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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 23 oct. 2024, n° 18/07621 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 18/07621 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
23 octobre 2024
Monsieur Jérôme WITKOWSKI, président
Madame Stéphanie DE MOURGUES, assesseur collège employeur
Monsieur [V] [Y], assesseur collège salarié
Assistés lors des débats de Madame Alice GAUTHE, greffière
Tenus en audience publique le 19 Juin 2024
Jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort en audience publique le 23 octobre 2024 par Monsieur Jérôme WITKOWSKI, président, assisté de Madame Doriane SWIERC, greffière
Société [16] C/ [9]
N° RG 18/07621 – N° Portalis DB2H-W-B7C-TQFG
DEMANDERESSE
Société [16]
Située [Adresse 1]
Représentée par la SELARL ONELAW, avocats au barreau de LYON
DÉFENDERESSE
[9]
Située [Adresse 10]
Non comparante, ni représentée
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
S.A.S.U. [16]
SELARL [15], vestiaire : 1406
[9]
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
SELARL [15], vestiaire : 1406
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [P] [H] [C] été embauché au sein de la société [16] le 1er juillet 2009 en qualité d’agent de sécurité.
Le 31 juillet 2018, la société [16] a déclaré auprès de la [3] ([7]) de la Seine-[Localité 17] un accident de travail survenu le 30 juillet 2018 à 11h30 et décrit de la manière suivante : « le salarié s’est déplacé pour contrôler une cliente du magasin. En voulant regagner son poste de travail, il se serait bloqué les deux genoux ».
Par courrier du 8 août 2018, la [9] a notifié à la société [16] la prise en charge de l’accident du 30 juillet 2018 au titre de la législation professionnelle.
La consolidation de monsieur [P] [H] [C] a été fixée au 19 mai 2019.
Au total, 294 jours d’arrêts de travail ont été imputés à cet accident du travail sur le compte de cotisations de l’employeur.
Par courrier du 8 octobre 2018, la société [16] a saisi la commission de recours amiable de la [9] afin de contester l’opposabilité à son égard de la décision de prise en charge de l’accident litigieux.
En l’absence de réponse de la commission de recours amiable de la caisse, la société [16] a saisi du litige le tribunal des affaires de la sécurité sociale de Lyon, devenu pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, par lettre recommandée du 14 décembre 2018, réceptionnée par le greffe le 17 décembre 2018.
Par jugement du 27 mars 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la réouverture des débats afin de permettre à la [9] de communiquer le certificat médical initial du 30 juillet 2018 visé en pièce n°2 de son bordereau et de permettre à la société [16] de formuler d’éventuelles observations sur cette pièce.
L’affaire a été renvoyée pour plaidoiries à l’audience du 19 juin 2024, le jugement régulièrement notifié aux parties valant convocation.
Aux termes de ses conclusions n°2 déposées et soutenues oralement lors de l’audience du 24 janvier 2024 et maintenues au cours de l’audience du 19 juin 2024, la société [16] demande au tribunal de déclarer inopposable à son égard la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident survenu le 30 juillet 2018 à monsieur [P] [H] [C]. Elle précise renoncer à sa demande subsidiaire d’expertise judiciaire tendant à apprécier l’imputabilité des arrêts et des soins consécutifs à l’accident litigieux.
Au soutien de sa demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge, la société [16] conteste la matérialité de l’accident et expose plus précisément :
— Que monsieur [P] [H] [C] a déclaré que le 30 juillet 2018, alors qu’il se déplaçait pour contrôler une cliente du magasin [13] ([Localité 14]) il regagnait son poste de travail lorsque ses deux genoux se seraient bloqués, à la suite de quoi il aurait ressenti des douleurs ;
— Que le salarié ne décrit aucun fait accidentel ou inhabituel, aucun geste brusque ou faux mouvement, ni aucune chute ou impact quelconque ;
— Que les lésions traumatiques, décrites comme un blocage des genoux, apparaissent disproportionnées à l’action anodine de marche décrite par le salarié ;
— Que l’absence de fait accidentel fait présumer l’existence d’une cause totalement étrangère, plus particulièrement un état pathologique antérieur ;
— Que le témoin dont la présence a été mentionnée n’a pas été interrogé par la [7] et n’a pu corroborer ou infirmer les dires du salarié ;
— Que la [8] n’a toujours pas communiqué le certificat médical initial ayant donné lieu à la prise en charge par la caisse.
