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Sur la décision
| Référence : | TJ Carcassonne, 1re ch., 6 nov. 2025, n° 23/02115 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02115 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2025 |
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Texte intégral
AUDIENCE DU 06 Novembre 2025
DOSSIER : N° RG 23/02115 – N° Portalis DBWW-W-B7H-DLN6
MINUTE : 25/00238
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CARCASSONNE
Le Tribunal judiciaire de Carcassonne, statuant le SIX NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ a rendu le jugement suivant :
ENTRE
S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC ROU SSILLON, dont le siège social est sis 254 Rue Michel Teule – 34184 MONTPELLIER
représentée par la SCP DE MARION-GAJA-LAVOYE-CLAIN-DOMENECH-MEGNIN, avocats au barreau de CARCASSONNE
ET
Madame [I] [V] épouse [J]
née le 07 Août 1972 à CARCASSONNE (11000), demeurant 11 B avenue des Anciens Combattants – 11700 CAPENDU
représentée par la SELARL LBG AVOCATS, avocats au barreau de CARCASSONNE
ORDONNANCE DE CLÔTURE : 06 Mai 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL STATUANT A JUGE UNIQUE EN VERTU DE L’ARTICLE R 219-9 DU CODE DE L’ORGANISATION JUDICIAIRE
Madame Géraldine WAGNER, Vice-Présidente
GREFFIÈRE : Emmanuelle SPILLEBOUT, Cadre Greffier, lors des débats et du prononcé
DÉBATS : En audience publique du 04 Septembre 2025 après rapport du juge de la mise en état conformément à l’article 785 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT : Contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le SIX NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ par Madame Géraldine WAGNER, Vice-Présidente qui a signé avec la greffière.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 9 juin 2018, la Caisse d’épargne et de prévoyance du Languedoc Roussillon (ci-après la banque) a consenti à la société civile MACG un prêt PCM TAUX FIXE de 200.000 € remboursable en 180 mensualités constantes de 1324,96 €, à l’issue d’une période de préfinancement de 24 mois, au taux d’intérêt conventionnel de 2,05% l’an afin de financer la construction d’une chambre funéraire.
Ce prêt a été reçu en la forme authentique par Maître [W], notaire à Carcassonne, le 12 juillet 2018, et est garanti, notamment par la caution personnelle et solidaire de Mme [I] [V] épouse [J] dans la limite de 260.000 € en principal, intérêts, et pénalités de retard pour une durée de 228 mois, reçue par acte sous seing privé du 13 juin 2018.
À la suite de la défaillance de la société MACG dans le remboursement du prêt à compter du 5 mai 2023 et après l’envoi de mises en demeure par courriers recommandés avec accusé de réception du 21 juin 2023, tant à l’emprunteur qu’aux cautions, restées infructueuses, la banque a prononcé la déchéance du terme le 16 octobre 2023.
Par acte du 12 décembre 2023, la Caisse d’épargne et de prévoyance du Languedoc Roussillon a assigné Mme [I] [V] épouse [J] devant le tribunal judiciaire de Carcassonne pour obtenir sa condamnation à paiement en exécution de son engagement de caution.
