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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 6e ch. 1re sect., 6 janv. 2026, n° 25/05085 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05085 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
6ème chambre 1ère section
N° RG :
N° RG 25/05085 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7QF6
N° MINUTE :
Assignation du :
09 Avril 2025
JUGEMENT
rendu le 06 Janvier 2026
DEMANDERESSE
S.A.R.L. MIR BAT
39 avenue Jean-Pierre Benard
91200 ATHIS MONS
représentée par Maître Julien DUPUY de la SELARL DBA AVOCATS, avocats au barreau d’ESSONNE,
DÉFENDEUR
Monsieur [C] [Z]
Ferme de Troussainville, Chemin de Bernières
14160 DIVES SUR MER
défaillant, non constituée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Céline MECHIN, Vice-président
Madame Marie PAPART, Vice-présidente
Madame Ariane SEGALEN, Vice-présidente
assistée de Monsieur Louis BAILLY, Greffier,
Décision du 06 Janvier 2026
6ème chambre 1ère section
N° RG 25/05085 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7QF6
DÉBATS
A l’audience du 07 Octobre 2025 tenue en audience publique devant Madame MECHIN, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Décision publique
Réputé Contradictoire
en premier ressort
Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Céline MECHIN, Président et par Monsieur Louis BAILLY, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Le 2 août 2022, la société MIR BAT a établi un devis n°482 à destination de la SCI TOURVILLE pour la réalisation de travaux de rénovation de locaux de bureaux situés 11 rue Molière à Paris (75001), moyennant la somme de 36.000 €.
Suivant facture n°817 du 6 décembre 2022, la société MIR BAT a adressé une facture d’un montant de 36.000 € à la SCI TOURVILLE.
Par courriers datés du 5 octobre 2024, la société MIR BAT a rappelé à la SCI TOURVILLE et à Monsieur [C] [Z] qu’elle restait en attente du règlement de cette facture.
Par courriel du 15 octobre 2024, la SCI TOURVILLE, représentée par Monsieur [D] [P], a indiqué ne pas avoir commandé ces travaux, réalisés dans un bien dont elle n’a aucune connaissance ni aucune jouissance, et porter plainte pour usurpation de la qualité de gérant de la SCI à l’endroit de Monsieur [C] [Z], invitant la société MIR BAT à faire de même.
Par courriers des 25 novembre 2024 et 12 février 2025, la société MIR BAT a mis en demeure Monsieur [C] [Z] de régler la facture.
Le 28 novembre 2024, Monsieur [D] [P] a déposé plainte contre Monsieur [C] [Z] pour usurpation de la qualité de gérant et abus de confiance.
*
Suivant acte de commissaire de justice délivrés le 9 avril 2025, valant dernières conclusions, la société MIR BAT a assigné devant le tribunal judiciaire de Paris Monsieur [C] [Z] aux fins de :
« – Condamner Monsieur [C] [Z] à payer à la société MIR BAT la somme de 36.000 € avec intérêts au taux légal à compter de la mise ne demeure du 12 février 2025.
— Condamner Monsieur [C] [Z] à payer à la société MIR BAT la somme de 8.000 € à titre de dommages et intérêts BAT.
— Condamner Monsieur [C] [Z] à la somme de 6.000 € au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.
— Rappeler que l’exécution provisoire est de droit »
Au soutien de ses prétentions, la société MIR BAT fonde ses demandes sur les articles 1103 et suivants du code civil.
***
Monsieur [C] [Z], bien que régulièrement assigné suivant procès-verbal de remise à l’étude, l’adresse étant confirmée par le voisinage et son nom inscrit sur la boîte aux lettres, n’a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture est intervenue le 16 juin 2025.
MOTIVATION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
1. Sur les demandes principales
Sur la demande de paiement du marché de travauxLa société MIR BAT soutient que Monsieur [C] [Z] est tenu personnellement au paiement des travaux dès lors qu’il a signé le devis en qualité de représentant sans pouvoir.
*
Aux termes de l’article 1103 du code civil : « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
Aux termes de l’article 1353 du code civil dispose : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le payement ou le fait qui a produit l’extinction de l’obligation ».
Aux termes de l’article 1359 du code civil : « L’acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique. Il ne peut être prouvé outre ou contre un écrit établissant un acte juridique, même si la somme ou la valeur n’excède pas ce montant, que par un autre écrit sous signature privée ou authentique. »
Aux termes de l’article 1364 du code civil : « La preuve d’un acte juridique peut être préconstituée par un écrit en la forme authentique ou sous signature privée. »
Aux termes de l’article 1367 du code civil : « La signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. »
En l’espèce, selon devis n°482 daté du 2 août 2022, la société MIR BAT s’est vue confier des travaux de rénovation de bureaux situés 11 rue Molière à Paris (75001). Ce devis, à destination de la SCI TOURVILLE, est signé par la société MIR BAT et comporte une autre signature sans plus de précision sur l’identité de son auteur.
Si la société MIR BAT soutient que le devis est en réalité conclu avec Monsieur [Z], dès lors qu’il ne représente pas la SCI TOURVILLE aux termes des mentions figurant sur l’extrait d’immatriculation du registre du commerce et des sociétés produit aux débats, il n’est pas avéré que ladite signature soit celle de Monsieur [Z], son nom ne figurant pas à côté de cette signature.
Le seul document produit pour démontrer que la signature figurant sur le devis serait celle de Monsieur [Z] est une photo d’un courrier évoquant le stockage de cartons dans les lieux dont le contenu est toutefois en grande partie masqué et l’auteur non identifié, sur lequel une signature similaire à celle du devis est apposée à côté de la mention de l’identité de Monsieur [Z] écrite d’une autre main. Ce document qui n’est corroboré par aucun autre tel qu’un relevé cadastral démontrant que Monsieur [Z] serait le propriétaire des locaux, qu’un document émanant de sa part quant à l’exécution des travaux ou encore le paiement d’un acompte, ne peut suffire à établir que Monsieur [C] [Z] est bien à l’origine de la demande d’exécution des travaux. Au demeurant, la société MIR BAT ne communique au tribunal aucun élément attestant de la réalisation effective des travaux dont elle sollicite le paiement.
En l’état, la société MIR BAT sera donc déboutée de sa demande en paiement formée à l’encontre de Monsieur [C] [Z].
Sur les dommages-intérêts
La société MIR BAT demande l’indemnisation du préjudice (8.000 €) tiré de l’abus de qualité de représentant de la SCI TOURVILLE par Monsieur [C] [Z].
*
Dès lors qu’il n’est pas établi que Monsieur [C] [Z] est le signataire du devis litigieux, la société MIR BAT sera également déboutée de la demande indemnitaire qu’elle forme à son encontre.
2. Sur les demandes accessoires
Sur les dépens et frais irrépétibles
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. […] »
La société MIR BAT succombant, elle sera condamnée au paiement des dépens.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile il convient de rappeler que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort, par voie de mise à disposition au greffe en application de l’article 450 du code de procédure civile, les parties en ayant été avisées,
Déboute la société MIR BAT de l’ensemble de ses demandes ;
Condamne la société MIR BAT au paiement des dépens de l’instance;
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
Fait et jugé à Paris le 06 Janvier 2026
Le Greffier Le Président
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