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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 2e ch., 29 janv. 2026, n° 22/05917 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/05917 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
■
PÔLE CIVIL
2ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
29 Janvier 2026
N° RG 22/05917 – N° Portalis DB3R-W-B7G-XVFU
N° Minute :
AFFAIRE
[N] [R]
C/
[Z] [P], S.A.S. CARIZY
Copies délivrées le :
DEMANDEUR
Monsieur [N] [R]
[Adresse 6]
[Localité 3]
représenté par Me Stéphanie NOIROT, avocat postulant au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 335 et Maître PRONZAC, avocat plaidant au barreau du Lot,
DEFENDEURS
Monsieur [Z] [P]
[Adresse 2]
[Localité 4]
défaillant
S.A.S. CARIZY
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Maître Elise MARTEL de la SELARL GUEMARO ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E1145
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 Novembre 2025 en audience publique devant :
Murielle PITON, Juge, magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :
Thomas CIGNONI, Vice-président
Timothée AIRAULT, Vice-Président
Murielle PITON, Juge
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Sylvie MARIUS, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision Réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE :
Le 30 avril 2019, M. [N] [R] a acquis, auprès de M. [Z] [P] et par l’intermédiaire de la société par actions simplifiée Carizy, un véhicule d’occasion de marque Citroën, modèle C4, immatriculé EL 569 HL, moyennant le prix de 11 500 euros.
M. [N] [R] aurait constaté certains désordres et défaillances affectant le véhicule.
Selon ordonnance du 3 juillet 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire d’Evry a désigné un expert, dont le rapport a été déposé le 3 mars 2021.
C’est dans ce contexte que, par actes judiciaires des 28 et 30 juin 2022, M. [N] [R] a fait assigner la société Carizy et M. [Z] [P] devant le tribunal judiciaire de Nanterre aux fins de restitution d’une partie du prix de vente et d’indemnisation de ses préjudices.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 30 mars 2023, M. [R] demande au tribunal de :
— dire et juger que la responsabilité de M. [Z] [P] est engagée à son égard sur le fondement de la garantie des vices cachés,
— ordonner la restitution d’une partie du prix de la vente en application de l’article 1644 du code civil,
— condamner M. [Z] [P] à lui verser la somme de 5 224,57 euros TTC,
— dire et juger que la responsabilité de la société Carizy est engagée à l’égard de M. [Z] [P] sur le fondement de la responsabilité contractuelle,
— dire et juger que la responsabilité de la société Carizy est engagée à son égard sur le fondement de la responsabilité délictuelle,
En conséquence :
— condamner la société Carizy à garantir M. [Z] [P] de la condamnation mise à sa charge au paiement de la somme de 5 224,57 euros TTC,
— condamner la société Carizy à lui payer les sommes suivantes :
— 4 504 euros au titre du préjudice de jouissance, ainsi que la somme de 4 euros par jour à compter du 1er juillet 2022,
— 1 000 euros au titre du préjudice moral,
— 1 000 euros au titre de la perte de temps,
— 482,75 euros au titre du préjudice matériel,
— dire et juger que l’intégralité de ses sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 5 juin 2019, date de la mise en demeure,
— condamner in solidum M. [Z] [P] et la SAS Carizy à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum M. [Z] [P] et la SAS Carizy aux entiers dépens (référé et fond), comprenant les frais d’expertise judiciaire.
Il fait essentiellement valoir, sur le fondement des articles 1641 et 1643 du code civil, qu’il ressort des conclusions de l’expert que le véhicule était affecté d’un vice le rendant impropre à son usage et que ce vice était antérieur à la vente, de sorte qu’il est fondé à obtenir la restitution d’une partie du prix de la vente, représentant le coût des travaux de remise en état.
