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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 28 avr. 2025, n° 24/53207 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/53207 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La société VERY CHIC, La CPAM de [ Localité 28 ], La CPAM DE LA HAUTE MARNE |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 26]
■
N° RG 24/53207
et
N° RG 24/55723
et
N° RG 25/51427
N°: 1
Assignation du :
29 Avril 2024, 16 Juillet 2024, 02 Décembre 2024
[1]
[1] 5 Copies exécutoires
+ 1 Copie Expert
délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 28 avril 2025
par Anita ANTON, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Larissa FERELLOC, Greffier.
N° RG 24/53207
DEMANDEURS
Monsieur [I] [Y], agissant en son nom propre et en qualité de représentant légal de sa fille [H] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 11]
Madame [N] [E], agissant en son nom propre et en qualité de représentante légale de sa fille [H] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 11]
Madame [H] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 11]
représentés par Maître Guillaume FOURRIER, avocat au barreau de PARIS – #E2096
DEFENDERESSES
La société VERY CHIC
[Adresse 5]
[Localité 13]
représentée par Maître Anne-sophie BRANGER de la SELAS HMN & PARTNERS, avocats au barreau de PARIS – #P0581
La CPAM de [Localité 28]
[Adresse 7]
[Localité 10]
non constituée
INTERVENANTE VOLONTAIRE
La CPAM DE LA HAUTE MARNE
[Adresse 4]
[Adresse 22]
[Localité 9]
représentée par Maître Rachel LEFEBVRE de la SELARL KATO & LEFEBVRE ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS – #D1901
N° RG 24/55723
DEMANDERESSE
La société VERY CHIC
[Adresse 5]
[Localité 13]
représentée par Maître Anne-sophie BRANGER de la SELAS HMN & PARTNERS, avocats au barreau de PARIS – #P0581
DEFENDERESSE
La société VERSAILLES-VOYAGES
[Adresse 8]
[Localité 12]
représentée par Maître Patrice ITTAH de la SCP LETU ITTAH ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS – #P0120
N° RG 25/51427
DEMANDERESSE
La société VERSAILLES-VOYAGES
[Adresse 8]
[Localité 12]
représentée par Maître Patrice ITTAH de la SCP LETU ITTAH ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS – #P0120
DEFENDERESSES
L’AEROPORT [17]
[Adresse 21]
[Localité 18]
MAROC
non constituée
La société RYANAIR DESIGNATED ACTIVITY COMPANY (DAC), société de droit irlandais
[Adresse 20]
[Localité 15]
IRLANDE
représentée par Maître Thierry MAZOYER de la SELARL MAZOYER GUIJARRO, avocats au barreau de PARIS – #P080
DÉBATS
A l’audience du 17 Mars 2025, tenue publiquement, présidée par Anita ANTON, Vice-présidente, assistée de Larissa FERELLOC, Greffier,
Nous, Juge des référés, assisté de notre greffier, après avoir entendu les parties comparantes ou leurs conseils, avons rendu la décision suivante ;
Vu les exploits de commissaire de justice délivrés le 29 avril 2024, par lesquels M. [I] [Y] et Mme [N] [E], en qualité de représentants légaux de leur fille [H] [Y] ont assigné devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, la société Very Chic SAS et la CPAM de Pau aux fins de voir :
— ordonner une expertise,
— condamner la société Very Chic à verser une provision de 15 000 € à Monsieur [Y] et Madame [E] es qualité de représentants légaux de leur fille [H] [Y],
— condamner la société Very Chic à leur verser la somme de 2 500 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par exploit du 16 juillet 2024, la société Very Chic a assigné la société Versailles-Voyages en intervention forcée en ces termes :
« PRONONCER la jonction de la présente instance avec celle enregistrée sous le numéro RG N°24/53207 ;
JUGER que la société Versailles-Voyages exerçant sous enseigne Promoséjours doit intervenir à l’instance principale initiée par Monsieur [I] [Y] et Madame [N] [E] dont copie est dénoncée en tête des présentes :
DECLARER commune et opposable l’ordonnance à venir à la société Versailles-Voyages exerçant sous enseigne Promoséjours dans la procédure initiée par Monsieur [I] [Y] et Madame [N] [E] en qualité de représentant légaux de leur fille [H] [Y] devant le Président du Tribunal judiciaire de Paris.
Statuant en référé :
CONDAMNER la société Versailles-Voyages exerçant sous enseigne Promoséjours à relever et garantir la société Very Chic de toute condamnation, incluant le paiement d’une provision à Monsieur [I] [Y] et Madame [N] [E] en qualité de représentant légaux de leur fille [H] [Y], qui seraient prononcées à son encontre. "
A l’audience du 18 novembre 2024, la jonction des instances été prononcée sous le numéro RG unique 24/53207.
Par exploits du 2 décembre 2024, la société Versailles-Voyages a mis en cause la société Ryanair et l’aéroport d'[Localité 16].
L’affaire a été enrôlée au greffe sous le numéro RG 25/51427.
A l’audience du 17 mars 2025, le juge des référés a prononcé la jonction de l’affaire RG 25/51427 avec l’affaire RG 24/53207 sous le numéro unique RG 24/53207.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 12 mars 2025, soutenues et régularisées à l’audience du 17 mars 2025, la société Ryanair Designated Activity Company demande au juge des référés de :
« Vu les articles 17 et 20 de la Convention de [Localité 24] du 28 mai 1999,
Vu l’article 835 du code de procédure civile,
DONNER acte à la compagnie Ryanair de ses protestations et réserves quant à la demande d’expertise médicale,
DEBOUTER Monsieur et Madame [Y] de leurs demandes provisionnelles,
SUBSIDIAIREMENT,
MINORER le montant de la provision allouée à M. et Mme [Y], qui ne saurait excéder la somme de 5 000 €
FIXER montant de la provision allouée à la CPAM de la Haute-Marne à la somme de 5 000 €
DEBOUTER les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
DEBOUTER les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
STATUER ce que de droit sur les dépens. "
Aux termes de leurs conclusions notifiées par voie électronique le 14 mars 2025, soutenues et régularisées à l’audience, M. [I] [Y] et Mme [N] [E], représentés par leur conseil, demandent au juge des référés de :
« Vu la loi du 13 juillet 1992.
Vu l’article L 211-17 du code du tourisme.
Vu les dispositions des articles 145, 834 et suivants du code de procédure civile.
Ordonner par application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile une expertise et désigner tel médecin expert neurologue qui plaira au Tribunal de nommer, à charge pour lui de déterminer l’ensemble des préjudices de Mademoiselle [H] [Y] en relation avec l’accident dont elle a été victime dans la nuit du 21 au 22 octobre 2022 en chutant à la descente de l’avion à l’aéroport d'[19].
