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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 4e ch. civ., 11 févr. 2025, n° 22/00591 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00591 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 14]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT : [B] [O] c/ S.C.I. [34], [T] [J]
N° 25/
Du 11 Février 2025
4ème Chambre civile
N° RG 22/00591 – N° Portalis DBWR-W-B7G-N7TZ
Grosse délivrée à
expédition délivrée à
Me Denis ASTRUC
le 11 Février 2025
mentions diverses
Par jugement de la 4ème Chambre civile en date du onze Février deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Madame Cécile SANJUAN PUCHOL
Assesseur : Madame Isabelle DEMARBAIX, Juge rédacteur
Assesseur : Madame Diana VALAT
Greffier : Madame Taanlimi BENALI.
DÉBATS
A l’audience publique du 18 Novembre 2024 le prononcé du jugement étant fixé au 11 Février 2025 par mise à disposition au greffe la juridiction, les parties en ayant été préalablement avisées ;
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le 11 Février 2025, signé par Madame Cécile SANJUAN PUCHOL Présidente, assistée de Madame Estelle AYADI, Greffier, auquel la minute de la décision été remise par le magistrat signataire.
NATURE DU JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, au fond.
DEMANDEUR:
M. [B] [O]
[Adresse 12]
[Localité 2]
représenté par Me Denis ASTRUC, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
DEFENDEURS:
S.C.I. [34] prise au domicile de son gérant, Monsieur [T] [J], demeurant [Adresse 5]
[Adresse 29]
[Localité 3]
représentée par Me Marjorie MENCIO, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
M. [T] [J]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représenté par Me Marjorie MENCIO, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
EXPOSE DU LITIGE
MM. [T] [J] et [B] [O] ont constitué la SCI [34] ayant pour objet la gestion de locaux commerciaux situés à Contes (06).
Cette société a été immatriculée au greffe du tribunal de commerce de Nice le 15 avril 1982.
Le capital social d’un montant de 1.524,49 euros a été souscrit à parts égales entre les deux associés, M. [J] étant gérant de la SCI de 1982 jusqu’au 17 juin 2022.
En 2013, les deux associés ont souhaité faire entrer leurs enfants, par voie de donation, dans le capital de la société, et la répartition du capital social, composé de 100 parts, a été modifiée de la manière suivante :
M. [R] [J] titulaire de la nue-propriété de 25 parts ;
Mme [U] [J] titulaire de la nue-propriété de 25 parts ;
M. [T] [J] titulaire de l’usufruit de 50 parts ;
M. [B] [O] titulaire de la moitié indivise de 44 parts en pleine propriété et de l’usufruit sur l’autre moitié ;
M. [F] [O] titulaire de la moitié indivise de 44 parts en nue-propriété et 6 parts en pleine propriété.
Le [Date décès 6] 2014, M. [F] [O] est décédé laissant pour héritiers son épouse, Mme [A] [G] et ses deux enfants, [K] et [Z] [O].
Mme [A] [G] veuve [O] a exercé son option successorale en choisissant de bénéficier de l’usufruit sur la totalité des biens de son époux.
La déclaration de succession a été reçue par l’office notarial [N], [P] et [L], notaires à [Localité 33], le 21 octobre 2015.
Les statuts de la SCI [34] ont été mis à jour et le capital a été réparti comme suit :
“Pour les 50 parts numérotée 1 à 50 :
— Monsieur [T] [J], titulaire de l’usufruit de 50 parts numérotées de 1 à 50,
— Monsieur [R] [M], titulaire de la nue propriété de 25 parts numérotées de 1 à 25,
— Madame [U] [J], titulaire de la nue prorpiété de 25 parts numérotées de 26 à 50,
Pour les 44 parts numérotées de 51 à 94 :
— Monsieur [B] [O], titulaire de la moitié indivise en pleine propriété de 44 parts numérotée 51 à 94 et de la moitié indivise en usufruit de ces même parts.
— Madame [K] [O],Titulaire du quart indivis de la nue propriété des 44 parts numérotée 51 à 94
— Monsieur [Z] [O] titulaire du quart indivis de la nue propriété des 44 parts numérotée 51 à 94
Pour les 6 parts numérotées de 65 à 100
— Madame [A] [O] née [G], titulaire de l’usufruit de 6 parts numérotées de 95 à 100.