Il ajoute, sur le fondement de l’article 1240 du code civil, que la responsabilité de la société Carizy est engagée dès lors qu’elle a manqué à ses obligations qui lui incombaient en qualité d’intermédiaire de vente ainsi qu’à son obligation d’information et de conseil. Il demande la réparation des préjudices qu’il estime avoir subis.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 9 novembre 2023, la société Carizy demande au tribunal, de :
A titre principal,
— juger que M. [N] [R] ne rapporte aucunement la démonstration d’un vice caché,
— juger les demandes de M. [N] [R] basées sur les dispositions des articles 1641 et suivants du code civil à l’encontre de la société Carizy mal fondées,
— juger toute demande de garantie et de remboursement d’une partie du prix du véhicule à son encontre manifestement mal fondée, quel que soit le fondement invoqué,
— juger que M. [N] [R] ne rapporte aucunement la preuve d’une inexécution contractuelle commise par elle,
— juger que les demandes de M. [N] [R] basées sur les dispositions de l’article 1240 du code civil à son encontre mal fondées en fait et en droit ;
— juger que les demandes d’indemnisation sollicitées par M. [N] [R] sont manifestement excessives et injustifiées,
— débouter M. [N] [R] de toutes ses demandes, fins et conclusions à son encontre,
A titre subsidiaire,
— condamner M. [Z] [P] à la relever et à la garantir contre toutes condamnations en principal, frais et accessoires qui seraient prononcés à son encontre à la requête de M. [N] [R] ;
En toute hypothèse,
— écarter l’exécution provisoire de droit en ce qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire ;
— condamner la partie succombante à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle fait essentiellement valoir qu’elle est simple intermédiaire et ne peut être tenue au titre de l’article 1641 du code civil au remboursement d’une partie du prix de vente et ce, même à titre solidaire ou en garantie.
Elle soutient également qu’elle n’a commis aucun manquement en ce qu’elle a remis tous les documents relatifs à l’historique connu du véhicule ; qu’elle n’était pas informée de l’accident survenu au Luxembourg car le sinistre n’avait jamais été retranscrit sur le certificat du ministère de l’intérieur, ni sur l’historique Histovec ; que le rapport d’inspection faisait bien état d’un certain nombre de défauts ; que l’acquéreur ne rapporte pas la preuve de l’imputabilité des désordres conformément aux article 6 et 9 du code de procédure civile.
Elle soutient enfin que le demandeur ne justifie pas des préjudices dont il demande réparation.
A titre subsidiaire, elle demande à être garantie par M. [P] au titre des conséquences dommageables résultant des renseignements ou document transmis par ses soins.
Bien que régulièrement assigné (recherches infructueuses), M. [Z] [P] n’a pas constitué avocat.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 13 février 2024.
MOTIFS :
A titre liminaire
Selon l’article 4 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. L’article 5 dudit code ajoute que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.
En l’espèce, les mentions tendant à voir « dire et juger » et « juger » ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile lorsqu’elles ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert, de telles mentions n’étant souvent que des formules de style ou la redite des moyens invoqués.
Il n’y a dès lors pas lieu de statuer sur celles-ci.
Sur la garantie des vices cachés
Selon l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
Selon l’article 1644 du code civil, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
L’article 472 du code de procédure civile prévoit que si le défendeur ne comparait pas, le juge doit néanmoins statuer sur le fond. Cependant, il ne fait droit à la demande que si celle-ci est régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise judiciaire que le véhicule acquis par M. [N] [R] est « non conforme aux prescriptions du constructeur » en ce qu’il a fait l’objet de « plusieurs malfaçons de réparations qui n’ont pas été réalisées dans les règles de l’art », l’expert précisant que le véhicule avait fait l’objet d’un sinistre en août 2018.
A ce titre, il relève notamment « des traces de collision mal réparées », des « déformations et malfaçons sur bas de caisse G » avec des « obturateurs manquants », que « le rétroviseur ne se rabat pas, la commande électrique est inefficace », que « les agrafes de lécheur AVG sont absentes », que le faisceau de la porte avant gauche ainsi que la platine de la porte gauche doivent être remplacés, que les « garnitures intérieures sont mal montées » et que la peinture de la porte avant-gauche est à refaire.
Il indique enfin que « ces vices rendent le véhicule impropre à sa destination car il n’est pas vendable en l’état » et que « les défauts constatés ne sont pas décelable pour un utilisateur profane (…) ».
