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Sur la décision
| Référence : | TJ Troyes, ctx protection soc., 24 oct. 2025, n° 24/00302 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00302 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 24 OCTOBRE 2025
Jugement du :
24 OCTOBRE 2025
Minute n° : 25/00279
Nature : 89A
N° RG 24/00302
N° Portalis DBWV-W-B7I-FDEZ
[D] [N]
c/
[9]
Notification aux parties
le 24/10/2025
AR signé le
par
AR signé le
par
Copie [Adresse 7]
le 24/10/2025
DEMANDEUR
Monsieur [D] [N]
né le 07 Mars 1936
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Monsieur [K] [G], juriste à l'[5], [Adresse 7].
DÉFENDERESSE
[9]
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Madame [A] [F], audiencière, en vertu d’un pouvoir régulier.
* * * * * * * * * *
Composition du tribunal :
Président : Madame Ariane DOUCET, Magistrat,
Assesseurs : Monsieur Dominique CLYTI, Assesseur employeur,
Monsieur Yves MARTIN, Assesseur salarié,
Greffier : Madame Meriem GUETTAL.
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 11 Septembre 2025.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré.
Il a été indiqué que la décision serait rendue le 24 Octobre 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [D] [N] a souscrit une déclaration de maladie professionnelle le 30 mai 2023, le certificat médical initial du même jour constatant les éléments suivants : « Maladie de Parkinson – Utilisation de produits dangereux lors de son activité professionnelle ».
La [10] a pris en charge cette pathologie au titre de la législation professionnelle et a estimé que les séquelles en lien avec sa maladie professionnelle étaient consolidées à la date du 26 janvier 2024. Par notification en date du 4 juillet 2024, la caisse lui a attribué un taux d’Incapacité Permanente Partielle (ci-après IPP) de 55 %.
Par requête déposée au greffe de la présente juridiction le 12 décembre 2024, Monsieur [D] [N] a saisi le tribunal aux fins de contester la décision implicite de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole rejetant sa contestation de la fixation de son taux d’IPP.
Par jugement avant dire droit en date du 4 février 2025 auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, la présente juridiction a ordonné une expertise portant sur le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [D] [N].
Le docteur [H] [E] a déposé son rapport le 17 mai 2025 reçu le 9 juillet 2025 par la juridiction.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 11 septembre 2025, au cours de laquelle Monsieur [D] [N], représenté par son conseil reprenant oralement ses conclusions écrites, formule les demandes suivantes :
déclarer recevable et bien-fondé le recours introduit par le demandeur ;homologuer l’expertise du docteur [H] [E] ;dire et juger que le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [D] [N] doit être porté à 80 % et d’y ajouter la majoration pour tierces personnes ;renvoyer le demandeur devant la [8] pour la liquidation de ses droits.
Il se fonde sur l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale et les conclusions de l’expert pour solliciter la majoration pour tierce personnes en indiquant que celle-ci est applicable au régime agricole.
La caisse, dûment représentée par un agent, a sollicité l’homologation de l’expertise, la fixation du taux de handicap à 80 % et a indiqué s’en remettre à la sagesse du tribunal quant au forfait retenu au titre de la prestation complémentaire pour recours à tierces personnes.
Le jugement a été mis en délibéré au 24 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Comme l’y autorisent les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l’audience ont nécessairement la date de celle-ci.
La juridiction précise qu’il ne sera pas répondu aux demandes de constatations ou de « dire et juger » qui ne saisissent pas le tribunal de prétentions au sens de l’article 954 du code de procédure civile.
Sur le taux d’IPP
L’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale dispose :
« Le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Lorsque l’incapacité permanente est égale ou supérieure à un taux minimum, la victime a droit à une rente égale au salaire annuel multiplié par le taux d’incapacité qui peut être réduit ou augmenté en fonction de la gravité de celle-ci.
La victime titulaire d’une rente, dont l’incapacité permanente est égale ou supérieure à un taux minimum, a droit à une prestation complémentaire pour recours à tierce personne lorsqu’elle est dans l’incapacité d’accomplir seule les actes ordinaires de la vie. Le barème de cette prestation est fixé en fonction des besoins d’assistance par une tierce personne de la victime, évalués selon des modalités précisées par décret. Elle est revalorisée au 1er avril de chaque année par application du coefficient mentionné à l’article L. 161-25.
