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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx protection soc., 16 déc. 2024, n° 23/00733 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00733 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 12]
Pôle Social
Date : 16 Décembre 2024
Affaire :N° RG 23/00733 – N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDLMK
N° de minute : 24/849
RECOURS N° :
Le
Notification :
Le
A
1 CCC AUX PARTIES
1 CCC à Me [Localité 5]
JUGEMENT RENDU LE SEIZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
Madame [L] [S]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Hervé CASSEL, avocat au barreau de PARIS,
DEFENDERESSE
[Adresse 9]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Madame [C] [Y], agent audiencier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Présidente: Madame Gaelle BASCIAK, Juge statuant à juge unique
Greffier : Madame Drella BEAHO, Greffier
DÉBATS
A l’audience publique du 21 Octobre 2024
=====================
EXPOSE DU LITIGE
Le 27 février 2023, Mme [L] [S], a déposé un dossier de demande d’Allocation aux adultes handicapés et de demande de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé auprès de la [10] (ci-après, la [11]).
Par décision rendue le 22 août 2023, notifiée le 23 août 2023, la [8] ([6]) a rejeté la demande d’AAH formulée par Mme [L] [S], au motif d’un taux d’incapacité inférieur à 50% et sa demande de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé.
Le 25 septembre 2023, Mme [L] [S] a formé un recours administratif préalable obligatoire à l’encontre de cette décision.
Par décision du 19 octobre 2023, notifiée le 20 octobre 2023, la [6] a confirmé sa décision.
Par requête expédiée le 14 décembre 2023, Mme [L] [S] a alors saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux du litige l’opposant à la [11].
L’affaire a été appelée à l’audience de mise en état du 21 mars 2024 et renvoyée à l’audience de plaidoirie du 21 octobre 2024.
A l’audience, Mme [S] et la [11] étaient représentées.
La formation de jugement n’ayant pu se réunir conformément aux dispositions des articles L. 211-16 et L. 312-6-2 du code de l’organisation judiciaire, les parties présentes, dûment informées de la possibilité de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure ont donné leur accord pour que la présidente statue seule.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Au terme de ses conclusions soutenues oralement à l’audience, Mme [L] [S] demande au tribunal de :
Avant-dire droit,
Ordonner la désignation d’un expert ayant pour mission de procéder à un examen clinique détaillé permettant de considérer que son état de santé bénéficie de la reconnaissance d’un taux d’incapacité supérieur ou égal à 80% ou que son incapacité est supérieure ou égale à 50% et qu’il soit reconnu, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi ;Ordonner la communication par la [6] des éléments médicaux ayant contribué à sa décision de refus ;Ordonner que les frais d’expertise soient à la charge de la [11] ;Au fond,
Annuler la décision de refus de l’attribution de l’AAH de la [11] en date du 23 août 2023 ;Annuler la décision de refus du recours administratif en date du 20 octobre 2023 ;Déclarer qu’elle a un taux d’incapacité supérieur ou égal à 80% ou à tout le moins, que son incapacité est supérieure ou égale à 50% et qu’il soit reconnu, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi lui permettant de bénéficier de l’AAH ;En conséquence,
Ordonner à la [11] de lui verser l’AAH qui aurait dû lui être versée depuis le 27 février 2023 ;Ordonner la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé ;Condamner la [11] à lui verser la somme de 5 000 euros au titre du préjudice moral et financier du fait de la résistance abusive de la [11] ;Condamner la [11] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;Ordonner l’exécution par provision de sa décision.En défense, la [11] demande au tribunal de :
La dire recevable et bien fondée en ses écritures ;À titre principal,
Confirmer le taux d’incapacité comme inférieur à 50% ;Confirmer en conséquence l’absence d’éligibilité à l’AAH ;À titre subsidiaire,
Confirmer le taux d’incapacité comme étant supérieur ou égal à 50% et inférieur à 80% et confirmer l’absence de restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi ;Confirmer en conséquence l’absence d’éligibilité à l’AAH ;
En tout état de cause,
Dire bien fondée et confirmer la décision prise par la [6] le 22 août 2023 ;Dire bien fondée et confirmer la décision prise par la [6] le 19 octobre 2023 ;Débouter Mme [L] [S] de l’intégralité de ses demandes ;Débouter Mme [L] [S] de sa demande de dommages et intérêts ;Condamner Mme [L] [S] aux entiers dépens.