S’il ressort des conclusions expertales que le véhicule présentait, au moment de la vente, plusieurs défauts susceptibles de caractériser un manquement aux spécifications convenues entre les parties, il n’est toutefois pas établi que ces désordres compromettaient l’usage du véhicule, étant relevé qu’il ressort de l’expertise amiable que « le véhicule circule normalement » et qu’il est indiqué dans l’expertise judiciaire que le véhicule a parcouru 6036 kilomètres depuis son acquisition.
Il s’ensuit que M. [N] [R], sur qui repose la charge de la preuve, ne fait pas la démonstration de ce que les défauts cachés du véhicule le rendent impropre à l’usage auquel il était destiné, ou diminuent tellement cet usage qu’il ne l’aurait pas acquis, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
Les conditions de la garantie des vices cachés prévue aux articles 1641 et suivant du code civil n’étant pas réunies en l’espèce, M. [N] [R] sera débouté de sa demande tendant à voir condamner M. [Z] [P] à lui verser la somme de 5 224,57 euros au titre de la restitution d’une partie du prix de vente.
Sur la responsabilité de la société Carizy
En vertu de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En sa qualité d’intermédiaire professionnel de la vente de véhicule d’automobiles d’occasions, la société Carizy est tenue envers l’acquéreur d’un devoir d’information et de conseil.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la vente du véhicule litigieux a été réalisée par l’intermédiaire de la société Carizy qui, n’ayant pas la qualité de vendeur, n’est liée par aucun contrat avec l’acquéreur.
Il ressort notamment des « conditions générales de prestations » que cette dernière s’était engagée auprès du vendeur, préalablement à la vente, à réaliser un « diagnostic » du véhicule comprenant un essai routier, des prises de vues et une vérification des informations données par le vendeur, précisant que son intervention se limite à un « contrôle générale du véhicule » et ne « constitue pas une garantie ».
A ce titre, le diagnostic du véhicule acquis par le demandeur mentionne que celui-ci est dans un « excellent état général », de « première main » avec un « excellent état mécanique qui a été conforté par l’essai routier », et que « la carrosserie et l’intérieur du véhicule sont impeccables ». Le rapport d’inspection précise également au sujet de l’historique des propriétaires que le véhicule a été acquis neuf en 2017 par l’actuel propriétaire.
Or, l’expert judiciaire conclut que ce rapport diagnostic comporte plusieurs erreurs et, notamment, le fait que le véhicule n’était pas de première main, qu’il avait été classé en perte totale par l’assurance du véhicule à la suite d’un sinistre survenu au mois d’août 2018 au Luxembourg, qu’il présente de nombreuses traces de malfaçons qui ne pouvaient échapper à un professionnel de l’automobile et, qu’enfin, le carnet d’entretien n’était pas renseigné.
Il s’ensuit que la société Carizy a commis une faute de nature à engager sa responsabilité délictuelle à l’encontre de M. [N] [R], peu important que la base « histovec » ou le certificat de situation administrative du véhicule ne mentionnaient aucun sinistre ou encore que ce certificat ait été remis à l’acquéreur.
Le préjudice qui en résulte ne peut toutefois consister qu’en une perte de chance, entendue comme la disparition certaine et actuelle d’une éventualité favorable, de ne pas acquérir le véhicule et, partant, de ne pas être exposé aux conséquences dommageables qui en résultent.
Cette perte de chance, que le tribunal considère comme élevée, sera fixée à 70%.
Sur ce, si le demandeur réclame l’indemnisation d’un préjudice de jouissance, il ne démontre pas avoir été dans l’impossibilité d’utiliser son véhicule, l’expert précisant que « le véhicule a parcouru 6 036 kilomètres depuis son acquisition », de telle sorte qu’il sera débouté de cette demande.
En revanche, il est indéniable que l’acquisition d’un véhicule affecté de plusieurs défauts a généré des tracasseries, constitutives d’un préjudice moral, lequel comprend la « perte de temps » invoqué en demande, qui sera réparé par l’allocation de la somme de 1 500 euros, soit celle de 1 050 euros [1 500 x 70%] après application du taux de perte de chance.
