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Sur la décision
| Référence : | TJ Bar-le-Duc, ctx protection soc., 11 sept. 2025, n° 24/00011 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00011 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de BAR LE DUC
Pôle social – Contentieux de la sécurité sociale et de l’admission à l’aide sociale
[Adresse 2]
[Localité 5]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT RENDU LE 11 Septembre 2025
DEBATS A L’AUDIENCE DU 16 Juin 2025
AFFAIRE : N° RG 24/00011 – N° Portalis DBZF-W-B7I-BXND
MINUTE :
Le tribunal siégeant en audience publique composé de :
Présidente : Carine MARY,
Assesseur : Rose-Mary NATALE,
Assesseur : Jacky HUGARD,
Greffier : Mélanie AKPEMADO
DEMANDERESSE :
Mme [I] [T]
demeurant [Adresse 3]
non comparante, représentée par Me Loïc SCHINDLER, demeurant [Adresse 1], avocat au barreau de MEUSE
DEFENDERESSE :
[Adresse 9]
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Mme [X] [C], membre de l’entreprise munie d’un pouvoir spécial de représentation
Le tribunal, après en avoir délibéré à l’issue de l’audience du 16 Juin 2025, conformément à la loi, hors la présence du greffier, a rendu jugement dont teneur suit, par mise à disposition au greffe le 11 Septembre 2025
Notifié le :
Appel du par
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le : à
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 11 octobre 2023, Madame [I] [T] a adressé à la [10], ci-après dénommée la [12], une demande d’attribution d’une allocation aux adultes handicapés (AAH), une demande de carte mobilité inclusion invalidité priorité et une carte mobilité inclusion stationnement.
Par décision du 13 novembre 2023, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées, ci-après dénommée la [8], lui accordait le bénéfice des deux cartes ainsi que l’AAH, en retenant un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % accompagné de l’existence d’une restriction substantielle et durable à l’emploi.
Le 28 décembre 2023, Madame [I] [T] a saisi la [8] d’un recours administratif préalable obligatoire, considérant que son taux d’incapacité était supérieur ou égal à 80 %.
Par décision du 8 janvier 2024, la [8] a maintenu sa décision initiale.
Par courrier recommandé avec accusé de réception adressé le 25 janvier 2024, Madame [I] [T] a formé un recours à l’encontre de cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bar le Duc.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 15 avril 2024 à laquelle l’affaire a été renvoyée successivement au 17 juin 2024 puis au 2 septembre 2024, date à laquelle elle a été retenue.
A cette audience, Madame [I] [T], représentée par son avocat, a repris oralement les termes de ses conclusions communiquées le 20 juin 2024 aux termes desquelles elle demandait au Tribunal de :
— dire et juger sa demande recevable et bien fondée,
— infirmer la décision rendue par la [8] le 8 janvier 2024,
— juger que son taux d’incapacité devra être fixé à hauteur de 80 %,
— à titre subsidiaire, ordonner une mesure d’expertise médicale confiée à tel expert qu’il plaira à la juridiction de désigner, avec pour mission de déterminer son taux d’incapacité,
— condamner la [11] à lui verser la somme de 900 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, Madame [I] [T] faisait valoir qu’elle souffrait d’une polyarthrite rhumatoïde ainsi que d’autres pathologies telles qu’un syndrome de Raynaud, une hypertension artérielle, une hypothyroïdie, un canal lombaire rétréci ainsi qu’une névrite vestibulaire entraînant des vertiges. Elle précisait qu’elle avait bénéficié d’une prothèse des deux genoux ainsi que des deux hanches. Elle indiquait qu’elle devait utiliser des béquilles pour marcher et qu’elle était suivie par un rhumatologue, un cardiologue et des diététiciens. Elle ajoutait que son état de santé s’était dégradé au fil des années et qu’elle avait besoin désormais de l’aide quotidienne et permanente de son époux pour l’ensemble des actes de la vie quotidienne.
La [12], régulièrement représentée, s’en rapportait à ses conclusions écrites en date du 22 février 2024 aux termes desquelles elle demandait au tribunal de confirmer les décisions de la [8] en date des 13 novembre 2023 et 8 janvier 2024.