A titre principal, Mme [S] demande que soit ordonnée une expertise judiciaire se prévalant de la gravité de sa maladie et des effets indésirables de celle-ci ainsi que des effets secondaires de son traitement.
Elle soutient que la décision de la [6] est irrégulière en ce qu’elle souffre de crise d’épilepsie généralisée, de myoclonie, d’absence, de ralentissement psychomoteur, de difficultés psychologiques importantes et qu’elle n’a pas les moyens financiers de se soigner.
Elle indique qu’en l’absence de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé elle ne bénéficie pas de l’accès à un ensemble de mesures mises en place pour favoriser l’insertion professionnelle des personnes en situation de handicap.
Mme [S] soutient que sa maladie a des retentissements incommensurables sur les actes de la vie quotidienne de sorte qu’elle est atteinte d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Dans ses conclusions soutenues oralement à l’audience, la [11] soutient que les pièces versées aux débats démontrent que le handicap de Mme [S] ne présente pas un retentissement important sur les actes de la vie courante et sur sa scolarité de sorte que la fixation du taux d’incapacité à moins de 50 % est justifiée. Elle indique que Mme [S] conserve une autonomie dans les activités de marche et déplacement en intérieur, communication, capacités cognitives, actes liés à l’entretien personnel et tous les actes de la vie quotidiennes.
À l’issue des débats, les parties ont été avisées que l’affaire était mise en délibéré au 20 décembre 2024, date du présent jugement.
MOTIFS DE LA DECISION
À titre liminaire, il convient de rappeler que la présente juridiction statue à la date de la demande initiale, soit à la date du 27 février 2023.
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction, qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée.
Toutefois, il résulte de la combinaison des articles 10, 143 et 146 du code de procédure civile que les juges du fond apprécient souverainement l’opportunité d’ordonner les mesures d’instruction demandées et qu’une mesure d’instruction ne peut en aucun cas être ordonnée pour suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve qui lui incombe.
En l’espèce, Mme [S] ne produit aucun élément de nature médical qui vienne remettre en cause la décision de la [11] qui est fondée sur le certificat médical du 17 octobre 2022 que Mme [S] a produit elle-même à l’appui de sa demande et dont il ressort que les déficiences invoquées par Mme [S] sont légères dès lors qu’elles ont un retentissement faible dans sa vie quotidienne.
Dès lors, à défaut pour le demandeur d’apporter un commencement de preuve qui permettrait de remettre en cause la décision de la [11], il y a lieu de débouter Mme [S] de sa demande d’expertise.
Sur la demande d’AAH
Aux termes des articles L.821-1 et D. 821-1 du code de la sécurité sociale, toute personne résidant sur le territoire métropolitain ou dans les collectivités mentionnées à l’article L. 751-1 ou à [Localité 13]-et-Miquelon ayant dépassé l’âge d’ouverture du droit à l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé et dont l’incapacité permanente est au moins égale à 80% perçoit, dans les conditions prévues au titre 2 du livre 8 dudit code, une allocation aux adultes handicapés.
Aux termes des articles L.821-2 et D.821-1 du code de la sécurité sociale, l’allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne qui remplit l’ensemble des conditions suivantes : son incapacité permanente est supérieure ou égale à 50 % et la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, précisée par l’article D.821-1-2 du même code.
En application de l’article D. 821-1-2 du code de la sécurité sociale « Pour l’application des dispositions du 2° de l’article L. 821-2, la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu’il suit :
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. A cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l’origine du handicap ;
b) Les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d’accès à l’emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi.