Condamner la société Very Chic à verser une provision de 15 000 € à Monsieur [Y] et Madame [E] es qualité de représentants légaux de leur fille [H] [Y].
Condamner la société Very Chic à leur verser la somme de 2 500 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner la société Very Chic aux entiers dépens ".
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 14 mars 2025, déposées et soutenues à l’audience par la société Very Chic, représentée par son conseil, qui demande au juge des référés de :
« Vu les articles 145, 834 et suivants du code civil,
Vu l’article 17 de la convention de [Localité 24],
Vu l’assignation et les pièces communiquées,
ORDONNER la jonction de la procédure initiée contre la société Ryanair (RG n° 25/51427) avec la présente procédure (N°24/53207).
SUR LA DEMANDE D’EXPERTISE
DONNER ACTE à la société Very Chic de ses protestations et réserves d’usage sur le bien-fondé de la demande d’expertise commune formulée par Monsieur [I] [Y] et Madame [N] [E] en qualité de représentant légaux de leur fille [H] [Y] ;
CONFIER la mesure d’expertise sollicitée à un médecin expert neurologue et dire que la mission devra être exercée conformément à la nomenclature Dintilhac.
DIRE que la provision à valoir sur les honoraires et frais de l’expertise judiciaire, dont il est demandé la fixation au Président du tribunal judiciaire statuant en matière de référé, sera mise à la charge de Monsieur [I] [Y] et Madame [N] [E] en qualité de représentant légaux de leur fille [H] [Y], auxquels incombent la charge de la preuve.
SUR LES DEMANDES DE PROVISION
REJETER les demandes de provision de la CPAM de Haute-Marne et de Monsieur [I] [Y] et Madame [N] [E], en qualité de représentant légaux de leur fille [H] [Y].
A titre subsidiaire, si le Tribunal devait faire droit à la demande de provision de Monsieur [I] [Y] et Madame [N] [E] en qualité de représentant légaux de leur fille [H] [Y] de :
REDUIRE le montant de la provision de Monsieur [I] [Y] et Madame [N] [E] en qualité de représentant légaux de leur fille [H] [Y] à la somme de 5.000 euros maximum.
EN TOUT ETAT DE CAUSE
DEBOUTER Monsieur [I] [Y] et Madame [N] [E] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’au entiers dépens.
DEBOUTER la CPAM de Haute Marne de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’au entiers dépens.
DEBOUTER toute partie de toutes demandes, fins et conclusions à l’égard de la société VERYCHIC.
CONDAMNER la société VERSAILLES VOYAGES, exerçant sous enseigne Promoséjours, et à défaut, la compagnie Ryanair Designated Activity Company, à relever et garantir la société VERYCHIC de toutes condamnations prononcées à son encontre.
RESERVER les dépens. "
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 14 mars 2025, déposées et soutenues à l’audience par la société Versailles-Voyages, représentée par son conseil, qui demande au juge des référés de :
« Vu les articles 145 et 834 du code de procédure civile,
Vu l’article 17 de la convention pour l’unification de certaines règles relatives au transport aérien international (convention de [Localité 24])
ORDONNER la jonction de l’affaires enregistrée sous le numéro RG 25/51427 avec celle enregistrée sous le numéro RG 24/53207,
DIRE que la société Versailles-Voyages ne s’oppose pas à l’expertise sollicitée,
DESIGNER tel expert médical qu’il plaira avec pour mission suivante :
« Point 1 – Contact avec la victime
Dans le respect des textes en vigueur, adresser à la victime une proposition de rendez-vous, dans un délai minimum de 15 jours, en rappelant la date de l’accident, le cadre et l’origine de la mission, le lieu de l’expertise, les modalités de contact et de report.
Dans ce courrier, rappeler à la victime les documents médicaux et médico-sociaux, indispensables à la réalisation de l’expertise afin que celle-ci ou son représentant légal les adresse de manière préalable ou à défaut le jour de l’examen. Informer le donneur de mission de la date retenue pour cet examen médical.
Point 2 – Bilan situationnel avant l’accident
Après avoir rappelé le cadre de l’expertise et expliqué son déroulé à la victime, prendre connaissance de l’identité de la victime et recueillir son consentement.
1.1. Fournir le maximum de renseignements sur sa situation familiale, ses habitudes de vie, ses activités quotidiennes et son autonomie antérieure.
1.2. Interroger la victime sur ses activités spécifiques et habituelles de loisirs ; en préciser leur nature exacte, leur niveau de pratique, leur intensité, leur régularité, le cadre de leur réalisation en évitant les termes génériques.
1.3. Détailler précisément son parcours et son activité professionnels, ses modalités d’exercice, son statut, son ancienneté, la nature et la répartition des tâches et travaux effectués.
Préciser s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, son statut, sa formation, ses recherches professionnelles, son parcours professionnel antérieur.
Préciser, s’il s’agit d’un enfant, d’un étudiant ou d’un élève en formation professionnelle, son niveau scolaire, la nature de ses diplômes ou de sa formation, ses souhaits et projets professionnels. 8
1.4. Dans le respect du code de déontologie médicale et des textes en vigueur, interroger la victime sur ses antécédents pathologiques, ne les rapporter et ne les discuter que s’ils constituent un état antérieur susceptible d’avoir une incidence sur les lésions, leur évolution et les séquelles présentées. Rappeler si ces éléments sont déclaratifs ou documentés. Préciser leur nature, les modalités de prise en charge thérapeutique antérieure ou envisagée.
Point 3 – Rappel des faits
A partir des déclarations de la victime (et de son entourage si nécessaire) et des documents médicaux et médico-sociaux fournis, retracer le parcours de la victime.
3.1. Rappeler précisément les circonstances et le vécu de l’accident décrits par la victime, les conditions de prise en charge jusqu’à la première consultation médicale.
3.2. Détailler par ordre chronologique la prise en charge médicale, les troubles présentés par la victime tant sur le plan physique que psychologique en s’appuyant notamment sur :
— Le certificat médical initial avec sa date et son origine.
— Les différents documents médicaux permettant de compléter le bilan lésionnel initial.
— Les comptes-rendus de consultations, d’hospitalisation, opératoires.
— Les soins effectués, en cours ou envisagés.
3.3. Dans un chapitre dédié au retentissement personnel, décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsqu’elle a eu recours à une aide temporaire (matérielle ou humaine), en préciser la nature, la fréquence et la durée.
Rappeler, outre les étapes clés d’immobilisation, l’impact sur la vie quotidienne, la vie familiale, la vie sociale, les loisirs ainsi que les étapes de reprise de l’autonomie personnelle.
3.4. Dans un chapitre dédié au retentissement professionnel, rappeler les dates d’arrêt de travail et les pièces en attestant.
