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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 11 juil. 2025, n° 25/53656 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/53656 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 68]
■
N° RG 25/53656 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7XT7
/N° :6
Assignation du :
14 Mai 2025
16 Mai 2025
19 Mai 2025
20 Mai 2025
22 Mai 2025
27 Mai 2025
N° Init : 22/56208
[1]
[1] 11 Copies exécutoires
+1 Copie (expert)
délivrées le:
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 11 juillet 2025
par David CHRIQUI, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Carine DIDIER, Greffier,
Procédure : RG 25/53656 :
DEMANDERESSE
Le Syndicat des copropriétaires de I’immeubIe sis [Adresse 44] ([Adresse 26]), représenté par son syndic le Cabinet [N] exerçant sous l’enseigne commerciale, cabinet JOURDAN
C/O Cabinet [N]
[Adresse 18]
[Localité 25]
représenté par L’AARPI PERICAUD &ASSOCIES, prise en la personne de Maître Philippe PERICAUD, avocat au barreau de PARIS – #P0219
DEFENDERESSES
La S.N.C. [Adresse 40]
[Adresse 39]
[Localité 24]
La S.A. PITCH IMMO anciennement dénommée PITCH PROMOTION
[Adresse 39]
[Localité 24]
représentées par Maître Alain PIREDDU, avocat au barreau de PARIS – #D1014
La S.A. ABEILLE IARD ET SANTE (ANCIENNEMENT AVIVA ASSURANCES), ès qualités d’assureur Tout Risque Chantier
siège social :
[Adresse 5]
[Localité 50]
pour signification
[Adresse 21]
[Localité 50]
représentée par la SELARL REIBELL ASSOCIES, prise en la personne de Maître Alberta SMAIL, avocate au barreau de PARIS – #L290
La société [Localité 67] ARCHITECTURE (anciennement STUDIOS D’ARCHITECTURE [Localité 67] & ASSOCIES)
[Adresse 8]
[Localité 29]
représentée par Maître Pierre ELMALIH, avocat au barreau de PARIS – #G0006
La Société Anonyme MAF – MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, ès qualités de la société STUDIOS D’ARCHITECTURES [Localité 67] & ASSOCIES
[Adresse 10]
[Localité 30]
non constituée
La Société de droit étranger GROVEN PLUS
[Adresse 6]
[Localité 19]
représentée par la SELARL R & R, prise en la personne de Maître Pierre ROBIN, avocat au barreau de PARIS – #C0622
La S.A SMA (anciennement dénommée SAGENA), ès qualités d’assureur de GROVEN PLUS
[Adresse 38]
[Localité 29]
représentée par Maître Florence CASANOVA, avocate au barreau de PARIS – #A0232
La S.A. FIRODI
[Adresse 31]
[Localité 56]
non constituée
La S.A. MAAF ASSURANCES SA, ès qualités d’assureur Responsabilité Civile de la société FIRODI
[Adresse 64]
[Localité 36]
représentée par Maître Guillaume AKSIL, avocat au barreau de PARIS – #P0293
La S.A. MMA IARD,ès qualités d’assureur de la société FIRODI
[Adresse 7]
[Localité 22]
La MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ès qualités d’assureur de la société FIRODI
[Adresse 7]
[Localité 22]
représentées par Maître Guillaume AKSIL, avocat au barreau de PARIS – #P0293
La S.A.S GP ETANCHEITE
[Adresse 17]
[Localité 32]
non constituée
La S.A. AXA FRANCE IARD, ès qualités d’assureur de la société GP ETANCHEITE
[Adresse 15]
[Localité 52]
représentée par Maître Stella BEN ZENOU, avocate au barreau de PARIS – #G0207
La SOCIETE DANIEL POUSSIER
[Adresse 14]
[Localité 57]
La S.A. AXA FRANCE IARD, ès qualités d’assureur de la société DANIEL POUSSIER
[Adresse 15]
[Localité 52]
représentées par Maître Sandrine DRAGHI ALONSO, avocate au barreau de PARIS – #D1922
La S.A.R.L EUROPEENE DE REALISATION ETUDES ET SERVICES – [Localité 66]
[Adresse 12]
[Localité 34]
non constituée
La S.A. MMA IARD, ès qualité d’ assureur de [Localité 66]
[Adresse 7]
[Localité 22]
Le MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ès qualité d’ assureur de [Localité 66]
[Adresse 7]
[Localité 22]
représentées par Maître Guillaume AKSIL, avocat au barreau de PARIS – #P0293
La S.A.S. COUVERTEX
[Adresse 4]
[Localité 49]
non constituée
LE CONSEIL NATIONAL DES MASSEURS-KINÉSITHÉRAPEUTES (DIT CNOMK)
[Adresse 43]
[Localité 27]
non constituée
***
Procédure 25/53587:
DEMANDERESSE
La S.N.C. 91 BIS CHERCHE MIDI
[Adresse 39]
[Localité 24]
représentée par Maître Alain PIREDDU, avocat au barreau de PARIS – #D1014
DEFENDERESSES
La société [Localité 67] ARCHITECTURE (anciennement STUDIOS D’ARCHITECTURE [Localité 67] & ASSOCIES)
