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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Malo, ch. 5 jex, 19 juin 2025, n° 24/01787 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01787 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Texte intégral
N°
19 Juin 2025
JUGE DE L’EXECUTION
— -------------------
N° RG 24/01787 -
N° Portalis DBYD-W-B7I-DRP4
S.A.R.L. MIL STEREDENN (MESON CHALUT)
C/
[C] [E]
Copie conforme
le
Copie exécutoire
le
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
— --------------
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE SAINT MALO
— --------------
JUGE DE L’EXECUTION : Madame Marie-Paule LUGBULL, Présidente
Greffier : Nathalie SELLES-BONGARS
Débats à l’audience publique du 22 Mai 2025
Décision par mise à disposition au greffe le 19 Juin 2025
date indiquée à l’issue des débats;
DEMANDEUR :
S.A.R.L. MIL STEREDENN (MESON CHALUT),
dont le siège social est sis 8 rue de la Corne de Cerf – 35400 SAINT-MALO prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Rep/assistant : Me Emmanuel NGUYEN, avocat au barreau de SAINT-MALO
DEFENDEUR:
Monsieur [C] [E]
né le 08 Janvier 1969 à MOSCOU, demeurant Calle Alcade Reig N 5
Pta 22 – VALENCIA , ESPAGNE
Rep/assistant : Maître Olivier DESCHAMPS de la SELARL DESCHAMPS OLIVIER, avocats au barreau de RENNES
Faits, procédure et prétentions
Suivant acte reçu le 17 février 2020 en l’étude de Me [W] [J], notaire à Saint-Malo, M. [C] [E] a consenti à la SARL MIL STEREDENN un bail commercial portant sur des locaux situés 8 rue de la Corne de Cerf à Saint-Malo.
Suite au défaut de paiement des loyers par la SARL MIL STEREDENN, M. [C] [E] a fait procéder le 13 septembre 2024 à une saisie attribution sur les comptes ouverts par cette dernière dans les livres de la Banque Populaire Grand Ouest. La saisie était dénoncée le 19 septembre 2024.
En parallèle, M. [E] faisait assigner la SARL MIL STEREDENN devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Malo, notamment aux fins de voir constater l’acquisition de la clause résolutoire.
Par acte de commissaire de justice du 14 octobre 2024, la SARL MIL STEREDENN a fait assigner M. [C] [E] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Saint-Malo (RG n°24/1787) auquel elle demande, dans ses dernières conclusions du 8 janvier 2025, de :
Prononcer la saisie attribution pratiquée entre les mains de la Banque Populaire Grand Ouest par acte de Me [R], commissaire de justice, le 13 septembre 2024, mal fondée avec toutes conséquences de droit ; Ordonner la mainlevée de la saisie du 13 septembre 2024, notifiée le 19 octobre 2024 aux frais exclusifs de M. [C] [E] ; Condamner M. [C] [E] à lui payer la somme de 8.000 euros au titre des saisies abusives ; Condamner M. [C] [E] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Dans ses conclusions du 8 janvier 2025, M. [C] [E] demande au juge de l’exécution de :
Débouter la SARL MIL STEREDENN de l’ensemble de ses demandes ;Condamner la SARL MIL STEREDENN à la somme de 2.000 euros par application des dispositions de l’article 700 code de procédure civile, ainsi qu’en tous les dépens.L’affaire était évoquée à l’audience du 9 janvier 2025 et mise en délibéré le 6 février 2025, prorogé le 27 février 2025.
Une réouverture des débats était ordonnée par mention au dossier à l’audience du 13 mars 2025, pour production de l’ordonnance de référé, ainsi que des observations des parties.
Par décision du 24 avril 2024, le juge de céans ordonnait une nouvelle réouverture des débats.
