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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, juge libertes & detention, 30 déc. 2025, n° 25/02199 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02199 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 7 janvier 2026 |
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Texte intégral
N° RC 25/02199
Minute n° 25/991
_____________
Soins psychiatriques relatifs à
M. [Z] [R]
________
HOSPITALISATION A LA DEMANDE D’UN TIERS
(en URGENCE)
MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
__________________________________
ORDONNANCE
DU 30 Décembre 2025
____________________________________
Juge : Laetitia GAILLARD-MAUDET
Greffière : Célia DEMAREST
Débats à l’audience du 30 Décembre 2025 au CH SPECIALISE DE [Localité 3]
DEMANDEUR :
CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 6] ST-JACQUES :
Non comparant bien que régulièrement convoqué
DÉFENDEUR :
Personne bénéficiant des soins : Monsieur [Z] [R], né le 21 Juillet 1964 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparant et assisté par Me Lise-Marie MICHAUD, avocat au barreau de NANTES, commis d’office,
Actuellement hospitalisé au CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 6] ST-JACQUES
Tiers demandeur à la mesure initiale de soins :
Madame [B] [R] en sa qualité de fille
Non comparante, convoquée
Ministère Public :
non comparant, avisé
Observations écrites de [V] [E], en date du 29/12/2025,
Nous, Laetitia GAILLARD-MAUDET, Vice-Présidente, juge des libertés et de la détention, chargée du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la Santé Publique, assistée de Célia DEMAREST, Greffière, statuant en audience publique,
Vu l’acte de saisine émanant de Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 6] ST-JACQUES en date du 26 Décembre 2025, reçu au Greffe le 26 Décembre 2025, concernant M. [Z] [R] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L 3212-1 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les articles L 3211-1, L 3211-12-1 et suivants et R 3211-7 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,
Vu les convocations régulières à l’audience du 30 Décembre 2025 de M. [Z] [R], de son conseil, du directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 6] ST-JACQUES, de Madame [B] [R] et les avis d’audience donnés au Procureur de la République,
EXPOSÉ DE LA SITUATION :
M. [Z] [R] a été admis en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du directeur de l’établissement de santé selon la procédure prévue à l’article [5]-1 II 1° du Code de la santé publique, à la demande d’un tiers, à compter du 19 décembre 2025 avec maintien en date du 22 décembre 2025.
Par requête reçue au greffe le 26 décembre 2025, le directeur de l’établissement a saisi le juge aux fins de poursuite de la mesure d’hospitalisation complète à l’égard de M. [Z] [R].
Les parties ont été convoquées à l’audience et les avis adressés.
Le procureur de la République a fait connaître son avis tendant au maintien de la mesure par observations écrites en date du 29 décembre 2025.
A l’audience, M. [Z] [R] reconnaît que l’hospitalisation était nécessaire et salue le service hospitalier et le personnel soignant. Il déclare avoir retrouvé ses moyens et n’avoir pas d’idée suicidaire, expliquant avoir eu des douleurs plus spirituelles que psychiques qu’on ne peut pas comprendre si l’on n’est pas croyant. Il dit accepter un accompagnement avec des rendez-vous réguliers avec le médecin, outre une médication adaptée et surveillée, et demande que sa fille [B], en qui il a toute confiance, soit informée. Pour autant, il souhaite quitter l’hôpital où il ne se sent pas chez lui.
Le conseil de M. [Z] [R], qui ne forme aucune demande de mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète au titre d’une irrégularité de la procédure de soins psychiatriques sans consentement, sollicite, au fond, cette mainlevée, faisant valoir que l’adhésion aux soins de M. [R], qui se projette sur un programme de soins, est désormais totale, de sorte qu’il n’est plus nécessaire de maintenir la mesure d’hospitalisation complète.
Sur demande du juge après l’audience, l’établissement de santé nous a transmis un certificat de situation établi ce jour par le Dr [I].
MOTIFS DE LA DECISION :
Selon l’article L.3212-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement de santé que lorsque deux conditions sont réunies :
— ses troubles psychiques rendent impossible son consentement,
— son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge en hospitalisation à temps partiel, ou sous la forme d’un programme de soins ambulatoires ou à domicile.
Les dispositions de l’article L.3211-12-1 du même Code exigent que la poursuite au-delà de douze jours de l’hospitalisation sans son consentement d’un patient fasse l’objet d’un examen par le Juge saisi par le directeur de l’établissement, s’agissant d’une hospitalisation à la demande d’un tiers.
L’article R.3211-24 dispose d’ailleurs que l’avis médical joint à la saisine du juge doit décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui bénéficie de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l’hospitalisation complète au regard des conditions posées par l’article L. 3212-1 précité.
