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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, jcp logement, 15 mai 2025, n° 25/00251 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00251 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n° / 2025
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES – PALAIS DE JUSTICE
AUDIENCE DES EXPULSIONS LOCATIVES
============
JUGEMENT du 15 Mai 2025
__________________________________________
DEMANDEUR :
NANTES METROPOLE HABITAT
26, Place Rosa Parks
BP 83618
44036 NANTES
représenté par Madame [F] [D], munie d’un pouvoir écrit
D’une part,
DÉFENDEUR :
Monsieur [U] [M]
4 rue de Préfailles
Logement 19 Etage 4
44000 NANTES
non comparant D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Franck BIELITZKI
GREFFIER : Michel HORTAIS
PROCEDURE :
date de la première évocation : 03 avril 2025
date des débats : 03 avril 2025
délibéré au : 15 mai 2025
RG N° N° RG 25/00251 – N° Portalis DBYS-W-B7J-NRJS
COPIES AUX PARTIES LE :
CE + CCC à NANTES METROPOLE HABITAT
CCC à Monsieur [U] [M] + préfecture
Copie dossier
[U] [M] est locataire d’un immeuble à usage d’habitation situé à Nantes, 4 rue de Préfailles (escalier n°2, appartement n°19).
Par exploit du 22 octobre 2024, NANTES METROPOLE HABITAT demande le paiement d’un arriéré de loyers et la résiliation du bail.
[U] [M], cité à l’étude du commissaire de justice instrumentaire, ne comparaît pas.
SUR CE
Le juge des contentieux de la protection,
Vu l’article 24 de la loi n 89-462 du 6 juillet 1989 ;
Attendu qu’un commandement de payer la somme de 2350,63 euros représentant le montant des loyers et des charges alors dus a été délivré le 25 avril 2024 ; que ce commandement reproduisait en termes apparents la clause résolutoire stipulée au contrat de bail ainsi que les dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et de l’article 6 de la loi du 31 mai 1990 ;
Attendu que la partie défenderesse ne s’est pas acquittée, dans les deux mois du commandement, du règlement des loyers et charges réclamés et n’a pas saisi le juge des référés d’une demande de suspension des effets de la clause résolutoire ; qu’il est justifié par ailleurs que l’assignation a été notifiée au préfet depuis plus de six semaines; qu’il convient dès lors de constater la résiliation de plein droit du contrat de location, de condamner la partie défenderesse à payer une somme de 2.929,26 euros au titre des loyers, charges et indemnités échus (+ frais de procédure) au 24 mars 2025 et de la contraindre, à compter de cette date et jusqu’à son départ, à payer une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été payées si le bail s’était poursuivi ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Constate la résiliation du bail intervenu entre les parties au 26 juin 2024 ;
Ordonne l’expulsion d'[U] [M] et celle de toute personne occupant les lieux de son chef ;
Dit qu’à défaut pour le locataire d’avoir libéré les lieux après la signification de la présente décision, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, deux mois après un commandement de quitter les lieux, avec si nécessaire l’assistance de la force publique durant tout le temps des opérations jusqu’à libération complète des lieux ;
Le condamne à payer à NANTES METROPOLE HABITAT 2.929,26 euros au titre des loyers, charges et indemnités échus au 24 mars 2025 ;
Le condamne pareillement à lui verser chaque mois, à compter du 24 mars 2025, une indemnité d’occupation égale aux loyers et charges du contrat jusqu’à la complète libération des lieux ;
Vu l’article 700 du Code de procédure civile, le condamne à payer à NANTES METROPOLE HABITAT la somme de 300 euros ;
Rejette les autres demandes ;
Condamne [U] [M] aux dépens.
Le greffier Le juge
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