— Madame [K] [O], Titulaire de la moitié indivise en nue propriété de 6 parts numérotées de 95 à 100
— Monsieur [Z] [O], titulaire de la moitié indivise en nue propriété de 6 parts numérotées de 95 à 100 "
Par exploit introductif d’instance du 28 janvier 2022, M. [B] [O] a assigné la SCI [34] et M. [T] [J] devant juridiction de céans aux fins de voir :
— condamner M. [T] [J] à lui communiquer les rapports d’activité et bilans de la SCI [34] au titre des exercices 2019 et 2020 ;
— révoquer M. [T] [J] de ses fonctions de gérant de la SCI [34] ;
— désigner tel administrateur provisoire ou, subsidiairement, tel administrateur ad’hoc, avec la mission suivante :
— convoquer tous les associés de la SCI [34] à une assemblée générale extraordinaire avec pour ordre du jour :
le retrait de l’autorisation précaire accordée aux occupants du bâtiment industriel de la SCI [34] et leur expulsion ; la conclusion d’un bail commercial et le montant du loyer ; la mise en vente de l’actif immobilier de la SCI [34], à savoir les parcelles cadastrées BX [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11] comportant le bâtiment industriel, les bureaux et le terrain sis à [Adresse 20], le remboursement des comptes courants d’associés, la dissolution anticipée de la SCI [34] ;
évaluer les perspectives, le coût et la faisabilité d’une reprise d’activité de la SCI [34] ;
représenter la SCI [34] pour la mise en œuvre des décisions adoptées et l’administration générale de la société ;
assurer le remboursement des comptes courants d’associé ;
exécuter le jugement à intervenir ;
fixer la rémunération de l’administrateur ou, subsidiairement, celle de l’administrateur ad’hoc ainsi nommé et dire que cette rémunération sera supportée par la SCI [34] qui effectuera les appels de fonds auprès des associés à hauteur de leur participation au capital ;
— condamner M. [T] [J] à indemniser la SCI [34] des conséquences dommageables liées à ses fautes dans l’exercice de ses fonctions de gérant en lui versant la somme de 256.620 au titre du manque à gagner en revenus locatifs, à valoir et parfaire ;
— condamner la SCI [34] à payer à M. [B] [O] la somme de 80.316,50 euros en remboursement du solde créditeur de son compte courant, à valoir et parfaire à la date du dernier exercice clôturé ;
— condamner M. [T] [J] à payer à M. [B] [O] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Dans l’intervalle, M. [T] [J] a démissionné de son mandat de gérant lors de l’assemblée générale des associés du 17 juin 2022 qui a nommé en qualité de cogérants M. [R] [J] et Mme [A] [G] veuve [O].
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 27 février 2024, la SCI [34] et M. [T] [J] sollicitent voir :
— déclarer que M. [J] n’a commis aucune faute dans l’exécution de son mandat de gérant ;
— déclarer qu’aucun préjudice n’a été causé à la SCI [34], lors de l’exécution de son mandat de gérant par M. [J] ;
— déclarer qu’en tout état de cause, aucun lien de causalité n’est démontré entre les fautes et le préjudice allégué ;
— déclarer que la demande de remboursement de son compte courant par M. [B] [O] est sans objet compte tenu des décisions prises à l’unanimité par les associés le 17 juin 2022, et des rejets de demandes de prêts par la SCI [34] ;
— déclarer que la procédure initiée par M. [O] revêt un caractère abusif et est génératrice d’un préjudice subi par la SCI [34] et par M. [J] ;
— en conséquence, déclarer que M. [B] [O] irrecevable et mal fondé en toutes ses demandes, et l’en débouter ;
— condamner M. [B] [O] à régler à la SCI [34] et à M. [T] [J] la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé ;
— à titre extrêmement subsidiaire, si par extraordinaire le tribunal devait entrer en voie de condamnation à l’égard de M. [J] et de la SCI [34], écarter l’exécution provisoire ;
— en tout état de cause, condamner M. [B] [O] à régler à la SCI [34] et à M. [T] [J] la somme de 4.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Les défendeurs soutiennent que les reproches formulés contre M. [T] [J] dans son rôle de gérant de la SCI [34] ne sont pas fondés. Au contraire, ils estiment que ce sont les agissements du demandeur, en sa qualité d’ancien gérant de la société [31], et d’associé de la la SCI [34] qui sont à l’origine du préjudice subi par cette dernière.
