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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 3, 3 févr. 2026, n° 25/81969 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/81969 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
■
N° RG 25/81969
N° Portalis 352J-W-B7J-DBHRM
N° MINUTE :
CCC aux parties
CE Me MOUNDLIC
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 03 février 2026
DEMANDEUR
S.C.I. DES PEUPLIERS
RCS d'[Localité 5] 422 469 148
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Mathieu MOUNDLIC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B0485
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. RENDEZ VOUS IN [Localité 6]
RCS de [Localité 6] 518 140 652
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante
JUGE : Madame Marie CORNET, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Séléna BOUKHELIFA
DÉBATS : à l’audience du 06 Janvier 2026 tenue publiquement,
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe
réputé contradictoire
susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance de référé rendue le 28 mars 2025, la juge du tribunal judiciaire de Paris a condamné sous astreinte la société RENDEZ VOUS IN PARIS à procéder à certains travaux.
Par exploit du 30 octobre 2025, la SCI DES PEUPLIERS a assigné la société RENDEZ VOUS IN [Localité 6] devant le juge de l’exécution aux fins de :
— liquidation de l’astreinte provisoire prononcée par l’ordonnance de référé du 28 mars 2025,
— condamnation au paiement de la somme de 18 400 euros, à parfaire au jour du jugement à intervenir en fonction d’une éventuelle exécution par le débiteur de son obligation dans l’intervalle,
— fixation d’une astreinte définitive de 1 000 euros par jour de retard à compter du 17 août 2025 jusqu’au retrait de la cuve de gaz et des tuyaux de raccordement,
— condamnation au paiement de la somme de 3 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’audience du 6 janvier 2026, la SCI DES PEUPLIERS, qui a comparu représentée par son conseil, s’est référée à son assignation et a maintenu ses demandes.
La société RENDEZ VOUS IN [Localité 6], assignée par acte remis à la personne de M. [S] [B], employé de la société de domiciliation « Les Tricolores », selon les modalités de l’article 655 du code de procédure civile, n’a pas comparu.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il sera référé à l’assignation du 11 décembre 2024 en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée. La décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur la demande de liquidation de l’astreinte provisoire
En vertu de l’article L. 131-3 du code des procédures civiles d’exécution, l’astreinte est liquidée par le juge de l’exécution, sauf si le juge qui l’a ordonnée reste saisi de l’affaire ou s’en est expressément réservé la liquidation.
Selon l’article L.131-4, alinéa 1er, du code des procédures civiles d’exécution, le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter. Il en résulte que la liquidation de l’astreinte consiste à procéder à un calcul mathématique en multipliant son taux par le nombre d’infractions constatées ou de jours sans exécution, et à modérer ensuite, dans une proportion que le juge apprécie souverainement, ce montant lorsqu’il y a eu des difficultés d’exécution et/ou que le débiteur a manifesté de la bonne volonté.
L’article L. 131-4 alinéa 3 permet au juge de supprimer l’astreinte provisoire ou définitive en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution provient d’une cause étrangère.
En l’espèce, par ordonnance de référé rendue le 28 mars 2025, la juge du tribunal judiciaire de Paris a :
condamné la société RENDEZ VOUS IN [Localité 6] à enlever ou faire enlever la citerne à gaz installée ainsi que toutes les canalisations et, plus généralement, de remettre en état d’origine la bardage et tout l’extérieur du bâtiment, dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision,A défaut d’exécution volontaire dans le délai imparti :
condamné la société RENDEZ VOUS IN PARIS à payer à la SCI DES PEUPLIERS une astreinte de 200 euros par jour de retard, l’astreinte étant prononcée pour une durée de trois mois,dit n’y avoir lieu à réserver la liquidation de l’astreinte,condamné la société RENDEZ VOUS IN PARIS à payer à la SCI DES PEUPLIERS la somme de 3 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Cette ordonnance, assortie de l’exécution provisoire de droit et revêtue de la formule exécutoire, a été signifiée à la société RENDEZ VOUS IN [Localité 6] le 15 avril 2025.
En vertu des règles de computation des délais prévues aux articles 640 et suivants du code de procédure civile, la société RENDEZ VOUS IN [Localité 6] devait s’exécuter jusqu’au 15 mai 2025 et l’astreinte a commencé à courir le 16 mai 2025 pour 3 mois, soit 92 jours.
S’agissant d’une obligation de faire, la charge de la preuve de son exécution comme celle de la preuve de difficultés d’exécution ou d’une cause étrangère repose sur la société RENDEZ VOUS IN [Localité 6], conformément à l’article 1353 du code civil.
En l’espèce, la demanderesse soutient que l’obligation n’a pas été exécutée et la défenderesse n’a pas comparu.
Faute de comparaître, la partie défenderesse ne rapporte pas la preuve lui incombant de l’exécution de l’injonction, ni de circonstances de nature à l’exonérer de son obligation.
L’astreinte ne peut, dans ces conditions, qu’être liquidée à son taux plein et la société RENDEZ VOUS IN [Localité 6] sera condamnée au paiement de la somme de 18 400 euros à ce titre (92 x 200 = 18 400).
Sur la demande de fixation d’astreinte
En application de l’article L. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte la décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité. L’astreinte définitive ne peut être prononcée qu’après une astreinte provisoire, pour une durée déterminée et son taux ne peut jamais être modifié en vertu des articles L. 131-2 et L. 131-4.
En l’espèce, il résulte de ce qui précède que les injonctions prononcées par le tribunal judiciaire de Paris n’ont pas encore été suivies d’effet.
La demande de nouvelle astreinte est par conséquent justifiée dans son principe.
Toutefois, le prononcé d’une astreinte définitive n’apparaît pas nécessaire et il convient de dire que cette astreinte d’un montant de 500 euros courra passé un nouveau délai d’un mois suivant la signification du présent jugement et pour une durée de 3 mois selon les modalités prévues au dispositif.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société RENDEZ VOUS IN [Localité 6] qui succombe, sera condamnée aux dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SCI DES PEUPLIERS les frais exposés dans le cadre de la présente instance. Il convient de condamner la société RENDEZ VOUS IN [Localité 6] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en vertu de l’article R. 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort :
LIQUIDE à la somme de 18 400 € l’astreinte prononcée par l’ordonnance de référé du 28 mars 2025 ;
CONDAMNE la société RENDEZ VOUS IN [Localité 6] à verser à la SCI DES PEUPLIERS à ce titre à la somme de 18 400 € au titre de l’astreinte liquidée ;
REJETTE la demande de fixation d’une astreinte définitive à compter de la signification du présent jugement ;
ASSORTIT l’obligation ressortant l’ordonnance de référé du 28 mars 2025du tribunal judiciaire de Paris d’une astreinte provisoire de 500 € par jour de retard, qui courra pendant une durée de 3 mois, passé le délai d’un mois suivant la signification du présent jugement ;
CONDAMNE la société RENDEZ VOUS IN PARIS à verser à la SCI DES PEUPLIERS la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société RENDEZ VOUS IN [Localité 6] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
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