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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 9, 11 févr. 2025, n° 23/04605 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04605 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - incident |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 11 Février 2025
DOSSIER : N° RG 23/04605 – N° Portalis DBX4-W-B7H-SMM5
NAC:71F
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 9
ORDONNANCE DU 11 Février 2025
Monsieur SINGER, Juge de la mise en état
Madame RIQUOIR, Greffier
DEBATS : à l’audience publique du 15 Octobre 2024, les débats étant clos, l’affaire a été mise en délibéré au 19 Décembre 2024 puis prorogé au 11 Février 2025, date à laquelle l’ordonnance est rendue .
DEMANDERESSE
Mme [X] [C] épouse [F]
née le 21 Novembre 1951 à [Localité 6], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Jean-michel CROELS, avocat au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 319
DEFENDERESSE
S.D.C. DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice la SAS FONCIA [Localité 7], RCS [Localité 7] 331 496 240., dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître François AXISA de la SCP VAYSSE-LACOSTE-AXISA, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 331
******
EXPOSE DU LITIGE
Mme [X] [F] est propriétaire des lots n° 4, 20 et 30 d’un immeuble situé [Adresse 1], soumis au régime de la copropriété.
Au cours de l’année 2023, elle a fait réaliser des travaux dans son appartement et a dans ce cadre confié la maitrise d’oeuvre à la société PLOTINA et le lot plomberie à la société ALSTERN.
Le 12 juin 2023, la cave du lot n° 22 a subi un dégât des eaux.
Le 29 juin 2023, le syndicat des copropriétaires a fait établir un procès-verbal de constat d’huissier faisant état d’infiltrations au niveau du dégagement et des caves.
Le syndicat des copropriétaires a fait établir un rapport d’investigation par la société 3S le 30 juin 2023, concluant au bouchage du réseau d’évacuation et à des remontées par un ancien réseau commun sur le sol d’un logement du fait d’une déviation de colonne réalisée.
Par courrier du 12 juillet 2023, Mme [X] [F] a sollicité du syndic l’inscription à l’ordre du jour de la prochaine assemblée générale l’autorisation d’installer un groupe extérieur de pompe à chaleur sur la façade côté cours ou en toiture, de poser une grille d’évacuation en façade côté parking, d’utiliser le conduit d’évacuation réservé au logement, de changer la porte palière et de changer la porte de garage.
Dans son rapport du 13 juillet 2023, la société 3S a indiqué que des eaux usées ont débordé par l’appartement en travaux de Mme [F] et inondé le garage d’une voisine, Mme [W].
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 17 juillet 2023, le syndicat des copropriétaires a mis en demeure Mme [X] [F] de cesser les travaux non autorisés et de remettre les lieux en l’état.
Le 2 août 2023, la société 3S est une nouvelle fois intervenue pour rétablir l’écoulement du réseau indiquant que ledit réseau était bouché par du béton et des matières résiduelles.
Par acte d’huissier en date du 11 août 2023, le syndicat des copropriétaires a fait assigner Mme [X] [F] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire et d’obtenir sa condamnation à faire réaliser les travaux de remise en état des lieux ainsi qu’à une indemnité provisionnelle.
Par une ordonnance du 23 février 2024 le juge des référés a condamné Mme [X] [F] à réaliser sous astreinte les travaux permettant de mettre un terme au dégât des eaux et à régler une provision de 1 622,50 euros au syndicat des copropriétaires au titre des investigations et reprises réalisées dans l’urgence, a débouté le syndicat des copropriétaires de ses autres demandes en ce compris celle d’expertise, et a fait injonction aux parties de rencontrer un médiateur.
Le 13 septembre 2023, lors de l’assemblée générale des copropriétaires, le syndicat des copropriétaires a rejeté les résolutions n° 10, 11 et 12 ayant pour objet d’autoriser Mme [X] [F] respectivement à réaliser des travaux d’installation d’une pompe à chaleur, poser une grille d’évacuation et utiliser le conduit d’évacuation extracteur.