Par conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 5 mai 2025, la Caisse d’épargne et de prévoyance du Languedoc Roussillon demande de :
débouter Mme [J] de sa demande de paiement de dommages et intérêts, faute de preuve de l’existence d’un risque d’endettement excessif de la société MACG au jour de l’octroi du prêt,au vu des articles L. 110-4 du code de commerce et 2224 du code civil, déclarer irrecevable car prescrite la demande de déchéance du droit aux intérêts au titre d’une prétendue erreur de calcul de TEG,sur le fondement de l’article 2302 du code civil, débouter Mme [J] de sa demande de déchéance du droit aux intérêts au titre d’un prétendu manquement de la banque à son obligation d’information annuelle de la caution,débouter Mme [J] de sa demande de déchéance du droit aux intérêts conventionnels fondée sur l’article L. 341-27 du code de la consommation, ces dispositions n’étant pas applicables au contrat litigieux en raison de l’objet même de ce prêt qui a un caractère professionnel,condamner Mme [J], sur le fondement des dispositions de l’article 2298 du code civil à lui payer la somme de 178.025,22 € avec intérêts de retard au taux contractuel majoré de 5,05% l’an sur la somme en principal de 168.406,73 € à compter du 28 novembre 2023 et jusqu’à parfait paiement,débouter Mme [J] du surplus de ses demandes,condamner Mme [J] à lui payer la somme de 2500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens,rappeler que le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 13 décembre 2024, Mme [I] [V] épouse [J] sollicite de :
à titre principal,
Constater que la Caisse d’épargne et de prévoyance du Languedoc Roussillon a manqué à son devoir de mise en garde et que la perte de chance qui en a résulté pour la concluante est entière,Condamner en conséquence la Caisse d’épargne et de prévoyance du Languedoc Roussillon au paiement d’une somme de 168.406,73 € au bénéfice de la concluante, à se compenser avec les sommes dues au titre de cet emprunt,
à titre subsidiaire et en toute hypothèse,
Déchoir la Caisse d’épargne et de prévoyance du Languedoc Roussillon de son droit aux intérêts,Constater qu’elle ne produit aucun décompte expurgé de ses intérêts et qu’elle ne justifie dès lors pas du quantum de sa créance et l’en débouter,Condamner la Caisse d’épargne et de prévoyance du Languedoc Roussillon au paiement au profit de la concluante d’une somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 outre aux entiers dépens.
Il sera fait référence aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens sur le fondement de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été clôturée le 16 juillet 2025 par ordonnance du 6 mai 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 4 septembre 2025, date à laquelle elle a été mise en délibéré au 6 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, les demandes des parties tendant à voir le tribunal « constater » ou « dire et juger » ne constituant pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 du code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, il n’y a pas lieu de statuer sur celles-ci.
Sur le devoir de mise en garde de la banque
Mme [J] soutient que la banque n’aurait pas dû octroyer le prêt à la SCI MACG compte tenu de la situation financière de celle-ci. Elle indique que la société ne disposait d’aucun actif en dehors de la nue-propriété du terrain sur lequel a été construite la chambre funéraire, que le compte courant de la SCI n’était alimenté que par des virements occasionnels effectués par son dirigeant, M. [J], et que le résultat net d’exploitation de la société, bien que positif, était très faible, démontrant, selon elle, que son activité n’était pas rentable, ce qui a été confirmé par l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de M. [J] par jugement du tribunal de commerce de Carcassonne en date du 7 février 2024.
La banque explique avoir accordé le prêt à la SCI MACG au vu notamment d’un document établi par la société CSF Conseil, intitulé « compte de résultat prévisionnel 2018 », remis par M. [J] lui-même, mettant en évidence la possibilité pour l’exploitant de la société de se dégager un revenu mensuel de 2.000 €. Elle indique que ce document est venu corroborer les résultats de sa propre analyse financière réalisée à partir des bilans 2014, 2015, 2016, mettant en évidence un résultat net moyen de 11.180 €, que le projet de construction d’une chambre funéraire s’inscrivait dans le cadre du développement de l’activité de pompes funèbres exercée par M. [J] depuis 1987 à Capendu, sans aucune concurrence, cette construction devant générer une économie d’environ 8.000 € de charges externes et d’accroître son chiffre d’affaires en lui permettant de prendre en charge un nombre plus important de sépultures. La banque soutient que le prêt consenti à la SCI MACG ne présentait aucun caractère excessif et était parfaitement adapté à la situation financière de la société, ainsi qu’en atteste l’absence de tout incident de paiement pendant près de cinq ans.
Le cautionnement souscrit par Mme [J] est antérieur à l’entrée en vigueur le 1er janvier 2022 de l’ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 portant réforme du droit des sûretés, de sorte qu’il demeure soumis à la loi ancienne conformément aux dispositions de l’article 37 de cette ordonnance, et se trouve régi en conséquence par les règles prétoriennes adoptées en application de cette loi, dont celle établissant une distinction selon le caractère averti ou profane de la caution s’agissant de l’étendue de l’obligation de mise en garde qui incombe à la banque à son égard.
