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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, annexe rue de crosne, 19 mars 2026, n° 25/00288 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00288 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/00288
N° Portalis DB2W-W-B7J-M6FG
JUGEMENT REPUTE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
JUGEMENT DU 19 MARS 2026
_____________________________________________________________________________________________
DEMANDEUR :
HABITAT 76, OPH du Département de la Seine-Maritime
112 boulevard d’Orléans
CS 72042
76040 ROUEN CEDEX 1
Représenté par Maître Jeanne CIVEYRAC, avocat au barreau de ROUEN
DEFENDERESSE :
Mme, [E], [G]
71 rue de Bourgtheroulde
76500 ELBEUF
non comparante, non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats à l’audience publique du 19 Janvier 2026
JUGE : Jean FURET
GREFFIÈRE : Céline JOINT
Le présent jugement a été signé par Monsieur Jean FURET, Juge des Contentieux de la Protection et Madame Marion POUILLE, Adjointe administrative faisant fonction de Greffier, lors du délibéré, prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction par application des dispositions de l’article 450 al 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé en date du 26 avril 2017, HABITAT 76, OPH du Département de la Seine-Maritime a donné à bail à Mme, [E], [G] un logement situé Chemin du Bic Auber, SAINT ETIENNE DU ROUVRAY (76800), moyennant un loyer mensuel initial de 358,54 euros, outre une provision sur charges.
Un commandement de payer la somme en principal de 393,35 euros du chef d’un arriéré de loyers et charges a été délivré au locataire le 26 novembre 2024. Le délai d’acquisition de la clause résolutoire étant parvenu à expiration sans que les causes du commandement n’aient été intégralement apurées, par acte du 17 février 2025, HABITAT 76, OPH du Département de la Seine-Maritime a fait assigner Mme, [E], [G] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de :
— Prononcer la résiliation du contrat de location aux torts de Mme, [E], [G] par acquisition de la clause résolutoire ;
— Ordonner en conséquence l’expulsion de Mme, [E], [G] ainsi que celle de toute personne introduite par lui dans les lieux ;
— Ordonner que faute pour Mme, [E], [G] de ce faire, il sera procédé à son expulsion avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est ;
— Condamner Mme, [E], [G] au paiement de la somme principale de 768,38 euros au titre des arriérés de loyer et indemnités d’occupation dus au 12 février 2025 l’échéance du mois de janvier inclus, majorée des intérêts au taux légal ;
— Condamner Mme, [E], [G] au paiement des pénalités OPS pour défaut de retour de l’enquête au requérant ;
— Condamner Mme, [E], [G] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et charges prévus contractuellement et révisable dans les mêmes conditions, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la date de libération effective des lieux ;
— Condamner Mme, [E], [G] au paiement de l’assurance facturée d’avril 2024 à septembre 2024, puis en janvier 2025 pour raison d’absence d’attestation d’assurance locative fournie par le requis, malgré les courriers de rappel envoyés par le requérant ;
— Condamner Mme, [E], [G] au paiement de la somme de 300 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner Mme, [E], [G] au paiement des dépens qui comprendront le coût du commandement de payer, la présente assignation et la signification de l’assignation au Préfet de la Seine-Maritime ;
À l’audience du 19 janvier 2019, HABITAT 76, OPH du Département de la Seine-Maritime était représenté par Maître CIVEYRAC qui s’est rapportée à l’acte introductif d’instance et a actualisé la dette à la somme de 5 396,41 euros au 13 janvier 2026.
Mme, [E], [G], citée par procès-verbal de remise à étude, n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 19 mars 2026
MOTIVATION
Sur la résiliation du bail
HABITAT 76, OPH du Département de la Seine-Maritime indique que Mme, [E], [G] a quitté le logement le 09 janvier 2026.
Mme, [E], [G] ayant quitté le logement, il n’y a plus lieu de se prononcer sur l’acquisition de la clause résolutoire et l’expulsion.
Sur la dette locative
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
L’article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En l’espèce, HABITAT 76, OPH du Département de la Seine-Maritime verse aux débats un décompte arrêté au 13 janvier 2026 dont il ressort que la dette est de 5 396,41 euros après déduction des frais de procédure. Toutefois, il ressort de ce décompte que le montant réclamé comprend des frais d’assurance pour un montant total 58,44 euros ainsi que des frais d’enquête OPS pour un montant de 68,58 euros.
Concernant les frais d’assurance, le paiement des frais d’assurance n’est pas justifié dès lors que le bailleur ne justifie pas avoir mis en demeure le locataire de souscrire à une assurance habitation par lettre recommandé avec avis de réception non suivie d’effet dans un délai d’un mois. Par conséquent, le paiement des frais d’assurance n’est pas justifié, et sera déduite des sommes dues.
En ce qui est relatif aux frais de l’enquête d’occupation du parc social dit frais « OPS ». HABITAT 76, OPH du Département de la Seine-Maritime produit deux courriers simples qui auraient été adressés à Mme, [E], [G] les 18 juillet 2023 et 18 septembre 2024 pour lui demander de répondre à l’enquête OPS. Il n’est toutefois justifié d’aucun courrier recommandé avec accusé de réception qui aurait été adressé à Mme, [E], [G]. Dès lors, le bailleur qui ne rapporte pas la preuve d’avoir effectivement adressé la mise en demeure requise, formalité substantielle, ne peut prétendre au paiement des sommes visées ci-dessus, lesquelles seront retirées de la dette locative.
En conséquence, le solde la dette actualisée s’élève ainsi à un montant de 5 269,39 euros.
Mme, [E], [G] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, il convient donc de la condamner à payer à HABITAT 76, OPH du Département de la Seine-Maritime la somme de 5 269,39 euros au titre des loyers, charges et indemnité d’occupation, avec intérêts au taux légal à compter du 26 novembre 2024 sur la somme de 393,35 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus.
Sur les frais du procès
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
Mme, [E], [G], qui succombe, est condamnée aux dépens de la présente instance.
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut la partie qui succombe, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et qu’il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, il y a lieu de condamner Mme, [E], [G] à payer à HABITAT 76, OPH du Département de la Seine-Maritime la somme de 300 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe,
DIT n’y avoir lieu de constater l’acquisition de la clause résolutoire et de prononcer l’expulsion de Mme, [E], [G], celle-ci ayant quitté le logement situé Chemin du Bic Auber, SAINT ETIENNE DU ROUVRAY (76800) ;
CONDAMNE Mme, [E], [G], à payer à HABITAT 76, OPH du Département de la Seine-Maritime la somme de 5 269,39 euros, au titre de l’arriéré locatif arrêté au 14 janvier 2026, avec intérêts au taux légal à compter du 26 novembre 2024 sur la somme de 393,35 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus ;
DIT n’y avoir lieu à accorder des délais de paiement ;
CONDAMNE Mme, [E], [G] aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 26 novembre 2024, de la signification de l’assignation du 17 février 2025 et celui de la dénonciation de l’assignation en expulsion au représentant de l’État ;
CONDAMNE Mme, [E], [G] à payer à HABITAT 76, OPH du Département de la Seine-Maritime la somme de 300 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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