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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 8e ch. 1re sect., 20 janv. 2026, n° 23/00048 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00048 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 13] [1]
[1] Copie exécutoire délivrée le:
à Me HENNEQUIN
Copie certifiée conforme délivrée le :
à Me THOMAS-COURCEL
■
8ème chambre
1ère section
N° RG 23/00048 -
N° Portalis 352J-W-B7G-CYUGX
N° MINUTE :
Assignation du :
23 Décembre 2022
JUGEMENT
rendu le 20 Janvier 2026
DEMANDEUR
Monsieur [J] [R]
[Adresse 3]
[Localité 12]
représenté par Maître Catherine HENNEQUIN de la SELAS LGH & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0483
DÉFENDEUR
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4], représenté par son administrateur provisoire, Maître [F] [H], administrateur judiciaire désignée suivant ordonnance sur requête en date du 11 décembre 2024
[Adresse 2]
[Localité 11]
représenté par Maître Philippe THOMAS-COURCEL de la SELARL CABINET THOMAS-COURCEL BLONDE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0165
Décision du 20 Janvier 2026
8ème chambre 1ère section
N° RG 23/00048 – N° Portalis 352J-W-B7G-CYUGX
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Lucile VERMEILLE, Vice-Présidente
Madame Caroline BRANLY-COUSTILLAS, Vice-Présidente
Madame Alexandra GOUIN, Juge
assistées de Madame Maïssam KHALIL, Greffière,
DÉBATS
A l’audience du 19 Novembre 2025 tenue en audience publique devant Madame GOUIN, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
***
EXPOSE DU LITIGE
L’immeuble situé [Adresse 8] est soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
M. [J] [R] est propriétaire des lots n°2,4,9,10,11,14 et 16.
L’assemblée générale des copropriétaires réunie le 7 octobre 2022 a notamment désigné le cabinet ISAMBERT SOGEPRIM GESTION en qualité de syndic pour une durée de 12 mois, du 7 octobre 2022 au 6 octobre 2023.
Soutenant que sa convocation à cette assemblée était irrégulière, par acte du 23 décembre 2022, M. [R] a fait assigner le syndicat des copropriétaires devant ce tribunal en annulation de cette assemblée générale.
Par ordonnance du 11 décembre 2024, versée aux débats par le défendeur, le président du tribunal judiciaire de Paris a désigné Maître [T] en qualité d’administrateur provisoire de la copropriété pour 18 mois.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 28 septembre 2023, M. [R] sollicite de :
« RECEVOIR Monsieur [J] [R] en ses demandes,
DEBOUTER le syndicat des copropriétaires de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Décision du 20 Janvier 2026
8ème chambre 1ère section
N° RG 23/00048 – N° Portalis 352J-W-B7G-CYUGX
CONSTATER le défaut d’habilitation de Monsieur [X], gérant de la SCI SAM-SAM 2 à adresser la convocation de Monsieur [J] [R] à l’assemblée générale ordinaire des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 3] à 75017 PARIS du 7 octobre 2022,
CONSTATER l’irrégularité de la convocation à l’assemblée générale ordinaire des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 6] du 7 octobre 2022 à raison du défaut de communication des documents comptables annoncés,
PRONONCER la nullité de la convocation de Monsieur [J] [R] à l’assemblée générale ordinaire des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 6] du 7 octobre 2022,
PRONONCER la nullité du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 6] du 7 octobre 2022, qui a désigné la société ISAMBERT SOGEPRIM GESTION en qualité de nouveau syndic,
DESIGNER Maître [F] [V], administrateur judiciaire, [Adresse 1], pour une durée de 6 mois, en qualité d’administrateur provisoire de la copropriété de l’ensemble immobilier sis [Adresse 6] à l’effet de :
— CONVOQUER dans des conditions régulières une nouvelle assemblée générale,
— ASSURER les fonctions de syndic en se faisant remettre les fonds et l’ensemble des documents et des archives du syndicat par la société ISAMBERT SOGREPRIM GESTION ou tout syndic les détenant, dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision, hormis la liste des copropriétaires qui sera remise dans la quinzaine de cette notification,
— ADMINISTRER la copropriété, en prenant toutes mesures imposées par l’urgence ;
DIRE ET JUGER que les fonctions de l’administrateur provisoire cesseront de plein droit à compter de l’acceptation de son mandat par le syndic désigné,
DIRE ET JUGER que la rémunération de l’administrateur provisoire sera réglée par le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 5] [Localité 13],
RAPPELER l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 5] [Localité 13] à verser à Monsieur [J] [R] la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 6] aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELAS LGH et Associés, en la personne de Maître Catherine HENNEQUIN, avocat aux offres de droit, en applications des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. »
Par conclusions notifiées par voie électronique le 26 février 2023, le syndicat des copropriétaires demande de :
« RECEVOIR le Syndicat des copropriétaires sis [Adresse 7] à [Localité 14] en ses présentes écritures,
Y faisant droit,
A titre principal,
JUGER Monsieur [R] irrecevable en ses demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire,
DIRE Monsieur [R] mal fondé en ses demandes, fins et conclusions,
En conséquence,
L’EN DEBOUTER,
En tout état de cause,
DIRE n’y avoir lieu de statuer sur les demandes de DIRE et JUGER et de CONSTATER formulées par Monsieur [R],
CONDAMNER Monsieur [R] à payer au Syndicat des copropriétaires sis [Adresse 7] à [Localité 14] une somme de 10.000 € pour procédure abusive.