Par acte d’huissier en date du 10 novembre 2023, Mme [X] [F] a fait assigner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] devant le tribunal judiciaire de Toulouse aux fins d’obtenir l’annulation de la délibération de l’assemblée générale du 13 septembre 2023 et l’autorisation d’exécuter les travaux relatifs à l’installation d’une pompe à chaleur, à la pose d’une grille d’évacuation et à l’utilisation du conduit d’évacuation extracteur.
Par conclusions récapitulatives d’incident notifiées par voie électronique le 24 septembre 2024, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] demande au juge de la mise en état, au visa des articles 256 et 789 du code de procédure civile, de :
— à titre principal,
— ordonner avant dire droit une mesure de consultation en commettant tel technicien qu’il lui plaira.
— lui donner, notamment, pour mission de se rendre au sein de l’immeuble litigieux y compris dans l’appartement de Madame [F] constituant le lot n°4 en présence des parties dûment convoquées :
1- se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission,
2- d’examiner les désordres listés dans les présentes et documents de renvoi, écartant tout désordre qui n’y figure pas,
3- donner son avis sur la cause des dommages,
4- décrire les conséquences des désordres et les préjudices invoqués,
5- donner un avis sur des principes réparatoires dont chiffrage au besoin sur la base de devis fournis par les parties,
— ordonner que le technicien prenne note au cours de la réunion de consultation des observations des parties, lesquelles seront par ailleurs transmises au technicien par écrit dans un délai de 3 semaines maximum après la tenue de la réunion, étant rappelé que les parties seront irrecevables à faire valoir des observations au-delà du délai fixé,
— ordonner que le technicien dépose au greffe du tribunal judiciaire de Toulouse une note de consultation avec mention des observations des parties et suites techniques qui y sont données sous trois mois, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge en charge du suivi de la mesure,
— ordonner qu’il en sera référé en cas de difficultés,
— fixer la provision à consigner au greffe, à titre d’avance sur les honoraires du technicien, dans le délai qui sera imparti par l’ordonnance à intervenir,
— à titre subsidiaire,
— ordonner avant dire droit une mesure d’instruction en commettant tel expert qu’il lui plaira,
— lui donner, notamment, pour mission de se rendre au sein de l’immeuble litigieux y compris l’appartement de Madame [F] constituant le lot n°4 en présence des parties dûment convoquées :
1. se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission,
2. examiner et décrire les désordres,
3. indiquer l’origine des désordres,
4. dire si les diagnostics des différents intervenants étaient suffisants et les interventions efficaces,
5. préciser si les désordres rendent l’immeuble impropre à sa destination,
6. fournir tous éléments techniques et de fait, de nature à permettre à la juridiction saisie de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer s’il y a lieu les préjudices subis,
7. indiquer et évaluer les travaux nécessaires à la remise en état,
8. caractériser l’ensemble des préjudices, dont ceux liés aux préjudices de jouissance et moins-values,
— ordonner que l’expert désigné devra communiquer aux parties une note de synthèse trois semaines au moins avant le dépôt de son rapport, afin de pouvoir répondre aux dires des parties qui seront annexés,
— ordonner qu’il en sera référé en cas de difficultés,
— fixer la provision à consigner au greffe, à titre d’avance sur les honoraires de l’expert, dans le délai qui sera imparti par l’ordonnance à intervenir,
— dans tous les cas,
— débouter Madame [F] de l’ensemble de ses demandes sauf s’agissant de lui donner acte de ses protestations et réserves,
— réserver les frais et dépens.
Au soutien de ses prétentions le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] fait valoir que :
— Mme [X] [F] a réalisé des travaux affectant les parties communes sans autorisation des copropriétaires et qui ont provoqué divers désordres,
— Mme [X] [F] n’a pas mis en oeuvre les travaux ordonnés par le juge des référés de sorte que le syndicat des copropriétaires est bien fondé à faire chiffrer le montant de ces travaux au travers d’une mesure de consultation afin de pouvoir solliciter reconventionnellement au fond sa condamnation au montant de ces travaux,
— si Mme [X] [F] contestait l’imputabilité des désordres constatés aux travaux qu’elle a réalisés, il conviendrait d’ordonner une mesure d’expertise,
— la facture produite au titre de l’exécution de l’ordonnance de référé ne mentionne pas les travaux expressément visés et notamment qu’il aurait été mis un terme à la déviation de la colonne des eaux usées vers le réseau d’eaux vannes,
— Mme [X] [F] soutient que la cause et l’imputabilité des désordres resteraient à établir, ce qui confirme l’intérêt d’une mesure de consultation ou d’expertise,
— les dispositions de l’article 146 du code de procédure civile ne sont pas pertinentes dès lors qu’il n’est pas sollicité une mesure d’instruction pour prouver un fait, puisque Mme [X] [F] admet expressément l’existence des désordres ainsi qu’avoir fait réaliser les travaux litigieux.