Détailler les conditions de reprise et les adaptations éventuelles.
Point 4 – Doléances
Recueillir et retranscrire dans leur entier les doléances exprimées par la victime (et par son entourage si nécessaire), d’abord spontanées, éventuellement par écrit, puis sur question concernant notamment les douleurs, la limitation fonctionnelle et son retentissement sur sa vie quotidienne, le vécu psychologique traumatique, l’esthétique…
Point 5 – Examen clinique
Procéder à un examen clinique détaillé et orienté par les lésions initiales, les doléances, les contraintes spécifiques inhérentes aux activités personnelles et professionnelles.
Faire une synthèse claire des principaux points de cet examen.
Point 6 – Discussion
Rappeler de manière synthétique :
6.1 L’accident, les lésions initiales décrites et le parcours de soins personnel et professionnel de la victime ;
6.2 Les doléances de la victime ;
6.3 Les données de l’examen clinique.
6.4 A partir de ces éléments, établir un diagnostic lésionnel et séquellaire de certitude pouvant être considéré comme imputable, c’est-à-dire en lien direct et certain avec l’accident.
Ce diagnostic est établi sur la base d’un raisonnement uniquement médical, prenant en compte les données acquises de la science sans interprétation juridique.
Indiquer l’incidence d’un éventuel état antérieur et/ou d’une pathologie ou d’un évènement intercurrent sur l’évolution du fait traumatique et des séquelles s’y rattachant.
Point 7 – Consolidation
A l’issue de cette discussion médicale :
o Si l’état n’est plus susceptible d’amélioration : fixer la date de consolidation, qui se définit comme « le moment où les lésions se sont fixées et ont pris un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire si ce n’est pour éviter une aggravation, et qu’il devient possible d’apprécier l’existence éventuelle d’une Atteinte permanente à l’Intégrité Physique et Psychique » et évaluer l’ensemble des postes de dommage.
o Si l’état n’est pas consolidé, en donner les raisons. Déterminer les postes de dommage certains évaluables au jour de l’examen. Pour les postes relevant d’un taux (AIPP) ou d’un chiffre (0 à 7), il convient d’indiquer les valeurs planchers susceptibles d’être retenues à la date de consolidation.
Point 8 – Soins médicaux avant consolidation correspondant aux dépenses de santé actuelles (DSA)
Récapituler de manière synthétique les périodes d’hospitalisation, les soins médicaux, paramédicaux, les aides techniques ou prothèses mis en œuvre jusqu’à la consolidation qui peuvent être considérés comme en lien direct et certain avec le diagnostic lésionnel.
Argumenter son analyse sur la base de référentiels médicaux et/ou sur la pratique médicale usuelle.
Point 9 – Les gênes temporaires constitutives d’un déficit fonctionnel temporaire (DFT)
Que la victime exerce ou non une activité professionnelle :
Prendre en considération toutes les gênes temporaires subies par la victime dans la réalisation de ses activités habituelles à la suite de l’accident ; en préciser la nature et la durée (notamment hospitalisation, astreinte aux soins, difficultés dans la réalisation des tâches domestiques, privation temporaire des activités privées ou d’agrément auxquelles se livre habituellement la victime, retentissement sur la vie sociale, retentissement sur la vie sexuelle).
o En discuter l’imputabilité à l’accident en fonction des lésions et de leur évolution et en préciser le caractère direct et certain.
o En évaluer le caractère total ou partiel en précisant la durée et la classe pour chaque période retenue.
Point 10 – Aide humaine temporaire constitutive d’une assistance par tierce personne temporaire
Préciser les besoins en aide humaine de la victime directe, que cette aide soit apportée par l’entourage ou une tierce personne professionnelle. Préciser la nature de l’aide en détaillant s’il s’agit d’une aide pour les actes essentiels de la vie quotidienne ou les tâches domestiques.
Détailler les périodes concernées et déterminer le nombre d’heures lorsque l’évaluation est médicalement possible.
Point 11 – Arrêt temporaire des activités professionnelles constitutif des pertes de gains professionnels actuels (PGPA)
En cas d’arrêt temporaire des activités professionnelles, en préciser la durée et les conditions de reprise. En discuter l’imputabilité à l’accident en fonction des lésions et de leur évolution rapportées à l’activité exercée.
Point 12 – Souffrances endurées constitutives de souffrances endurées (SE)
Décrire les souffrances physiques et psychiques ou morales liées à l’accident s’étendant de la date de celui-ci à la date de consolidation.
Elles sont représentées par « la douleur physique consécutive à la gravité des blessures, à leur évolution, à la nature, la durée et le nombre d’hospitalisations, à l’intensité et au caractère astreignant des soins auxquels s’ajoutent les souffrances psychiques et morales représentées par les troubles et phénomènes émotionnels découlant de la situation engendrée par l’accident et que le médecin sait être habituellement liées à la nature des lésions et à leur évolution ».
Elles s’évaluent par référence à l’échelle habituelle de 7 degrés. Justifier le chiffre retenu par une description précise.
Point 13 – Dommage esthétique temporaire constitutif d’un préjudice esthétique temporaire (PET)
Lorsqu’il existe une altération de l’apparence physique de la victime avant consolidation, en lien direct avec l’accident, rappeler le vécu de la victime sur ce point et les conditions d’exposition au regard des tiers.
Rappeler les éléments médicaux ayant abouti à cette altération, en décrire la nature, la localisation, l’étendue et en déterminer la durée.
Point 14 – Atteinte à l’intégrité physique et psychique (AIPP) constitutive du déficit fonctionnel permanent (DFP)
Décrire les séquelles imputables, fixer par référence à la dernière édition du « Barème indicatif d’évaluation des taux d’incapacité en droit commun », publié par le Concours Médical, le taux résultant d’une ou plusieurs Atteinte(s) permanente(s) à l’Intégrité Physique et Psychique (AIPP) persistant au moment de la consolidation, constitutif d’un déficit fonctionnel permanent.
L’AIPP se définit comme " la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant d’une atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable donc appréciable par un examen clinique approprié, complété par l’étude des examens complémentaires produits ; à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques normalement liés à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours".
Ce poste de préjudice répare les incidences du dommage qui touchent à la sphère personnelle de la victime, les troubles dans les conditions d’existence, l’atteinte aux fonctions physiologiques, la perte de la qualité de vie et les douleurs permanentes (post-consolidation).
Ce poste doit être évalué dans sa globalité.
Point 15 – Dommage esthétique permanent constitutif du préjudice esthétique permanent (PEP)
Selon la nomenclature Dintilhac " Ce poste cherche à réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l’apparence physique de la victime notamment comme le fait de devoir se présenter avec une cicatrice permanente sur le visage.