[Adresse 8]
[Localité 29]
représentée par Maître Pierre ELMALIH, avocat au barreau de PARIS – #G0006
La Société Anonyme MAF – MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, ès qualités de la société STUDIOS D’ARCHITECTURES [Localité 67] & ASSOCIES
[Adresse 10]
[Localité 30]
non constituée
La S.A. SMA (anciennement dénommée SAGENA), ès qualités d’assureur de la société SFICA, BET
[Adresse 37]
[Localité 29]
représentée par Maître Claudine LEBORGNE, avocate au barreau de PARIS – #E1984
La S.A.S. FIRODI
[Adresse 31]
[Localité 55]
non constituée
La S.A. MMA IARD, ès qualités d’assureur de la société FIRODI
[Adresse 9]
[Localité 23]
non constituée
La MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, venant aux droits de COVEA RISKS ès qualité d’ assureur de la société FIRODI
[Adresse 9]
[Localité 23]
non constituée
La S.A.S. GP ETANCHEITE
[Adresse 16]
[Localité 33]
non constituée
La S.A. AXA FRANCE IARD, ès qualités d’assureur de la société GP ETANCHEITE
[Adresse 15]
[Localité 53]
non constituée
La Société GROVEN
[Adresse 6]
[Localité 20]
non constituée
La S.A. SMA (anciennement dénomée SAGENA), ès qualités d’assureur de la société GROVEN
[Adresse 37]
[Localité 29]
représentée par Maître Florence CASANOVA, avocate au barreau de PARIS – #A0232
La S.A.R.L. EUROPEENE REALISATION ETUDES SERVICES – [Localité 66]
[Adresse 11]
[Localité 35]
non constituée
La S.A. MMA IARD, ès qualités d’assureur de [Localité 66]
[Adresse 7]
[Localité 22]
Le MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ès qualités d’ assureur de [Localité 66]
[Adresse 7]
[Localité 22]
représentées par Maître Guillaume AKSIL, avocat au barreau de PARIS – #P0293
La S.A.S. BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, venant aux droits de la société BUREAU VERITAS
[Adresse 3]
[Localité 51]
non constituée
La S.A. ABEILLE IARD & SANTE (ANCIENNEMENT AVIVA ASSURANCES), ès qualités d’assureur de la société SNC 91 BIS CHERCHE MIDI
[Adresse 21]
[Localité 50]
représentée par Maître Alberta SMAIL, avocate au barreau de PARIS – #L290
La S.A. ALLIANZ IARD, ès qualités d’assureur responsabilité civile de la SNC 91 BIS CHERCHE MIDI
[Adresse 2]
[Adresse 65]
[Localité 54]
représentée par Maître Samia DIDI MOULAI, avocate au barreau de PARIS – #C0675
DÉBATS
A l’audience du 12 Juin 2025, tenue publiquement, présidée par David CHRIQUI, Juge, assisté de Carine DIDIER, Greffier,
FAITS ET PROCÉDURE
Par ordonnance en date du 20 octobre 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de PARIS, saisi sur assignation délivrée par le CONSEIL NATIONAL DE L’ORDRE DES MASSEURS KINESITHERAPEUTES occupant des locaux situés au sein de l’ensemble immobilier situé au [Adresse 45] à PARIS au syndicat des copropriétaires du [Adresse 45] à PARIS (75006) , a notamment :
— donné acte des protestations et réserves formulées en défense ;
— ordonné une mesure d’expertise ;
— désigné en qualité d’expert:
[R] [W]
[Adresse 13]
[Localité 28]
Tél : [XXXXXXXX01]
Email : [Courriel 58]
lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
avec mission de :
➣ examiner les désordres et dégâts allégués expressément dans l’assignation et dans le dernier constat d’huissier du 10 juin 2022 affectant les locaux litigieux situés au rez-de-chaussée et au premier sous-sol correspondant au lot °1 de la copropriété sis [Adresse 46] et le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation, sans préjudice des dispositions de l’article 238 alinéa 2 du code de procédure civile ;
➣les décrire, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition et en rechercher la ou les causes;
➣ fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues;
➣ donner son avis sur les solutions appropriées pour y remédier, telles que proposées par les parties ; évaluer le coût des travaux utiles à l’aide de devis d’entreprises fournis par les parties ;
➣ donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces désordres et sur leur évaluation, dès lors que ces demandes sont présentées de manière motivée ;
➣ rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties ;
— fixé à la somme de 5000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal Judiciaire de Paris au plus tard le 20 décembre 2022 inclus.
