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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, référé prés., 16 oct. 2025, n° 25/00558 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00558 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00558 – N° Portalis DBYS-W-B7J-N2QP
Minute N° 2025/
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 16 Octobre 2025
— ----------------------------------------
S.A.S. FERATTE
C/
S.P.A. [Adresse 6]
— --------------------------------------
copie exécutoire délivrée le 16/10/2025 à :
la SELAS DS AVOCATS ([Localité 5])
la SCP IPSO FACTO AVOCATS – 213
copie certifiée conforme délivrée le 16/10/2025 à :
dossier
MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
([Localité 3]-Atlantique)
_________________________________________
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
_________________________________________
Président : Pierre GRAMAIZE
Greffier : Eléonore GUYON
DÉBATS à l’audience publique du 09 Octobre 2025
PRONONCÉ fixé au 16 Octobre 2025
Ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe
ENTRE :
S.A.S. FERATTE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
Rep/assistant : Maître Olivier FEDON de la SELAS DS AVOCATS, avocats au barreau de RENNES
DEMANDERESSE
D’UNE PART
ET :
S.P.A. [Adresse 6], dont le siège social est sis [Adresse 2]
Rep/assistant : Maître Matthieu CAOUS-POCREAU de la SCP IPSO FACTO AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
Rep/assistant : Maître Jean-Marc SZEPETOWSKI-POLIRSZTOK de la SELARL S.Z., avocats au barreau de NICE
DÉFENDERESSE
D’AUTRE PART
N° RG 25/00558 – N° Portalis DBYS-W-B7J-N2QP du 16 Octobre 2025
PRESENTATION DU LITIGE
Dans le cadre d’un projet de construction d’un immeuble de 67 logements [Adresse 1], la S.C.C.V. VILLA KHIARA a confié à la S.A.S. FERATTE le lot couverture selon un devis de 546 600 € signé le 27 juillet 2022.
Se plaignant du non-paiement de factures ayant donné lieu à bons de paiement de la maîtrise d’œuvre d’exécution, la S.A.S. FERATTE a fait assigner en référé la S.C.C.V. [Adresse 6] par acte de commissaire de justice du 16 octobre 2024 devant le tribunal judiciaire de PARIS afin de solliciter le paiement des sommes de :
— 315 255,29 € à titre de provision sur les situation n° 2, 3, 4 avec intérêts au taux légal à compter du 30 septembre 2024, date de réception d’une mise en demeure,
— 81 583,79 € à titre de provision sur la situation n° 5 avec intérêts au taux légal à compter du 15 octobre 2024, date d’exigibilité,
— 39 005,09 € à titre de provision sur la situation n° 6 avec intérêts au taux légal à compter du 15 novembre 2024, date d’exigibilité,
— 30 000,00 € à titre de provision sur dommages et intérêts,
— 7 500,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Selon ordonnance du 29 janvier 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de PARIS s’est déclaré territorialement incompétent et a renvoyé l’affaire devant le juge des référés du tribunal judiciaire de NANTES.
Devant la présente juridiction, la S.A.S. FERATTE maintient à titre principal ses demandes au titre des situations n° 5 et 6, des dommages et intérêts, réduit celle au titre de la situation n° 2 à 68 678,38 € outre intérêts selon les modalités initiales, réclame subsidiairement les sommes provisionnelles de 34 339,19 € avec intérêts à compter du 30 septembre 2024, 16 918,21 € avec intérêts à compter du 31 août 2024 et 10 637,09 € avec intérêts à compter du 30 septembre 2024 respectivement au titre des situations n° 2, 5 et 6, avec renvoi du dossier à une audience au fond du tribunal judiciaire pour qu’il soit statué sur le surplus, et en tout état de cause maintien de la demande de 7 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, en faisant valoir que :
— au 30 septembre 2024, elle avait réalisé 97,09 % des ouvrages, ainsi qu’il résulte de la situation n° 6 visée par la société ALLIANCE COORDINATION chargée de la maîtrise d’œuvre,
— face au silence de la débitrice et au non-paiement de ses factures de situation, elle a notifié l’arrêt du chantier,
— sa trésorerie est mise à mal par les impayés très conséquents,
— il y a urgence et l’obligation n’est pas sérieusement contestable,
— la contestation de la situation n° 2 au prétexte que la S.C.C.V. [Adresse 6] a été victime d’une escroquerie et a payé la somme due à un tiers n’est pas fondée et ne peut justifier un partage des conséquences ni excuser le non-paiement des autres situations,
— le comportement de la débitrice, qui appartient à un groupe en bonne santé financière, n’est pas acceptable,
— l’assignation a permis d’obtenir le versement d’une somme de 240 756,91 € au titre des situations n° 3 et 4,
— la S.C.C.V. VILLA KHIARA a artificiellement créé une contestation en faisant corriger les certificats de paiement n° 5 et 6, alors que la maîtrise d’œuvre d’exécution a arrêté sa mission en considérant que la situation n’était pas correcte à son égard,
— les travaux restant ne peuvent justifier le non-paiement des situations.