2° La restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l’article L. 114-1-1 du code de l’action sociale et des familles qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
b) Soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4° Pour l’application du présent article, l’emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s’entend d’une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi :
a) L’activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l’article L. 243-4 du code de l’action sociale et des familles ;
b) L’activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d’une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d’une décision d’orientation prise par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L. 241-5 du code de l’action sociale et des familles ».
Aux termes de l’article L. 146-8 du code de l’action sociale et des familles, une équipe pluridisciplinaire évalue les besoins de compensation de la personne handicapée et son incapacité permanente sur la base de son projet de vie et de références définies par voie réglementaire et propose un plan personnalisé de compensation du handicap.
L’article R. 146-28 du code de l’action sociale et des familles, « L’équipe pluridisciplinaire évalue les besoins de compensation de la personne handicapée en tenant compte de ses souhaits, formalisés dans un projet de vie. Les références mentionnées à l’article L. 146-8 pour l’appréciation de ces besoins sont précisées dans un guide d’évaluation prenant en compte l’ensemble de la situation notamment matérielle, familiale, sanitaire, scolaire, professionnelle et psychologique de la personne handicapée. Le modèle de ce guide d’évaluation est déterminé par un arrêté du ministre chargé des personnes handicapées (…).
L’équipe pluridisciplinaire détermine, le cas échéant, un taux d’incapacité permanente en application du guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l’annexe 2-4 au décret n° 2004-1136 du 21 octobre 2004 relatif au code de l’action sociale et des familles (partie réglementaire). Elle se fonde en outre sur les référentiels prévus par des réglementations spécifiques pour l’accès à certains droits ou prestations ».
Aux termes du guide-barème figurant à l’annexe 2-4 en annexe du code de l’action sociale et des familles susvisé :
« Le guide-barème comprend huit chapitres, correspondant chacun à un type de déficiences :
I. – Déficiences intellectuelles et difficultés de comportement.
II. – Déficiences du psychisme.
III. – Déficiences de l’audition.
IV. – Déficiences du langage et de la parole.
V. – Déficiences de la vision.
VI. – Déficiences viscérales et générales.
VII. – Déficiences de l’appareil locomoteur.
VIII. – Déficiences esthétiques.
Le guide-barème ne fixe pas de taux d’incapacité précis. En revanche, le guide-barème indique des fourchettes de taux d’incapacité, identifiant suivant les chapitres, trois à cinq degrés de sévérité (en général 4) :
— forme légère : taux de 1 à 15 % ;
— forme modérée : taux de 20 à 45 % ;
— forme importante : taux de 50 à 75 % ;
— forme sévère ou majeure : taux de 80 à 95 %.
Il convient de rappeler que les seuils de 50 % et de 80 %, s’ils sont atteints, peuvent ouvrir droit à divers avantages ou prestations.
Un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
Un taux d’au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en oeuvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.
Les actes de la vie quotidienne, parfois qualifiés d’élémentaires ou d’essentiels, sont mentionnés dans les différents chapitres et portent notamment sur les activités suivantes :
— se comporter de façon logique et sensée ;
— se repérer dans le temps et les lieux ;
— assurer son hygiène corporelle ;
— s’habiller et se déshabiller de façon adaptée ;
— manger des aliments préparés ;
— assumer l’hygiène de l’élimination urinaire et fécale ;
— effectuer les mouvements (se lever, s’asseoir, se coucher) et les déplacements (au moins à l’intérieur d’un logement).
Le taux de 100 % est réservé aux incapacités totales comme par exemple dans le cas d’un état végétatif ou d’un coma ».
En application de l’article R.821-5 du code de la sécurité sociale, l’allocation aux adultes handicapées prévue à l’article L.821-2 est accordée pour une période d’un à deux ans. La période d’attribution de l’allocation peut excéder deux ans sans toutefois dépasser cinq ans, si le handicap et la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi prévue au troisième alinéa de cet article ne sont pas susceptibles d’une évolution favorable au cours de la période d’attribution.
Il ressort de la combinaison de ces dispositions que pour bénéficier de l’AAH la personne doit avoir un taux d’incapacité évalué par rapport au guide barème prévu à l’article 2-4 du code de l’action sociale et des familles au moins égal à 80% ou s’il est supérieur ou égal à 50 % et inférieure à 80 %, il doit en outre justifier d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Il convient de déterminer si la demande de Mme [S] remplit ces conditions.