Puis, par ordonnance en date du 1er juin 2023, le juge des référés, saisi sur assignation délivrée par le CONSEIL NATIONAL DE L’ORDRE DES MASSEURS KINESITHERAPEUTES et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 45] à [Localité 69] a notamment :
— rejeté la demande d’ordonnance commune formulée à l’égard de la société PITCH IMMO ;
— donné acte des protestations et réserves formulées en défense ;
— rendu commune à :
— la SNC [Adresse 42] ;
— la société ABEILLE IARD & SANTE en sa qualité d’assureur «Tous Risques Chantier » et en sa qualité d’assureur « Dommages-Ouvrage » ;
— la société STUDIOS D’ARCHITECTURE [Localité 67] &ASSOCIES ;
— la société MAF ès qualité d’assureur de la société STUDIOS ARCHITECTURE [Localité 67] & ASSOCIES ;
— la société FIRODI ;
— la société MAAF ASSURANCES en sa qualité d’assureur de la société FIRODI ;
— la société GP ETANCHEITE ;
— la société DANIEL POUSSIER ;
— la société AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur des sociétés GP ETANCHEITE et DANIEL POUSSIER ;
— la société GROVEN PLUS ;
— la société SMA ès qualité d’assureur de GROVEN PLUS ;
— la société [Localité 66] ;
— les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ès qualité d’assureurs de la société [Localité 66] ;
— la société COUVETEX ;
— la société LE STORE PARISIEN ;
— la société URBANFLORE.
l’ordonnance du 20 octobre 2022 ayant désigné Monsieur [R] [W] en qualité d’expert ;
— Etendu la mission de l’expert aux désordres suivants :
— Infiltrations d’eau dans le logement de Mme [Y] (gérante de la SCI FLORIDE)
(bat A, 5 ème et 6 ème étage), en provenance de la terrasse de l’appartement du dessus appartement,
— Infiltrations d’eau dans le logement M. [E] locataire des lieux (SCI ELOGIE propriétaire) ([Adresse 59]), en provenance de la terrasse de l’appartement du dessus,
— Infiltrations d’eau dans le logement de M. [O] (appt 232, 2 ème étage) en provenance de la terrasse de l’appartement du dessus de M. [T],
— Infiltrations d’eau dans le logement de M. [M] (appt 451, 4 ème étage), en provenance de la terrasse de l’appartement du dessus de la SCI FLORIDE,
— Infiltrations d’eau dans le logement de Mme [A]/SCI PHILOSOPHIA ([Adresse 61], 3ème étage) en provenance de la terrasse de M. [M] (appt 451, 4 ème étage),
— Épaufrures en sous face balcon de la terrasse de la SCI JABIRU (appartement vendu à Mme [U] (vendu désormais à Mme [U] désormais) (appt 232, 2 ème étage),
— Infiltrations d’eau dans l’appartement de M. [E] locataire (SCI ELOGIE propriétaire)
([Adresse 60]),
— Dégradations en sous-face balcon, appartement de Mme [B] (gérante de la SCI SAGAN Cherche-Midi).