CONDAMNER Monsieur [R] à payer au Syndicat des copropriétaires sis [Adresse 9] une somme de 5.000 € au sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens de la présente instance dont distraction au profit de Me Bruno TURBE. »
Il est renvoyé aux conclusions récapitulatives des parties pour l’exposé des moyens de droit et de fait à l’appui de leurs prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture a été ordonnée le 26 mai 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 19 novembre 2025.
La décision a été mise en délibéré au 20 janvier 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la fin de non-recevoir soulevée par le syndicat des copropriétaires
Le syndicat des copropriétaires soutient sur le fondement de l’article 122 du code de procédure civile que M. [R] ne justifie pas d’un intérêt à agir faute d’établir sa qualité de copropriétaire.
Décision du 20 Janvier 2026
8ème chambre 1ère section
N° RG 23/00048 – N° Portalis 352J-W-B7G-CYUGX
M. [R] fait observer qu’il est destinataire des convocations aux assemblées générales et procès-verbaux de ces assemblées en sa qualité de propriétaire dont il justifie par ailleurs par la production de l’acte de vente de ses lots.
Selon l’article 789 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
Faute pour le défendeur d’avoir soulevé cette fin de non-recevoir devant le juge de la mise en état, celle-ci est donc désormais irrecevable.
Sur la demande d’annulation de l’assemblée générale du 7 octobre 2022
Il convient de préciser à titre liminaire que si M. [R] formule dans le dispositif de ses conclusions une demande d’annulation de la convocation à l’assemblée générale et une demande d’annulation du procès-verbal de l’assemblée générale, ses prétentions visent en réalité à l’annulation de l’assemblée générale du 7 octobre 2022 dans son ensemble.
M. [R] expose en application des articles 7, 8 et 50 du décret du 17 mars 1967, que la convocation, adressée par un copropriétaire dépourvu d’habilitation judiciaire donnée dans les conditions de l’article 17 alinéa 4 de loi du 10 juillet 1965, était irrégulière. Il précise que l’assemblée générale n’était pas circonscrite à la désignation d’un nouveau syndic puisque l’ordre du jour prévoyait également la désignation du conseil syndical.
Il fait par ailleurs valoir que l’état des dépenses de l’exercice écoulé, le budget prévisionnel et l’état des dettes et créances et situation de trésorerie, documents visés dans la convocation à l’assemblée générales, n’y étaient pas annexés alors qu’ils étaient essentiels pour désigner un syndic sur la base d’éléments comptables fiables.
Le syndicat des copropriétaires soutient sur le fondement de l’article 17 de la loi du 10 juillet 1965 dans sa version issue de la loi n°2015-990 du 6 août 2015, qu’un copropriétaire pouvait valablement convoquer une assemblée générale des copropriétaires aux fins de désigner un syndic. Il précise que les deux seules résolutions ayant motivé la convocation de l’assemblée générale sont sans ambiguïté les résolutions n°5 et 6 donnant le choix entre deux syndics, nonobstant les formalités de désignation d’un président de séance, d’un scrutateur et d’un secrétaire de séance indispensables à la tenue de l’assemblée générale.
Le syndicat des copropriétaires réplique par ailleurs que M. [R] ne justifie pas du défaut de réception des documents litigieux, en tout état de cause non indispensables à la désignation d’un nouveau syndic.
Aux termes de l’article 17 de la loi du 10 juillet 1965, les décisions du syndicat sont prises en assemblée générale des copropriétaires ; leur exécution est confiée à un syndic placé éventuellement sous le contrôle d’un conseil syndical.
Dans les cas où, avant la réunion de la première assemblée générale suivant la mise en copropriété, un syndic provisoire a été désigné par le règlement de copropriété ou par tout autre accord des parties, ce syndic ne peut être maintenu que par décision de l’assemblée générale, après mise en concurrence préalable de plusieurs contrats de syndics effectuée par le conseil syndical, s’il en existe un, ou les copropriétaires.
Décision du 20 Janvier 2026
8ème chambre 1ère section
N° RG 23/00048 – N° Portalis 352J-W-B7G-CYUGX
A défaut de nomination du syndic par l’assemblée générale des copropriétaires convoquée à cet effet, le syndic est désigné par le président du tribunal judiciaire saisi à la requête d’un ou plusieurs copropriétaires, du maire de la commune ou du président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d’habitat du lieu de situation de l’immeuble.
