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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, 3e ch. civ., 23 janv. 2026, n° 25/00619 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00619 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
3ème chambre civile
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 5]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/00619 – N° Portalis DBW5-W-B7J-JPZU
Minute : 2026/
Cabinet C
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU : 23 janvier 2026
[X] [D]
C/
[I] [K]
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
M. [I] [K]
Me David ALEXANDRE – 70
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 10 Mars 2026
Nous Marie-Ange LE-GALLO, Première vice-Présidente, Juge des Contentieux de la Protection
Assistée de Olivier POIX, Greffier, présent à l’audience et lors de la mise à disposition
Tenant audience publique de référé.
DEMANDEUR :
Monsieur [X] [D]
né le 09 Avril 1977 à [Localité 8], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me David ALEXANDRE, avocat au Barreau de CAEN, vestiaire : 70
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [I] [K]
né le 07 Septembre 1970 à [Localité 6], demeurant [Adresse 4]
non comparant, ni représenté
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 09 Décembre 2025
Après débats à l’audience publique du 09 Décembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré, pour l’ordonnance être rendue ce jour ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte de commissaire de justice du 24 octobre 2025, remis à étude, Monsieur [X] [D] a fait assigner Monsieur [I] [K] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Caen, aux fins, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de voir :
Constater l’acquisition de la clause résolutoire pour défaut de règlement des causes du commandement de payer ;
Ordonner l’expulsion de Monsieur [I] [K] ainsi que celle de tout occupant de son chef dans les délais fixés par la loi, et avec l’assistance de la force publique si besoin est,Condamner Monsieur [I] [K] à lui payer une indemnité d’occupation égale au montant du loyer ;Condamner Monsieur [I] [K] à lui payer les loyers, charges, accessoires, pénalités de retard et indemnités d’occupation échues au 18 septembre 2025, soit la somme de 1.766,93 euros, avec intérêts au taux légal, à compter de la délivrance du commandement de payer en date du 24 Juillet 2025, le tout jusqu’à parfait paiement ;Condamner Monsieur [I] [K] à lui payer la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner Monsieur [I] [K] aux entiers dépens (lesquels comprendront le coût du commandement de payer du 24 juin 2025, la dénonciation des actes à la CCAPEX )
L’affaire a été évoquée lors de son premier appel le 9 décembre 2025.
A l’audience, Monsieur [X] [D], représenté par son conseil, se réfère à son assignation et maintient l’intégralité de ses demandes.
Monsieur [I] [K] n’a pas comparu à 9h mais s’est présenté à l’audience à 9h30 en sollicitant la réouverture des débats.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article 444 alinéa 1er du code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
En l’espèce, Monsieur [I] [K] s’est présenté à l’audience avec 30 minutes de retard et a sollicité la réouverture des débats afin de pouvoir faire valoir sa défense.
Ainsi, il convient de rouvrir les débats afin de permettre au défendeur de comparaître utilement dans le cadre d’un litige qui concerne son logement principal.
Les demandes et les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, avant dire droit, prononcé par mise à disposition au greffe et en premier ressort
ORDONNE la réouverture des débats à l’audience du
MARDI 10 MARS 2026 À 9 HEURES
DIT que la présente décision vaut convocation des parties ;
RÉSERVE les demandes et les dépens.
Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’alinéa 2 de l’article 450 du code de procédure civile et, après lecture, la minute a été signée par le juge et le greffier présent lors de la mise à disposition.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION
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