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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, référé prés., 18 déc. 2025, n° 25/00917 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00917 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 25/00917 – N° Portalis DBYS-W-B7J-OABC
Minute N° 2025/1114
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 18 Décembre 2025
— ----------------------------------------
[Localité 7] METROPOLE
C/
S.A.S. ANNEXX
— --------------------------------------
copie exécutoire délivrée le 18/12/2025 à :
Me Anne DE LAMBILLY – 49
la SELARL MRV AVOCATS – 89
copie certifiée conforme délivrée le 18/12/2025 à :
dossier
MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
([Localité 5]-Atlantique)
_________________________________________
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
_________________________________________
Président : Pierre GRAMAIZE
Greffier : Eléonore GUYON
DÉBATS à l’audience publique du 04 Décembre 2025
PRONONCÉ fixé au 18 Décembre 2025
Ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe
ENTRE :
[Localité 7] METROPOLE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Romain REVEAU de la SELARL MRV AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
DEMANDERESSE
D’UNE PART
ET :
S.A.S. ANNEXX (RCS TOULOUSE 444 704 928), dont le siège social est sis [Adresse 2]
Rep/assistant : Maître Gérald LAGIER de la SELARL ARIES AVOCATS, avocats au barreau de PARIS
Rep/assistant : Maître Anne DE LAMBILLY, avocat au barreau de NANTES
DÉFENDERESSE
D’AUTRE PART
N° RG 25/00917 – N° Portalis DBYS-W-B7J-OABC du 18 Décembre 2025
PRESENTATION DU LITIGE
Selon acte sous seing privé du 29 janvier 2014, [Localité 7] METROPOLE a mis à disposition de la S.A.S. ANNEXX à titre précaire un ensemble immobilier comportant deux bâtiments d’une surface plancher totale de 4 742 m² sur un terrain de 24 750 m² correspondant à la parcelle cadastrée section [Cadastre 3] situé [Adresse 4] à [Localité 7] pour une durée de 6 ans pouvant être reconduite tacitement par périodes d’un an pour le total de 10 ans maximum à compter du 6 janvier 2014, à destination de location à titre temporaire au titre de l’activité de self-stockage.
Se plaignant du maintien dans les lieux de l’occupante devenue sans droit ni titre après le terme définitif de la convention en dépit de mises en demeure, [Localité 7] METROPOLE a fait assigner en référé la S.A.S. ANNEXX suivant acte de commissaire de justice du 14 août 2025 pour solliciter :
— l’expulsion de la S.A.S. ANNEXX et de tous occupants de son chef et ce, au besoin avec l’aide de la force publique et sous astreinte de 550 € par jour de retard passé le délai de 8 jours à compter de la signification de l’ordonnance,
— la condamnation de la défenderesse au paiement d’une indemnité provisionnelle d’occupation égale à la redevance d’occupation du 6 janvier 2024 et jusqu’à libération effective des lieux,
— le paiement de la somme de 5 000,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
La S.A.S. ANNEXX conclut à titre principal au débouté et subsidiairement à l’octroi d’un délai de 12 mois ainsi qu’à l’organisation d’une expertise aux fins d’évaluer son préjudice, avec en tout état de cause condamnation de [Localité 7] METROPOLE au paiement d’une somme de 10 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens, en objectant que :
— les relations entre les parties sont régies par deux engagements : la convention d’occupation invoquée par la demanderesse et un courrier du 25 novembre 2013 comportant un engagement de maintien dans les lieux ou de relocalisation dans le secteur de la Prairie des [Localité 6] à l’issue de la convention d’occupation précaire,
— la signature de la convention d’occupation précaire ne vaut pas novation mais s’inscrit au contraire dans le cadre de l’accord passé entre les parties,
— si le consentement de [Localité 7] METROPOLE était vicié, la convention serait nulle et le statut des baux commerciaux devrait s’appliquer,
— des rappels de l’engagement de [Localité 7] METROPOLE lui ont été adressés et aucun démenti n’y a été opposé,
— [Localité 7] METROPOLE n’a présenté que des offres de relocalisation hors du secteur de la prairie des [Localité 6] et avec des emprises insuffisantes,
— subsidiairement, son préjudice correspondrait à la perte du fonds de commerce évalué entre 6 et 8 000 000 €, à préciser par une expertise réclamée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile,
— aucune urgence n’est caractérisée au regard du calendrier du projet d’aménagement du site envisagé et de la surface nécessaire à la construction,
— les circonstances et situations respectives des parties autorisent l’octroi d’un délai par application des articles L 412-3 et L 412-4 du code des procédures civiles d’exécution.