Ce préjudice a un caractère strictement personnel et il est en principe évalué par les experts selon une échelle de 1 à 7 (de très léger à très important) "
Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du dommage esthétique permanent imputable à l’accident. L’évaluer selon l’échelle habituelle de 7 degrés.
Argumenter l’évaluation en rappelant synthétiquement les éléments retenus.
Point 16 – Répercussions des séquelles sur les activités professionnelles constitutives des pertes de gains professionnels futurs (PGPF), de l’incidence professionnelle (IP), d’un préjudice scolaire universitaire et de formation (PSUF)
En cas de répercussion dans l’exercice des activités professionnelles de la victime, émettre un avis motivé en discutant son imputabilité à l’accident et en faisant référence aux contraintes spécifiques inhérentes à l’activité déclarée, aux doléances, aux données de l’examen clinique, au diagnostic séquellaire.
Lorsqu’il s’agit d’une victime en recherche d’emploi, préciser les mêmes éléments en procédant par référence à sa formation, au dernier emploi exercé et à la recherche d’emploi.
Lorsqu’il s’agit d’un écolier, d’un étudiant ou d’un élève en cours de formation professionnelle, préciser si une modification de la formation prévue ou de son abandon peut être considérée comme en lien direct et certain avec l’accident.
Point 17 – Répercussions des séquelles sur les activités d’agrément constitutives d’un préjudice d’agrément (PA)
En cas de répercussion dans l’exercice des activités spécifiques, sportives ou de loisirs, régulièrement pratiquées antérieurement à l’accident par la victime, émettre un avis motivé en discutant son imputabilité aux lésions et aux séquelles retenues.
Préciser s’il existe de manière permanente et médicalement justifiée, une impossibilité ou une contre-indication médicale à la pratique complète de ces activités, une limitation constante à maintenir l’activité au niveau décrit concernant son volume, son intensité, sa régularité. Décrire et argumenter, sans quantifier, l’évaluation en rappelant synthétiquement les éléments retenus.
Point 18 – Répercussions des séquelles sur les activités sexuelles constitutives d’un préjudice sexuel (PS)
En cas de répercussion dans la vie sexuelle de la victime, émettre un avis motivé en discutant son imputabilité à l’accident, aux lésions et aux séquelles retenues. Préciser si les séquelles sont de nature à rendre impossibles les activités sexuelles ou à modifier de manière permanente les activités sexuelles et constitutives d’une atteinte de la libido, à la capacité physique de réaliser l’acte, ou à la capacité à accéder au plaisir.
Décrire et argumenter, sans quantifier, l’évaluation en rappelant synthétiquement les éléments retenus.
Point 19 – Soins médicaux après consolidation/frais futurs correspondant aux dépenses de santé futures
Se prononcer sur la nécessité de soins médicaux, paramédicaux, d’appareillage ou de prothèse, nécessaires après consolidation pour éviter une aggravation de l’état séquellaire ; justifier l’imputabilité des soins à l’accident en cause en précisant s’il s’agit de frais occasionnels c’est-à-dire limités dans le temps ou de frais viagers, c’est-à-dire engagés la vie durant.
Point 20 – Conclusions
Conclure en rappelant la date de l’accident, la date et le lieu de l’examen, la date de consolidation et l’évaluation médicolégale retenue pour les points 9 à 19. Préciser si l’expert a dû se référer ou non à la mission spécifique aux handicaps graves générant une perte d’autonomie.
Récapituler l’ensemble des postes de dommage retenus au jour de l’examen.
Faire figurer les évaluations chiffrées et préciser pour les postes descriptifs si le dommage est existant afin de se référer au corps du rapport. "
DEBOUTER les consorts [Y] de leur demande de provision,
A titre subsidiaire, FIXER la provision à valoir sur l’ensemble des préjudices d'[H] [Y] à la somme de 5.000 €,
DEBOUTER la CPAM de la Haute-Marne de sa demande de provision,
CONDAMNER l’aéroport d'[Localité 16] et la société Ryanair à relever et garantir la société Versailles-Voyages de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre,
CONDAMNER l’aéroport d'[Localité 16] et la société Ryanair à verser la somme de 3.000 € à la société Versailles-Voyages au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens. "
Par conclusions notifiées par voie électronique le 28 août 2024, régularisées et soutenues à l’audience du 17 mars 2025, la CPAM de la Haute Marne est intervenue volontairement à la procédure en lieu et place de la CPAM de [Localité 28] initialement assignée. La CPAM de la Haute Marne formule les protestations et réserves d’usage sur la mesure d’expertise et sollicite la condamnation de la société Very Chic à lui verser la somme de 10.000 euros, à titre provisionnel, ainsi que la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
L’aéroport [Localité 16] – Al Massira n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu à l’audience.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
La date de délibéré a été fixée au 28 avril 2025.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise
M. [I] [Y] et Mme [N] [E], en qualité de représentants légaux de leur fille [H] [Y], sollicitent qu’une expertise judiciaire soit ordonnée en faisant valoir que :
— les pièces médicales produites permettent de démontrer l’importance des séquelles immédiates dans les suites des blessures occasionnées par la chute notamment la mise en évidence d’un traumatisme crânien,
— la désignation d’un médecin expert neurologue est justifiée à charge pour lui, selon la mission Dintilhac de déterminer les blessures et séquelles présentées par Mademoiselle [H] [Y].
La société Versailles-Voyages ne s’oppose pas à la mise en place d’une expertise mais propose une autre mission telle que décrite dans le dispositif de ses conclusions.
La société Very Chic, ne s’oppose pas à la demande d’expertise sollicitée par les consorts [Y] en qualité de représentant légaux de leur fille [H] [Y], mais entend qu’il lui soit donné acte de ses protestions et réserves d’usage sur le bien-fondé de cette demande, et demande que la mission de l’expert se réalise conformément à la nomenclature Dintilhac.
La société Ryanair Designated Activity Company émet les protestations et réserves d’usage s’agissant de la demande d’expertise médicale.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute Marne formule les protestations et réserves d’usage sur la mesure d’expertise.
*
Il résulte des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile que s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
Au cas présent, il ressort des pièces de la procédure que Monsieur [I] [Y] et Madame [N] [E] ont réservé un séjour avec leur fille sur le site de la société Very Chic, incluant notamment le transport et l’hébergement à l’hôtel Kappa Club à [Localité 16] (Maroc), et devant se dérouler du 21 au 28 octobre 2022.
Le voyage était organisé par la société Versailles-Voyages, exerçant sous l’enseigne Promosejours, et le vol était affrété par la société Ryanair.
Le 21 octobre 2022, à leur arrivée à [Localité 16], leur fille [H] (âgée de 4 ans pour être née le 10/05/2018), a chuté de l’avion au sol, en raison d’une passerelle de débarquement des passagers qui aurait été mal arrimée.