Par conclusions récapitulatives d’incident notifiées par voie électronique le 24 juin 2024, Mme [X] [F] demande au juge de la mise en état, au visa de l’article 789 du code de procédure civile, de :
— à titre principal,
— débouter le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] de ses demandes de consultations et d’expertise,
— à titre subsidiaire,
— prendre acte des plus expresses protestation et réserves d’usage de Madame [F],
— condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] à assumer les honoraires de l’expert judiciaire qui sera désigné,
— condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] à payer à Madame [F] la somme 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’incident et à supporter les dépens de l’incident.
Au soutien de ses prétentions Mme [X] [F] fait valoir que :
— les travaux relatifs aux fuites qu’elle a été condamnée à exécuter ont été réalisés et elle a payé l’indemnité provisionnelle mise à sa charge,
— le juge des référés a considéré qu’aucun élément ne permettait d’établir l’existence d’un impact des travaux sur le conduit commun d’aération naturelle et le conduit d’évacuation des gaz brûlés, et que s’agissant du trou en façade qui a été rebouché le syndicat des copropriétaires ne pouvait que réclamer le remboursement du rebouchage entrepris,
— le syndicat des copropriétaires ne prouve pas que le désordre ayant causé le dégât des eaux n’a pas été repris et n’apporte aucun élément nouveau sur les désordres relatifs aux conduits et au trou en façade,
— il n’est pas établi que le dégât des eaux serait nécessairement imputable aux travaux qu’elle a réalisés, et le bouchon ayant été enlevé, on ne peut pas en connaître la nature ou la cause, alors qu’il ressort du rapport 3S que les canalisations sont vétustes et inadaptées,
— le courrier de son maitre d’oeuvre indique uniquement que des gravats sont tombés dans la cave,
— les pièces adverses indiquent que les désordres invoqués ne sont pas de son fait mais résultent de la vétusté de la canalisation,
— aucune pièce ne permet d’étayer l’existence d’un désordre relatif aux conduits d’aération et d’évacuation des gaz brûlés,
— il n’ets pas établi qu’elle serait à l’origine du trou en façade ni qu’elle entendait se doter d’un équipement de canalisation et il a été rebouché de sorte qu’aucun désordre ne subsiste,
— il n’y a donc pas lieu d’ordonner une consultation ou une expertise,
— à défaut elle forme les protestations et réserves d’usage.
Il sera renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens.
L’incident a été évoqué à l’audience du 15 octobre 2024 et mis en délibéré au 19 décembre 2024, prorogé au 11 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 789 du code de procédure civile dispose notamment que le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction.
En application des articles 143 et suivants du code de procédure civile, une mesure d’expertise peut être ordonnée sur les faits dont dépend la solution du litige dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer, et à condition ne de pas suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve.
L’article 256 du code de procédure civile dispose que lorsqu’une question purement technique ne requiert pas d’investigations complexes, le juge peut charger la personne qu’il commet de lui fournir une simple consultation.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires sollicite une mesure de consultation permettant de chiffrer les travaux que Mme [X] [F] a été condamnée à réaliser par le juge des référés et qu’elle n’a pas exécutés, ainsi que le coût des travaux de reprise des désordres causés par les travaux exécutés sans autorisation, et ce afin de pouvoir solliciter reconventionnellement sa condamnation à l’indemniser de leur coût.
A défaut et en cas de contestation de l’imputabilité des désordres à Mme [X] [F], il sollicite une mesure d’expertise judiciaire.