Enfin, M. [N] [R] justifie d’un préjudice matériel en ce qu’il produit aux débats la facture du cabinet JB Expertise d’un montant de 150 euros relative aux frais d’expertise amiable, ainsi que la facture du garage BS Automobile d’un montant de 332,75 euros consistant en un entretien du véhicule litigieux et datée du 10 mai 2019, soit quelques jours après la vente, si bien qu’il lui sera alloué la somme de 337,92 euros [(332,75 + 150) x 70%].
En raison de leur caractère indemnitaire, ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter, non pas de la mise en demeure, mais du prononcé du jugement, conformément à l’article 1231-7 du code civil.
Sur la demande tendant à condamner la société Carizy à garantir M. [Z] [P]
Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 125, alinéa 2, dudit code énonce que le juge peut relever d’office la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée.
Aux termes de l’article 30 du code de procédure civile, l’action est le droit, pour l’auteur d’une prétention, d’être entendu sur le fond de celle-ci afin que le juge la dise bien ou mal fondée.
Pour l’adversaire, l’action est le droit de discuter le bien-fondé de cette prétention.
L’article 31 du même code dispose que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
L’article 32 dudit code ajoute qu’est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
En l’espèce, si M. [N] [R] demande au tribunal de condamner la société Carizy à garantir M. [Z] [P] des sommes mises à sa charge au titre de la réparation de ses préjudices, il ne justifie pas d’un intérêt à solliciter la condamnation au profit d’un tiers, étant au surplus observé que cette demande est sans objet au regard de l’issue du litige.
En conséquence, il convient de déclarer la prétention en cause irrecevable.
Sur la demande tendant à condamner M. [Z] [P] à garantir la société Carizy
Selon l’article 14 du code de procedure civile, nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée.
Selon l’article 68, alinéa 2, du code de procédure civile, les demandes incidentes sont faites à l’encontre des parties défaillantes ou des tiers dans les formes prévues pour l’introduction de l’instance.
En l’espèce, la société Carizy sollicite la garantie de M. [Z] [O] aux termes de ses dernières conclusions. Pour autant, elle ne démontre pas avoir notifié cette nouvelle prétention au codéfendeur dans les formes prévues pour l’introduction de l’instance.
Dès lors, sa demande sera déclarée irrecevable.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
En application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens de la seule présente instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, seront supportés par la société Carizy, partie perdante, étant précisé que les dépens relatifs aux référés constituent une procédure distincte.
L’équité et les circonstances de l’espèce commandent de condamner la société Carizy à payer à M. [N] [R] une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et de rejeter le surplus des prétentions formées à ce titre.
Enfin, aucune considération tirée de l’article 514-1 du code de procédure civile ne commandent d’écarter, en tout ou partie, l’exécution provisoire de droit qui s’attache à la présente décision, de sorte que la demande formée en ce sens doit être rejetée.
Par ailleurs, étant de droit, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal,
Déboute M. [N] [R] de sa demande formée contre M. [Z] [P] au titre de la restitution d’une partie du prix de vente ;
Condamne la société par actions simplifiée Carizy à payer à M. [N] [R] les sommes suivantes :
1 050 euros au titre du préjudice moral ;337,92 euros au titre du préjudice matériel ;
Dit que ces sommes seront assorties des intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Déclare irrecevable la demande formée par M. [N] [R] tendant à condamner la société par actions simplifiée Carizy à garantir M. [Z] [P] des sommes mises à sa charge ;
Déclare irrecevable la demande formée par la société par actions simplifiées Carizy tendant à condamner M. [Z] [P] à la garantir des sommes mises à sa charge ;
Condamne la société par actions simplifiées Carizy à payer à M. [N] [R] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Carizy aux dépens, en ce compris les frais de l’expertise judiciaire ;
Rejette le surplus des prétentions.
signé par Thomas CIGNONI, Vice-président et par Sylvie MARIUS, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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