 à [Localité 60]
[Adresse 39]
[Localité 41]
tous représentés par Me Philippe MARIA, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
La S.E.L.A.R.L. [BF] [E] ET ASSOCIES, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de NICE sous le numéro 877 486 837, agissant par Maître [BF] [E], ès-qualités de mandataire successoral de la succession de Madame [F] [Y], décédée à [Localité 49] (06) le [Date décès 10] 2020, désignée en cette qualité selon jugement du Tribunal de céans rendu selon la procédure accélérée au fond du 15 février 2024.
[Adresse 12]
[Localité 8]
représentée par Me David VERANY, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
ET :
Monsieur [O] [L]
né le [Date naissance 16] 1967 à [Localité 65]
[Adresse 56]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
Monsieur [MG] [L]
né le [Date naissance 20] 1963 à [Localité 65]
[Adresse 68]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
***
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 22 Octobre 2025 que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 13 Novembre 2025.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Madame [F] [Y] veuve [U], née le [Date naissance 26] 1931 à [Localité 52] (Italie), est décédée à [Localité 49] le [Date décès 10] 2020 (Alpes-Maritimes), en laissant pour héritiers en l’absence d’héritiers en ligne directe, ses frères et sœurs, et neveux et nièces, à savoir :
Monsieur [X] [N],Monsieur [V] [W],Monsieur [HY] [W], Monsieur [JC] [W],Madame [B] [W], Madame [D] [W],Madame [T] [Y],Madame [RM] [Y],Madame [G] [Y], Monsieur [JC] [Y], Monsieur [JC] [BR], Madame [LK] [BR], Madame [I] [Y], elle-même décédée à [Localité 49] le [Date décès 43] 2023 et laissant pour lui succéder Madame [CC] [R] veuve [P], Madame [XJ] [R] et Madame [TV] [NI],Monsieur [O] [L],Monsieur [MG] [L].
Par actes en date des [Date décès 10] 2023 et 15 décembre 2023, Monsieur [X] [N], Madame [D] [W], Madame [B] [W], Monsieur [JC] [W], Monsieur [HY] [W], Monsieur [V] [W], Madame [G] [Y], Monsieur [JC] [Y], Madame [T] [Y], Madame [RM] [Y], Monsieur [JC] [BR], Madame [LK] [BR], Madame [XJ] [R], Madame [CC] [R] veuve [P] et Madame [TV] [NI], sous la constitution de Maître Philippe MARIA, ont fait citer les autres héritiers devant le président du tribunal judiciaire de Grasse, statuant selon la procédure accélérée au fond, au visa des articles 813-1 et suivants du code civil et 1380 du code de procédure civile, en vue de la désignation d’un mandataire successoral à la succession d'[F] [Y] pour une durée d’un an, avec mission d’effectuer l’ensemble des actes d’administration de la succession, de parvenir la cession des biens immobiliers en dépendant et de représenter, en application de l’article 815-5 du code civil, l’ensemble des héritiers pour les actes de la vie civile et en justice.
Par jugement en date du 15 février 2024, la délégataire du président statuant selon la procédure accélérée au fond a :
— déclaré les demandeurs recevables et bien fondés en leur demande de désignation d’un mandataire successoral,
— désigné la SELARL [BF] [E] [1] prise en la personne de Maître [BF] [E], administrateur judiciaire à [Localité 61] en qualité de mandataire successoral à l’effet d’administrer provisoirement la succession de Madame [F] [Y] veuve [U], décédée à [Localité 49] le [Date décès 10] 2020 (Alpes-Maritimes),
— conféré à cet administrateur judiciaire en sa qualité de mandataire successoral, l’autorisation d’effectuer l’ensemble des actes d’administration de la succession,
— autorisé le mandataire successoral à consulter le fichier FICOBA en vue de la recherche de tous les comptes ouverts au nom du défunt ainsi que le fichier la Banque Nationale des Données Patrimoniales BNDP et le fichier de synthèse du compte des particuliers [66], détenus par la direction des finances publiques,
— dit que la mission prendra fin dans le délai de 18 mois à compter de ce jour, sauf prorogation éventuelle sollicitée par l’une des personnes visées par l’article 813-1 du code civil,
— fixé la rémunération provisoire de la mission du mandataire successoral à la somme de 3.000 €, qui sera à la charge de la succession de la défunte,
— dit que, conformément aux dispositions de l’article 813-3 du code civil et de l’article 1355 du code de procédure civile, la décision de nomination sera enregistrée au greffe du tribunal judiciaire dans le mois suivant la nomination, sur le registre mentionné à l’article 1334 du Code civil et que la décision sera publiée à la requête du mandataire par voie électronique au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales, selon les modalités définies par arrêté du garde des sceaux du 9 novembre 2009,
— dit que le mandataire successoral devra rendre compte de sa mission au président du tribunal judiciaire ou à son délégataire à l’expiration de celle-ci et qu’il devra également présenter sa demande de fixation de ses honoraires, émoluments et remboursement de frais auprès du président de la juridiction ou à son délégataire,
— rappelé que, conformément aux dispositions au 6° de l’article 481-1 du code de procédure civile, crée par le décret n° 2019-1419 du 20 décembre 2019, le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire dans les conditions prévues aux articles 514-1 à 514-6,
— jugé que les dépens seront employés en frais privilégiés de succession.
