Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch1 réf., 7 janv. 2026, n° 25/00840 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00840 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. ATTP c/ Compagnie d'assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE (DROME)
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Rendue par Monsieur L. BARBIER, Président, juge des référés
assisté de C. GRAILLAT, greffière lors des débats et du prononcé
Le 07 Janvier 2026
N° RG 25/00840 – N° Portalis DBXS-W-B7J-IYMF
DEMANDEURS
Madame [V] [P] épouse [A]
née le 20 Mars 1988 à [Localité 17] (SEINE-MARITIME)
[Adresse 7]
[Localité 1]
représentée par Me Arnaud GANANCIA, avocat au barreau de VALENCE, avocat plaidant
Madame [M] [O] [T]
née le 14 Mai 1951 à [Localité 12] (NORD)
[Adresse 11]
[Localité 1]
représentée par Me Arnaud GANANCIA, avocat au barreau de VALENCE, avocat plaidant
Monsieur [U] [Y] [A] époux [P]
né le 06 Mars 1978 à [Localité 14] (ARDECHE)
[Adresse 7]
[Localité 1]
représenté par Me Arnaud GANANCIA, avocat au barreau de VALENCE, avocat plaidant
Monsieur [W] [L] [R] époux [T]
né le 21 Avril 1946 à [Localité 14] (ARDECHE)
[Adresse 11]
[Localité 1]
représenté par Me Arnaud GANANCIA, avocat au barreau de VALENCE, avocat plaidant
DEFENDERESSES
Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Maître Mélissa BONSERGENT SENA de la SARL BERAUD-LECAT-BONSERGENT SENA, avocats au barreau de VALENCE, avocats plaidant
S.A.R.L. ATTP
[Adresse 3]
[Localité 6]
non comparante
S.A.S. RAMPA REALISATIONS
[Adresse 13]
[Localité 2]
représentée par Maître France MASSOT de la SELARL FAYOL AVOCATS, avocats au barreau de VALENCE, avocats plaidant
DÉBATS
Après avoir entendu les conseils des parties à l’audience du 24 Décembre 2025, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe;
Copie exécutoire délivrée par RPVA en application de l’article 676 du CPC à
Maître [N] [S] [K] de la SARL BERAUD-LECAT-[S] [K]
Maître France MASSOT de la SELARL FAYOL AVOCATS
PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Suivant actes de commissaires de justice régularisés en octobre et novembre 2025, Monsieur [U] [A], Madame [V] [P] épouse [A], Monsieur [W] [R] et Madame [M] [T] épouse [R] ont fait citer à comparaître devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Valence la société ATTP, la compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la société RAMPA REALISATIONS, aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire afin d’examiner les désordres subis sur le bien immobilier dont les époux [A] sont propriétaires en suite de la réalisation de travaux d’enrochement menaçant de s’écrouler sur la propriété des époux [R].
La société RAMPA REALISATIONS, par son conseil et des écritures élevées au contradictoire, demande au Juge in limine litis de juger que la juridiction territorialement compétente pour connaître de la présente demande de mesure d’instruction in futurum est exclusivement celle dans le ressort de laquelle est située la parcelle cadastrée ZC [Cadastre 10] sis sur le territoire de la commune de SAINT SYMPHORIEN SOUS CHOMERAC, à savoir le Tribunal judiciaire de PRIVAS ; en conséquence de se déclarer incompétent au profit dudit tribunal et de condamner les demandeurs aux dépens et à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire, elle demande de prendre acte qu’elle formule des protestations et réserves d’usage concernant la demande d’expertise et de condamner les demandeurs aux dépens.
La société MMA IARD, par son conseil et des écritures élevées au contradictoire, demande au Juge des référés de lui donner acte de ses protestations et réserves quant à la mesure d’expertise sollicitée et de réserver les dépens.
La société ATTP, bien que régulièrement assignée ne comparaît pas et n’oppose ainsi aucun argument.
