Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, ch. 1 sect. 9, 12 janv. 2026, n° 23/02090 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02090 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
MINUTE N° 26/15
AFFAIRE N° RG 23/02090 – N° Portalis DBYA-W-B7H-E3ADJ
Jugement Rendu le 12 Janvier 2026
DEMANDERESSE :
S.A.S. L’EAU DE [Localité 6] MEDITERRANEE
immatriculée au Rcs de [Localité 6] sous le n° 823 427 398
prise en la personne de son représentant légal en exercice
ayant son siège social [Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Maître Karine GARDIER de la SCP TRIAS, VERINE, VIDAL, GARDIER LEONIL, avocats au barreau de MONTPELLIER
DÉFENDERESSE :
Madame [F] [M]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Maître Solène MANGIN de la SELARL BAM AVOCATS, avocat postulant au barreau de BEZIERS, ayant pour avocat plaidant Me Isabelle LAVIGNAC
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en audience publique :
Sarah DOS SANTOS, Juge,
Violaine MOTA, Greffier
Magistrat ayant délibéré :
2 copie(s) exécutoire(s) aux conseils des parties
2 copie(s) conforme(s) aux conseils des parties
1 copie dossier
le
Sarah DOS SANTOS, Juge, statuant à juge unique conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile ;
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 04 Septembre 2025 ayant fixé l’audience de plaidoirie au 03 Novembre 2025 où l’affaire a été mise en délibéré au 12 Janvier 2026 ;
Les conseils des parties ont déposé leurs dossiers de plaidoirie ;
JUGEMENT :
Prononcé par mise à disposition du jugement au greffe par Sarah DOS SANTOS, Juge, assisté de Violaine MOTA, Greffier, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
********
EXPOSE DU LITIGE
La SAS L’EAU DE [Localité 6] MEDITERRANEE a été constituée le 28 octobre 2016 et a assuré la gestion du service public de l’eau potable de la Communauté d’Agglomération [Localité 6] MEDITERRANEE à compter du 1er janvier 2017.
La Société L’EAU DE [Localité 6] MEDITERRANEE a découvert, le 22 octobre 2021 que le compteur N° D18BA317460 desservant en eau potable l’immeuble sis [Adresse 3] affichait une consommation sans abonnement préalable.
Le 26 octobre 2021 un agent terrain a fermé le robinet du compteur et a laissé un avis de passage. Dès le lendemain, Madame [F] [M] a contacté téléphoniquement le distributeur d’eau, précisant être propriétaire de l’immeuble desservi depuis 2014 et communiquait l’index au compteur de 38 m3.
Une facture contrat a été établie au nom de Madame [F] [M] en date du 7 janvier 2022, pour la période du 1er janvier 2017 au 21 octobre 2021 pour un montant de 11 427.53 euros.
Selon courrier en date du 30 mars 2022, le conseil de Madame [F] [M] a contesté cette facture auprès du fournisseur d’eau.
Une seconde facture a été émise le 10 aout 2022, au titre de la majoration assainissement prévue à l’article R 2224-19-9 du Code Général des Collectivités Territoriales, calculée sur la part assainissement de la facture du 7 janvier 2022 soit une majoration de 1.147,51 euros.
La Société L’EAU DE BEZIERS MEDITERRANEE a confié le recouvrement de sa créance à la SCP LAVIGNE-DUCOUT, Commissaires de Justice à BEZIERS, laquelle a adressé une lettre de mise en demeure recommandée à Madame [F] [M] le 6 janvier 2023, que cette dernière a retirée le 10 janvier 2023.
Une requête en injonction de payer a fait l’objet d’une ordonnance de rejet en date du 19 avril 2023.
C’est dans ces conditions que par acte du 4 juillet 2023, la SAS L’EAU DE BEZIERS MEDITERRANEE a fait assigner Madame [F] [M] devant le Tribunal judiciaire de BEZIERS.
Selon ordonnance en date du 24 octobre 2024, le juge de la mise en état a renvoyé l’examen de la fin de non-recevoir résultant d’une prescription acquise à la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 13 mai 2025, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, la SAS L’EAU DE BEZIERS MEDITERRANEE demande au Tribunal de :
A TITRE PRINCIPAL
CONDAMNER Madame [F] [M] à payer à la Société L’EAU DE [Localité 6] MEDITERRANEE, au visa de l’article 1231-1 du Code civil, la somme de 12.575,04 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 6 JANVIER 2023, date de la lettre de mise en demeure. DEBOUTER Madame [F] [M] de l’intégralité de ses demandes.
SUBSIDIAIREMENT
CONDAMNER Madame [F] [M] à payer à la Société L’EAU DE [Localité 6] MEDITERRANEE, au visa des articles 1303 et suivants du Code civil, la somme de 10.740,74 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 6 JANVIER 2023, date de la lettre de mise en demeure.