Et, par ordonnance en date du 10 janvier 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de PARIS a notamment :
— rejeté la demande de mise hors de cause de la société ALLIANZ IARD ;
— donné acte des protestations et réserves formulées en défense ;
— rendu commune à :
— la SAS STUDIOS D’ARCHITECTURE [Localité 67] & ASSOCIES,
— la société MUTUELLE DES ARCHITECTES DE FRANCE, ès qualité d’assureur de la société STUDIOS D’ARCHITECTURE [Localité 67] & ASSOCIES,
— la société SMA, ès-qualité d’assureur de la société SFICA BET,
— la SAS FIRODI,
— la société MMA IARD Assurances Mutuelles et la SA MMA IARD, ès qualité d’assureur de la société FIRODI,
— la SAS GP ETANCHEITE,
— la SA AXA FRANCE IARD, ès qualité de la société GP ETANCHEITE,
— la société de droit belge GROVEN,
— la société SMA, ès qualité d’assureur de la société GROVEN,
— la SARL [Localité 66],
— la société MMA IARD Assurances Mutuelles et la SA MMA IARD, ès qualité d’assureur de la société [Localité 66],
— la SAS DANIEL POUSSIER,
— la SA AXA FRANCE IARD, ès qualité d’assureur de la société DANIEL POUSSIER,
— la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION,
— la SA ABEILLE IARD & SANTE, ès qualité d’assureur CNR de la SNC 91 BIS CHERCHE MIDI,
— la société ALLIANZ, ès qualité d’assureur Responsabilité civile de la SNC 91 BIS CHERCHE MIDI,
l’ordonnance du 20 octobre 2022 par laquelle Monsieur [R] [W] a été commis en qualité d’expert et celle du 1er juin 2023 ayant étendu sa mission ;
— prorogé le délai de dépôt du rapport au 20 juin 2024.
Par actes de commissaire de justice délivrés en date du 14, 16, 19, 20, 22 et 27 mai 2025 délivrés, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 41] PARIS a saisi le président du tribunal judiciaire de PARIS statuant en référé afin d’étendre la mission de l’expert aux nouveaux désordres qu’elle allègue.
Cette affaire a été enregistrée au répertoire général des affaires civiles en cours sous les références RG 25/53656.
Par actes de commissaire de justice délivrés les 20, 21, 22 et 23 mai 2025, la société SNC 91 BIS CHERCHE MIDI a saisi en intervention forcée le président du tribunal judiciaire de PARIS statuant en référé.
Cette affaire a été enregistrée au répertoire général des affaires civiles en cours sous les références RG 25/53587.
Ces deux affaires ont été appelées à l’audience de référé du 12 juin 2025.
A cette audience, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 45] soutient oralement les termes de son assignation et sollicite du juge des référés de :
“Vu les éléments de cette affaire,
Vu l’ordonnance de désignation d’expert du 20 octobre 2022
Vu l’ordonnance commune et d’extension de mission du 1 er juin 2023
Vu l’ordonnance commune du 14 février 2024
Vu l’expertise judiciaire en cours menée sous l’égide de M. [W],
Vu les articles 145 et 236 du Code de Procédure Civile,
Il est demandé à Madame ou Monsieur le Président de,
JUGER recevable l’action diligentée par le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 40],
ETENDRE la mission confiée à M. [R] [W] par ordonnance initiale du 20 octobre 2022 et étendue par ordonnance du 1 er juin 2023, à l’examen des réclamations suivantes :
• Lot n°2, appartement A111 appartenant à la SCI ELOGIE, et loué à Mme [H] : sous la menuiserie, absence de relevé, l’isolant est apparent, l’isolant de laine de roche n’est pas protégé, dégradation de l’étanchéité en lien avec le désordre du CNOMK en rez-de-chaussée et présence importante de concrétions en sous-face de balcon au centre.
• Lot n°5, [Adresse 62], appartenant à Mme [L] [I] : dégradations en sous-face du plancher haut du balcon [L] [I], coulures abondantes à l’angle et dégradations au niveau de la descente dans l’angle.
• Lots n° 3 et 4- Appt. A-241 et A-211 appartenant M et Mme [D] : apparition de décollements en sous face du balcon supérieur sur la petite terrasse de la chambre, d’un décollement à l’angle du balcon principal, de boursoufflures et décollements à l’angle du plancher haut du balcon, et d’un léger décollement et d’une fissuration au plancher haut du balcon du studio.
• Lot n° 13, [Adresse 63], appartenant à M et Mme [T] : Apparition de salissure/ calcite sur les vitrages de l’appartement. La crapaudine et plus haute que l’étanchéité La membrane de la menuiserie est défectueuse à sa jonction avec l’étanchéité. Il s’agit d’un écoulement très significatif très chargé en calcaire provenant de la tôlerie terrasse 4eme vers une des fenêtres côté Sud.
