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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, jex, 30 juin 2025, n° 25/01062 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01062 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D'[Localité 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT
JUGEMENT : [G] / S.A.S. CARAVAGGIO, [O]
N° RG 25/01062 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QKXC
N° 25/00244
Du 30 Juin 2025
Grosse délivrée
Expédition délivrée
[K] [G]
S.A.S. CARAVAGGIO
[R] [O]
Le 30 Juin 2025
Mentions :
DEMANDEUR
Monsieur [K] [G]
né le [Date naissance 3] 1985 à [Localité 9],
demeurant [Adresse 2]
[Localité 1]
comparant en personne
DEFENDEURS
S.A.S. CARAVAGGIO, exerçant sous l’enseigne Monsieur Peinture & Palm, prise en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Me Valentine JUTTNER, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Maître [R] [O], demeurant [Adresse 4]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
JUGE UNIQUE : Madame FUCHEZ
GREFFIER : Madame ROSSI, Greffier
A l’audience du 28 Avril 2025, les parties ont été avisées que le prononcé aurait lieu par mise à disposition au Greffe le 30 Juin 2025 conformément à l’article 450 alinea 2 du code de procédure civile.
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, au fond. prononcé par mise à disposition au Greffe à l’audience du trente Juin deux mil vingt cinq, signé par Madame FUCHEZ, Juge de l’exécution, assisté de Madame ROSSI, Greffier,
EXPOSE DU LITIGE
Par exploit de commissaire de justice en date du 05/03/2025, M.[K] [G] a fait assigner la SAS CARAVAGGIO et Maître [R] [O] commissaire de justice, devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nice aux fins de voir :
— annuler le commandement de payer aux fins de saisie vente du 17/01/2025
— condamner la SAS CARAVAGGIO à lui payer la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
A l’audience du 28/04/2025, par conclusions visées par le greffe, M.[K] [G] maintient ses demandes initiales et sollicite également des délais de grâce de 3 ans en attendant la décision de la cour de cassation sur la nullité de l’ordonnance de référé du 25/10/2024. A titre subsidiaire, d’annuler le commandement, recevoir l’incident de faux en application de l’article 313 du code de procédure civile, de surseoir à statuer dans l’attente de la décision sur l’inscription de faux dirigée contre l’ordonnance de référé du 25/10/2024, de lui accorder un délai de grâce de 3 ans, de débouter la SAS CARAVAGGIO de ses demandes et de la condamner à lui payer la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
De son côté, par conclusions visées à l’audience par le greffe, la SAS CARAVAGGIO exerçant sous l’enseigne MONSIEUR PEINTURE ET PALM demande à la juridiction de débouter M.[G] de ses demandes et de le condamner à lui payer la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens.
Maître [R] [O], commissaire de justice, n’a pas comparu ni personne pour elle.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est fait référence à l’assignation et aux écritures susvisées.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes principales et subsidiaires de M.[G]
En application de l’article L221-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, après signification d’un commandement, faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur, qu’ils soient ou non détenus par ce dernier.
Or, l’article L111-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose que seuls constituent des titres exécutoires :
Les décisions des juridictions de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif lorsqu’elles ont force exécutoire, ainsi que les accords auxquels ces juridictions ont conféré force exécutoire ;
En vertu de l’article 503 du code de procédure civile, en son premier alinéa, les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu’après leur avoir été notifiés, à moins que l’exécution n’en soit volontaire.
L’article R 221-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que : Le commandement de payer prévu à l’article L. 221-1 contient à peine de nullité:
1 Mention du titre exécutoire en vertu duquel les poursuites sont exercées avec le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l’indication du taux des intérêts;
2 Commandement d’avoir à payer la dette dans un délai de huit jours faute de quoi il peut y être contraint par la vente forcée de ses biens meubles.
En vertu de l’article L 111-2 du code des procédures civiles d’exécution seul le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l’exécution forcée. La créance dont se prévaut le poursuivant à l’encontre du saisi doit être certaine.