L’obligation de mise en garde a pour but d’attirer l’attention sur les dangers et les risques encourus par la caution mais elle n’impose pas à la banque de vérifier les moyens financiers de l’emprunteur ou de la caution.
Il appartient à la banque, lorsqu’elle est tenue d’une obligation de mise en garde, de démontrer qu’elle l’a exécutée. A défaut, elle engage sa responsabilité.
Le banquier dispensateur de crédit est tenu d’un devoir de mise en garde à l’égard d’une caution non avertie lorsque, au jour de son engagement, celui n’est pas adapté aux capacités financières de la caution ou qu’il existe un risque d’endettement né de l’octroi du prêt garanti, lequel résulte de l’inadaptation du prêt aux capacités financières de l’emprunteur (Cass. Com. 9 février 2022, 20-13.882).
C’est à la caution qui se prévaut d’un manquement de la banque à son obligation de mise en garde de rapporter la preuve de l’inadaptation de son engagement à ses capacités financières ou de l’existence d’un risque d’endettement né de l’octroi du prêt (Cass. Com. 26 janvier 2016, 14-23.462)
A l’inverse, lorsque la caution est avertie, aucun devoir de mise en garde n’incombe à la banque, sauf à démontrer qu’elle aurait eu alors des informations sur la société cautionnée, ses revenus, son patrimoine et ses facultés de remboursement, que la caution ignorait.
En l’espèce, Mme [J], qui est associée minoritaire de la SCI MACG, et conjoint collaborateur de son époux dans le cadre de l’activité de pompes funèbres de celui-ci, doit être considérée comme une caution non avertie, ce qui n’est pas contesté au demeurant.
Il résulte des pièces de la procédure qu’avant d’octroyer le prêt, la banque a procédé à une analyse des comptes de la société sur les trois derniers exercices clos, faisant apparaître un résultat moyen de 11.180 €. Ce résultat, même qualifié de faible par la défenderesse, est positif et en forte progression entre 2014 et 2015, et à peu près stable entre 2015 et 2016, étant observé qu’en 2016, les prélèvements du dirigeant s’élèvent à 15 659 € alors qu’ils étaient nuls les années précédentes.
En outre, le projet de construction de la chambre funéraire était parfaitement cohérent au regard de la stratégie de développement de l’activité professionnelle de M. [J], lui permettant de prendre en charge un nombre plus élevé de sépultures et partant, d’augmenter son chiffre d’affaires.
Les pièces de la procédure montrent également que M. [J], en sa qualité d’associé, a apporté en nature à la SCI, emprunteur, plusieurs immeubles pour une valeur de 82 000 € et les époux [J], en leur qualité de caution, avaient déclaré disposer d’un patrimoine d’une valeur nette de 280 000 €.
Enfin, il ne saurait être reproché à la banque de ne pas avoir tenu compte d’un précédent prêt de 15.300 € souscrit par la société Pompes funèbres [J] dès lors que ce prêt n’a pas été déclaré par l’emprunteur et qu’en tout état de cause, il n’a pas été souscrit par la SCI bénéficiaire du prêt litigieux.
Compte tenu de ce qui précède, Mme [J] ne démontre pas que le prêt consenti par la banque n’était pas adapté aux capacités financières de l’emprunteur, ni ne présentait un risque d’endettement excessif au regard de sa qualité de caution.
La banque n’a donc pas manqué à son devoir de mise en garde et Mme [J] sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
Mme [J] soutient que la banque doit être déchue de son droit aux intérêts :
faute d’avoir procédé à une étude de solvabilité de la SCI MACG, sur le fondement de l’article L. 341-27 du code de la consommation,au motif que le TEG est erronéet pour avoir manqué à son obligation d’information annuelle de la caution.
La banque réplique que Mme [J] ne peut pas se prévaloir des dispositions du code de la consommation qui ne s’appliquent pas au contrat de prêt concerné, que la demande de déchéance du droit aux intérêts fondée sur le caractère erroné du TEG est prescrite et en tout état de cause mal fondée dès lors que le caractère erroné du TEG n’est pas démontré. Elle estime enfin avoir rempli son obligation d’information annuelle de la caution.
