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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi requetes, 2 déc. 2025, n° 25/02618 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02618 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : demandeur et défendeur
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 25/02618 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7ZJ7
N° MINUTE :
2025/6
JUGEMENT
rendu le mardi 02 décembre 2025
DEMANDERESSE
[4], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Karl SKOG, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1677
DÉFENDERESSE
S.E.L.A.R.L. [3], dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Florence BASSOT, Juge, statuant en juge unique, assistée de Médéric CHIVOT , Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 18 septembre 2025
JUGEMENT
Délibéré initial : 18-11-2025
Délibéré prorogé : 02-12-2025
réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 02 décembre 2025 par Florence BASSOT, Juge assistée de Philippe PUEL, Greffier
Décision du 02 décembre 2025
PCP JTJ proxi requêtes – N° RG 25/02618 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7ZJ7
EXPOSE DU LITIGE
Suivant requête datée du 16 avril 2025 et reçue par le greffe du Tribunal judiciaire de Paris le 22 avril 2025, la SELARL [3] a formé opposition à la contrainte prise par le directeur de la [6] le 24 décembre 2024 et signifiée le 7 avril 2025, d’avoir à payer la somme de 730,83 euros pour l’année 2021.
A la suite d’un renvoi, l’affaire est appelée et examinée à l’audience du 18 septembre 2025.
A cette audience, la [5] (ci-après ès dénommée [6]) est représentée par son conseil. La SELARL [3] ne comparaît pas et n’est pas représentée bien que régulièrement convoquée.
La [6] demande au Tribunal de débouter la SELARL [3] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions et de la condamner au paiement de la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du CPCP ainsi qu’aux entiers dépens.
Le jugement a été mis en délibéré pour être rendu le 18 novembre 2025 prorogé au 2 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande principale
Aux termes de l’article 1353 du code civil celui qui se prévaut d’une obligation doit la prouver, réciproquement celui qui s’en prétend libéré doit prouver le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il incombe, ainsi, à celui qui forme opposition de rapporter la preuve du caractère infondé des cotisations dont le recouvrement est poursuivi.
En l’espèce, la [6] produit au soutien de sa demande :
Un décompte actualisé des sommes dues au 25 novembre 2024 pour l’année 2021 ;la mise en demeure relative au recouvrement des cotisations impayées sur salaires 2021 ;
La SELARL [3], à laquelle incombe la charge de la preuve, qui ne comparaît pas à l’audience, ne démontre pas que les cotisations appelées sont erronées.
Il résulte de ces éléments que la créance alléguée est fondée tant dans son principe que dans son montant.
Dès lors, il y a lieu de débouter La SELARL [3] de son opposition et de rejeter l’ensemble de ses demandes.
Sur les demandes accessoires
Il paraît inéquitable de laisser à la charge de la [6] l’intégralité des sommes avancées pour faire valoir ses droits et non compris dans les dépens. Dès lors, il lui sera alloué la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC.
La SELARL [3] sera également condamnée aux dépens de la présente instance, par application de l’article 696 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement mis à disposition au greffe de la juridiction, réputé contradictoire et en dernier ressort,
REJETTE l’ensemble des demandes de la SELARL [3];
CONDAMNE la SELARL [3] à payer à la [6] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SELARL [3] aux dépens de la présente instance.
Ainsi jugé à [Localité 7], le 2 décembre 2025.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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