La S.C.C.V. [Adresse 6] conclut au débouté de la demanderesse avec condamnation de celle-ci à lui payer une somme de 5 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, en répliquant que :
— des retards de la société FERATTE ont été notés tout au long du chantier et il a été annoncé que des mesures coercitives et des pénalités seraient appliquées,
— la situation n° 2 a été payée le 12 juillet 2024,
— la société FERATTE s’est aperçue que sa boîte mail avait été piratée et qu’elle avait été victime d’une escroquerie, pour laquelle a porté plainte à propos du montant de la situation n° 2,
— après vérification, les sommes dues au titre des situations n° 3 et 4 ont été réglées, et il s’est avéré que les situations n° 5 et 6 faisaient apparaître respectivement un solde dû par l’entreprise de 16 918,21 € et de 10 637,09 € à l’entreprise,
— la situation n° 7 a été émise et payée et la réception est intervenue le 27 juin 2025,
— s’agissant de la situation n° 2, la demande est sérieusement contestable alors que c’est la boîte mail de la société FERATTE qui a été piratée, qu’elle s’est reconnue victime, que le règlement est intervenu, que sa proposition de partager les conséquences de l’escroquerie a été refusée,
— le maître d’œuvre a corrigé les situations n° 5 et 6,
— les situations n’ont qu’un caractère provisoire et se heurtent à des contestations sérieuses,
— postérieurement à la réception, il appartient à la société FERATTE de suivre le processus contractuel prévoyant l’envoi de son mémoire définitif.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément au chapitre 6 du cahier des clauses administratives particulières du contrat qui fait la loi des parties, l’entrepreneur peut réclamer des acomptes mensuels en cours d’exécution conformément à l’article 6.3 et ceux-ci sont réglés après émission d’un certificat de paiement par le vérificateur du maître d’œuvre prévu à l’article 6.5.1., si bien que la demanderesse n’est pas tenue d’attendre la fin du chantier et l’établissement du décompte définitif prévu à l’article 6.5.3. pour obtenir ses acomptes.
La S.A.S. FERATTE réclame le paiement de ses situations n° 2, 5 et 6.
L’obligation de payer la somme de 68 678,38 € correspondant à la situation n° 2 et les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 30 septembre 2024 n’est pas sérieusement contestable, dès lors que le certificat de paiement du maître d’œuvre a été accordé pour ce montant et que le paiement effectué par erreur à un tiers par la débitrice ne la libère pas de son obligation, le seul fait que la créancière se soit reconnue victime et ait déposé plainte à ce sujet pour déclencher les poursuites pénales contre l’auteur de la malversation n’étant pas de nature à créer une contestation sérieuse, puisque cet acte conservatoire ne vaut pas reconnaissance du caractère libératoire du paiement entre les mains de l’auteur de l’acte malveillant.
La S.A.S. FERATTE produit des situations n° 5 et 6 pour les montants respectifs de 81 583,79 € et 39 005,09 € portant les visas du maître d’œuvre du 3 septembre 2024 et du 2 octobre 2024 au soutien de sa demande.
Cependant, la S.C.C.V. [Adresse 6] produit pour sa part des certificats du même maître d’œuvre corrigés le 22 octobre 2024 à des montants respectifs de – 16 918,21 € et + 10 637,09 € modifiant l’état d’avancement des travaux et appliquant 22 000 € de pénalités de retard.
La S.A.S. FERATTE ne peut pas contractuellement réclamer plus que ce que les certificats de paiement rectifiés lui accordent.
Le courriel du 25 novembre 2025 du maître d’œuvre, qui fait état d’une situation qui n’est pas correcte, ne remet pas en cause les modifications apportées aux précédents certificats de paiement, de sorte que l’obligation de paiement non sérieusement contestable pour l’ensemble des situations vérifiées se limite à :
68 678,38 – 16 918,21 + 10 637,09 = 51 760,26 € avec intérêts au taux légal à compter du 30 septembre 2024, date de réception de la mise en demeure.
Il convient donc de faire droit aux demandes de provisions en les limitant à ce montant.
Il n’est pas nécessaire de fixer une date de renvoi au fond pour l’examen du litige sur le surplus des sommes contestées, alors qu’une fois la réception intervenue, il appartient désormais aux parties de finaliser le décompte général définitif qui sera la base de l’éventuel litige au fond s’il persiste un désaccord.
Il ressort de l’ensemble des éléments versés aux débats que la défenderesse a exercé une pression économique en retenant le paiement de plus de 290 000 € de manière totalement injustifiée, puisque plus de 240 000 € ont été réglés après l’assignation et qu’il reste à payer plus de 50 000 €, alors même que toutes les pénalités et réductions au titre de l’avancement des travaux contestés sont déduits.
A cette pression, s’est ajoutée celle exercée pour tenter d’obtenir une réduction de 50 % de la facture de situation n° 2.
Ce comportement, qui relève de l’abus de position économique pour peser sur la trésorerie de l’entreprise a nécessairement causé un préjudice distinct du simple retard de paiement qui ne sera certainement pas indemnisé à moins de 10 000 € par le juge du fond, de sorte qu’une provision de ce montant sera accordée.
Il est équitable de fixer à 3 000 € l’indemnité pour frais d’instance non compris dans les dépens que la défenderesse devra payer à la demanderesse en application de l’article 700 du code de procédure civile.
DECISION
Par ces motifs, Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Condamnons la S.C.C.V. [Adresse 6] à payer à la S.A.S. FERATTE une somme de 51 760,26 € à titre de provision sur ses situations n° 2, 5 et 6, avec intérêts au taux légal à compter du 30 septembre 2024, celle de 10 000,00 € à titre de provision sur des dommages et intérêts, et celle de 3 000,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la S.C.C.V. [Adresse 6] aux dépens.
Le greffier, Le président,
Eléonore GUYON Pierre GRAMAIZE
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