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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ctx protection soc., 28 nov. 2025, n° 23/00651 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00651 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
PÔLE SOCIAL
MINUTE N°
AUDIENCE DU 28 Novembre 2025
AFFAIRE N° RG 23/00651 – N° Portalis DBYC-W-B7H-KPHR
89A
JUGEMENT
AFFAIRE :
[E] [I]
C/
[5]
Pièces délivrées :
CCCFE le :
CCC le :
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [E] [I]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Maître Antonin PIBAULT, avocat au barreau de Pontoise Val d’Oise substitué à l’audience par Maitre Claire STREHAIANO, avocat au barreau de Rennes
PARTIE DEFENDERESSE :
[5]
[Adresse 6]
[Localité 1]
représentée par Mme [O] [L], suivant pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame Guénaëlle BOSCHER,
Assesseur : Madame Marie-Thérèse GUILLAUDEU, Assesseur du pôle social du TJ de [Localité 11]
Assesseur : Madame Clotilde GALOGER, Assesseur du pôle social du TJ de [Localité 11]
Greffier : Madame Rozenn LE CHAMPION,lors des débats et Caroline LAOUENAN, lors du délibéré
DEBATS :
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 14 Octobre 2025, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendu au 28 Novembre 2025 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT :contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Madame [E] [I] a transmis à la [4] ([7]) d’Ille-et-Vilaine un avis d’arrêt de travail établi le 19 décembre 2022 par un praticien du centre hospitalier intercommunal de [Localité 10] pour la période du 19 décembre 2022 au 23 janvier 2023.
Le 18 novembre 2022, le médecin conseil de la caisse a rendu un avis défavorable à la poursuite de l’arrêt de travail, estimant que l’assurée était apte à la reprise d’une activité salariée quelconque.
Par décision du 21 novembre 2022, la [8] a informé Madame [I] de l’arrêt du versement de ses indemnités journalières à compter du 1er décembre 2022.
Suivant courrier daté du 20 décembre 2022, Madame [I] a sollicité la mise en œuvre d’une expertise médicale en application de l’article R. 141-2 du code de la sécurité sociale.
Compte tenu de la suppression de l’expertise médicale au 1er janvier 2022, la contestation de Madame [I] a été transmise à la commission médicale de recours amiable de la caisse.
En sa séance du 4 avril 2023, la commission a confirmé la décision initiale de l’organisme.
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 28 juin 2023, Madame [E] [I] a saisi le Pôle Social du tribunal judiciaire de Rennes d’un recours à l’encontre de la décision explicite de rejet de la commission.
L’affaire a été appelée à l’audience du 14 octobre 2025.
Madame [E] [I], dûment représentée, se référant expressément à ses conclusions visées par le greffe, demande au tribunal de :
Infirmer la décision prise par la [7] en date du 21 novembre 2022 d’arrêter la prise en charge de l’arrêt maladie à compter du 1er décembre 2022 ainsi que la décision de la [9] du 3 février 2023 décision de confirmation du 4 avril 2023 arrêtant les indemnités journalières avec aptitude à un travail quelconque ;Attribuer une pension d’invalidité à compter du 21 octobre 2022 avec versement de ladite pension et toutes conséquences de droit ;Condamner la [7] à verser la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner la [7] aux entiers dépens.
En réplique, la [8], dûment représentée, se référant expressément à ses conclusions en date du 28 avril 2025, prie le tribunal de :
Sur la forme :
Recevoir la [8] en ses écritures, fins et conclusions ;Au fond :
Rappeler que l’aptitude à la reprise d’une activité professionnelle quelconque justifie la cessation de l’indemnisation de l’arrêt de travail ;En conséquence,
Confirmer l’aptitude à la reprise d’une activité quelconque de Mme [I] à la date du 1er décembre 2022 ;Rejeter la demande d’attribution de pension d’invalidité ;Débouter Mme [I] de toutes ses demandes ;Rejeter la demande de condamnation de la caisse au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner Mme [I] aux dépens de l’instance.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient de se référer à leurs conclusions sus-citées, et ce en application de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 28 novembre 2025 et rendue à cette date par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS
A titre liminaire, il y a lieu de préciser que le pôle social du tribunal judiciaire n’est pas une juridiction de recours des décisions rendues par la commission médicale de recours amiable de la [7]. Si la saisine de cette commission constitue un préalable obligatoire et nécessaire à la saisine du tribunal judiciaire, ce dernier ne se prononce que sur la décision initiale de l’organisme. Il en résulte que le tribunal ne peut annuler ou confirmer de la décision de la commission.
Il sera en outre observé que la présente instance a exclusivement trait à la décision de la caisse du 21 novembre 2022 aux termes de laquelle l’organisme a informé l’assurée de la cessation du versement des indemnités journalières.
Il est constant que la caisse ne s’est jamais prononcée sur le droit de Mme [I] à bénéficier d’une pension d’invalidité, de sorte que la demande présentée en ce sens devant la juridiction de céans est irrecevable.