L’enfant a été hospitalisé au centre hospitalier d'[Localité 16] jusqu’au 24 octobre 2022 avant d’être rapatrié à titre gracieux par Europ-Assistance (l’assurance multirisques n’ayant pas été souscrite par les consort [Y]) et pris en charge au service neuropédiatrie de l’hôpital Paul Riquet de [Localité 29] à [Localité 31] jusqu’au 28 octobre 2022.
L’existence d’un traumatisme crânien a été confirmé après réalisation d’un nouveau scanner crânien le 24 octobre 2022.
En l’état des arguments développés par les parties comparantes et au vu des documents produits, justifiant d’un litige en germe sur l’indemnisation des préjudices résultant de l’accident survenu le 21 octobre 2022, le motif légitime prévu par l’article 145 du code de procédure civile est établi.
S’agissant de la mission confiée à l’expert, il sera rappelé d’une part que le juge des référés est libre de choisir la mission donnée à l’expert et n’est pas tenu par les propositions des parties. Ainsi, ni la nomenclature dite « Dintilhac » ni la proposition de mission dite « Anadoc » n’ont de valeur normative. Les juges ne sont donc pas tenus de s’y référer, pas plus qu’ils ne sont tenus d’utiliser les trames ou missions types qu’ils ont pu établir par le passé, s’agissant de simples outils d’aide à la décision et à la rédaction.
D’autre part, l’article 246 du code de procédure civile dispose que le juge n’est pas lié par les constatations ou les conclusions du technicien, de sorte que le juge du fond éventuellement saisi ne sera pas lié par les conclusions de l’expert, quels que soient les termes de la mission qui ne doit avoir pour seule finalité que d’éclairer le juge sur une question de fait qui requiert ses lumières sans que le technicien ne puisse jamais porter d’appréciations d’ordre juridique.
Dans ces conditions il sera fait droit à la mesure d’instruction sollicitée qui sera ordonnée dans les termes du dispositif, laquelle ne porte pas préjudice aux droits et obligations dont les parties sont titulaires dans le cadre d’un futur procès.
Le coût de l’expertise sera avancé par M. [I] [Y] et Mme [N] [E], en qualité de représentants légaux de leur fille [H] [Y], partie demanderesse à cette mesure d’instruction, ordonnée dans son intérêt.
Sur la demande de provision
M. [I] [Y] et Mme [N] [E], en qualité de représentants légaux de leur fille [H] [Y], sollicitent une provision à valoir sur la réparation de son préjudice corporel d’un montant de de 15 000 €.
Ils font valoir que :
— la gravité des blessures initiales est attestée par les pièces médicales en relation avec le traumatisme crânien.
— les conditions de cet accident ne sont en rien contestées,
— [H] est sortie de l’avion en suivant sa maman qui la précédait ce qui est plus sécurisant puisqu’ainsi un adulte se trouve devant l’enfant pour descendre l’escalier et la retenir si elle devait tomber en descendant,
— la chute s’est produite non pas dans l’escalier mais entre l’avion et la passerelle,
— la société Ryanair produit un document au terme duquel il est montré qu’un jeune enfant peut tomber à la sortie de l’avion du fait de l’espace existant entre la passerelle et la carlingue qui les amené à procéder à des modifications de sécurité,
— il n’y a aucune faute imputable à la victime alors même qu’il s’agit d’un enfant de 4 ans qui du propre aveu de l’équipage a quitté l’avion en dernier alors qu’elle se trouvait derrière sa mère à qui aucune faute de surveillance ne peut non plus être reprochée,
— c’est bien parce qu’il existe un espace entre l’avion et la passerelle non sécurisée qu’il y a eu cet accident et chute de l’enfant au sol,
— les pièces médicales produites sont suffisantes pour démontrer l’imputabilité du traumatisme crânien à cette chute et permettent le règlement de la provision.
La société Versailles-Voyages oppose que le quantum de cette demande n’étant pas motivé Elle entend soulever une contestation sérieuse quant à la provision demandée en faisant valoir que les circonstances de l’accident ne sont pas clairement déterminées.
Elle ajoute que le préjudice de l’enfant n’est pas fixé puisqu’aucune expertise contradictoire n’a été mise en place.
A titre subsidiaire elle demande que la provision soit ramenée à de plus justes proportions et n’excède pas le montant de 5.000 €.
S’agissant de la demande de provision de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute Marne, elle oppose que les responsabilités ne sont effectivement pas établies et seront déterminées par les juges du fond.
La société Very Chic demande au juge des référés de rejeter la demande de provision formulée par les demandeurs, ou à tout le moins de réduire cette provision à de plus justes proportions, soit à 5.000 €, ainsi que de rejeter la demander de provision de la CPAM.
Elle fait valoir que la demande de provision n’est pas justifiée et qu’elle se heurte à des contestations sérieuses.
Elle soutient que :
— il existe manifestement des contestations sérieuses, les circonstances exactes de l’accident n’étant pas connues,
— en l’état de la procédure et des seules pièces communiquées, il n’est pas possible d’apprécier l’étendue des préjudices subis par l’enfant,
— les seuls éléments communiqués sont le compte rendu du scanner du 22 octobre 2022, le compte rendu du 24 octobre 2022, ainsi que le compte rendu médical du 24 novembre 2022 du CHU de [Localité 31], qui font certes état d’un traumatisme crânien mais qui ne permettent nullement d’apprécier l’étendue des préjudice subis.
Elle ajoute que compte tenu des préjudices que la CPAM prétend avoir indemnisés, il n’est pas possible de déterminer si la provision sollicitée par les demandeurs en l’état des documents produits, couvrirait des postes non indemnisés, qu’aucune des pièces communiquées ne justifie le versement d’une provision.