Ils estiment que la déconfiture de la société [31], locataire de la SCI [34], est la cause du préjudice de la SCI, compte tenu de la créance irrécouvrable de loyers de plus de 80.000 euros, mais également des difficultés liées au matériel de la locataire qui est resté entreposé dans les locaux loués et à l’état de dégradation des lieux, lorsqu’ils ont pu enfin en récupérer la libre disposition. Ils affirment que leur mise en location a été confiée à plusieurs agences immobilières, mais que l’état déplorable des lieux a constitué un obstacle manifeste à leur location. Ils précisent que des travaux de remise en état ont été réalisés pour un montant approximatif de 96.000 euros.
En réponse aux arguments du demandeur, ils font valoir que :
la société [16] qui est présentée par le demandeur comme la candidate idéale a cessé de régler les loyers à compter du troisième trimestre 2016 ;
l’absence d’action en résiliation du contrat de bail liant la SCI [34] et la SARL [31] est liée aux liens de proximité entre les familles [J] et [O] et à leurs participations croisées dans lesdites sociétés ; la créance de la SCI [34] a dûment été déclarée au passif de la SARL [32], mais a été déclarée irrrécouvrable compte tenu de l’absence d’actifs suffisants de la locataire ;
Ils contestent toute faute de gestion, affirmant qur les comptes de la SCI [34] étaient régulièrement tenus par un expert-comptable dont les honoraires étaient réglés par M. et Mme [J] et leurs enfants, en l’absence de trésorerie de la personne morale. Ils affirment que les associés ont reçu annuellement les résultats de la SCI en vue de leur déclaration fiscale.
S’agissant des comptes-courants, ils précisent que les comptes de la SCI [34] au 31 décembre 2019 révèlent un compte-courant de 122.746,64 euros pour M. [T] [J] et de 80.316,50 euros pour M. [B] [O]. Au 31 décembre 2021, ils soulignent que le compte-courant de M. [J] a été porté à 157.746 euros. Ils indiquent que lors de l’assemblée générale du 17 juin 2022, les associés ont décidé, à l’unanimité, de procéder au remboursement de l’intégralité des comptes-courants en ayant recours à un emprunt, reconnaissant ainsi implicitement le manque de trésorerie suffisante de la SCI. Ils ajoutent que ce prêt a été refusé, mais que grâce à la bonne gestion de M. [T] [J], il a été décidé, à l’unanimité, lors de l’assemblée générale du 30 juin 2023 l’affectation d’un bénéfice de 33.293 euros au remboursement des comptes-courants au prorata de leur valeur au 31 décembre 2022, ce qui a permis à M. [B] [O] de percevoir la somme de 11.119,86 euros. Ils concluent au rejet de sa demande de remboursement dans la mesure où le principe d’un remboursement progressif a été validé à l’unanimité lors de l’assemblée générale du 30 juin 2023.
Ils estiment que l’action engagée par M. [B] [O] a pour seul objet de leur nuire et de leur porter préjudice.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 11 juin 2024, M. [B] [O] sollicite voir :
— déclarer M. [T] [J] responsable des fautes commises dans l’exercice de sa fonction de gérant de la SCI [34] ;
— condamner M. [T] [J] à indemniser la SCI [34] des conséquences dommageables de ses fautes dans l’exercice de sa fonction de gérant en lui versant la somme de 256.620 euros à titre de manque à gagner en revenus locatifs, à valoir et parfaire ;
— condamner la SCI [34] à lui payer la somme de 69.196,64 euros en remboursement du solde créditeur de son compte courant d’associé, à valoir et parfaire à la date du dernier exercice clôturé ;
— débouter la SCI [34] et M. [T] [J] de toutes leurs demandes, fins et conclusions reconventionnelles ;
— à titre infiniment subsidiaire, le dispenser de l’exécution provisoire de toute condamnation pécuniaire qui serait prononcée à son encontre par le jugement à intervenir ;
— condamner M. [T] [J] à lui payer la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
M. [B] [O] expose que M. [J] a exercé les fonctions de gérant jusqu’au 17 juin 2022 et qu’à la suite du décès brutal de son fils le [Date décès 6] 2014, son épouse a opté pour l’usufruit sur la totalité de des biens de son époux, de sorte que les enfants comme [K] et [Z] sont devenus titulaires de la nue-propriété de la moitié indivise de 44 et de 6 parts dans le capital de la SCI [34].