Le juge contrôle donc la régularité formelle de l’ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et la réunion des conditions de fond de cette dernière au regard de sa nécessité et de la proportionnalité de la privation de liberté ainsi imposée à la personne hospitalisée.
1) Sur la régularité de la procédure :
L’ensemble des certificats médicaux, décisions d’admission et de maintien et notifications étant produits aux débats, la procédure est régulière en la forme et cette régularité n’a pas été discutée en défense.
2) Sur la réunion des conditions de fond :
Il résulte du certificat initial joint à la saisine émanant du Dr [M] en date du 19 décembre 2025 que M. [Z] [R] présentait lors de son admission des troubles psychiques nécessitant des soins immédiats (délirant, hurle, hallucinations, agitation psychomotrice majeure, contact impossible) auxquels son état ne lui permettait pas de consentir. Ces éléments sont confirmés par le deuxième certificat émanant du Dr [W] en date du même jour qui relevait en outre que le patient était instable et inaccessible, aucun échange n’étant possible.
Le certificat médical de 24 heures décrit un patient qui reste difficile à évaluer, notamment du fait de son opposition à communiquer.
Le certificat de 72 heures décrit pour sa part un patient dont le discours reste désorganisé dans l’ensemble, qui critique partiellement le trouble du comportement mais reste dans un déni des symptômes psychiatriques.
Par avis psychiatrique motivé du Dr [I] en date du 26 décembre 2025 joint à la saisine, il est relevé que le patient présente un discours organisé dans l’ensemble mais qu’il persiste quelques propos inadaptés avec une conscience partielle des troubles. Il est précisé qu’il y a eu un amendement des idées suicidaires et que le patient ne verbalise pas de velléité auto ou hétéroagressive. Il est cependant indiqué que l’adhésion aux soins reste fragile et qu’un temps d’hospitalisation reste nécessaire. Le maintien de l’hospitalisation complète est préconisé afin d’assurer un apaisement psychique et une réadaptation de son traitement.
Suivant certificat de situation établi le 30 décembre 2025 sur demande du juge après l’audience, le Dr [I] expose que depuis son hospitalisation et l’adaptation du traitement, la logorrhée que présentait M. [R] est plus canalisable, qu’il est de meilleur contact et moins familier. En revanche, il relève que celui-ci présente toujours ce jour des idées délirantes mystiques non critiquées et des idées suicidaires, mais dont il se sent protégé par “l’intervention des Dieux qui le protège”. Il ne présente en outre aucune critique des troubles qu’il a pu présenter et des passages à l’acte hétéro-agressifs. Le psychiatre indique enfin que M. [R] persiste à demander sa sortie en entretien médical malgré les éléments d’inquiétude. Le médecin préconise donc toujours la poursuite de l’hospitalisation sous contrainte pour mise à l’abri des idées suicidaires et adaptation thérapeutique pour apaisement des symptômes.
Aucun élément plus récent n’est versé aux débats venant en infirmer la pertinence, étant précisé que l’accord donné par M. [R] lors de l’audience en vue de la mise en place de soins en ambulatoire est insuffisant à s’assurer de la poursuite, sur la durée, des soins nécessaires à son état de santé, ce d’autant plus qu’il conteste toute idée suicidaire et ne critique pas les troubles à l’origine de son hospitalisation.
Il convient en effet de rappeler que le consentement aux soins se définit comme la réunion des capacités à recevoir une information adaptée, à comprendre et à écouter, à raisonner, à exprimer librement sa décision et à maintenir sa décision dans le temps. Le consentement relève d’une appréciation strictement médicale devant résulter des certificats et avis communiqués, à laquelle le juge ne peut substituer la sienne, même si la sincérité du patient au moment où il s’exprime ne saurait être mise en doute.
En l’état, au vu des dernières constatations médicales et des débats à l’audience, il apparaît donc que des soins doivent encore être dispensés à M. [Z] [R] de façon contrainte, dans son intérêt, et sous surveillance constante notamment en raison de la persistance des symptômes de sa pathologie, dont il n’a semble-t-il pas pleinement conscience même s’il reconnait les bienfaits et la nécessité de son hospitalisation.
Dans ces conditions, l’hospitalisation complète ne peut qu’être maintenue.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort,
Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète de M. [Z] [R] au CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 6] ST-JACQUES ;
Rappelons que cette mesure sera réexaminée par l’équipe médicale et la direction de l’établissement dès lors que les conditions le permettront ;
Rappelons que cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter du jour de réception de sa notification et que le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 7];
Disons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
La Greffière Le Juge
Célia DEMAREST Laetitia GAILLARD-MAUDET
Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 30 Décembre 2025 à :
— M. [Z] [R]
— Me Lise-marie MICHAUD
— M. le Procureur de la République
— Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 6] ST-JACQUES
Avis de la présente ordonnance a été donné à :
— Madame [B] [R]
La Greffière,
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