La société Ryanair sollicite le rejet de la demande de provision et à titre subsidiaire sa minoration. Elle oppose que :
— la jeune [H], âgée de quatre ans, a débarqué seule de l’avion juste après sa mère qui la précédait,
— l’enfant présentait manifestement des signes de fatigue (le vol est arrivé à plus de 00h40, horaire tardif pour une enfant de cet âge) et a perdu l’équilibre,
— le groupe d’adultes accompagnant l’enfant – à savoir ses parents et des amis de ceux-ci – était présent sur la plateforme, immédiatement après la porte de l’avion, et se livrait à la prise de photographies lors de la chute de l’enfant,
— il y a là de toute évidence un déficit d’attention par les personnes chargées de surveiller l’enfant, ayant contribué à la survenance du dommage,
— contrairement aux allégations des demandeurs et de la CPAM, la configuration des lieux ne présentait aucun défaut particulier,
— il ressort du rapport émis par la société Swissport que le petit espace observé entre les rails de sécurité et le fuselage de l’aéronef résulte de la configuration incurvée de la porte arrière, par laquelle le débarquement a été effectué,
— il n’y a pas eu de problème d’arrimage, comme évoqué par les demandeurs, ou une quelconque « erreur de manutention » comme l’affirme sans la moindre preuve la CPAM dans ses conclusions d’intervention,
— la chute de l’enfant ne résulte pas tant de la présence d’un espace normal entre l’escalier mobile et l’avion que d’un défaut d’attention de la part des parents lors des opérations de débarquement,
— l’obligation pour la compagnie Ryanair de réparer le préjudice résultant de la chute de la jeune [H] se heurte à ce stade à une contestation sérieuse qui devra être tranchée par le juge du fond,
— les demandeurs ne produisent rien d’autre que des documents médicaux datés de 2022, le plus récent étant un compte-rendu médical de l’Hôpital des Enfants de [Localité 31], daté du 24 novembre 2022, concluant à un examen clinique sans particularité et à une évolution très favorable des lésions initiales dans les jours ayant suivi l’accident,
— un rendez-vous était prévu le 29 novembre 2022 avec un neurochirurgien, dont le compte-rendu n’est pas produit,
— à ce jour, plus de deux ans après les faits, l’on ne sait en définitive quelles séquelles l’enfant présente des suites de sa chute – les médecins ayant attiré l’attention des parents sur de potentielles séquelles à long terme, dont il n’est pas fait mention dans l’assignation,
— la CPAM de la Haute-Marne a par ailleurs produit ses débours, limités aux frais d’hospitalisation de l’enfant entre le 24 et le 28 octobre 2022 et à des frais pharmaceutiques exposés le 28 octobre 2022,
— aucune autre dépense, à ce jour, ne paraît imputable à l’accident du 22 octobre 2022,
— le préjudice de l’enfant paraît donc relativement limité,
— la provision allouée par la CPAM devra également être limitée à la somme de 5 000 € compte tenu des explications qui précèdent.
*
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal statuant en référé peut accorder une provision au créancier.
Si le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée, il doit conserver un caractère provisionnel à savoir celui d’une avance dont le montant est, d’une part, destiné à permettre de faire face à des frais justifiés par le demandeur et, d’autre part, à valoir sur la liquidation de son préjudice au regard du montant des indemnités susceptibles d’être retenu.
Au cas présent, les défenderesses contestent le droit à réparation de M. [I] [Y] et Mme [N] [E], en qualité de représentants légaux de leur fille [H] [Y], faisant valoir que les causes de la chute de l’enfant ne sont pas clairement établies, que l’enfant présentait des signes de fatigue et a perdu l’équilibre, qu’il existe un déficit d’attention par les personnes chargées de surveiller l’enfant, ayant contribué à la survenance du dommage, que la configuration des lieux ne présentait aucun défaut particulier, qu’il n’y a pas eu de problème d’arrimage, ou une quelconque « erreur de manutention » que la chute de l’enfant ne résulte pas tant de la présence d’un espace normal entre l’escalier mobile et l’avion que d’un défaut d’attention de la part des parents lors des opérations de débarquement.
En l’état des pièces médicales versées aux débats, en l’absence d’expertise amiable permettant de déterminer plus précisément les dommages corporels invoqués, et des contestations sérieuses présentées en défense sur les circonstances et causes de l’accident, il convient de dire n’y avoir pas lieu à référé sur la demande de provision présentée par M. [I] [Y] et Mme [N] [E], en qualité de représentants légaux de leur fille [H] [Y] à valoir sur l’indemnisation du préjudice corporel.
Il n’y a pas plus lieu à référé pour les mêmes raisons sur la demande de provision de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute Marne.
Sur les appels en garantie de la société Versailles-Voyages et de la société Very Chic
La société Versailles-Voyages demande expressément à être relevée et garantie indemne par la société Ryanair et l’aéroport de toute condamnation et notamment de toute provision à laquelle elle serait condamnée à payer à M. [I] [Y] et Mme [N] [E], en qualité de représentants légaux de leur fille [H] [Y].
Le société Very Chic demande expressément à être relevée et garantie indemne par la société Promosejours conformément au contrat passé et à défaut, par la société Ryanair en sa qualité de transporteur, de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre, incluant la provision à laquelle elle serait condamnée à payer à M. [I] [Y] et Mme [N] [E], en qualité de représentants légaux de leur fille [H] [Y], et à la CPAM de Haute Marne.
La société Ryanair oppose que :
— les dispositions de la Convention de [Localité 24] du 28 mai 1999, prévoyant que le transporteur aérien est responsable du préjudice survenu en cas de mort ou de lésion corporelle subie par un passager, par cela seul que l’accident qui a causé la mort ou la lésion s’est produit à bord de l’aéronef ou au cours de toutes opérations d’embarquement ou de débarquement,
— cette seule disposition conventionnelle ne saurait pour autant conduire le juge des référés à mettre à sa charge l’éventuelle provision qui serait allouée à M. et Mme [Y] au titre du préjudice subi par leur fille,
— l’article 20 de la Convention de [Localité 24] prévoit une possibilité d’exonération par le transporteur, en ces termes : « Dans le cas où il fait la preuve que la négligence ou un autre acte ou omission préjudiciable de la personne qui demande réparation ou de la personne dont elle tient ses droits a causé le dommage ou y a contribué, le transporteur est exonéré en tout ou en partie de sa responsabilité à l’égard de cette personne, dans la mesure où cette négligence ou cet autre acte ou omission préjudiciable a causé le dommage ou y a contribué. Lorsqu’une demande en réparation est introduite par une personne autre que le passager, en raison de la mort ou d’une lésion subie par ce dernier, le transporteur est également exonéré en tout ou en partie de sa responsabilité dans la mesure où il prouve que la négligence ou un autre acte ou omission préjudiciable de ce passager a causé le dommage ou y a contribué. Le présent article s’applique à toutes les dispositions de la convention en matière de responsabilité, y compris le paragraphe 1 de l’article 21 »,
— l’obligation à indemnisation de la compagne Ryanair ne présente pas l’évidence requise en référé pour mettre à sa charge la moindre condamnation provisionnelle.
*
Il convient de rappeler qu’il est prématuré, au stade des référés, de trancher les questions d’appel en garantie et de contribution entre les éventuels responsables, surtout lorsque les circonstances et causes de l’accident du 21 octobre 2022 ne sont pas précisément établies et que les responsabilités sont contestées.
Dés lors, les appels en garantie de la société Versailles-Voyages et de la société Very Chic seront rejetés.
Sur les autres demandes
La partie défenderesse à une mesure ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme une partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile (2ème Civ., 10 février 2011, pourvoi n° 10-11.774).