Il précise que cette société connaît de graves difficultés depuis que la société [31] gérée par son défunt fils et locataire des locaux, a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 28 janvier 2015.
Il affirme que depuis cette date, M. [T] [J] s’est avéré incapable d’assurer les actes de gestion de la SCI, s’abstenant de convoquer les assemblées générales annuelles pour faire approuver les comptes, de remettre en état des locaux jusqu’alors loués et de trouver un nouveau locataire.
Il précise avoir obtenu communication des bilans et rapport de gestion qu’il sollicitait postérieurement à l’assignation, et que M. [T] [J] a démissionné de ses fonctions de gérant lors de l’assemblée générale du 17 juin 2022, M. [R] [J] et Mme [A] [O] étant nommés en qualité de co-gérants le même jour.
Au titre des manquements imputés à M. [T] [J] ès qualités de gérant de la SCI [34] et face aux arguments des défendeurs, il réplique :
avoir remis la seule clé qui lui avait été confiée au mandataire liquidateur de la société [31] le 22 janvier 2016 ;
qu’il aurait, ensuite du décès de son fils, contribué seul au retour in bonis de la SCI [34] en adressant à M. [T] [J] plusieurs candidats locataires sérieux, lesquels étaient dissuadés de louer notamment en raison soit de l’état de délabrement des locaux et de la perte d’un certain nombre d’équipements industriels, tels qu’une installation d’alimentation électrique de forte intensité du fait du non-renouvellement du contrat d’abonnement par le gérant, soit du refus opposé par M. [T] [J] ;
que par son entremise, la société [16] a occupé les locaux de mai 2016 à octobre 2016, et en déduit que M. [T] [J] pouvait trouver un nouveau locataire dès novembre 2016 ; à cet égard, elle souligne avoir attendu mars 2021 pour ce faire, sans motif légitime, occassionnant ainsi une perte de loyers pour la SCI [34] qu’il gérait ;
que M. [T] [J], par son inertie, est responsable de l’arriéré de loyers dû par la société [31], dès lors qu’il n’a pas résilié le bail dès le 30 avril 2014 en application de l’article L. 622-14-2 du code de commerce, n’a pas déclaré la créance locative au mandataire liquidateur dans les deux mois de l’ouverture de la procédure collective, et a refusé de transférer la propriété des biens mobiliers de la SARL [31] en paiement des loyers postérieurs à la procédure de redressement judiciaire ; à cet égard, il estime que M. [J] ne peut justifier son absence de diligences du fait des liens de proximité entre la SCI [34] et la SARL [31] et des participations croisées des deux familles dans ces sociétés ;
que les travaux engagés tardivement par M. [T] [J] étaient pour certains d’entre eux non obligatoires, et relevaient d’aménagement incombant au locataire, ou la conséquence de son inertie, notamment les travaux d’électricité et même illégaux, car réalisés potentiellement sur le domaine public.
Il en déduit que par son manque de diligences, voire sa désinvolture, M. [T] [J] a privé la SCI [34] de revenus depuis 2015, en s’abstenant de réaliser des travaux pour éviter la dégradation des locaux. Il évalue ce manque à gagner par référence aux revenus tirés de l’occupation par l’ancien locataire, la SARL [31] (4.277 euros au titre du loyer mensuel).
Ainsi, pour la période non prescrite, il demande du 1er février 2017 à ce jour l’allocation de la somme de 256.620 euros ( 4.277 euros x 12 x 5).
S’agissant de son compte-courant d’associé, il sollicite paiement de la somme de 69.196,64 euros, compte tenu du remboursement partiel de 11.119,86 euros consécutif à l’assemblée générale du 30 juin 2023. Il soutient que l’acceptation de ce versement partiel ne vaut pas acceptation d’un remboursement étalé sur plusieurs années. Au regard de son âge, il souligne qu’il ne serait remboursé qu’à l’âge de 87 ans.
Il considère que la SCI [34] n’est pas en état de cessation des paiements, puisqu’elle dispose d’un patrimoine immobilier lui permettant de faire face au remboursement de la somme due.