Sur ce :
Sur le taux d’incapacité
Concernant les DÉFICIENCES INTELLECTUELLES ET DIFFICULTÉS DE COMPORTEMENT le guide-barème de l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles comporte trois chapitres et l’épilepsie est traitée à la section 3 du chapitre 1er lequel précise :
« SECTION 3
ÉPILEPSIE (DÉFICIENCES LIÉES À L’ÉPILEPSIE)
Toutes les épilepsies ne sont pas des handicaps. Les épilepsies dont les crises sont bien contrôlées par le traitement et sans trouble associé ne constituent pas un handicap. A l’opposé, toute épilepsie active constitue un handicap. Ce handicap est en rapport avec :
1. les crises (caractérisées par leur fréquence et leur gravité), le retentissement du traitement, dont les effets secondaires peuvent être majeurs.
2. les déficiences pouvant être associées aux épilepsies : retard mental, déficience du psychisme, déficience de l’appareil locomoteur, déficience du langage et de la parole, déficience viscérale et générale.
La présente section ne prend en compte que le facteur crise. Les déficiences en rapport avec les troubles associés seront appréciées en fonction des sections ou chapitres spécifiques à chaque déficience. Ils donneront lieu, le cas échéant, à une majoration des taux d’incapacité.
Niveau I : déficience légère, 0 à 15 p. 100 : crise avec chute et/ ou perte de connaissance rare (de une à onze par an) ou absences mensuelles sans retentissement scolaire et professionnel.
Niveau II : déficience modérée, 20 à 45 p. 100 : crises avec chutes et/ ou perte de connaissance (au moins une par mois) ou absences (au moins une par semaine), aménagements scolaires et professionnels mais en milieu normal ».
Niveau III : déficience importante, 50 à 75 p. 100 :crises avec chutes et/ ou perte de connaissance (au moins une par semaine) ou absences (au moins une par jour). Pas d’insertion scolaire ou professionnelle en milieu normal possible sauf si accompagnement soutenu.
Niveau IV : déficience sévère, supérieure à 80 p. 100 : crises avec chutes et/ ou perte de connaissance (au moins une par jour). Pas d’activité scolaire ou professionnelle possible, même en milieu protégé et/ ou perte d’autonomie psychosociale ».
Concernant les DÉFICIENCES DE L’APPAREIL LOCOMOTEUR, le chapitre 7 du guide-barème de l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles précise :
« 1 – ÉVALUER LES DÉFICIENCES MOTRICES
Pour déterminer le taux d’une déficience motrice, il faut considérer la lésion (déficience) et son retentissement (incapacités) et non pas l’étiologie ; celle-ci (malformation, accident, maladie, etc.) peut en effet être différente (ou multiple) pour une même déficience.
La ou (les) déficience (s) doivent être suffisamment durable (s) pour retentir sur la vie sociale et professionnelle, mais elles peuvent encore être évolutives au moment de l’évaluation. Dans tous les cas, l’expert apprécie la situation au moment de l’examen. (…)
4 – RETENTISSEMENT SOCIOPROFESSIONNEL : ACTES ESSENTIELS ET COURANTS
Le retentissement sur la vie sociale, professionnelle et domestique doit constituer une référence constante pour l’expert ;
toute (s) déficience (s) entraînant la dépendance d’un tiers pour la réalisation d’un ou plusieurs actes essentiels de la vie doit être considérée (s) comme une déficience sévère (supérieure ou égale à 80 p. 100).
Ces actes essentiels sont notamment :
les transferts (lever et coucher ; w.-c. ; bain ou douche) ;
la toilette du corps et les soins d’apparence ;
l’habillage/ déshabillage et la mise en place des éventuels appareillages ;
la prise des repas ;
les déplacements (marche ou fauteuil roulant).
La perte de la marche constitue de fait un critère de sévérité de déficience ; mais lorsque la marche, ou la déambulation, est possible, il faut apprécier le périmètre de la marche et les aides nécessaires.