Sur l’aptitude à la reprise d’une activité professionnelle quelconque :
Aux termes de l’article L. 321-1 du code de la sécurité sociale :
« L’assurance maladie assure le versement d’indemnités journalières à l’assuré qui se trouve dans l’incapacité physique constatée par le médecin, selon les règles définies par l’article L. 162-4-1 du présent code et au troisième alinéa de l’article L. 6316-1 du code de la santé publique, de continuer ou de reprendre le travail ; l’incapacité peut être également constatée, dans les mêmes conditions, par la sage-femme dans la limite de sa compétence professionnelle ; toutefois, les arrêts de travail prescrits à l’occasion d’une cure thermale ne donnent pas lieu à indemnité journalière, sauf lorsque la situation de l’intéressé le justifie suivant des conditions fixées par décret. »
Selon l’article L. 315-1-1 du même code :
« I.-Le contrôle médical porte sur tous les éléments d’ordre médical qui commandent l’attribution et le service de l’ensemble des prestations de l’assurance maladie, maternité et invalidité ainsi que des prestations prises en charge en application des articles L. 251-2 et L. 254-1 du code de l’action sociale et des familles.
(…) »
A ce titre, l’incapacité temporaire de travail qui ouvre droit au versement des indemnités journalières de la sécurité sociale s’entend non de l’inaptitude de la victime à reprendre son emploi antérieur à l’arrêt de travail, mais de celle d’exercer une activité salariée quelconque (Civ. 2e, 21 juin 2018, n° 17-18.587).
Au cas d’espèce, le médecin conseil de la caisse indique, aux termes de son rapport du 6 février 2023, que Madame [I] verse aux débats :
« L’état est consolidé, la poursuite de l’arrêt n’est pas de nature à permettre une amélioration de son état. (le courrier de Dr [S] parle d’un descellement présent, mais pas de prise en charge permettant de changer cet état de fait.)
Ne relève pas d’invalidité.
Apte à une activité professionnelle quelconque (notamment sédentaire pour laquelle elle a récemment passé une qualification) au 01/12/2022. »
Madame [I] indique qu’elle souffre d’une gonalgie gauche invalidante l’empêchant de réaliser des activités physiques, que son arrêt maladie devait être maintenu du fait de la déviation mécanique et des douleurs invalidantes dont elle était atteinte. Elle soutient que les derniers éléments médicaux qu’elle verse aux débats démontrent l’impossibilité à laquelle elle fait face de reprendre une activité professionnelle quelconque. Elle expose que ses facultés physiques ne lui permettent plus d’exercer son métier, qu’elle bénéficie d’une reconnaissance de la qualité de travailleuse handicapée ([12]) et que l’immersion au sein d’un supermarché qu’elle a tenté a dû cesser compte tenu de son arthrite au doigt.
Pour autant, si la bonne foi et les difficultés auxquelles Madame [I] fait face ne sont nullement remises en cause, force est de constater que les moyens qu’elle présente à l’appui de ses demandes ne permettent pas de remettre en cause l’avis du médecin conseil de la caisse.
Ce dernier, chargé de contrôler l’existence des conditions médicales d’ouverture du droit aux prestations de l’assurance maladie, devait rechercher si Madame [I] se trouvait dans l’incapacité physique de continuer ou reprendre le travail.
Or, l’inaptitude aux activités physiques, l’impossibilité d’exercer à nouveau son ancien emploi de responsable de vente au sein d’une boulangerie, le bénéfice d’une RQTH ou l’échec d’une tentative récente de reprise du travail ne sont pas des circonstances de nature à démontrer qu’au 1er décembre 2022, l’assurée était incapable d’exercer une activité salariée quelconque, étant au surplus observé qu’en tout état de cause, l’assurée reconnaît elle-même dans ses conclusions que la reprise du travail a été rendue impossible en raison d’une lésion arthrosique à la main, sans rapport avec la gonarthrose pour laquelle elle a bénéficié de l’arrêt de travail litigieux.
Dans ces conditions, Madame [I] sera déboutée de son recours.
A toutes fins utiles, il est rappelé à la requérante qu’elle a la possibilité de présenter une demande si, conformément aux dispositions des articles L. 341-1 et suivants, R. 313-3 et R. 341-2 et suivants du code de sécurité sociale, elle démontre qu’elle présente une invalidité réduisant d’au moins 2/3 sa capacité de travail ou de gain.
Sur les demandes accessoires :
Partie perdante, Madame [I] sera condamnée aux dépens de l’instance, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équitée commande en outre de rejeter la demande formée par la requérante au titre de l’article 700 du même code.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction,
DECLARE irrecevable la demande d’attribution d’une pension d’invalidité sollicitée par Madame [E] [I],
DEBOUTE Madame [E] [I] de son recours,
CONDAMNE Madame [E] [I] aux dépens,
REJETTE la demande formée par Madame [E] [I] sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La Greffière La Présidente
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