— sur l’application des dispositions de l’article L. 341-27 du code de la consommation
Le contrat de prêt consenti à la SCI MACG stipule en page 1 que le contrat « n’est pas soumis aux dispositions des articles L. 312-1 et suivants et des articles L. 313-1 et suivants du code de la consommation ».
Par conséquent, le fait que Mme [J], en sa qualité de caution, soit une personne physique ne saurait lui permettre d’invoquer les dispositions protectrices du code de la consommation dès lors que les parties ont expressément convenu que le contrat était exclu du champ du code de la consommation et que le prêt a été consenti à une société civile immobilière, qui ne saurait être assimilée à un consommateur au sens de l’article liminaire du code de la consommation.
— au motif du caractère erroné du TEG
Bien que la Caisse d’épargne et de prévoyance du Languedoc Roussillon demande au tribunal de déclarer irrecevable pour cause de prescription la demande de déchéance du droit aux intérêts fondée sur le caractère erroné du TEG, il est admis par la jurisprudence que la déchéance du droit aux intérêts constitue une défense au fond si elle tend à faire rejeter comme non justifiée la demande en paiement du prêteur, et qu’elle s’analyse en une demande reconventionnelle si son invocation tend à la restitution d’intérêts trop perçus.
En effet, aux termes de l’article 71 du code de procédure civile, « Constitue une défense au fond tout moyen qui tend à faire rejeter comme non justifiée, après examen au fond du droit, la prétention de l’adversaire. »
Ainsi, la prétention de Mme [J] fondée sur le caractère erroné du TEG et la déchéance du droit aux intérêts encourue par la banque tend seulement à faire obstacle à la demande en paiement des intérêts au taux contractuel formée par l’établissement de crédit à son encontre, et constitue ainsi un moyen de défense au fond pouvant, en application de l’article 72 du code de procédure civile précité, être invoqué en tout état de cause sans se heurter à la prescription invoquée par la banque.
L’omission du TEG ou la mention d’un TEG erroné dans un contrat de crédit est sanctionnée par la déchéance du droit aux intérêts dans la proportion fixée par le juge, au regard notamment du préjudice subi par l’emprunteur.
En vertu de l’article 1353 du code civil, « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
Au cas présent, la simple utilisation d’un simulateur sur internet pour soutenir que le TEG serait erroné est insuffisante pour démontrer l’erreur affectant le taux, Mme [J] n’expliquant qu’elle est l’irrégularité affectant le taux, et étant relevé que même à la supposer établie, la défenderesse ne démontre nullement le préjudice qui en aurait résulté.
Par conséquent, elle sera déboutée de sa demande de déchéance du droit aux intérêts.
— au motif d’un manquement de la banque à son obligation d’information annuelle de la caution
Il convient d’appliquer les dispositions nouvelles de l’article 2302 du code civil tel qu’issu de la réforme du droit des sûretés, conformément à l’article 37 de l’ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 selon lequel les dispositions de l’ordonnance entrent en vigueur le 1er janvier 2022 et en cette matière s’appliquent y compris aux cautionnements constitués antérieurement.
Selon l’article 2302 du code civil, « Le créancier professionnel est tenu, avant le 31 mars de chaque année et à ses frais, de faire connaître à toute caution personne physique le montant du principal de la dette, des intérêts et autres accessoires restant dus au 31 décembre de l’année précédente au titre de l’obligation garantie, sous peine de déchéance de la garantie des intérêts et pénalités échus depuis la date de la précédente information et jusqu’à celle de la communication de la nouvelle information. Dans les rapports entre le créancier et la caution, les paiements effectués par le débiteur pendant cette période sont imputés prioritairement sur le principal de la dette. Le créancier professionnel est tenu, à ses frais et sous les mêmes sanctions, de rappeler à la personne physique le terme de son engagement ou, si le cautionnement est à durée indéterminée, sa faculté de résiliation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci peut être exercée (…) ».
Ainsi, si aucune forme n’est exigée de la banque pour l’envoi de ces informations, il revient à l’établissement bancaire de rapporter la preuve de l’envoi de la lettre d’information annuelle de la caution, sans avoir néanmoins à prouver la réception de ladite lettre par la caution. Cette preuve peut se faire par tous moyens.