• Lot n°2, appartement 132, 1er étage, appartenant à la SCI ELOGIE et loué Mme [G] appartenant à M. [G] : cloquage en sous face du balcon, et désordre au niveau de l’étanchéité de la menuiserie.
• Lot n°6, appt. A232 appartenant à Mme [U] : infiltrations dans la salle de bains.
Une autre dégradation sur la partie de balcon située en façade sud.
JUGER que la présente assignation est interruptive de tous délais de prescription et/ou de forclusion,
JUGER que chaque partie devra supporter la charge de ses propres dépens d’instance.”
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, la SNC 91 BIS CHERCHE MIDI et la société PITCH IMMO sollicitent du juge des référés de :
“Vu l’article 145 du Code de procédure civile
ORDONNER la jonction de la présente instance avec l’instance enrôlée sous le n° 25/53656 initiée par le syndicat des copropriétaires ;
METTRE hors de cause la société PITCH IMMO ;
CONDAMNER le syndicat des copropriétaires du [Adresse 47] à payer à la société PITCH IMMO la somme de 1.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
DONNER ACTE à la SNC [Adresse 40] de ses protestations et réserves ;
METTRE la consignation complémentaire à la charge du demandeur ;
CONDAMNER le demandeur au dépens.”
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, la société ALLIANZ IARD, ès qualités, formule les plus vives protestations et réserves sur la demande d’extension de la mission confiée à l’expert judiciaire Monsieur [W].
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, le société ABEILLE IARD&SANTE sollicite du juge des référés de :
— lui donner acte qu’elle formule les plus expresses protestations et réserves d’usage sur la demande d’extension de mission,
— prononcer sa mise hors de cause, ès qualités d’assureur TRC, ce volet de la police globale chantier n’ayant pas vocation à être mobilisée dans le cadre du présent litige.
Les autres parties représentées à l’audience forment des protestations et réserves quant aux demandes formées par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 43].
Vu les dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile,
Vu la mise en délibéré de l’affaire au 11 juillet 2025.
SUR CE,
Sur la jonction des procédures
Sans qu’il soit besoin d’aller plus avant, et en application des dispositions des articles 367 et suivants du code de procédure civile, il convient, pour des raisons de bonne administration de la justice et dès lors que ces procédures concernent les opérations d’expertise confiées à Monsieur [W] d’ordonner la jonction de la procédure enregistrée sous les références RG 25/53656 à la procédure RG 25/53587.
Sur la demande d’extension de la mission d’expertise
En vertu des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Et, en application des dispositions de l’article 236 du code de procédure civile, le juge qui a commis le technicien ou le juge chargé du contrôle peut accroître ou restreindre la mission confiée au technicien.
En l’espèce, il résulte des éléments et notes d’expertise produites que Monsieur [W] souligne avoir relevé un certain nombre de désordres dits “répétitifs” dans le cadre de la mission d’expertise initiale qui lui a été confiée ; notamment au sein de lots dépendant de l’ensemble immobilier, soumis au statut de la copropriété, du [Adresse 48].
Dans ces conditions, il convient, en raison de l’existence de ce motif légitime au sens des dispositions précitées, de faire droit à la demande d’extension sollicitée dans les termes prévus au dispositif.
Quoi qu’il en soit, il sera rappelé aux parties ainsi qu’à l’expert que la mesure d’instruction dure depuis désormais plus de trois années et qu’il convient de ne pas alourdir plus avant les termes conclusifs de Monsieur [W] afin que les propriétaires des lots atteints de désordres puissent engager, le cas échéant, toutes actions utiles afin de pouvoir obtenir les sommes indemnitaires qui leur seront éventuellement dues.
En effet, il sera relevé que le chantier de réhabilitation et de rénovation dont s’agit a été réceptionné le 15 juillet 2016, soit il y a désormais près de 9 ans.
Sur la demande de mise hors de cause sollicitée par la société PITCH IMMO
Sans qu’il soit besoin d’aller plus avant, la société PITCH IMMO (anciennement PITCH PROMOTION SA) a été mise hors de cause de la décision du juge des référés en date du 1er juin 2023, en retenant que le seul maître d’ouvrage relatif au chantier litigieux est la SNC 91 BIS CHERCHE MIDI. Au vu des pièces produites, et comme l’a relevé le juge des référés dans la décision précitée, seule la SNC 91 BIS CHERCHE MIDI doit être considérée, à ce stade, comme le maître d’ouvrage du chantier litigieux. Il sera également relevé que la société PITCH IMMO est cogérant de la société SNC 91BIS CHERCHE MIDI.
