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Sur la décision
| Référence : | TJ Colmar, tprx guebwiller, 28 avr. 2026, n° 25/00190 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00190 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D E C O L M A R
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COLMAR
TRIBUNAL DE PROXIMITE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Service civil
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 28 AVRIL 2026
N° RG 25/00190 – N° Portalis DB2F-W-B7J-FTOW
DEMANDERESSE
S.A. BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Laurent BUFFLER, avocat au barreau de COLMAR,
DÉFENDERESSE
Madame [D] [S]
née le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
NATURE DE L’AFFAIRE
Cautionnement – Demande en paiement formée contre la caution seule ; sans procédure particulière.
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Marie-Ange HOUTMANN, Magistrate exerçant à titre temporaire
Greffier : Emmanuelle EBER
DÉBATS : A l’audience publique du mardi 10 mars 2026.
JUGEMENT : réputé contradictoire et rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition publique au greffe le 28 avril 2026 à partir de 14 heures, les parties en ayant été avisées lors des débats, et signé par Marie-Ange HOUTMANN, présidente, et Emmanuelle EBER, greffier.
* Copie exécutoire à Me Laurent BUFFLER
* Copie au défendeur et au mandataire
EXPOSE DU LITIGE
Par assignation du 14 octobre 2025, la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE sollicitait la condamnation de Mme [D] [S] à lui payer la somme de 4544,93 € au titre du solde débiteur du compte n.[XXXXXXXXXX01] avec intérêts au taux contractuel de 19,04 % l’an à compter du 9 juillet 2025 et jusqu’à date effective du paiement dans la limite de son engagement de caution de 39 000 €, à ce que les intérêts dus pour une année entière soient capitalisés et produisent eux-mêmes des intérêts et à ce que la défenderesse soit condamnée à lui payer le montant de 1500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre à tous les frais et dépens de l’instance, le tout avec exécution provisoire de la décision.
Au soutien de ses prétentions, le demandeur expliquait être rentré en relation avec la SAS LA FABRIQUE A IMAGES PAR [D] et lui avoir consenti l’ouverture d’un compte courant professionnel n .[XXXXXXXXXX01], le 3 mars 2022 – que le 20 mars 2023, Mme [D] [S] s’était portée caution solidaire et personnelle « tous engagements », dans la limite de 39 000 €, couvrant paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard pour une durée de dix ans – que par lettre RAR, la SAS LA FABRIQUE A IMAGES PAR [D] s’était vue notifier la fin de son découvert autorisé de son compte courant, disposant de 60 jours pour ramener son solde à 0, en date du 10 avril 2025, que le 11 juin 2025, la Banque constatait que rien n’avait été fait, le débit du compte présentant un moins de 4456, 10 € – que Mme [S], qui s’était portée caution, en était informée le jour même, cette dernière disposant de huit jours pour régler la somme – que faute de règlement, le 1er juillet 2025, le compte de la société était clôturé et était envoyée une mise en demeure de régler sous huit jours la somme de 4528,49 €, que le même courrier était envoyé à la caution – que lesdites lettres étaient restées sans réponse – que pour la complète information du Tribunal, la SAS était placée en liquidation judiciaire fin juin 2025, la Banque ayant déclaré sa créance au liquidateur, mais qu’elle était fondée à exercer aussi un recours contre Mme [S], qui s’était portée caution solidaire, d’où la présente procédure.
Il est pour un plus ample exposé des arguments et moyens des parties, référé à leurs conclusions, selon article 455 du Code de procédure civile.
Lors de l’audience du 10 mars 2026, le demandeur était représenté par son avocat, qui reprenait ses conclusions. Mme [S] n’était ni présente, ni représentée, cette dernière ayant toutefois pris connaissance de la date de la présente audience et ayant écrit un courrier, selon lequel elle expliquait ne pas pouvoir être présente ledit jour, pour raisons personnelles et sollicitait un report.
Mme [S] avait déjà demandé un report pour les mêmes motifs, dans le cadre de l’audience du 20 janvier 2026, pour raisons personnelles, sans davantage apporter de justificatifs.