Il explique que le refus de financement opposé par la banque est imputable à M. [T] [J] qui a fait preuve d’inertie pendant plus de six ans, privant ainsi la SCI [34] de trésorerie et de capacité à emprunter pour rembourser aux associés leur compte-courant.
Il estime qu’aucune circonstance ne peut justifier le refus de remboursement de son compte-courant.
Au regard de ces éléments, il conteste tout abus du droit d’ester en justice.
La procédure a été clôturée au 3 juin 2024.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 18 novembre 2024 et mise en délibéré au 11 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
La responsabilité de l’ancien gérant
Attendu que la responsabilité du gérant est fondée sur une faute délictuelle dans ses rapports avec les tiers, et contractuelle dans ses rapports avec les associés.
Que quel soit son fondement, l’engagement de la responsabilité civile suppose d’établir une faute, un dommage et un lien de causalité.
Que selon l’article 1850 du Code civil :
« Chaque gérant est responsable individuellement envers la société et envers les tiers, soit des infractions aux lois et règlements, soit de la violation des statuts, soit des fautes commises dans sa gestion.
Si plusieurs gérants ont participé aux mêmes faits, leur responsabilité est solidaire à l’égard des tiers et des associés. Toutefois, dans leurs rapports entre eux, le tribunal détermine la part contributive de chacun dans la réparation du dommage. »
Que l’article 1843-5 du même code énonce :
« Outre l’action en réparation du préjudice subi personnellement, un ou plusieurs associés peuvent intenter l’action sociale en responsabilité contre les gérants. Les demandeurs sont habilités à poursuivre la réparation du préjudice subi par la société ; en cas de condamnation, les dommages-intérêts sont alloués à la société.
Est réputée non écrite toute clause des statuts ayant pour effet de subordonner l’exercice de l’action sociale à l’avis préalable ou à l’autorisation de l’assemblée ou qui comporterait par avance renonciation à l’exercice de cette action.
Aucune décision de l’assemblée des associés ne peut avoir pour effet d’éteindre une action en responsabilité contre les gérants pour la faute commise dans l’accomplissement de leur mandat. »
Que dans le cas présent, la SCI [34], créée en 1982 entre M. [T] [J] et M. [B] [O], a acquis un terrain à usage industriel cadastré section BX n° [Cadastre 8] à [Cadastre 11] à Contes d’une superficie de 2380 m2 sur lequel a été édifié un local industriel de 1.000 m2 et un local à usage de bureau de 100 m2 destiné à la location.
Qu’à compter de 2003, les locaux ont été loués à la SARL [31] qui exerçait une activité de métallerie et était gérée par M. [F] [O], décédé burtalement le [Date décès 6] 2014, fils du demandeur, à la fois associé de la SCI [34] et de la société locataire.
Que la SARL [31] qui était en redressement judiciaire, a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 28 janvier 2015.
Qu’au jour de l’ouverture de la procédure collective, elle était débitrice de plus de 80.000 euros au titre des loyers.
Qu’il est acquis que M. [T] [J] a été gérant de la SCI [34] de 1982 au 17 juin 2022.
Qu’au titre des fautes, M. [B] [O] reproche en premier lieu à l’ancien gérant de n’avoir convoqué aucune assemblée générale depuis 2015, à l’exclusion de celle du 8 octobre 2021, de sorte qu’aucune décision ni approbation des comptes ne sont intervenues durant cette période.
Que le gérant d’une SCI est le représentant légal de la société, et à ce titre, il assure la gestion courante de la personne morale et a l’obligation de rendre compte aux associés au moins une fois par an lors de l’assemblée générale en application de l’article 1856 du Code civil.
Que M. [T] [J] ne conteste pas le défaut de réunion d’une assemblée durant la période querellée, ce qui constitue en soi un manquement en sa qualité de gérant de la SCI [34].
Que toutefois, il justifie de la tenue régulière des comptes de la SCI [34] par un expert-comptable et de la communication annuelle aux associés des résultats de la SCI qu’ils ont ainsi pu faire figurer dans leur déclaration de revenus aux services fiscaux.
Qu’au demeurant, M. [O] verse aux débats les comptes annuels des exercices clos du 31 décembre 2015 au 31 décembre 2018.
Que force est de constater que dans le cadre de l’assignation, M. [O] sollicitait la communication des bilans et rapports de gestion des exercices 2019 et 2020 qui lui ont été transmis en cours de procédure.
