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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, référé prés., 27 nov. 2025, n° 25/01178 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01178 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | COMMUNE DE [ Localité 8 ] c/ ), Société QBE EUROPE NV SA, QBE EUROPE NV SA ( RCS, S.A.S. PAPREC METAL DECONSTRUCTION OUEST |
Texte intégral
N° RG 25/01178 – N° Portalis DBYS-W-B7J-OEJR
Minute N° 2025/
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 27 Novembre 2025
— ----------------------------------------
COMMUNE DE [Localité 8]
C/
S.A.S. PAPREC METAL DECONSTRUCTION OUEST
Société QBE EUROPE NV SA
— --------------------------------------
copie exécutoire délivrée le 27/11/2025 à :
la SELARL BRG – 206
copie certifiée conforme délivrée le 27/11/2025 à :
expert
dossier
MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
([Localité 9]-Atlantique)
_________________________________________
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
_________________________________________
Président : Pierre GRAMAIZE
Greffier : Eléonore GUYON
DÉBATS à l’audience publique du 13 Novembre 2025
PRONONCÉ fixé au 27 Novembre 2025
Ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe
ENTRE :
COMMUNE DE [Localité 8], dont le siège social est sis [Adresse 6]
Rep/assistant : Maître Xavier MOURIESSE de la SELARL BRG, avocats au barreau de NANTES
DEMANDERESSE
D’UNE PART
ET :
S.A.S. PAPREC METAL DECONSTRUCTION OUEST (RCS PARIS N°410529382), dont le siège social est sis [Adresse 5]
Non comparante et non représentée
QBE EUROPE NV SA (RCS N°842689556), en sa qualité d’assureur de la société PAPREC METAL DECONSTRUCTION OUEST, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Non comparante et non représentée
DÉFENDERESSES
D’AUTRE PART
N° RG 25/01178 – N° Portalis DBYS-W-B7J-OEJR du 27 Novembre 2025
PRESENTATION DU LITIGE
Dans le cadre d’un projet dénommé « AMI CŒUR DE [Localité 7] », la COMMUNE DE [Localité 8] projette la démolition d’un bien existant et la construction d’un ensemble immobilier sur un terrain correspondant à des parcelles cadastrées AB n° [Cadastre 4] et AB [Cadastre 2], situées [Adresse 3].
La COMMUNE DE [Localité 8] a confié à :
— [Localité 9] ATLANTIQUE DEVELOPPEMENT, société d’économie mixte à conseil d’administration, la rédaction d’une fiche de lot permettant de poser le cadre du ou des futurs projets sur cette même parcelle,
— la société AD INGE assurée auprès des sociétés ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALITY SE et ALLIANZ IARD, une mission de maîtrise d’œuvre pour les travaux de déconstruction, désamiantage et démolition.
Estimant nécessaire de faire dresser un état des lieux contradictoire des immeubles voisins avant le début des travaux confiés à différentes entreprises, la COMMUNE DE [Localité 8] a fait assigner en référé la S.A. ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY SE, Mme [LI] [D], M. [T] [H], Mme [V] [S], M. [A] [O], Mme [E] [K], la S.A.S. AD INGE, la compagnie d’assurance ALLIANZ IARD, M. [P] [R], Mme [W] [L], M. [C] [FT], M. [M] [J], Mme [U] [G], M. [N] [Y], Mme [I] [B] et M. [F] [IT], selon actes de commissaire de justice des 4, 6 et 7 juillet 2023 afin de solliciter l’organisation d’une expertise.
Suivant ordonnance du 28 septembre 2023, M. [M] [X] a été nommé en qualité d’expert avant d’être remplacé par Mme [Z] [XZ] selon ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises du 13 décembre 2023.
Faisant valoir qu’elle a intérêt à appeler en cause la société chargée de la réalisation des travaux de démolition et désamiantage et son assureur, la COMMUNE DE [Localité 8] a fait assigner en référé la société PAPREC METAL DECONSTRUCTION OUEST et la société QBE EUROPE NV SA en qualité d’assureur de la S.A.S. PAPREC METAL DECONSTRUCTION OUEST, selon actes de commissaire de justice des 27 et 28 octobre 2025 afin de solliciter l’extension des opérations d’expertise à leur égard.
La S.A.S.U. PAPREC METAL DECONSTRUCTION OUEST, citée à une assistante, et la société QBE EUROPE NV SA, citée en qualité d’assureur de la société PAPREC METAL DECONSTRUCTION OUEST à une hôtesse, n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
La COMMUNE DE [Localité 8] présente des copies des documents suivants :
— ordonnance du 28 septembre 2023,
— ordonnance de remplacement de l’expert du 13 décembre 2023,
— courriel expert du 24 septembre 2025,
— dires n° 1, 2, 3 et 4 et pièces,
— acte d’engagement,
— CCAP du marché,
— décision du maire du 23 juillet 2025,
— attestation d’assurance de la société PAPREC METAL DECONSTRUCTION OUEST.
Il résulte des pièces produites et des explications données que la commune de [Localité 8] a confié, par un marché public signé le 25 juin 2025, la réalisation des travaux de démolition et désamiantage à défenderesse, de sorte que sa responsabilité est susceptible d’être engagée et les garanties de son assureur mobilisées si des désordres apparaissent.
Il est donc légitime d’étendre la mission d’expertise aux défenderesses, pour qu’elles soient en mesure de faire valoir leur point de vue sur les responsabilités ou garanties éventuelles quant aux désordres s’il en survient.
DECISION
Par ces motifs, Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons l’extension des opérations d’expertise confiées à Mme [Z] [XZ] par ordonnance de référé du 28 septembre 2023 (23/761) et ordonnance de remplacement d’expert du juge chargé du contrôle des expertises du 13 décembre 2023, à la S.A.S.U. PAPREC METAL DECONSTRUCTION OUEST et la société QBE EUROPE NV SA en qualité d’assureur de la société PAPREC METAL DECONSTRUCTION OUEST,
Laissons les dépens à la charge de la demanderesse.
Le greffier, Le président,
Eléonore GUYON Pierre GRAMAIZE
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