Elle fait grief à la [7] de n’avoir diligenté aucune instruction afin que soient précisées les circonstances de l’accident, ainsi que la nature et les causes des lésions et ce, de manière contradictoire, afin qu’il lui soit permis de faire valoir sa position avant que la caisse ne décide de la prise en charge.
La société [16] en conclut qu’il n’existe pas de présomptions graves et concordantes démontrant la matérialité de l’accident de travail.
Bien que régulièrement convoquée par le jugement du 27 mars 2024, la [9] n’était pas présente, ni représentée lors de l’audience du 19 juin 2024.
Aux termes de ses dernières conclusions en défense, la [5] demande au tribunal de rejeter la demande de la société [16].
Elle précise qu’un accident de travail suppose de caractériser un évènement soudain ou un fait précis en lien avec le travail et dont il résulte une lésion corporelle.
Elle ajoute que l’employeur n’a pas émis de réserves lors de la déclaration d’accident de travail de monsieur [C] et qu’elle n’avait donc pas l’obligation d’interroger le témoin désigné, rappelant en outre :
— Que l’assuré a été emmené directement depuis le lieu de son travail à la clinique [11] à [Localité 2] ;
— Que l’employeur a été informé 1h30 après le fait accidentel ;
— Qu’il existe une concordance entre les lésions déclarées et celles constatées médicalement.
Elle déduit de ces éléments l’existence d’un faisceau d’indices précis et concordants permettant d’établir la matérialité du fait accidentel survenu au temps et au lieu du travail.
Elle ajoute enfin que la société [16] n’apporte aucune preuve permettant d’établir l’existence d’une cause totalement étrangère au travail, de nature à renverser la présomption d’origine professionnelle de l’accident survenu au temps et au lieu du travail.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte de l’article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale que constitue un accident du travail un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle.
Dans le contentieux de l’inopposabilité, il appartient à la caisse d’établir, par des éléments objectifs autres que les seules déclarations du salarié, à la fois la matérialité de l’accident et son caractère professionnel.
S’agissant de la preuve d’un fait juridique, cette preuve est libre et peut donc être rapportée par tous moyens, notamment par des présomptions graves, précises et concordantes, au sens de l’article 1382 du code civil.
L’accident survenu au temps et au lieu de travail bénéficie d’une présomption d’imputabilité au travail, sauf pour l’employeur à démontrer que cet accident trouve son origine dans une cause totalement étrangère au travail.
En l’espèce, en l’absence de réserves motivées de l’employeur lors de la déclaration d’accident du travail, la caisse primaire n’avait aucune obligation légale ou règlementaire de procéder à une enquête et il ne peut donc lui être reproché de ne pas avoir interrogé le témoin déclaré par le salarié.
Le tribunal constate que la déclaration d’accident du travail indique que le salarié a été transporté à la [6], ce qui peut laisser supposer que des lésions ont été médicalement constatées à cette occasion.
Cependant, en dépit de la réouverture des débats ordonnée par le tribunal, la [4] n’a pas transmis le certificat médical initial du 30 juillet 2018, désigné en pièce n°2 de son bordereau de pièces, de sorte que le tribunal se trouve dans l’impossibilité d’apprécier la réalité et la nature des lésions de l’assuré, ainsi que leur compatibilité avec les circonstances de l’accident décrites.
Le certificat médical initial versé aux débats par l’employeur ne pallie pas cette carence, en ce qu’il ne comporte aucune mention des lésions médicalement constatées suite à l’accident allégué.
Dans ces circonstances, le tribunal ne dispose pas d’éléments suffisants pour établir la matérialité d’un accident du travail survenu le 30 juillet 2018 au préjudice de monsieur [P] [H] [C].
En conséquence, il y a lieu de déclarer inopposable à la [16] la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident de monsieur [P] [H] [C] en date 30 Juillet 2018.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort :
DÉCLARE inopposable à la société [16] la décision du 8 août 2018 par laquelle la [9] a pris en charge au titre de la législation professionnelle l’accident de travail déclaré par monsieur [P] [H] [C] en date du 30 juillet 2018 ;
CONDAMNE la [9] aux dépens de l’instance.
Ainsi jugé, prononcé en audience publique le 23 octobre 2024 et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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