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE
CONDAMNER Madame [F] [M] à payer à la Société L’EAU DE [Localité 6] MEDITERRANEE, au visa de l’article 1240 du Code civil, la somme de 10.740,74 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 6 JANVIER 2023, date de la lettre de mise en demeure.
EN TOUTE HYPOTHESE
CONDAMNER Madame [F] [M] à payer à la Société L’EAU DE [Localité 6] MEDITERRANEE la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 17 avril 2025, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, Madame [F] [M] demande au Tribunal de :
DEBOUTER la société l’EAU DE [Localité 6] MEDITERRANEE de toutes ses demandes ;
A titre subsidiaire,
DECLARER irrecevable les demandes de condamnations formulées par la société l’EAU DE [Localité 6] MEDITERRANEE pour toutes les consommations antérieures au 4 juillet 2021, comme étant prescrites. CONDAMNER l’EAU DE [Localité 6] MEDITERRANEE au paiement de la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
La clôture de l’instruction est intervenue le 4 septembre 2025 par ordonnance rendue le même jour par le juge de la mise en état.
L’affaire a été fixée pour plaidoirie à l’audience du 3 novembre 2025, date à laquelle elle a été mise en délibéré au 12 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en paiement
Sur le fondement de l’action de la SAS L’EAU DE [Localité 6] MEDITERRANNEE
Madame [F] [M] reconnait être propriétaire de l’immeuble sis [Adresse 3] et que celui-ci a été loué de 2014 à 2020. Le rapport de l’agent de L’EAU DE [Localité 6] MEDITERRANEE précise qu’il existe plusieurs appartements dans cet immeuble mais qu’il n’existe toutefois qu’un seul compteur.
Ainsi, Madame [M] est mono-propriétaire d’un immeuble divisé en plusieurs appartements et doté d’un seul compteur d’eau moyennant quoi elle seule, en sa qualité de propriétaire, peut être titulaire du contrat d’abonnement d’eau, à charge pour elle de répercuter les factures d’eau entre ses différents locataires.
Il est, par ailleurs, constant, à ce titre, qu’aucun contrat relatif à la distribution de l’eau potable n’a lié les parties antérieurement au 7 janvier 2022.
La SAS l’EAU DE [Localité 6] MEDITERRANEE ne peut, dès lors, valablement fondée son action en paiement sur un fondement contractuel.
Toutefois, il est de jurisprudence constante que le distributeur d’eau potable est habile à recouvrer le montant de la consommation d’eau sur le fondement de l’enrichissement injustifié en l’absence de contrat d’abonnement entre lui et le consommateur.
A ce titre, l’article 1303 du Code civil dispose que « En dehors des cas de gestion d’affaires et de paiement de l’indu, celui qui bénéficie d’un enrichissement injustifié au détriment d’autrui doit, à celui qui s’en trouve appauvri, une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l’enrichissement et de l’appauvrissement ».
L’article 1303-2, alinéa 2, du même code précise que l’indemnisation peut être modérée par le juge si l’appauvrissement procède d’une faute de l’appauvri.
L’article 1303-3 ajoute que l’appauvri n’a pas d’action sur ce fondement lorsqu’une autre action lui est ouverte ou se heurte à un obstacle de droit, tel que la prescription. Cette action est donc subsidiaire et ne peut être admise qu’à défaut de toute autre action.
L’action de in rem verso suppose pour être accueillie, la réunion de trois conditions : un enrichissement de Madame [F] [M], un appauvrissement de la SAS l’EAU DE [Localité 6] MEDITERRANEE, et, un lien de causalité entre l’enrichissement de Madame [F] [M] et l’appauvrissement subi par la SAS l’EAU DE [Localité 6] MEDITERRANEE.
Il est par ailleurs constant que l’enrichissement peut consister dans l’accroissement du patrimoine du défendeur ou encore d’une économie ou d’une dépense évitée.
Il n’est pas contesté, que du 1er octobre 2017 au 2 octobre 2021, Madame [F] [M] a bénéficié de la fourniture d’eau sans s’acquitter d’aucune somme.
Pour autant, la production des relevés de consommation démontre une réelle consommation d’eau à partir du compteur litigieux N° D18BA317460.
L’enrichissement de Madame [F] [M] est donc établi, tout comme l’est l’appauvrissement concomitant de la SAS l’EAU DE [Localité 6] MEDITERRANEE, responsable de la fourniture d’eau et donc de sa facturation, l’un induisant l’autre ; le lien de causalité en découle.
Sur la prescription
Madame [F] [M] invoque la prescription biennale des articles L 137-2 et L 218-2 du code de la Consommation qui dispose que : « L’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans ».