En cas d’accidents successifs, le taux ou la somme des taux d’incapacité permanente antérieurement reconnue constitue le point de départ de la réduction ou de l’augmentation prévue au deuxième alinéa pour le calcul de la rente afférente au dernier accident. Lorsque, par suite d’un ou plusieurs accidents du travail, la somme des taux d’incapacité permanente est égale ou supérieure à un taux minimum, l’indemnisation se fait, sur demande de la victime, soit par l’attribution d’une rente qui tient compte de la ou des indemnités en capital précédemment versées, soit par l’attribution d’une indemnité en capital dans les conditions prévues à l’article L. 434-1. Le montant de la rente afférente au dernier accident ne peut dépasser le montant du salaire servant de base au calcul de la rente.
Lorsque l’état d’invalidité apprécié conformément aux dispositions du présent article est susceptible d’ouvrir droit, si cet état relève de l’assurance invalidité, à une pension dans les conditions prévues par les articles L. 341-1 et suivants, la rente accordée à la victime en vertu du présent titre dans le cas où elle est inférieure à ladite pension d’invalidité, est portée au montant de celle-ci. Toutefois, cette disposition n’est pas applicable si la victime est déjà titulaire d’une pension d’invalidité des assurances sociales. »
L’annexe I à l’article R. 434-32 du code de la sécurité sociale intitulée « Barème indicatif d’invalidité » indique :
« 4.2.5 – Syndrome neurologique de type parkinsonien.
Forme légère :
Troubles mineurs réagissant bien au traitement : 10 à 20 %.
Forme moyenne :
Entraînant une gêne appréciable : 20 à 50 %.
Forme grave : 50 à 100 %. ».
En l’espèce, il résulte du rapport d’expertise du docteur [H] [E] réalisé le 17 mai 2025 que Monsieur [D] [N] présente une maladie de Parkinson dont l’évolution est marquée par une détérioration globale, l’expert notant une atteinte neurocognitive, un ralentissement idéomoteur majeur, un mutisme, une pseudo-sidération, une réaction antidépressive, outre des troubles de déglutition et une déficience fonctionnelle majeure. Il considère la pathologie comme étant très évoluée, ayant une forme à la fois centrale et périphérique, justifiant pour lui un taux de handicap de 80 %.
Compte tenu de ces éléments, il y a lieu de retenir que Monsieur [D] [N] présente une forme grave de la maladie de Parkinson, et que l’intensité de la pathologie telle que décrite par l’expert doit conduire la juridiction à considérer que le taux initialement fixé à 55 % par la caisse était sous-évalué. Dans ces conditions, il convient d’homologuer le rapport d’expertise et de fixer le taux d’IPP de Monsieur [D] [N] à 80 %.
Sur la prestation complémentaire au titre de la tierce personne
L’article L. 142-4 du code de la sécurité sociale dispose en son premier alinéa que les recours formés devant le Pôle social sont précédés d’un recours préalable.
L’article R. 142-1 du code de la Sécurité sociale dispose :
« Les réclamations relevant de l’article L. 142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil, du conseil d’administration ou de l’instance régionale de chaque organisme.
Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation. ».
En l’espèce, la juridiction ne peut qu’observer que la [8] n’a été saisie que de la contestation de la décision maintenant le taux d’IPP, et que Monsieur [D] [N] n’a pas formulé de demande préalable auprès de la [8] ni auprès de la commission concernant l’attribution d’une majoration tierce personne. Dès lors, en l’absence de décision préalable sur ce point, le tribunal ne peut que constater qu’il ne peut être saisi de la prétention nouvelle de Monsieur [D] [N], et que par conséquent sa demande de ce chef doit être déclarée irrecevable. Il appartiendra au requérant d’en formuler la demande auprès de l’organisme sur le fondement des conclusions de l’expert.
Sur les autres demandes
Il y a lieu de renvoyer Monsieur [D] [N] devant la [9] pour la liquidation de ses droits en ce y compris la majoration tierce personne.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Partie succombante, la caisse sera condamnée aux dépens comprenant les frais d’expertise conformément à l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
HOMOLOGUE le rapport d’expertise du 17 mai 2025 rendu par le docteur [H] [E] ;
FIXE le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [D] [N] à 80 % (quatre-vingts pour cent) ;
DÉCLARE irrecevable la demande de Monsieur [D] [N] concernant la majoration pour tierce personne ;
RENVOIE Monsieur [D] [N] devant la [10] pour la liquidation de ses droits ;
CONDAMNE la [10] aux dépens comprenant les frais d’expertise.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 24 octobre 2025, et signé par le juge et le greffier.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
M. GUETTAL A. DOUCET
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