En effet, les mesures d’instruction sollicitées avant tout procès le sont au seul bénéfice de celui qui les sollicite, en vue d’un éventuel procès au fond, et sont donc en principe à la charge de ce dernier.
Dès lors, les dépens seront laissés à la charge de M. [I] [Y] et Mme [N] [E], en qualité de représentants légaux de leur fille [H] [Y], qui seront également déboutés de leur demande au titre des frais irrépétibles.
La société Versailles-Voyages et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute Marne seront également déboutées de leurs demandes au titre des frais irrépétibles.
Il y a lieu de rejeter toutes demandes plus amples ou contraires des parties.
Il y a lieu de rappeler que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige et, par provision, tous moyens étant réservés ;
Donnons acte des protestations et réserves formulées en défense ;
Ordonnons une expertise médicale pour déterminer les causes et l’ampleur du préjudice corporel subi par l’enfant [H] [Y] à la suite de l’accident subi le 21 octobre 2022 ;
Désignons pour procéder à cette mesure d’instruction :
Le Docteur [V] [T]
Service de Neurologie Fondation A de Rothschild
[Adresse 6]
Tél : [XXXXXXXX01]
Fax : 01.48.03.68.59
Port. : 06.11.32.64.73
Email : [Courriel 25]
lequel s’adjoindra si nécessaire tout sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne;
Disons que le cas échéant, les experts déposeront un rapport commun ;
Attribuons à l’expert désigné la charge de coordonner les opérations d’expertise, d’entretenir les relations avec les parties et le juge chargé de suivre et contrôler l’exécution de la mesure ;
Donnons à l’expert la mission suivante :
Préalablement à la réunion d’expertise, recueillir dans la mesure du possible, les convenances des parties et de leurs représentants avant de fixer une date pour le déroulement des opérations d’expertise. Leur rappeler qu’elles peuvent se faire assister par un médecin conseil et toute personne de leur choix.
1. Convoquer les parties et leurs conseils en les informant de la faculté de se faire assister par un médecin conseil et de toute personne de leur choix, étant précisé que l’expert procédera seul, en présence des médecins conseils, avec l’assentiment de la partie demanderesse, à son examen clinique en assurant la protection de l’intimité de sa vie privée et le secret médical pour des constatations étrangères à l’expertise ;
2. Recueillir les renseignements nécessaires sur l’identité de la partie demanderesse et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, sa situation scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, son mode de vie antérieur à l’accident et sa situation actuelle ;
3. Déterminer l’état de la partie demanderesse avant l’accident (anomalies, séquelles d’accidents antérieurs) et décrire au besoin un état antérieur, mais uniquement s’il est susceptible d’avoir une incidence directe sur les lésions ou leurs séquelles ;
4. À partir des déclarations de la partie demanderesse et aux besoins de ses proches ou de tout sachant et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales constatées à la suite de l’accident, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant les durées exactes d’hospitalisation et pour chaque période d’hospitalisation le nom d’établissement, les services concernés et la nature des soins, y compris la rééducation ;
Recueillir les doléances de la partie demanderesse et au besoin de ses proches, et les transcrire fidèlement, l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance, la répétition et la durée des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;
Annexer le cas échéant, les doléances écrites de la partie demanderesse au rapport ;
5. Procéder en présence des médecins mandatés par les parties, avec l’assentiment de la partie demanderesse, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées ;
6. À l’issue de cet examen, analyser dans un exposé précis et synthétique :
— la réalité des lésions initiales,
— la réalité de l’état séquellaire,
— l’imputabilité certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur ;
Dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser si cet état :
— était révélé avant les faits,
— a été aggravé ou a été révélé par le fait traumatique,
— s’il entraînait un déficit fonctionnel avant les faits et, dans l’affirmative, estimer le taux d’incapacité préexistant,
— aurait entraîné un déficit fonctionnel en l’absence du fait traumatique et, dans l’affirmative, dans quel délai et à concurrence de quel taux ;
7. L’expert devra déterminer les différents postes du préjudice corporel comme suit :
a) Avant consolidation :
— les dépenses de santé actuelles ;
— les pertes de gains professionnels actuels : indiquer les périodes pendant lesquelles la partie demanderesse a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée, préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
— le déficit fonctionnel temporaire : indiquer les périodes pendant lesquelles la partie demanderesse a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
— les souffrances endurées physiques ou psychiques : les évaluer sur une échelle de 1 à 7 ;
— le préjudice esthétique temporaire : l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 ;
— le besoin en tierce personne temporaire : se prononcer sur la nécessité pour la partie demanderesse d’être assisté(e) par une tierce personne avant la consolidation (cette assistance ne devant pas être réduite en cas d’assistance familiale) ; dans l’affirmative, préciser si cette tierce personne a dû ou non être spécialisée, ses attributions exactes ainsi que les durées respectives d’intervention de l’assistant spécialisé et de l’assistant non spécialisé ; donner à cet égard toutes précisions utiles ;
b) Consolidation :
— proposer la date de consolidation : si la consolidation n’est pas acquise, indiquer le délai à l’issue duquel un nouvel examen devra être réalisé, préciser dans ce cas les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
c) Après consolidation :
— le déficit fonctionnel permanent : en évaluer l’importance et en chiffrer le taux, lequel doit prendre en compte non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques, mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes ressenties par l’intéressé et les troubles dans les conditions d’existence qu’il rencontre au quotidien après consolidation ;
— les dépenses de santé futures : décrire les soins futurs en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
— les pertes de gains professionnels futurs : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent en particulier psychologique entraîne l’obligation pour la partie demanderesse de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;
— l’incidence professionnelle : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent en particulier psychologique entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ;
— le préjudice scolaire, universitaire ou de formation : préciser si la partie demanderesse est scolarisé(e) ou en cours d’études, dire si, en raison des lésions consécutives au fait traumatique, il/elle a subi une perte d’une ou plusieurs année(s) scolaire(s), universitaire(s) ou de formation, et/ou si il/elle est obligé(e), le cas échéant, de se réorienter ou de renoncer à certaines formations ; préciser si la partie demanderesse n’a jamais pu être scolarisé(e) ou si il/elle l’a été en milieu adapté ou de façon partielle ; préciser si la partie demanderesse a subi une gêne, des absences, des aménagements, un surcroît de travail, ayant perturbé le cours normal de sa scolarité (accompagnement par auxiliaire de vie scolaire (AVS), tiers temps, baisse de ses résultats, pénibilité, etc.) ;
— le préjudice d’établissement : dire si la partie demanderesse subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser ou poursuivre un projet de vie familiale ;
— le préjudice esthétique permanent : l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 ;
— le préjudice d’agrément : en cas de répercussion dans l’exercice des activités spécifiques sportives ou de loisirs de la partie demanderesse effectivement pratiquées antérieurement à l’accident, émettre un avis motivé en discutant son imputabilité à l’accident, aux lésions et aux séquelles retenues. Se prononcer sur l’impossibilité de pratiquer l’activité, sur son caractère direct et certain et son aspect définitif ;