[Localité 7] METROPOLE maintient ses prétentions initiales dans ses dernières conclusions, en soulignant que :
— il n’y a pas d’autre convention ni engagement de sa part que la convention d’occupation précaire du 29 janvier 2014, dont les termes sont très clairs et qui n’ont pas été modifiés par avenant,
— il est infondé et déloyal de se prévaloir du fait qu’elle a indiqué des terrains disponibles permettant une relocalisation pour en déduire qu’elle serait tenue par un engagement,
— l’exercice de son droit de préemption sur un terrain que la défenderesse envisageait d’acquérir démontre que cette dernière avait conscience de la nécessité de libérer les lieux qu’elle occupe et ne peut lui être imputé comme fautif,
— la réclamation d’indemnités d’occupation ne confère aucun titre à la défenderesse à se maintenir dans les lieux et la dérogation au statut des baux commerciaux est parfaitement stipulée à l’article 3 de la convention,
— la mise en œuvre d’un projet d’intérêt général pour un budget de travaux de 51 millions d’euros impose la libération des lieux afin de permettre de respecter le calendrier envisagé, qui implique un démarrage de l’opération au plus tard à l’été 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
L’acte de convention précaire signé le 29 janvier 2014 stipulait de manière précise et incontestable que le titre d’occupation des lieux consenti à la S.A.S. ANNEXX cesserait au maximum dans les 10 ans à compter du 6 janvier 2014.
Cependant, la S.A.S. ANNEXX se prévaut d’un courrier daté du 25 novembre 2023 émanant de M. [Z] [V], 2ème vice-président de [Localité 7] METROPOLE, dûment habilité par ailleurs pour signer la convention d’occupation précaire du 29 janvier 2014, dans lequel il précise notamment :
« En conséquence, la convention proposée, du fait du statut du terrain (réserve foncière), sera précaire et d’une durée de 10 années.
A la fin de cette convention, [Localité 7] METROPOLE s’engage soit à faire perdurer votre activité dans ces lieux (une priorité vous sera alors donnée) ; soit à vous proposer une autre localisation dans le secteur de la prairie de [Localité 6], en respectant un préavis pour votre départ de 2 ans.
Ce préavis très long, consenti à votre demande, vous assurera une continuité de votre activité et vous permettra de construire de nouveaux locaux si nécessaire.
Afin de finaliser cet engagement, je vous propose qu’une copie de ce courrier soit annexée à la convention qui sera conclue avec votre société. »
Le juge des référés ne peut écarter toute valeur probante à ce document dépourvu d’ambiguïté sur le contenu des engagements de la collectivité, sauf à dépasser ses pouvoirs, pour constater un trouble manifestement illicite résultant de l’échéance du terme de la convention d’occupation précaire.
Même si la collectivité territoriale agit dans l’intérêt général pour réaliser un projet d’utilité publique, la loyauté des contrats et la force légale des engagements pris ne peut être reniée.
Seule la juridiction du fond sera en capacité d’interpréter la volonté des parties et de déterminer si, le seul fait que la lettre du 2ème vice-président de la collectivité territoriale n’ait pas été annexée à la convention d’occupation précaire vaut renonciation expresse au droit consenti au preneur contenu dans la lettre, ce qui n’a rien d’évident, et si les offres de relocalisation présentées après le terme de la convention d’occupation précaire et l’attentisme de [Localité 7] METROPOLE depuis début 2024 s’analysent comme un début d’exécution de l’engagement figurant dans cette lettre.
Il convient donc de débouter la demanderesse en l’état.
Il est équitable de fixer à 4 000 € l’indemnité pour frais d’instance non compris dans les dépens que [Localité 7] METROPOLE devra verser à la S.A.S. ANNEXX en application de l’article 700 du code de procédure civile.
DECISION
Par ces motifs, Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Déboutons [Localité 7] METROPOLE de sa demande,
Condamnons [Localité 7] METROPOLE à payer à la S.A.S. ANNEXX une somme de 4 000,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons [Localité 7] METROPOLE aux dépens.
Le greffier, Le président,
Eléonore GUYON Pierre GRAMAIZE
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