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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 2e ch. civ. cab 7, 23 janv. 2026, n° 25/04702 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04702 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/04702 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NQJV
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
Chambre de la famille
**************
JUGEMENT DE DIVORCE
du 23 Janvier 2026
2ème Ch. Civile Cab. 7
N° RG 25/04702 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NQJV
Copie exécutoire à :
[R] [V] épouse [U]
(LRAR – IFPA)
[G] [Y] [U]
(LRAR – IFPA)
Copie :
dossier
Le
Le Greffier
Copie executoire [7]
le
Le greffier
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [R] [V] épouse [U]
née le [Date naissance 3] 1975 à [Localité 8] (RUSSIE)
de nationalité Russe-tchétchenne
[Adresse 4]
[Localité 5]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro c-67482-2025-3122 du 08/04/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11])
représentée par Me Dilbadi GASIMOV, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 362
PARTIE DÉFENDERESSE :
Monsieur [G] [Y] [U]
né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 8] (RUSSIE)
de nationalité Russe
[Adresse 4]
[Localité 6]
régulièrement assigné, n’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux affaires familiales : Christine MONJARDIN
Greffier : Lucile MOEGLIN lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS ou DÉPÔT DES DOSSIERS
A l’audience en chambre du conseil du 13 Janvier 2026
JUGEMENT :
Prononcé publiquement le 23 Janvier 2026 par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe de la juridiction, ce dont la partie présente ou représentée a été dûment avisée
N° RG 25/04702 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NQJV
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
Vu la demande en divorce du 28 avril 2025,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 07 novembre 2025,
Vu la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux de l’épouse mentionnée à la demande en divorce,
DÉCLARE les juridictions françaises compétentes pour connaître du litige ;
DÉCLARE la loi française applicable à l’ensemble des demandes ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal, le divorce de :
Madame [R] [I] épouse [U], née le [Date naissance 3] 1975 à [Localité 8] (RUSSIE),
et de
Monsieur [G] [Y] [U], né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 8] (RUSSIE),
qui se sont mariés le [Date mariage 2] 2002 , devant l’officier de l’état-civil de la commune de [Localité 8] (RUSSIE) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état-civil des époux détenus par un officier de l’état-civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état-civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le divorce prend effet entre les époux quant à leurs biens au 28 avril 2025 ;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONSTATE que l’information de l’article 388-1 du code civil a été communiquée à [M] [U] ;
CONSTATE que Madame [R] [V] épouse [U] et Monsieur [G] [Y] [U] exercent en commun l’autorité parentale sur l’enfant ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard de l’enfant et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant ;
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…), ce qui implique notamment la remise réciproque des documents d’identité et du carnet de santé de l’enfant à chaque passage de bras ;
— permettre les échanges entre l’enfant et l’autre parent dans le respect de vie de chacun ;
— protéger le droit à l’image de l’enfant dans le respect du droit à la vie privée ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent et qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
FIXE la résidence de l’enfant [M] [U] au domicile de Madame [R] [V] épouse [U] ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent et qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [G] [Y] [U] accueille l’enfant et qu’à défaut d’un tel accord, fixe les modalités suivantes :
Durant toute l’année sauf départ de Madame [R] [V] épouse [U] en vacances avec l’enfant : le samedi des semaines paires de 10 heures à 18 heures ;
à charge pour le père d’aller chercher ou faire chercher l’enfant à l’école ou au domicile de l’autre parent et de l’y ramener ou faire ramener par une personne de confiance ;
DIT que faute pour le parent d’être venu chercher l’enfant dans la première heure, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil ;
DIT que, sans remettre en cause l’alternance ainsi prévue, l’enfant passera le jour de la fête des mères chez la mère et le jour de la fête des pères chez le père ;
FIXE à 300 euros par mois la contribution que doit verser le père, toute l’année, d’avance et avant le 10 de chaque mois, à la mère pour participer à l’entretien et l’éducation de l’enfant, [M] [U] ;
CONDAMNE Monsieur [G] [Y] [U] au paiement de ladite contribution, à compter de la présente décision ;
DIT qu’elle est due même au-delà de la majorité de l’enfant tant qu’il poursuit des études ou est en recherche active d’un premier emploi ;
DIT que Madame [R] [V] épouse [U] doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant devenu majeur avant le 1er novembre de chaque année ;
INDEXE la contribution sur l’indice national des prix à la consommation « hors tabac – France entière » dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ;
RAPPELLE que cette contribution d’entretien est payable d’avance avant le cinq de chaque mois au domicile du bénéficiaire et révisable chaque année à l’initiative de son débiteur, sans mise en demeure préalable, à la date anniversaire du jugement en fonction du dernier indice paru, selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
RAPPELLE que le montant ainsi obtenu doit être arrondi à l’unité inférieure ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant les sites : www.insee.fr ou www.servicepublic.fr ;
RAPPELLE dès à présent que le parent débiteur est condamné à payer les majorations futures de cette contribution d’entretien qui seront exigibles de plein droit sans aucune notification préalable ;
RAPPELLE que Madame [R] [V] épouse [U] chez qui l’enfant a sa résidence principale percevra l’intégralité des prestations familiales y compris le supplément familial de traitement ou de solde éventuel ;
RAPPELLE que cette contribution sera due, en sus des prestations familiales perçues par le parent chez lequel l’enfant a sa résidence, même pendant la période où s’exerce le droit de visite ou d’hébergement et ce, tant que l’enfant concerné sera à la charge effective du parent créancier de la pension ;
RAPPELLE qu’en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([7] : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa [9] – ou [10], afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
RAPPELLE que le parent créancier peut également utiliser l’une ou plusieurs voies civiles d’exécution ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [M] [U], sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [R] [V] épouse [U] ;
RAPPELLE que Monsieur [G] [Y] [U] devra continuer à verser cette contribution entre les mains de Madame [R] [V] épouse [U] jusqu’à la date de mise en œuvre effective de l’intermédiation financière qui lui sera notifiée par l’organisme débiteur des prestations familiales ;
RAPPELLE qu’il ne pourra être mis fin à l’intermédiation financière conformément au dernier alinéa du II de l’article 373-2-2 du code civil ;
CONDAMNE Madame [R] [V] épouse [U] au paiement des dépens qu’elle a engagés dans la présente instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit pour les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
RAPPELLE que, en exécution des dispositions de l’article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision est notifiée par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception ;
RAPPELLE que, en cas d’échec de la notification par le greffe, soit si l’avis de réception n’a pas été signé par le destinataire ou par la personne présente à son domicile, le greffe informe les parties que, sauf écrit constatant leur acquiescement, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice ;
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 13 janvier 2026, prorogé au 23 janvier 2026 et signé par le juge aux affaires familiales et par le greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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