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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx technique, 19 mars 2025, n° 20/01992 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/01992 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 12] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le :
1 Expédition délivrée à Me [Localité 5] par LS le :
■
PS ctx technique
N° RG 20/01992 – N° Portalis 352J-W-B7E-CSNWZ
N° MINUTE :
20
Déclaration orale ou écrite formée au greffe de la juridiction
22 Juillet 2020
JUGEMENT
rendu le 19 Mars 2025
DEMANDEUR
Monsieur [L] [O]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Carine BAILLY-LACRESSE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
[10] [Localité 12]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Mme [H] [X] munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur LE MITOUARD, Vice-président
Monsieur BERGER, Assesseur
Madame BERREBI, Assesseur
assistés de Alexis QUENEHEN, Greffier
DEBATS
A l’audience du 14 Janvier 2025
tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 19 Mars 2025.
Décision du 19 Mars 2025
PS ctx technique
N° RG 20/01992 – N° Portalis 352J-W-B7E-CSNWZ
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par courrier adressé le 23 juillet 2020 et reçu le 24 juillet 2020 au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Paris, Monsieur [L] [O], né le 31 décembre 1967, a contesté la décision de la [7] ([6]) de PARIS du 26 mai 2020 lui refusant l’attribution de l’allocation adulte handicapé (AAH) suite à sa demande déposée le 9 décembre 2019 au motif que son taux d’incapacité était compris entre 50 et 79% sans qu’il soit retenu de Restriction Substantielle et Durable pour l’Accès à l’Emploi.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 17 janvier 2024.
Représenté par son conseil, Monsieur [L] [O] conteste la décision de refus de la [10] Paris sur la base de l’évaluation du taux d’IPP retenue par l’équipe pluridisciplinaire et demande au tribunal d’ordonner une mesure d’expertise clinique afin d’évaluer à nouveau son taux d’incapacité en lien avec sa pathologie caractérisée par une gonarthrose des deux genoux, et son handicap à la date de sa demande du 9 décembre 2019.
Dispensée de comparution, la [Adresse 8] ([9]) de [Localité 12], selon ses conclusions auxquelles il est reporté pour l’exposé complet des moyens de droit et en fait conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, a fait valoir que l’AHH nécessitait la reconnaissance d’un taux d’incapacité compris entre 50 et 79% avec la reconnaissance d’une RSDAE, ce qui n’est pas le cas du requérant selon son évaluation, ou bien un taux supérieur à 80%.
Par jugement en date du 20 mars 2024, le tribunal a désigné le docteur [P] [T] en qualité d’expert aux fins de procéder à une expertise médicale clinique de Monsieur [L] [O] et, notamment, de déterminer son taux d’incapacité.
Aux termes de son rapport reçu au greffe du tribunal le 19 décembre 2024, l’expert a conclu que, à la date de la compensation du 26 septembre 2017, le taux d’incapacité de Monsieur [L] [O], à la date de la demande, est compris entre 50 et 79%, qu’il est atteint à la date de la demande d’une réduction substantielle et durable de l’accès à l’emploi et sa capacité de travail est inférieur à 5%.
Les parties ont été convoquées à l’audience du14 janvier 2025.
Monsieur [L] [O] a comparu assisté de son conseil qui a demandé une décision pour homologuer l’accord de révision proposée par la [9].
Régulièrement représentée, la [10] [Localité 12] a fait valoir qu’après examen du recours contentieux et réévalution de son dossier, la situation de Monsieur [O] a été reconsidérée et qu’elle allait soumettre à l’approbation de la [6] l’attribution de l’AAH.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 mars 2025.
MOTIFS
Règle de droit
Selon l’article L.114 du code de l’action sociale et des familles, constitue un handicap, toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant.
— Allocation aux adultes handicapés (AAH)
Aux termes des articles L.821-1, L.821-2, D. 821-1 et R 821-5 du code de la sécurité sociale, l’allocation aux adultes handicapés (AAH) est accordée aux personnes qui présentent un taux d’incapacité permanente au moins égale à 80%, ou à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est compris entre 50 % et 79% et qui, compte tenu de son handicap, est atteinte d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi (RSDAE) définie à l’article D. 821-1-2 du code de la sécurité sociale.
Sur le taux d’IPP : Pour bénéficier des prestations liées au handicap, la personne handicapée doit être atteinte d’un taux d’incapacité permanente mesuré selon un guide barème national et déterminé par une « équipe pluridisciplinaire ».
Le taux d’incapacité permanente est déterminé en application du guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées présent à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles.