Suivant actes de commissaire de justice transmis à l’entité requise en Italie le 26 février 2025,
la SELARL [BF] [E] [1], agissant par Maître [BF] [E], ès-qualités de mandataire successoral de la succession de Madame [F] [Y], décédée à [Localité 49] (06) le [Date décès 10] 2020, désignée en cette qualité selon jugement du tribunal de céans rendu selon la procédure accélérée au fond du 15 février 2024, Monsieur [X] [N],Monsieur [V] [W],Monsieur [HY] [W], Monsieur [JC] [W],Madame [B] [W], Madame [D] [W],Madame [T] [Y],Madame [RM] [Y],Madame [G] [Y], Monsieur [JC] [Y], Monsieur [JC] [BR], Madame [LK] [BR], Madame [CC] [R] veuve [P], Madame [XJ] [R],Madame [TV] [NI],sous la constitution de Maître David VERANY, ont fait assigner devant le président du tribunal judiciaire de GRASSE, selon la procédure accélérée au fond, Monsieur [O] [L] et Monsieur [MG] [L] aux fins de voir, au visa des articles 814 alinéa 2 du code civil et 1380 du code de procédure civile :
— autoriser la SELARL [BF] [E] [1], es-qualités, à procéder à la vente des biens immobiliers suivants :
* la maison à usage d’habitation située [Adresse 55], composée, au rez-de-chaussée, d’un couloir qui donne sur une salle de bain avec toilettes, une cuisine, un séjour de 54m², une pièce de 48m² avec cheminée ouverte et poutres, et, au premier étage, deux chambres, l’une de 30m² et l’autre de 15m², le tout sur un terrain de 2.200m² avec fosse tous eaux, moyennant un prix minimum de 35.000 €,
* les biens situés Résidence [59] – [Adresse 19] (le lot 226, consistant en appartement au sixième étage, de 76m², composé d’un hall, une cuisine, un double séjour, un dressing , deux chambres, une salle de douche, des WC et une salle de bain, et les lots 40 et 41, consistant en un parking en sous-sol transformé en garage numéroté 130 et une cave en sous-sol), moyennant un prix minimum de 210.000 €,
— réserver les dépens.
L’affaire a été évoquée à l’audience de procédure accélérée au fond du 11 juin 2025.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 10 avril 2025, signifiées aux défendeurs par acte de commissaire de justice transmis à l’entité requise en Italie le 10 avril 2025, ayant fait l’objet d’une signification aux intéressés le 8 mai 2025, la SELARL [BF] [E] [1] es-qualités demande au délégataire du président statuant selon la procédure accélérée au fond, au visa des articles 814 alinéa 2 du code civil et 1380 du code de procédure civile, de :
— proroger la mission de la SELARL [BF] [E] [1], prise en la personne de Maître [BF] [E], en qualité de mandataire successorale de la succession de Madame [F] [Y], pour une nouvelle durée de 18 mois supplémentaires à compter du 15 août 2025,
— autoriser la SELARL [BF] [E], prise en la personne de Maître [BF] [E], en qualité de mandataire successorale de la succession de Madame [F] [Y], à procéder à la vente des biens immobiliers suivants :
* la maison à usage d’habitation située [Adresse 55], composée, au rez-de-chaussée, d’un couloir qui donne sur une salle de bain avec toilettes, une cuisine, un séjour de 54m², une pièce de 48m² avec cheminée ouverte et poutres, et, au premier étage, deux chambres, l’une de 30m² et l’autre de 15m², le tout sur un terrain de 2.200m² avec fosse tous eaux, moyennant un prix minimum de 35.000 €,
* les biens situés Résidence [59] – [Adresse 19] (le lot 226, consistant en appartement au sixième étage, de 76m², composé d’un hall, une cuisine, un double séjour, un dressing , deux chambres, une salle de douche, des WC et une salle de bain, et les lots 40 et 41, consistant en un parking en sous-sol transformé en garage numéroté 130 et une cave en sous-sol), moyennant un prix minimum de 210.000 €,
— réserver les dépens.