Par suite, il convient également de mettre hors de cause la société PITCH IMMO.
Sur la demande de mise hors de cause de la société ABEILLE IARD & SANTE
La société ABEILLE IARD & SANTE sollicite sa mise hors de cause en sa qualité d’assureur au titre de la garantie “TOUS RISQUES CHANTIER” dite garantie TRC. En l’espèce, alors même que le juge des référés dans l’ordonnance précitée en date du 1er juin 2023 a indiqué, dès lors que cette demande lui a également été présentée, qu’ “il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de mise hors de cause de la société ABEILLE IARD & SANTE en sa qualité d’assureur tous risques chantier dès lors que les pièces versées aux débats établissent l’existence des deux contrats d’assurance invoqués et que l’analyse de l’étendue de la garantie nécessite un examen en profondeur des clauses contractuelles et des éléments de la cause qui relève du pouvoir du seul du juge du fond.”
Pour les mêmes motifs que ceux alors adoptés, et en raison de l’absence d’éléments nouveaux, il convient de rejeter la mise hors de cause au titre de la garantie TRC de la société d’assurance précitée, ce qui n’équivaut pas à préjuger que cette garantie est due. Il appartiendra au juge du fond d’indiquer si la police en cause est ou non mobilisable.
Sur les demandes annexes ou accessoires
Il y a lieu, en conséquence et au vu du sens de la décision, de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport.
Les dépens seront laissés à la charge de la partie demanderesse.
Il n’y a pas lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats à l’audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et rendue en premier ressort,
Ordonnons la jonction de la procédure RG 25/53656 à la procédure plus ancienne RG 23/53587 ;
Mettons hors de cause la société PITCH IMMO ;
Rejetons la demande de mise hors de cause formée par la société SA ABEILLE IARD&SANTE, ès qualités d’assureur au titre de la garantie TOUS RISQUES CHANTIER ;
Donnons acte des protestations et réserves formulées en défense ;
Etendons la mission confiée à Monsieur [R] [W] par ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de PARIS le 20 octobre 2022 à l’examen des désordres allégués suivants :
• Lot n°2, appartement A111 appartenant à la SCI ELOGIE, et loué à Mme [H] : sous la menuiserie, absence de relevé, l’isolant est apparent, l’isolant de laine de roche n’est pas protégé, dégradation de l’étanchéité en lien avec le désordre du CNOMK en rez-de-chaussée et présence importante de concrétions en sous-face de balcon au centre.
• Lot n°5, [Adresse 62], appartenant à Mme [L] [I] : dégradations en sous-face du plancher haut du balcon [L] [I], coulures abondantes à l’angle et dégradations au niveau de la descente dans l’angle.
• Lots n° 3 et 4- Appt. A-241 et A-211 appartenant M et Mme [D] : apparition de décollements en sous face du balcon supérieur sur la petite terrasse de la chambre, d’un décollement à l’angle du balcon principal, de boursoufflures et décollements à l’angle du plancher haut du balcon, et d’un léger décollement et d’une fissuration au plancher haut du balcon du studio.
• Lot n° 13, [Adresse 63], appartenant à M et Mme [T] : Apparition de salissure/ calcite sur les vitrages de l’appartement. La crapaudine et plus haute que l’étanchéité La membrane de la menuiserie est défectueuse à sa jonction avec l’étanchéité. Il s’agit d’un écoulement très significatif très chargé en calcaire provenant de la tôlerie terrasse 4eme vers une des fenêtres côté Sud.
• Lot n°2, appartement 132, 1er étage, appartenant à la SCI ELOGIE et loué Mme [G] appartenant à M. [G] : cloquage en sous face du balcon, et désordre au niveau de l’étanchéité de la menuiserie.
• Lot n°6, appt. A232 appartenant à Mme [U] : infiltrations dans la salle de bains.
Une autre dégradation sur la partie de balcon située en façade sud.
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du contrôle des expertises,
Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 1er mai 2026 ;
Condamnons le syndicat des copropriétaires du [Adresse 43] à [Localité 68] aux dépens ;
Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
FAIT A [Localité 68], le 11 juillet 2025
La Greffière, Le Président,
Carine DIDIER David CHRIQUI
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