Dans sa décision du 27 février 2025, rectifiée par décision du 20 mars 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Malo a notamment :
Constaté l’acquisition de la clause résolutoire du bail commercial à la date du 1er septembre 2024 ; Condamné la société MIL STEREDENN à payer à M. [E] à titre provisionnel, la somme de 5.827,35 euros au titre des loyers et charges échus au 1er septembre 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 15 juillet 2024 sur la somme de 3.884,90 euros et à compter de l’assignation pour le surplus ; Condamné la société MIL STEREDENN à payer à M. [E] à titre provisionnel, la somme de 9.336,25 euros au titre du remboursement des impôts fonciers et charges de copropriété échus au 1er novembre 2024 ; Accordé à la société MIL STEREDENN des délais de paiement d’une durée de six mois pour s’acquitter de l’arriéré des loyers d’un montant de 5.827,35 euros arrêté au 1er septembre 2024, ainsi que du paiement des impôts fonciers et charges d’un montant de 9.336,25 euros arrêtés au 1er novembre 2024, le premier versement devant intervenir le 5 du mois suivant la signification de la présente ordonnance, les autres versements tous les 5 des mois suivants et le solde lors du dernier versement ;Ordonné la suspension des effets de la clause résolutoire pendant l’exécution dans les délais accordés ; Dit que si les délais accordés sont entièrement respectés et que le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise et ne jouera pas ; Dit à l’inverse qu’à défaut de paiement d’un seul terme à son échéance et du loyer courant ainsi que de la provision sur charges, la clause résolutoire contractuelle reprendra son plein et entier effet et que le bail commercial sera résilié, sans autre formalité que l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception, restée sans effet pendant plus de 15 jours ; Ordonné dans cette hypothèse, l’expulsion de la société MIL STEREDENN des locaux donnés en location, et de tous occupants de son chef, sans délai avec l’aide de la force publique.L’affaire était de nouveau évoquée à l’audience du 22 mai 2025 et mise en délibéré le 19 juin 2025. La société MIL STEREDENN indiquait avoir interjeté appel de l’ordonnance de référé du 27 février 2025.
Motifs
Sur la mainlevée de la saisie attribution du 13 septembre 2024
Aux termes de l’article L. 213-6, du Code de l’organisation judiciaire "le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
Selon l’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévues par le code du travail.
La société MIL STEREDENN sollicite la mainlevée de la saisie attribution pratiquée à son encontre le 13 septembre 2024, soutenant que son refus de payer les loyers est justifié par le manquement du bailleur à son obligation de délivrance.
Il convient de relever que, dans sa décision du 27 février 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Malo a constaté l’acquisition de la clause résolutoire en raison du défaut de paiement des loyers par la société MIL STEREDENN et a ordonné la suspension de ses effets en accordant au preneur des délais de paiement.
En l’espèce, la société MIL STEREDENN ne conteste pas ne pas avoir réglé les loyers qui ont fait l’objet de la saisie. Cependant, comme l’a relevé le juge des référés, le non-paiement des loyers par le preneur est disproportionné dans la mesure où elle peut exploiter le local et poursuivre son activité.
Il y a lieu d’ajouter que la saisie attribution est régulièrement fondée sur un titre exécutoire, le contrat de bail authentique reçu le 17 février 2020 en l’étude de Me [J], notaire à Saint-Malo.
Par conséquent, il n’y a pas lieu d’en ordonner la mainlevée.
Sur les autres demandes
Au regard de ce qui précède, la demande de dommages-intérêts formée par la société MIL STEREDENN au titre de l’abus de saisie sera rejetée.
Les considérations d’équité justifient de condamner la société MIL STEREDENN à verser à M. [E] la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société MIL STEREDENN sera condamnée aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement, mis à disposition au greffe, contradictoire et avant dire droit,
Rejette les demandes de la société MIL STEREDENN ;
Dit régulière la saisie attribution pratiquée 13 septembre 2024 par M. [E] à l’encontre de la société MIL STEREDENN ;
Condamne la société MIL STEREDENN à verser à M. [E] la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société MIL STEREDENN aux dépens de l’instance.
Le greffier Le juge de l’exécution
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