Son conseil, Maître David VERANY, a indiqué à l’audience que les autres demandeurs étaient en réalité représentés par Maître Philippe MARIA. Sur le fond, le demandeur expose que Monsieur [O] [L] et Monsieur [MG] [L], venus aux droits de Madame [N], n’ont pas donné leur accord sur la vente des biens immobiliers, respectivement estimés à 35.000 € et entre 210.000 et 230.000 €. Il sollicite la prorogation de sa mission pour une nouvelle durée de 18 mois dans la mesure où la procédure actuellement pendante tend à la vente de biens et droits immobiliers.
Monsieur [X] [N], Monsieur [V] [W], Monsieur [HY] [W], Monsieur [JC] [W], Madame [B] [W], Madame [D] [W], Madame [T] [Y], Madame [RM] [Y], Madame [G] [Y], Monsieur [JC] [Y], Monsieur [JC] [BR], Madame [LK] [BR], Madame [CC] [R] veuve [P], Madame [XJ] [R] et Madame [TV] [NI] n’avaient toutefois pas constitué avocat, ni conclu.
Bien que régulièrement assignés par signification de l’acte en Italie par l’entité requise le 13 mars 2025, Monsieur [O] [L] et Monsieur [MG] [L] n’ont pas constitué avocat ; le présent jugement, susceptible d’appel, sera donc réputée contradictoire à l’égard de toutes les parties conformément à l’article 474 du code de procédure civile.
Suivant jugement avant dire droit rendu selon la procédure accélérée au fond le 18 septembre 2025, l’affaire a fait l’objet d’une réouverture des débats à l’audience du 22 octobre 2025 afin de permettre la régularisation de la procédure par la constitution de Maître MARIA aux intérêts des héritiers initialement mentionnés comme demandeurs et/ou l’intervention volontaire de ces héritiers à l’instance, sous la constitution de Maître MARIA ou tel autre avocat qu’ils souhaiteraient constituer.
Lors de l’audience sur réouverture, il a été justifié de la constitution de Maître Philippe MARIA aux intérêts des héritiers initialement mentionnés comme demandeurs sous la constitution de Maître David VERANY, lequel a repris oralement à l’audience les demandes formées dans l’assignation. Il a également été justifié de la signification du jugement avant dire droit ayant ordonné la réouverture des débats par la SELARL [BF] [E] [1] es-qualités à Monsieur [O] [L] et Monsieur [MG] [L] par actes de commissaire de justice en date du 30 septembre 2025.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 13 novembre 2025.
MOTIFS ET DÉCISION
Il sera rappelé à titre liminaire que, en application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1/ Sur la demande principale
Aux termes de l’article 814 du code civil, le juge qui désigne le mandataire successoral peut l’autoriser à effectuer l’ensemble des actes d’administration de la succession. Il peut également l’autoriser, à tout moment, à réaliser des actes de disposition nécessaires à la bonne administration de la succession et en déterminer les prix et stipulations.
L’article 1380 du code de procédure civile dispose que les demandes formées en application du deuxième alinéa de l’article 814 du code civil sont portées devant le président du tribunal judiciaire qui statue selon la procédure accélérée au fond.
En l’espèce, le mandataire successoral demande l’autorisation de vendre deux biens immobiliers dépendant de la succession de Madame [F] [Y] veuve [U], à savoir une maison à usage d’habitation sise à [Localité 64] moyennant un prix minimum de 35.000 €, et divers lors sis dans une copropriété dénommée Résidence [59] à [Localité 47], consistant en un appartement, un garage et une cave, moyennant un prix minimum de 210.000 €.