La [12] faisait valoir qu’elle avait accordé à Madame [I] [T] l’allocation adulte handicapé en ayant retenu un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % au titre de la restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi. Elle soulignait que celle-ci avait contesté cette décision suite à la décision de la [6] qui, après vérification des critères administratifs de versement effectif de cette allocation, avait refusé de lui verser, considérant que l’AAH ne pouvait être versée après 62 ans en complément d’une pension uniquement pour les bénéficiaires ayant un taux d’incapacité supérieur ou égal à 80 %. La [11] indiquait que Madame [I] [T] n’apportait pas d’éléments nouveaux sur sa situation de handicap justifiant que ce taux soit porté à 80 %, lequel correspondait à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne d’une personne avec une atteinte de son autonomie individuelle nécessitant une aide partielle ou totale.
Par jugement avant-dire droit en date du 17 octobre 2024, le tribunal a ordonné une expertise médicale de Madame [I] [T], confiée au Dr [N], en vue notamment de déterminer son taux d’incapacité au 11 octobre 2023.
Le Dr [N] a déposé son rapport le 4 décembre 2024 et les parties ont de nouveau été convoquées à l’audience du 13 janvier 2025.
Après deux renvois formés à la demande des parties, l’affaire a été retenue et plaidée à l’audience du 16 juin 2025.
A cette audience, Madame [I] [T], représentée par son conseil, indique s’en rapporter à ses dernières écritures.
En défense, la [12], régulièrement représentée maintient ses précédentes prétentions.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 11 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur le taux d’incapacité de Madame [I] [T]
Par application des articles L. 821-1, L. 821-2 et D. 821-1 du Code de la sécurité sociale, l’Allocation aux Adultes Handicapés est accordée aux personnes qui présentent un taux d’incapacité permanente au moins égal à 80 % ou à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est inférieur à 80 % et supérieur ou égal à 50 %, et qui, compte tenu de leur handicap, est atteinte d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Le taux d’incapacité est apprécié suivant le guide-barème se trouvant à l’annexe 2-4 du Code de l’action sociale et des familles qui indique qu’un taux de 50 à 75 % correspond à une forme importante d’incapacité et un taux de 80 % à une forme sévère ou majeure et précise que :
— Un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
— Un taux d’au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.
Aux termes des dispositions de l’article D. 821-1-2 du même code « pour l’application des dispositions du 2° de l’article L. 821-2, la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu’il suit :
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. À cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l’origine du handicap,
b) Les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences,
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap,
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d’accès à l’emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente, par ailleurs, les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi.
2° La restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l’article L. 114-1-1 du Code de l’Action Sociale et des Familles qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée,
b) soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées,
c) soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4° Pour l’application du présent article, l’emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s’entend d’une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi :
a) l’activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l’article L. 243-4 du Code de l’Action Sociale et des Familles,
b) l’activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur,
c) le suivi d’une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d’une décision d’orientation prise par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L. 241-5 du Code de l’Action Sociale et des Familles ».
En l’espèce, le Docteur [N] indique que le taux global d’incapacité de Madame [I] [T] doit être proposé à 70 % en raison des pathologies présentées par celle-ci au 11 octobre 2023, à savoir une difficulté à la marche avec instabilité en raison de la présence de sensations vertigineuse mais également en raison de l’obésité, des douleurs au niveau inguinal droit, de la pathologie au niveau du tendon d’Achille droit, mais également en raison de la présence d’une amyotrophie musculaire importante des membres inférieurs.
Madame [I] [T] ne produit aucun élément médical nouveau tendant à remettre en cause les conclusions claires et dénuées d’ambigüité de l’expert.
Il convient dès lors de rejeter la demande formée par Madame [I] [T] et de maintenir, à la date du 11 octobre 2023, un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 %, avec restriction substantielle et durable à l’accès à l’emploi.
2. Sur les demandes accessoires
Les éventuels dépens seront à la charge de Madame [I] [T], succombant dans ses prétentions.
Madame [I] [T] sera également déboutée de sa demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions des articles L.142-11 du code de la sécurité sociale, il sera rappelé que les frais d’expertise sont pris en charge par la [7].
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Bar-Le-Duc, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu le jugement avant-dire droit en date du 17 octobre 2024,
DIT que Madame [I] [T] présentait au 11 octobre 2023 un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 %, avec restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi ;
DEBOUTE Madame [I] [T] de sa demande tendant à voir fixer un taux d’incapacité supérieur à 80 % ;
LAISSE les éventuels dépens à la charge de Madame [I] [T] ;
DEBOUTE Madame [I] [T] de sa demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que les frais de l’expertise ordonnée par le jugement du 11 octobre 2024 sont pris en charge par la [7].
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 11 septembre 2025 et signé par la Présidente et la Greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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