Nota. – Le chapitre 7 : Déficience de l’appareil locomoteur, est divisé en cinq sous-chapitres qui ne s’excluent pas, et l’expert s’attachera à apprécier chaque type de déficience séparément (ex. : tenue de la tête, paralysie des membres).
III – DÉFICIENCES MÉCANIQUES DES MEMBRES
Comprend : les raideurs, ankyloses, rétractions (dont cicatricielles), laxités, quelle qu’en soit l’étiologie. On tiendra compte du membre dominant ou non en cas d’atteinte unilatérale.
Le retentissement sera tout particulièrement apprécié par les difficultés voire l’impossibilité de réaliser seul les actes essentiels de la vie.
1 – DÉFICIENCE LÉGÈRE (TAUX : 1 À 20 P. 100)
Sans retentissement sur la vie sociale, professionnelle et domestique, sur la réalisation des actes de la vie courante.
Exemple
— raideur des doigts (selon degré, doigt et mouvement), du poignet, de la prono-supination ; certaines raideurs légères de l’épaule, de la cheville, du genou, ou de la hanche.
2 – DÉFICIENCE MODÉRÉE (TAUX : 20 À 40 P. 100)
Gênant la réalisation de certaines activités de la vie courante, ou ayant un retentissement modéré sur la vie sociale, professionnelle et domestique.
Exemple :
— certaines raideurs du coude, de l’épaule, du poignet, du genou (en particulier avec déviation gênante), de la hanche, de la cheville et du pied (déformation majeure appareillée par chaussure orthopédique : 40 p. 100).
3 – DÉFICIENCE IMPORTANTE (TAUX : 50 À 75 P. 100
Limitant la réalisation des activités de la vie courante ou ayant un retentissement important sur la vie sociale, professionnelle ou domestique.
Exemple :
— enraidissement complet de l’épaule, de la main et du poignet, du genou ou d’une hanche.
4 – DÉFICIENCE SÉVÈRE (TAUX : 80 À 90 P. 100)
Rendant les déplacements très difficiles ou impossibles ou empêchant certaines activés de la vie courante ou empêchant la réalisation d’un ou plusieurs actes essentiels.
Exemple : blocage de plusieurs grosses articulations ».
En l’espèce, il ressort du certificat médical du 17 octobre 2022 produit par Mme [S] à l’appui de sa demande d’AAH qu’elle est atteinte d’une épilepsie myoclonique pharmaco-résistante ayant comme effet des myoclonies régulières (plus de 15 par mois », des absences ponctuelles (moins de 15 par mois) et un ralentissement psycho moteur iatrogène permanent.
La [11] soutient sans être contredite que Mme [S] a fait trois crises convulsives en tout depuis l’âge de 11 ans où son épilepsie a été diagnostiquée.
Il ressort également du certificat médial du 17 octobre 2022 que Mme [S] ressent une fatigabilité lors de ses déplacements et qu’elle a besoin de pause mais pas d’accompagnement en extérieur, elle mentionne réaliser avec difficultés mais sans aide humaine les déplacements en extérieur, la préhension de la main dominante et non dominante et la motricité fine du fait de ses myoclonies régulières et réaliser avec difficultés mais sans aide humaine la prise de son traitement médical, la gestion des soins, la réalisation des démarches administratives et la gestion de son budget.
En revanche elle réalise sans difficultés et sans aide la marche et les déplacements en intérieur, la cognition, l’entretien personnel, dans la vie quotidienne, les courses, la préparation des repas et les taches ménagères. Elle mentionne ne pas rencontrer de difficultés de communication.
Dès lors compte tenu de ces éléments, s’agissant de l’épilepsie, il apparait que le nombre de crises dont Mme [S] a souffert est restreint puisqu’évalué à 3 sur une large période d’une dizaine d’année de sorte qu’il y a lieu de retenir le niveau 1 du barème en la matière correspondant à une déficience légère, comprise entre 0 et 15 %.