Il ressort de la décision rendue le 15 février 2024, ayant désigné le mandataire successoral que les droits de succession n’avaient pas été intégralement réglés, que le solde restant dû doit être augmenté des intérêts et majorations de retard, que diverses factures n’ont pas pu être réglées et que les frais et charges afférents aux biens immobiliers continuent à courir, qu’une offre d’achat aurait été reçue concernant les biens immobiliers sis au [Localité 50] et que le nombre d’héritiers et la complexité de la succession nécessite de procéder à la réalisation des biens immobiliers dépendant de la succession.
Le mandataire successoral produit en outre les éléments suivants :
— un avis de valeur établi le 6 septembre 2024 par l’agence [67] sise à [Localité 48], estimant la maison d’habitation sise à [Localité 64], compte-tenu de son accès difficile par un chemin de terre chaotique d’au moins un km et de son état dégradé (fissures au sol et au mur dans le séjour au rez-de-chaussée, toiture, assainissement et électricité à revoir) à 35.000 €,
— un avis de valeur des biens immobiliers sis au [Localité 50] réalisé le 5 juillet 2024 par l’agence [54] estimant le bien à un prix net vendeur compris entre 220.000 € et 240.000 €,
— un avis de valeur des biens immobiliers sis [Localité 47] réalisé le 12 juillet 2024 par l’agence [58] estimant le bien à un prix net vendeur compris entre 210.000 € et 230.000 €.
Il résulte de ces pièces que les biens immobiliers dépendant de la succession sont inoccupés, que la plupart des héritiers sollicite la mise en vente de ces biens, qui ne sont en tout état de cause pas partageables en nature, que ces biens continuent à générer des charges et que l’état du bien situé à [Localité 64] est susceptible de se dégrader davantage du fait de l’absence de toute occupation et d’entretien, de sorte que leur vente constitue une mesure de bonne administration de la succession.
Aucun des défendeurs ne vient apporter de contradiction quant aux évaluations produites et aux demandes de mise en vente au prix minimum respectifs de 35.000 € et 210.000 € net vendeur, qui sont compatible avec ces évaluations.
Il y a lieu dès lors de faire droit à la demande principale et d’autoriser le mandataire successoral à céder la pleine propriété de ces biens immobiliers, selon détail qui sera précisé au dispositif.
2/ Sur la demande de prorogation de la durée de la mission confiée au mandataire successoral
Aux termes des dispositions de l’article 813-1 du code civil, le juge peut désigner toute personne qualifiée, physique ou morale, en qualité de mandataire successoral, à l’effet d’administrer provisoirement la succession en raison de l’inertie, de la carence ou de la faute d’un ou de plusieurs héritiers dans cette administration, de leur mésentente, d’une opposition d’intérêts entre eux ou de la complexité de la situation successorale. La demande est formée par un héritier, un créancier, toute personne qui assurait, pour le compte de la personne décédée, l’administration de tout ou partie de son patrimoine de son vivant, toute autre personne intéressée ou par le ministère public.
Aux termes des dispositions de l’article 813-9 du même code, le jugement désignant le mandataire successoral fixe la durée de sa mission ainsi que sa rémunération. A la demande de l’une des personnes mentionnées au deuxième alinéa de l’article 813-1 ou à l’article 814-1, il peut la proroger pour une durée qu’il détermine.
La SELARL [BF] [E] [1], en sa qualité de mandataire successoral, a qualité pour demander la prorogation de la mission qui lui a été confiée à par jugement rendu selon la procédure accélérée au fond en date du 15 février 2024.
Il ressort de ce qui précède que les biens immobiliers dépendant de la succession n’ont pas encore été vendus à ce jour, que le mandataire successoral vient d’être autorisé à procéder à ces ventes et qu’il est donc de l’intérêt de la succession de voir d’ores et déjà proroger sa mission, afin de permettre au mandataire de mener à bonne fin ces mises en vente, au regard de la nature des démarches à accomplir et des actes authentiques à régulariser.
La demanderesse justifie en conséquence d’un motif légitime à voir proroger sa mission en qualité de mandataire successoral. Il sera fait droit à ses demandes, selon détail précisé au dispositif.
3/ Sur les dépens
Les dépens seront supportés par l’indivision successorale.