Toutefois, cet article ne peut trouver à s’appliquer en l’espèce puisque les parties n’ont pas souscrit de contrat et qu’il a été précédemment jugé que l’action de la SAS l’EAU DE [Localité 6] MEDITERRANEE ne pouvait être fondée que sur l’enrichissement injustifié.
La Cour de cassation a jugé que l’action fondée sur l’enrichissement sans cause constitue une action mobilière soumise à la prescription de droit commun, soit la prescription de 5 ans de l’article 2224 du code civil.
L’action ayant été intentée le 4 juillet 2023 par la SAS l’EAU DE [Localité 6] MEDITERRANEE pour des consommations d’eau remontant au 1er octobre 2017 pour la plus ancienne, seule une partie de la dette serait prescrite à savoir l’année 2017 et les six premiers mois de l’année 2018.
Il en résulte que restent dues par Madame [F] [M] les sommes facturées à compter du 4 juillet 2018 soit une somme de 10.470,74 euros à laquelle elle sera condamnée avec intérêts au taux légal à compter du 6 janvier 2023.
Sur les autres demandes,
Sur les dépens,
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il y a lieu de condamner Madame [F] [M] aux dépens.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile,
L’article 700 du Code de procédure civile prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens.
Dans ce cadre, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique des parties.
Au cas présent, Madame [F] [M], condamnée aux dépens, devra verser à la SAS L’EAU DE [Localité 6] MEDITERRANEE une somme qu’il est équitable de fixer à 1 500 euros.
Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler que la présente instance est soumise aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile aux termes duquel les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
L’article 514-1 dispose que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Tel n’est pas le cas en l’espèce, l’exécution provisoire sera prononcée.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
CONDAMNE Madame [F] [M] à payer à la SAS L’EAU DE [Localité 6] MEDITERRANEE la somme de 10 740,74 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 6 janvier 2023 ;
CONDAMNE Madame [F] [M] aux dépens ;
CONDAMNE Madame [F] [M] à payer à la SAS L’EAU DE [Localité 6] MEDITERRANEE la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 12 Janvier 2026
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Violaine MOTA Sarah DOS SANTOS
Copie à Maître Solène MANGIN de la SELARL BAM AVOCATS, Maître Karine GARDIER de la SCP TRIAS, VERINE, VIDAL, GARDIER LEONIL
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrainte ·
- Cotisations ·
- Mise en demeure ·
- Sécurité sociale ·
- Travailleur indépendant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Insuffisance de motivation ·
- Contribution ·
- Nullité ·
- Fins de non-recevoir
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Vanne ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immeuble ·
- Expertise ·
- Partie ·
- Recette ·
- Ordonnance ·
- Avance ·
- Papier
- Facture ·
- Paiement ·
- Règlement ·
- Recouvrement ·
- Intérêts conventionnels ·
- Pénalité de retard ·
- Dette ·
- Conditions générales ·
- Demande ·
- Indemnité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Enfant ·
- Divorce ·
- Mariage ·
- Education ·
- Contribution ·
- Code civil ·
- Autorité parentale ·
- Pensions alimentaires ·
- Résidence ·
- Accord
- Ouvrage ·
- Assainissement ·
- Titre ·
- Préjudice de jouissance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Responsabilité ·
- Demande ·
- Matériel ·
- Norme ·
- Exécution provisoire
- Preneur ·
- Résiliation judiciaire ·
- Locataire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement ·
- Contrats ·
- Sous-location ·
- Logement ·
- Bailleur ·
- Assurances
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Surendettement des particuliers ·
- Commission de surendettement ·
- Adresses ·
- Mauvaise foi ·
- Loyer ·
- Rétablissement personnel ·
- Protection ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exigibilité ·
- Rétablissement
- Nationalité française ·
- Enregistrement ·
- Etat civil ·
- Déclaration ·
- Refus ·
- Mariage ·
- République centrafricaine ·
- Acte ·
- Ministère ·
- Étranger
- Habitat ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Délais ·
- Paiement ·
- Dette ·
- Expulsion ·
- Exécution
Sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Mauvaise foi ·
- Commission ·
- Immeuble ·
- Bonne foi ·
- Vente ·
- Recevabilité ·
- Surendettement des particuliers ·
- Bien immobilier ·
- Charges de copropriété
- Enfant ·
- Parents ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pensions alimentaires ·
- Divorce ·
- Vacances ·
- Contribution ·
- Famille ·
- Résidence habituelle ·
- Cabinet
- Vol ·
- Retard ·
- Indemnisation ·
- Transporteur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Règlement ·
- Indonésie ·
- Destination ·
- Enregistrement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.