S’agissant des myoclonies et ralentissement de l’appareils locomoteur, il n’y a aucune déficience sur les transferts (lever et coucher ; w-c. ; bain ou douche), la toilette du corps et les soins d’apparence, l’habillage/ déshabillage et la mise en place des éventuels appareillages, la prise des repas dès lors que Mme [S] réalise seule et sans difficultés les activités.
En revanche, s’agissant des déplacements en extérieur de la gestion de son traitement médical et des taches administratives ils sont réalisés avec difficultés mais sans aide. Toutefois, les éléments versées aux débats démontrent que cette déficience est sans retentissement sur la vie sociale, professionnelle et domestique et sur la réalisation des actes de la vie courante, de sorte que la déficience doit être regardée comme étant légère dont le taux en application du guide barème est compris entre 1 et 20 %.
Il en résulte que même en retenant la valeur haute de ces deux taux, le taux global est inférieur à 50 %.
Il est rappelé que pour atteindre un taux de 50 % il convient de justifier de l’existence de troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne, ce qui n’est pas le cas en l’espèce dès lors que les seules difficultés de déplacement en extérieur, de prise de médicaments et de gestion de taches administratives ne requièrent pas des efforts importants pour être compensées, ni l’aide d’un tiers.
Dès lors, il y a lieu de considérer que les déficiences rencontrées par Mme [S] correspondent à un taux inférieur à 50 %, comme évalué par la [7] dans sa décision du 22 août 2023, de sorte que Mme [S] ne peut bénéficier de l’AAH, sans qu’il soit besoin de se prononcer l’existence ou non de la restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi.
En conséquence, Mme [S] sera déboutée de sa demande d’annulation de la décision de la [11] du 20 août 2023 lui refusant l’AAH et de la décision de refus du 20 octobre 2023 prise par la [11] suite au recours administratif préalable obligatoire.
Sur la demande de voir ordonner la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé
Aux termes de l’article L. 241-6 du code de l’action social et des familles, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées est compétente pour : « (…) 4° reconnaître, s’il y a lieu, la qualité de travailleur handicapé aux personnes répondant aux conditions définies par l’article L. 5213-1 du code du travail ».
L’article L. 241-9 du code de l’action social et des familles dispose que « Les décisions relevant du 1° du I de l’article L. 241-6 prises à l’égard d’un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l’objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire. Ce recours, ouvert à toute personne et à tout organisme intéressé, est dépourvu d’effet suspensif, sauf lorsqu’il est intenté par la personne handicapée ou son représentant légal à l’encontre des décisions relevant du 2° du I de l’article L. 241-6.
Les décisions relevant des 1° et 2 du I du même article, prises à l’égard d’un adulte handicapé dans le domaine de la rééducation professionnelle, du travail adapté ou protégé, et du 4° du I dudit article peuvent faire l’objet d’un recours devant la juridiction administrative ».
En l’espèce, Mme [S] demande que soit ordonnée la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé.
Or il ressort des dispositions précitées que le refus de se voir octroyer la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé ressort de la compétence du juge administratif.
Dès lors, le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux est incompétent pour statuer sur la demande de Mme [S] que soit ordonnée la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé.
En conséquence, la demande de Mme [S] que soit ordonnée la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé sera déclarée irrecevable.
Sur les dépens
Succombant à l’instance, Mme [S] sera condamnée aux dépens éventuellement exposés, en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant à juge unique par jugement contradictoire, rendu en premier ressort,
DEBOUTE Madame [L] [S] de sa demande d’expertise ;
DEBOUTE Madame [L] [S] de sa demande d’annulation de la décision de la [6] du 20 août 2023 lui refusant l’AAH et de la décision de refus du 20 octobre 2023 prise par la [6] suite au recours administratif préalable obligatoire;
DECLARE irrecevable la demande de Madame [L] [S] de voir ordonner la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé ;
CONDAMNE Madame [L] [S] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que le délai d’appel est d’un mois à compter de la notification du présent jugement aux parties ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 16 décembre 2024, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Drella BEAHO Gaelle BASCIAK
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