PAR CES MOTIFS
Le juge statuant sur délégation du président du tribunal judiciaire selon la procédure accélérée au fond après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, mis à la disposition des parties au greffe,
Vu les dispositions des articles 814 alinéa 2 et 813-1 et suivants du code civil, 1380 et 481-1 du code de procédure civile dans leur rédaction issue des dispositions du décret 2019-1419,
Vu le jugement rendu selon la procédure accélérée au fond du 15 février 2024,
Autorise la SELARL [BF] [E] [1], agissant par Maître [BF] [E], ès-qualités de mandataire successoral de la succession de Madame [F] [Y] veuve [U], désigné en cette qualité selon jugement du tribunal de céans rendu selon procédure accélérée au fond en date du 15 février 2024, à procéder à la vente des biens immobiliers suivants :
* la maison à usage d’habitation située [Adresse 55], composée, au rez-de-chaussée, d’un couloir qui donne sur une salle de bain avec toilettes, une cuisine, un séjour de 54m², une pièce de 48m² avec cheminée ouverte et poutres, et, au premier étage, deux chambres, l’une de 30m² et l’autre de 15m², le tout sur un terrain de 2.200m² avec fosse tous eaux, moyennant un prix minimum de 35.000 €,
* les biens situés Résidence [59] – [Adresse 19] (le lot 226, consistant en appartement au sixième étage, de 76m², composé d’un hall, une cuisine, un double séjour, un dressing , deux chambres, une salle de douche, des WC et une salle de bain, et les lots 40 et 41, consistant en un parking en sous-sol transformé en garage numéroté 130 et une cave en sous-sol), moyennant un prix minimum de 210.000 € ;
Autorise la SELARL [BF] [E] [1] es-qualités à signer des mandats de vente non-exclusifs auprès d’au moins deux agences immobilières ;
Autorise la SELARL [BF] [E] [1] es-qualités à signer tout compromis, promesse de vente, acte de vente ou tout acte nécessaire à la vente ;
Autorise la SELARL [BF] [E] [1] es-qualités à percevoir le prix de vente du bien ;
Fixe à 2% HT du prix de vente net vendeur les honoraires de la SELARL [BF] [E] [1] es-qualités au titre de toutes diligences accomplies pour parvenir à cette vente, et dit que le montant de cette rémunération sera à la charge de la succession ;
Dit que pour le surplus des honoraires de sa mission, la la SELARL [BF] [E] [1] es-qualités devra en faire demande à Madame ou Monsieur le président du tribunal judiciaire de Grasse ou son délégué, conformément aux dispositions du jugement rendu selon la procédure accélérée au fond le 9 novembre 2023 ;
Autorise la SELARL [BF] [E] [1] es-qualités, s’agissant du mobilier qui se trouverait dans les biens, à les mettres à la décharge, ou le donner à des œuvres caritatives, ou le vendre aux enchères, ou le vendre à des prestataires ou aux héritiers à un prix forfaitaire ;
*
Proroge, à compter du 15 août 2025 et pour une durée de 18 MOIS, sauf prorogation éventuelle sollicitée par l’une des personnes visées par l’article 813-1 du code civil, la mission confiée à la SELARL [BF] [E] [1], prise en la personne de Maître [BF] [E], ès qualités de mandataire successoral à la succession de feue Madame [F] [Y] veuve [U], selon jugement rendu selon la procédure accélérée au fond en date du 15 février 2024 ;
Dit que la présente la décision sera enregistrée et publiée dans les conditions légales à l’initiative du mandataire désigné ;
Dit que le mandataire désigné aura la faculté, si sa mission devait être terminée avant ce terme, de demander qu’il y soit mis fin en procédant à la reddition des comptes et en déposant un rapport de fin de mission au président du tribunal judiciaire ou à son délégataire ;
Dit que le mandataire successoral devra rendre compte de sa mission au président du tribunal de grande instance ou à son délégataire à l’expiration de celle-ci et qu’il devra également présenter sa demande de fixation de ses honoraires, émoluments et remboursement de frais auprès du président de la juridiction ou à son délégataire ;
*
Dit que les dépens seront supportés par l’indivision successorale de feue Madame [F] [Y] veuve [U] ;
Rappelle qu’en application des dispositions de l’article 481-1 du code de procédure civile le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire dans les conditions prévues aux articles 514-1 à 514-6 dudit code.
Le greffier Le juge délégué statuant selon la procédure accélérée au fond
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