Le Juge choisissait de ne pas reporter l’audience, à défaut de justificatifs fournis par Mme [S].
L’affaire a été mise en délibéré au 28 avril 2026.
DISCUSSION
Sur la demande principale
Il est un fait dûment établi que la SAS LA FABRIQUE A IMAGES PAR [D], dont le représentant légal était Mme [D] [S], ouvrait un compte courant, le 1er mars 2023 , auprès de la BANQUE POPULAIRE et que, le 20 novembre 2023, Mme [D] [S] se portait caution solidaire, dans la limite de la somme de 39 000 € couvrant paiement du principal, intérêts et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard pour une durée de 10 ans et que la caution s’engageait à rembourser à l’établissement de crédit sur ses biens et revenus, au cas où la société dont elle était présidente, n’y satisfaisait pas elle-même – que cette dernière renonçait à tout bénéfice de discussion ou de division et s’engageait à rembourser la dette de la SAS sans que celle-ci soit préalablement poursuivie – que le 10 avril 2025, la Banque écrivait que le compte courant de la société présentait un solde débiteur de 4400 € et qu’elle n’était plus disposée à maintenir ledit crédit, qui se devait d’être remboursé dans les 60 jours, selon article L.313-12 du Code monétaire et financier, que devant l’inertie de la défenderesse, le 11 juin 2025, celle-ci était mise en demeure de rembourser le découvert, dans les 8 jours, qu’au 20 juin 2025, le découvert de la société sur le compte courant était de 4502,65 € et les intérêts étaient de 42,28 €, soit pour mémoire une somme de 4544,93 €, qu’en tant que caution solidaire, la défenderesse se devait d’être condamnée à payer.
Mme [S] se portait caution solidaire du compte courant de sa société, en date du 20 novembre 2023, en renonçant à tout bénéfice de discussion, selon article 2305 du Code civil et de division au visa de l’article 2306 du Code civil.
Présentement, l’Etablissement de crédit, était en mesure de poursuivre Mme [S] sans préalablement avoir poursuivi le débiteur principal, en vertu de son cautionnement solidaire, afférent au débit du compte courant de sa société, placée en liquidation judiciaire en juin 2025.
Au vu des explications précitées, Mme [D] [S] sera condamnée au paiement de la somme de 4544,93 € au titre du solde débiteur du compte courant avec intérêts contractuels de 19,04 % l’an à compter du 9 juillet 2025 et jusqu’à date effective du paiement, dans la limite de son engagement de caution de 39 000 €.
Les intérêts échus pour une année entière seront capitalisés et produiront eux-mêmes intérêts, selon article 1342-3 du Code civil.
Sur l’application de l’article 700 du Code de procédure civile, les dépens et l’exécution provisoire.
Seule l’inertie de la défenderesse a contraint la partie demanderesse à engager une procédure dont il serait inéquitable de lui laisser l’intégralité des frais exposés à sa charge, en conséquence de quoi, celle-ci sera condamnée à lui verser le montant de 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La partie qui succombe, la défenderesse sera condamnée aux entiers frais et dépens de la procédure.
S’agissant d’une décision de première instance, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort ;
Vu les dispositions des articles 2305 et 2306 du Code civil ;
— CONDAMNE Mme [D] [S] à payer à la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE la somme de 4544,93 € au titre du remboursement du solde débiteur du compte n. [XXXXXXXXXX01] avec intérêts au taux contractuel de 19,04 % l’an à compter du 9 juillet 2025 et jusqu’à date effective du paiement dans la limite de son engagement à hauteur de 39 000 € ;
— JUGE que les intérêts échus pour une année entière seront capitalisés et produiront eux-mêmes intérêts ;
— CONDAMNE Mme [D] [S] à payer à la BANQUE POPULAIRE ALASACE LORRAINE CHAMPAGNE la somme de 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNE Mme [D] [S] à tous les frais et dépens de l’instance ;
— RAPPELLE que la décision est de droit exécutoire.
Le Greffier Le Président
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