Une créance est considérée comme liquide dès lors qu’elle contient les éléments permettant l’évaluation de la créance.
En l’espèce, il n’est pas contestable qu’un commandement de payer aux fins de saisie vente daté du 17/01/2025 a été délivré à M.[G] par Maître [O] pour un montant de 1436,05 euros sur la base d’une ordonnance de référé du 25/10/2024 rendue par le M.le président du tibunal judiciaire de [Localité 8].
Le demandeur demande à titre principal d’annuler le commandement estimant que l’ordonnance de référé du 25/10/2024 est nulle en ce qu’elle est erronée et incomplète. Il soutient que le commandement est nul car la créance sollicitée ne correspond pas à l’ordonnnance et contient des postes de frais indus. Il sollicite également des délais de paiement.
Le demandeur ne justifie pas de la nullité de l’ordonnance de référé du 25/10/2024 et en tout état de cause ne produit aucune pièce en ce sens, se contentant de quereller la décision et son contenu.
Le titre querellé mentionné dans l’acte est visé régulièrement par le commissaire de justice et partant le commandement ne saurait être annulé sur ce moyen.
En outre, il n’est pas justifié que le commandement contienne des erreurs dans le décompte des sommes requises.
Les sommes requises reprennent la condamnation de l’ordonnance de référé au titre des frais irrépétibles et des dépens par ailleurs les intérêts sont détaillés. Le demandeur qui conteste le caractère liquide et exigible des frais de procédure ou prestation de recouvrement a toutefois été condamné aux entiers dépens et ces derniers sont mentionnés dans l’acte querellé. Il ne justifie pas avoir contesté les frais requis ni entamé de vérification de ces derniers par le greffier en charge de ces derniers. M.[G] qui ne justifie pas ses allégations se verra débouté de ses demandes de nullité.
Compte tenu de l’ancienneté de la créance et de l’absence de justificatif des ressources de l’intéressé et compte tenu des besoins des défendeurs, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de délai de paiement de M.[G] qui sera dès lors rejetée.
A titre subsidiaire, M.[G] ne justifie pas du faux qu’il invoque à l’encontre de l’ordonnance de référé. Aucune inscription de faux incidente n’a été régularisée à ce jour et n’est produite. En conséquence, la demande de sursis à statuer ne saurait être octroyée sur ce moyen infondé et injustifié. Cette demande sera rejetée. En ce qui concerne, la demande de nullité du commandement de payer aux fins de saisie vente du 17/01/2025, les motifs exposés à titre principal seront repris intégralement ; la demande étant identique. Par ailleurs, il y a lieu de rappeller, en tout état de cause, que la nullité du commandement ne saurait être encourue du fait d’une éventuelle erreur concernant une somme requise et les effets de l’acte seront cantonnés aux montants rectifiés par la juridiction de céans. En l’espèce ainsi qu’il a déjà été exposé, aucune erreur n’est à reprocher à l’acte querellé.
Cette demande sera rejetée.
Compte tenu de l’ancienneté de la créance et de l’absence de justificatif des ressources de l’intéressé et compte tenu des besoins des défendeurs, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de délai de paiement de M.[G] qui sera dès lors rejetée.
En conséquence, M.[G] sera débouté de ses demandes principales et subsidiaires.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Le demandeur ayant succombé en ses demandes, sera condamné aux entiers dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Pour des motifs tenant à l’équité et à la situation des parties, il y lieu de condamner M.[G] à payer à la SAS CARAVAGGIO la somme de 1000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution, la décision du juge est exécutoire de plein droit par provision. Il n’y a pas lieu de l’écarter en l’espèce.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE M.[K] [G] de l’ensemble de ses demandes,
VALIDE le commandement de payer aux fins de saisie vente du 17/01/2025 délivré à M.[K] [G],
CONDAMNE M.[K] [G] à payer à la SAS CARAVAGGIO, la somme de 1000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M.[K] [G] aux entiers dépens de la procédure,
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires,
RAPPELLE que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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