En application des principes directeurs posés dans l’introduction du guide barème, la détermination du taux d’incapacité se fonde sur l’analyse des déficiences de la personne concernée et de leurs conséquences dans les différents domaines de sa vie quotidienne (professionnelle, sociale, domestique) et non pas seulement sur la seule nature médicale de la pathologie qui en est à l’origine.
Le guide barème ne fixe pas de taux d’incapacité précis. Il indique des fourchettes de taux d’incapacité identifiant des degrés de « sévérité » des conséquences :
— forme légère : taux de 1 à 15 % ;
— forme modérée : taux de 20 à 45 % ;
— forme importante : taux de 50 à 75 % ;
— forme sévère ou majeure : taux de 80 à 95 % ;
— taux de 100 % : réservé aux incapacités totales comme par exemple dans le cas d’un état végétatif ou d’un coma.
Les différents chapitres du guide barème ne permettent pas le plus souvent de fixer un taux d’incapacité précis mais font plutôt état de fourchettes de taux qui se réfèrent à la définition des taux seuils de 50 % et de 80 % :
— un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut être compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes de la vie quotidienne ;
— un taux de 80 % correspond à des troubles graves entraînant à une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Il est considéré que l’autonomie individuelle est atteinte dès lors qu’une personne doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée pour les actes de la vie quotidienne, ou n’assure ces derniers qu’avec les plus grandes difficultés. C’est également le cas lorsqu’il y a une abolition d’une fonction ou s’il y a une indication explicite dans le guide-barème.
Sur la RSDAE : L’article L. 821-2 du code de la sécurité sociale dispose que l’AAH est versée à toute personne qui remplit les conditions cumulatives suivantes :
— avoir un taux d’incapacité compris entre 50% et 79% ;
— souffrir d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi (RSDAE).
La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. A cet effet sont à prendre en considération les déficiences à l’origine du handicap, les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences, les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induites par le handicap, les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités.
Pour apprécier si les difficultés sont liées au handicap elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi.
La restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel si elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
— soit par des réponses apportées aux besoins de compensation qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée, conformément à l’article L.114-1-1 du code de l’action sociale et des familles ;
— soit par des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des personnes handicapées sans constituer pour lui de charges disproportionnées ;
— soit par des potentialités et savoir-faire adaptatifs de l’intéressé dans le cadre d’une situation de travail (réadaptation fonctionnelle, rééducation…).
La restriction est durable dès lors que la durée prévisible de l’impact professionnel du handicap est d’au moins un an à compter du dépôt de la demande, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée.
La notion d’emploi contenue dans la [13] se réfère à une situation d’activité professionnelle pouvant conférer à la personne les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale. L’emploi fait ainsi référence à l’exercice d’une activité professionnelle en milieu ordinaire de travail.
La circulaire du 27 octobre 2011 précise que la notion d’emploi vise non seulement l’accès à l’emploi, mais également le maintien dans cet emploi pendant une durée minimale nécessaire à une certaine stabilité de l’activité. Il est considéré que cette durée minimale ne peut être inférieure à deux mois, cette période correspondant généralement à la durée de la période d’essai d’un contrat de travail à durée indéterminée.
A l’audience, la [10] [Localité 12] a fait savoir qu’elle avait reconsidéré la situation de Monsieur [L] [O] et qu’elle avait décidé de soumettre à l’approbation de l [6] l’attribution de l’AAH au titre de l’article L.821-2 du code de la sécurité sociale.
Le conseil de Monsieur [L] [O] a pris acte de cette proposition et demande au tribunal d’homologuer la révision proposée par la [10] Paris
Au vu des éléments précités, il y a lieu d’homologuer l’avis de révision de décision de la [11] daté du 13 janvier 2025 attribuant à Monsieur [L] [O] l’allocation adulte handicapé (AAH) au titre de l’article L.821-2 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, par mise à disposition au greffe de la présente décision
DIT qu’il y a lieu d’homologuer l’avis de révision de décision de la [11] daté du 13 janvier 2025 attribuant à Monsieur [L] [O] l’allocation adulte handicapé (AAH) au titre de l’article L.821-2 du code de la sécurité sociale.
DIT que la [10] [Localité 12] supportera la charge des dépens ainsi que les frais d’expertise conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale.
Fait et jugé à [Localité 12] le 19 Mars 2025
Le Greffier Le Président
N° RG 20/01992 – N° Portalis 352J-W-B7E-CSNWZ
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : M. [L] [O]
Défendeur : [11]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
ème page et dernière
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