S’agissant en premier lieu du dégât des eaux, aux termes de l’ordonnance de référé, et en considération du fait que les travaux réalisés par Mme [X] [F] ont touché une canalisation commune et causé des dégâts des eaux qui ne se manifestaient pas avant, cette dernière a été condamnée à réaliser des travaux propres à mettre un terme au sinistre de dégât des eaux (déviation de la colonne des eaux usées vers le réseau d’eaux vannes) affectant les parkings et parties communes qui se situent au dessous de son logement.
Il ressort des pièces versées au débat que le dégât des eaux résultait de remontées d’eaux usées débordant sur le sol de l’appartement de Mme [X] [F] qui se sont ensuite infiltrées dans les garages et caves situées en dessous.
Mme [X] [F] justifie avoir fait réaliser le 26 juillet 2023, soit antérieurement à l’ordonnance de référé du 23 février 2024, des travaux de reprise des canalisations PVC de la cuisine, du plafond du couloir, de passage caméra et hydrocurage par une société extérieure avec travaux supplémentaires liés aux problèmes de canalisations pour un montant de 828 euros.
Le syndicat des copropriétaires a par ailleurs concomitamment fait réaliser le 2 août 2023 le débouchage et la reprise de canalisations situées en partie commune, dont les frais ont été mis à la charge de Mme [X] [F] par l’ordonnance de référé.
Il est à noter également que la juridiction de référé a rejeté la demande d’expertise judiciaire sollicitée dans ses écritures par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 7], estimant qu'“une mesure d’expertise coûteuse et qui ne ferait que rallonger les délais d’intervention avec dégradation nouvelle, ne se justifie pas au titre de l’article 145 du code de procédure civile”.
A la lecture de l’ensemble des éléments produits au dossier, il apparaît qu’aucune pièce postérieure au 2 août 2023 ou à l’ordonnance de référé du 23 février 2024 n’est fournie afin de démontrer que le sinistre de dégât des eaux se serait à nouveau manifesté.
Dans ces conditions, et quand bien même par la production de la facture communiquée par Mme [X] [F], il n’est pas démontré par cette dernière qu’elle a procédé aux travaux de « déviation de la colonne des eaux usées vers le réseau d’eaux vannes » mentionnés dans l’ordonnance de référé, il n’est apporté aucun élément démontrant depuis l’ordonnance de référé l’utilité d’une consultation ou d’une expertise judiciaire relative à ces travaux.
S’agissant en deuxième lieu de l’existence d’un trou rebouché en façade, dont l’existence n’est pas contestée, les éléments versés au débat, à savoir un constat d’huissier faisant état de sa localisation sous le vitrage du logement de Mme [X] [F], des photographies montrant un tuyau sortir de ce trou, son courrier de demande d’autorisation d’installation d’un groupe extérieur sur cette façade comportant une photographie de projection montrant l’emplacement du groupe extérieur à l’endroit exact où se trouve le trou, sont suffisants pour permettre au tribunal de statuer sur l’imputabilité de ce trou rebouché.
Il n’est en conséquence pas justifié de l’utilité d’une consultation ou d’une expertise sur ce point, étant notamment précisé que le syndicat des copropriétaires ne justifie pas de l’impossibilité de pouvoir faire chiffrer seul le coût de la remise en état de la façade, s’il estime que ce trou rebouché l’a détérioré.
Le syndicat des copropriétaires ne justifie enfin de l’existence d’aucun autre désordre susceptible de présenter un lien avec les travaux litigieux réalisés par Mme [X] [F].
Il sera en conséquence débouté de ses demandes de consultation et d’expertise judiciaire relative à de tels désordres.
Il y a lieu de réserver les demandes présentées au titre des dépens et des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire susceptible d’appel dans les conditions prévues à l’article 272 du code de procédure civile, assortie de plein droit de l’exécution provisoire, par mise à disposition au greffe ;
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] de sa demande de consultation judiciaire,
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] de sa demande d’expertise judiciaire,
RESERVE les demandes au titre des dépens et des frais irrépétibles.
ORDONNE le renvoi de l’affaire à l’audience de mise en état électronique du 29 Avril 2025 à 8h30 avec injonction peremptoire de conclure à Maître [Localité 5] AXISA.
La greffière Le juge de la mise en état
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