Dans tous les autres cas où le syndicat est dépourvu de syndic, l’assemblée générale des copropriétaires peut être convoquée par tout copropriétaire, aux fins de nommer un syndic. A défaut d’une telle convocation, le président du tribunal judiciaire, statuant par ordonnance sur requête à la demande de tout intéressé, désigne un administrateur provisoire de la copropriété qui est notamment chargé de convoquer l’assemblée des copropriétaires en vue de la désignation d’un syndic.
Il est constant que pour l’application de l’alinéa 4 de cet article, la désignation du syndic doit constituer l’unique objet de cette assemblée.
En l’espèce, M. [R] a été convoqué à « l’assemblée générale ordinaire » du 7 octobre 2022 par un courrier de M. [D] [X], copropriétaire.
Il est constant que la copropriété était alors dépourvue de syndic, le mandat du précédent syndic ayant expiré.
Il ressort du procès-verbal de cette assemblée générale que l’ordre du jour était composé de sept résolutions portant sur l’élection du président de séance, d’un scrutateur, du secrétaire de séance, la désignation du conseil syndical, la désignation du syndic et diverses questions.
Si l’élection du président de séance, d’un scrutateur et du secrétaire de séance étaient nécessaires en application de l’article 15 du décret du 17 mars 1967 et de l’article 22 du règlement de copropriété prévoyant la constitution d’un bureau composé d’un président, de deux assesseurs et d’un secrétaire, rien n’imposait en revanche de voter sur la désignation du conseil syndical lors de cette assemblée générale (résolution n°4).
En effet, il ressort du procès-verbal de la précédente assemblée générale du 28 octobre 2021 que les membres du conseil syndical avaient été nommés pour une durée d’un an jusqu’à la date de l’assemblée générale qui statuera sur les comptes de l’exercice clos au 31/12/2021, ce qui n’était pas l’objet de l’assemblée générale du 7 octobre 2022.
Il résulte de ce qui précède que l’assemblée générale du 7 octobre 2022 n’avait pas pour unique objet la désignation d’un syndic, en sorte que les conditions d’application de l’article 17 alinéa 4 permettant la convocation à cette assemblée par un copropriétaire n’étaient pas réunies.
L’assemblée générale sera donc annulée.
Sur la demande de désignation d’un administrateur provisoire de la copropriété
M. [R] fonde sa demande sur l’article 18 V de la loi du 10 juillet 1965 et les articles 46 et 47 du décret du 17 mars 1967 et indique que l’administrateur provisoire peut être désigné par le tribunal qui annule la désignation du syndic.
Décision du 20 Janvier 2026
8ème chambre 1ère section
N° RG 23/00048 – N° Portalis 352J-W-B7G-CYUGX
Cette demande est cependant devenue sans objet du fait de la désignation d’un administrateur provisoire de la copropriété par ordonnance du 11 décembre 2024.
Sur la demande indemnitaire du syndicat des copropriétaires pour procédure abusive
Selon l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L’exercice d’une action en justice constitue un droit et ne dégénère en abus, susceptible d’ouvrir un droit à réparation, que dans le cas où il est exercé de mauvaise foi, avec une intention de nuire.
La demande principale de M. [R] en annulation de l’assemblée générale ayant été jugée fondée, la demande du syndicat des copropriétaires ne peut prospérer et sera rejetée.
Sur les autres demandes
Le syndicat des copropriétaires, partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, sera condamné aux dépens avec recouvrement direct au profit de la SELAS LGH et Associés, en la personne de Maître Catherine Hennequin, avocate, des dépens dont elle aurait fait l’avance sans avoir reçu provision en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le syndicat des copropriétaires, tenu aux dépens, sera condamné à payer à M. [R] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Sa demande réciproque sera rejetée.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire, susceptible d’appel, mise à disposition au greffe,
DECLARE irrecevable la fin de non-recevoir soulevée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 10] représenté par Maître [T], administrateur provisoire de la copropriété ;
ANNULE l’assemblée générale du 7 octobre 2022 de l’immeuble situé [Adresse 10] ;
REJETTE la demande indemnitaire du syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 10] représenté par Maître [T], administrateur provisoire de la copropriété ;
REJETTE toute autre demande ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 10] représenté par Maître [T], administrateur provisoire de la copropriété, aux dépens avec recouvrement direct au profit de la SELAS LGH et Associés, en la personne de Maître Catherine Hennequin, avocate, des dépens dont elle aurait fait l’avance sans avoir reçu provision en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 7] à [Localité 15] représenté par Maître [T], administrateur provisoire de la copropriété, à payer à M. [J] [R] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande du syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 10], représenté par Maître [T], administrateur provisoire de la copropriété, formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Fait et jugé à [Localité 13] le 20 Janvier 2026.
La Greffière La Présidente
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