En l’espèce, la banque produit les courriers d’informations adressés en 2019, 2020, 2021, 2022 et 2023 à Mme [J] en sa qualité de caution. Il s’agit de lettres simples dont il n’est pas justifié de l’envoi. Contrairement à ce que soutient la Caisse d’épargne et de prévoyance du Languedoc Roussillon, la preuve ne saurait résulter du relevé de compte bancaire de la SCI MACG attestant du prélèvement annuel de la somme de 40 euros de frais d’information annuelle des cautions, puisque l’article 2302 précité s’oppose expressément à toute facturation de l’obligation légale d’information.
Il convient donc d’imputer sur le solde des sommes restant dues au titre du prêt consenti à la SCI MACG le montant des intérêts portés à son crédit pendant la période au cours de laquelle l’information due à la caution n’a pas été valablement fournie, soit à compter du mois de mars 2019.
Bien que Mme [J] soutienne que la banque se devait de fournir un décompte, qu’à défaut sa créance ne peut être vérifiée et qu’en conséquence elle doit être déboutée de sa demande en paiement, les pièces produites par la banque, qui ne sont pas contestées au demeurant, permettent au tribunal de tirer les conséquences de la déchéance prononcée.
Au vu du tableau d’amortissement, la banque sera déchue de son droit à intérêts à hauteur de 15.468,58 €.
Compte tenu du décompte versé aux débats par la banque, qui mentionne une créance actualisée au 28 novembre 2023 à hauteur de 178 025,22 €, il convient de déduire la somme de 15 468,58 € correspondant à la déchéance du droit aux intérêts, de sorte que Mme [J] sera condamnée à payer à la Caisse d’épargne et de prévoyance du Languedoc Roussillon, en sa qualité de caution du prêt consenti à la SCI MACG, la somme de 162.556,64 €, avec intérêts au taux légal sur la somme de 160.707,83 € à compter du 21 juin 2023, date de la mise en demeure.
Sur les autres demandes
Mme [J] qui succombe sera condamnée aux dépens, ainsi qu’à payer à la Caisse d’épargne et de prévoyance du Languedoc Roussillon une somme que l’équité commande de fixer à 2000 € au titre des frais avancés par elle et non compris dans les dépens.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, issu du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable aux instances engagées à compter du 1er janvier 2020, « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ».
Compte tenu de l’absence de motif dérogatoire, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire, susceptible d’appel, rendu par mise à disposition au greffe,
Dit que la Caisse d’épargne et de prévoyance du Languedoc Roussillon n’a pas manqué à son devoir de mise en garde,
Déboute Mme [I] [V] épouse [J] de sa demande d’indemnisation à ce titre,
Dit que la demande de Mme [I] [V] épouse [J] tendant à prononcer la déchéance du droit aux intérêts fondée sur le caractère erroné du TEG est recevable,
Déboute Mme [I] [V] épouse [J] de sa demande à ce titre,
Déboute Mme [I] [V] épouse [J] de sa demande de déchéance du droit aux intérêts fondée sur le non-respect des dispositions de l’article L.341-27 du code de la consommation,
Prononce la déchéance du droit de la Caisse d’épargne et de prévoyance du Languedoc Roussillon aux intérêts conventionnels à compter du 19 mars 2019 à hauteur de 15 468,58 €, au titre de l’obligation d’information annuelle de la caution,
Condamne Mme [I] [V] épouse [J] à payer à la Caisse d’épargne et de prévoyance du Languedoc Roussillon, en sa qualité de caution du prêt consenti à la SCI MACG, la somme de 162.556,64 €, avec intérêts au taux légal sur la somme de 160.707,83 € à compter du 21 juin 2023,
Condamne Mme [I] [V] épouse [J] à payer à la Caisse d’épargne et de prévoyance du Languedoc Roussillon la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [I] [V] épouse [J] aux dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Copie la SCP DE MARION-GAJA-LAVOYE-CLAIN-DOMENECH-MEGNIN, la SELARL SELARL LBG AVOCATS
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