Qu’en deuxième lieu, il est fait grief à l’ancien gérant de la SCI [34] d’avoir fait montre d’inertie et de s’être abstenu de louer les locaux devenus vacants, à la suite de la liquidation judiciaire de la SARL [31].
Que dans ses dernières écritures, le demandeur indique avoir restitué les clés des locaux au mandataire liquidataire le 22 janvier 2016, soit plus d’un an après le prononcé de la liquidation judiciaire de la société locataire.
Que les locaux ont été occupés de mai à octobre 2016 par la société [16], grâce à l’entremise du demandeur, de sorte que ce dernier ne peut valablement soutenir que M. [J], alors gérant de la SCI [34], aurait entravé cette location.
Qu’il ressort de l’ordonnance de référé du 3 août 2018 que la société [16] était locataire d’un local à usage commercial situé à [Localité 19] (06), [Adresse 7], et qu’elle ne réglait plus les loyers depuis le troisième trimestre 2016, ce qui a conduit à son expulsion.
Que compte tenu des liens de proximité entre les familles [J] et [O], le demandeur, associé fondateur de la SCI [34] avec M. [T] [J], fait preuve de mauvaise foi lorsqu’il reproche à l’ancien gérant de la SCI de ne pas avoir agi en résiliation du bail commercial à l’encontre de la SARL [31], gérée par feu [F] [O], qui n’était autre que son fils auquel il avait cédé ses parts.
Que M. [T] [J], gérant de la SCI [34] à l’époque de la déconfiture de la SARL [31], justifie avoir déclaré la créance locative au passif de la société locataire, créance déclarée irrécouvrable pour insuffisance d’actif.
Qu’il verse aux débats plusieurs factures attestant des travaux accomplis pour remettre en état les locaux en vue de leur location, notamment les factures de la société [22] pour l’enlèvement d’une machine de la société [31] non cédée dans le cadre de la vente aux enchères, de la société [15] pour la dépose des panneaux d’isolation, de la société [28] pour l’entretien des extérieurs demandé par la [18] [Localité 19] et de la société [24] pour la mise en sécurité du système électrique de tarif vert industriel, à la suite du défaut de paiement des factures par la société [31] (Cf. pièces n° 23 à 26).
Que les attestations de M. [H] [D] de la société [17] et de Mme [C] [I] démontrent les démarches effectuées auprès d’agences immobilières aux fins de relocation des lieux.
Que la promesse de bail du 2 juillet 2020 conclue avec la société n’a pas abouti, en raison de l’épidémie de [21].
Qu’il est acquis que les locaux ont été loués en mars 2021, aux termes de deux baux commerciaux distincts, du fait de leur scission en deux parties (pièces n° 33 et 34):
un premier local d’une superficie d''environ 1000 m2 loué conjointement aux sociétés [36] et [35] ainsi que [27] aux termes d’un bail commercial du 2 mars 2021, avec effet au 1er avril 2021 ;
un second local d’environ 200 m2 loué à la Société [25], à la suite de la visite par le mandataire [26], aux termes d’un bail commercial du 1er mars 2021 avec effet au 15 mars 2021.
Que les locataires s’étant engagés à réaliser de nombreux travaux, la SCI [34] leur a accordé une réduction du loyer pendant une durée de deux ans.
Que les loyers encaissés et réglés depuis avril 2021 ont permis à la SCI [34] de financer les travaux suivants :
— travaux de réfection du mur de clôture et soutènement du terrain à l’entrée du bâtiment selon devis de M. [W] [Y] pour un montant total de 40.300 euros (Cf. factures du 30 novembre 2021 au 24 août 2022) ;
— travaux de changement de plaques de toit translucides en polycarbonate réalisés par la société [30] pour un montant de 3.395,72 euros (devis du 9 septembre 2021 et facture du 6 octobre 2021) ;
— travaux de nettoyage des chêneaux exécutés par M. [X] pour un montant de 875,60 euros (Cf. facture du 8 novembre 2021) ;
— travaux des entrepôts réalisés par [13] avant l’intervention de la société [24] pour remise en fonction de l’installation électrique, pour un montant de 9.432 euros (Cf. facture du 20 avril 2021) ;
— travaux de raccordement électrique pratiqués entre janvier et août 2021 par la société [24] pour un montant de 1.399,68 euros ;
— travaux d’enrobé de la voirie commandés à la société [23] pour un montant de 16.898,22 euros TTC, effectués en janvier 2023 , en accord avec le maire de [Localité 19].