— le préjudice sexuel : indiquer s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou perte de plaisir, perte de fertilité) ;
— les frais de logement adapté ou aménagé : dire si l’état de la partie demanderesse, avant ou après consolidation, emporte un besoin temporaire ou définitif de logement adapté ; le cas échéant, le décrire ;
— les frais de véhicule adapté : dire si l’état de la partie demanderesse, avant ou après consolidation, emporte un besoin temporaire ou définitif de véhicule adapté et/ou de transport particulier ; le cas échéant, le décrire ;
— la nécessité de recourir à l’aide d’une tierce personne à titre pérenne et en fixer la durée journalière, hebdomadaire ou mensuelle ; se prononcer sur la nécessité pour la partie demanderesse d’être assisté(e) par une tierce personne après la consolidation (cette assistance ne devant pas être réduite en cas d’assistance familiale) ; dans l’affirmative, préciser si cette tierce personne doit ou non être spécialisée, ses attributions exactes ainsi que les durées respectives d’intervention de l’assistant spécialisé et de l’assistant non spécialisé ; donner à cet égard toutes précisions utiles ;
— Dire s’il y a lieu de placer le blessé en milieu spécialisé et dans quelles conditions ;
— Préjudices permanents exceptionnels : dire si la partie demanderesse subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés à des handicaps permanents ;
8. Etablir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
Disons que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
Enjoignons aux parties de remettre à l’expert :
— le demandeur, immédiatement toutes pièces médicales ou paramédicales utiles l’accomplissement de la mission, en particulier les certificats médicaux, certificats de consolidation, documents d’imagerie médicale, comptes-rendus opératoires et d’examen, expertises amiables ou judiciaires précédentes ;
— le défendeur aussitôt que possible et au plus tard 15 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, y compris les documents médicaux protégés par le secret professionnel et relatifs à la partie demanderesse, sauf opposition expresse de la partie demanderesse sur leur divulgation ;
Disons qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires l’expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l’état ;
Que toutefois il pourra se faire communiquer directement, avec l’accord de la partie demanderesse ou de ses ayants-droits par tous tiers : médecins, personnels paramédicaux, établissements hospitaliers et de soins, toutes pièces médicales qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire ;
Disons que l’expert s’assurera, à chaque réunion d’expertise, de la communication aux parties des pièces qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction ; que les documents d’imagerie médicale pertinents seront analysées de façon contradictoire lors des réunions d’expertise ; qu’en matière d’aggravation alléguée seront distinguées en particulier les pièces médicales et les rapports d’expertise pris en considération par la décision judiciaire ou la transaction réparant le préjudice dont la réappréciation est demandée, les pièces médicales ou rapports établis postérieurement ;
Que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d’un bordereau récapitulatif ;
Disons que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plate-forme Opalexe et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre Ier du code de procédure civile aux experts judiciaires ;
Disons que l’expert devra convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple, les avisant de la faculté qu’elles ont de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix ;
Disons que l’expert procédera à l’examen clinique, en assurant la protection de l’intimité de la vie privée de la personne examinée et le secret médical pour des constatations étrangères à l’expertise ; qu’à l’issue de cet examen, en application du principe du contradictoire il informera les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;
Disons que l’expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l’éclairer ;
Disons que l’expert devra :
— en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai, en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ; en les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ou son projet de rapport ;
— adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération qu’il actualisera s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires ;
— adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) dont il s’expliquera dans son rapport, et arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
. fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ;
. rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe ;
Disons que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
— la liste exhaustive des pièces par lui consultées ;
— le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
— le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;
— la date de chacune des réunions tenues ;
— les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
— le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;
Que l’original du rapport définitif (un exemplaire) sera déposé au greffe du tribunal judiciaire de Paris – Service de contrôle des expertise – tandis que l’expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil, avant le 27 février 2026 inclus sauf prorogation expresse ;
Fixons à la somme de 1.500 euros (mille cinq cents euros), le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Paris avant le 30 juin 2025, sauf prorogation expresse ;
Disons que faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
Disons que si la partie demanderesse n’est pas consolidée à la date de l’expertise, il sera établi un premier rapport par l’expert ; que celui-ci pourra être ressaisi aux fins d’établissement d’un rapport complémentaire par le service du contrôle des expertises auquel sera transmis un certificat médical du médecin traitant attestant de la consolidation de son état et un chèque de 750 euros, à l’ordre de la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Paris, montant de la provision complémentaire ;
Disons que le magistrat chargé du contrôle des expertises au tribunal judiciaire de Paris sera spécialement compétent pour suivre l’exécution de cette mesure, statuer sur tous les incidents et procéder éventuellement, par simple ordonnance sur requête sur l’initiative de la plus diligente des parties, au remplacement de l’expert indisponible ou empêché ; que toute correspondance émanant des parties, de leurs conseils ou de l’expert devra lui être adressée sous l’intitulé suivant :
Tribunal judiciaire de Paris
Service du contrôle des expertises
[Adresse 27]
[Localité 14]
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision de M. [I] [Y] et Mme [N] [E], en qualité de représentants légaux de leur fille [H] [Y] ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute Marne ;
Rejetons les appels en garantie de la société Versailles-Voyages et de la société Very Chic ;
Laissons à M. [I] [Y] et Mme [N] [E], en qualité de représentants légaux de leur fille [H] [Y], la charge des dépens de l’instance en référé ;
Déboutons M. [I] [Y] et Mme [N] [E], en qualité de représentants légaux de leur fille [H] [Y] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboutons la société Versailles-Voyages de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
Déboutons la CPAM de la Haute Marne de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes ;
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision.
Fait à [Localité 26] le 28 avril 2025.
Le Greffier, Le Président,
Larissa FERELLOC Anita ANTON
Service de la régie :
Tribunal de Paris, Parvis du Tribunal de Paris, 75017 Paris
☎ [XXXXXXXX02]
Fax 01.44.32.53.46
✉ [Courriel 30]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX023]
BIC : TRPUFRP1
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 « Prénom et Nom de la personne qui paye » pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l’ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
Expert : Monsieur [V] [T]
Consignation : 1500 € par
— Monsieur [I] [Y],
et
— Madame [N] [E]
le 30 Juin 2025
Rapport à déposer le : 27 Février 2026
Juge chargé du contrôle de l’expertise :
Service du contrôle des expertises
Tribunal de Paris, Parvis du Tribunal de Paris, 75017 Paris.
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