Que ces travaux n’ont pas pu être exécutés plus tôt, faute de trésorerie suffisante de la SCI [34], de sorte que le demandeur ne saurait imputer à M. [T] [J] la majoration de la dégradation des locaux.
Qu’au regard de ces éléments, le seul fait de ne pas avoir convoqué d’assemblée générale de 2015 à 2020 s’il est constitutif d’une faute imputable à M. [T] [J] en sa qualité de gérant de la SCI [34] jusqu’au 17 juin 2022, est sans lien de causalité avec la perte de loyers alléguée par le demandeur à hauteur de 256.620 euros, sur la base d’un loyer mensuel de 4.277 euros pendant une période de cinq ans.
Que force est de constater que désormais, les résultats de la SCI [34] sont bénéficiaires et traduisent un enrichissement de l’entreprise, ce qui a permis le remboursement partiel du compte-courant des associés.
La demande de remboursement du compte-courant
Attendu que la caractéristique essentielle du compte-courant d’associé, en l’absence de convention particulière ou statutaire le régissant, est d’être remboursable à tout moment
Qu’en outre, comme pour tout apurement du passif, il est indispensable de prendre en compte la situation financière de la société.
Qu’en l’espèce, les comptes de la SCI [34] au 31 décembre 2020 révèlent un compte-courant associé de 80.316,50 euros pour M. [B] [O].
Que lors de l’assemblée générale du 17 juin 2022, les associés ont décidé, à l’unanimité, de procéder au remboursement de l’intégralité des comptes-courants par le recours à un emprunt d’un montant de 240.000 euros au taux de 1,99 % l’an, remboursable en 10 ans.
Que cette demande de prêt a été rejétée par la banque, faute de trois bilans bénéficiaires successifs.
Qu’aux termes de la deuxième résolution de l’assemblée générale du 30 juin 2023, il a été décidé, à l’unanimité, d’affecter le bénéfice de 33.293 euros au remboursement des comptes-courants au prorata de leur valeur au 31 décembre 2022, ce qui a permis à M. [B] [O] de percevoir la somme de 11.119,86 euros.
Qu’aux termes de la troisième résolution adoptée à l’unanimité, l’assemblée a décidé :
— de représenter sa demande d’emprunt lorsque la condition posée par la banque sera réalisée, ou avant l’assemblée générale qui statuera sur les comptes clos le 31 décembre 2023 ;
— de procéder à une reprise des distribution des loyers perçus, en fonction des possibilités de la société, compte tenu du montant des échéances qui seront à rembourser, en cas d’obtention ultérieur du prêt susvisé.
Qu’en l’état de cette décision unanime validant un remboursement progressif des comptes-courants d’associés dans l’attente de l’obtention d’un prêt, M. [B] [O] sera débouté de sa demande tendant à la condamnation de la SCI [34] à lui payer la somme de 69.196,64 eruos au titre de son compte-courant, dont le montant n’est pas contesté.
La demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
Attendu que selon l’article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Que la SCI [34] et M. [T] [J] échouent à démontrer que M. [B] [O] a commis une faute faisant dégénérer en abus son droit d’agir en justice, en engageant l’action sociale en responsabilité contre l’ancien gérant de la SCI ouverte à tout associé.
Que le seul fait que M. [B] [O] soit débouté de ses demandes ne saurait caractériser une intention de nuire de sa part.
Qu’il échet d’écarter la demande dommages et intérêts pour procédure abusive formée par la SCI [34] et M. [T] [J].
Les demandes accessoires
Attendu que M. [B] [O] qui succombe, supportera les dépens.
Qu’il serait manifestement inéquitable de laisser à la charge de la SCI [34] et de M. [T] [J] le montant des frais irrépétibles qu’ils ont été contraints d’exposer pour faire valoir leurs droits.
Qu’il y a lieu de condamner M. [B] [O] à leur payer la somme de 4.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DÉBOUTE M. [B] [O] de ses demandes ;
DÉBOUTE la SCI [34] et M. [T] [J] de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
CONDAMNE M. [B] [O] à payer à la SCI [34] et à M. [T] [J] la somme de 4.000 euros (quatre mille euros) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [B] [O] aux dépens.
Le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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