MOTIFS DE LA DECISION
Situation de faits et de droit
Les demandeurs expliquent que les époux [R] ont vendu en mai 2021, à la société RAMPA REALISATIONS deux parcelles de terre cadastrées ZC [Cadastre 10] et ZC [Cadastre 9] situées sur la commune de [Localité 16] pour les lotir.
Par acte notarié en date du 18 février 2022, Monsieur [A] et Madame [P] ont acquis la parcelle ZC [Cadastre 10] en terre nue libre de constructeur et y ont fait édifier leur maison, située au [Adresse 11].
Ils précisent que cette parcelle surplombe d’environ 3 mètres la parcelle ZC [Cadastre 8] dont les époux [R] sont restés propriétaires et sur laquelle se trouve leur maison d’habitation.
Les demandeurs exposent qu’en 2021, la société RAMPA REALISATIONS a fait réaliser par la société ATTP un enrochement de trois mètres de hauteur sur une longueur d’environ 25 mètres entre les parcelles ZC [Cadastre 10] et ZC [Cadastre 8].
Désormais, l’enrochement s’affaisse et menace de s’écrouler en contrebas, certaines roches sont gélives et friables ce qui entraine des chutes de fragments en contrebas, sur la propriété des époux [R].
Les demandeurs précisent que la société ATTP, assurée auprès de la société MMA, a procédé à la reprise du pignon de l’enrochement ayant glissé, mais pas sur toute sa longueur.
Un procès-verbal de commissaire de justice a été dressé le 11 juin 2025.
Sur la compétence territoriale
L’article 74 du code de procédure civile prévoit que « Les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l’exception seraient d’ordre public. »
En l’espèce, la société RAMPA REALISATIONS soulève in limine litis l’incompétence territoriale du Juge des référés du Tribunal Judiciaire de VALENCE au visa de l’article 145 du code de procédure civile.
Celui-ci précise : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
«La juridiction territorialement compétente pour statuer sur une demande formée en application du premier alinéa est, au choix du demandeur, celle susceptible de connaître de l’affaire au fond ou, s’il y a lieu, celle dans le ressort de laquelle la mesure d’instruction doit être exécutée.
«Par dérogation au deuxième alinéa, lorsque la mesure d’instruction porte sur un immeuble, la juridiction du lieu où est situé l’immeuble est seule compétente.» »
Dans une décision rendue le 26 septembre 2024, le Tribunal Judiciaire de Paris est venu préciser que « lorsque la mesure d’instruction in futurum sollicitée est une expertise judiciaire portant sur un bien immobilier, le principe d’une bonne administration de la justice impose de retenir la compétence exclusive du président du tribunal statuant en référé dans le ressort duquel la mesure doit être exécutée, à l’exclusion de toute autre compétence, et notamment celle de la juridiction des référés du ressort du domicile d’un des défendeurs. »
En l’espèce, la mesure d’instruction porte effectivement sur un immeuble et celui-ci est situé sur la commune de [Localité 15] en ARDECHE.
Ainsi, le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Valence, n’est pas compétent pour prononcer la mesure d’instruction sollicitée au visa de l’article 145 du code de procédure civile, 3e alinéa.
En conséquence, il y a lieu de renvoyer les parties à mieux se pourvoir.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Les demandeurs n’ayant pas saisi la juridiction compétente territorialement pour connaître de leur litige, ils assumeront la charge des dépens et chacune des parties conservera, en l’état, la charge de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, rendue en premier ressort et exécutoire à titre provisoire,
NOUS DECLARONS territorialement incompétent pour connaître de la mesure d’instruction sollicitée dans une propriété située sur la commune de [Localité 15] (07) ;
RENVOYONS les parties à mieux se pourvoir.
DISONS que chacune des parties conservera, en l’état, la charge de ses frais irrépétibles.
DISONS que les dépens resteront à la charge des parties demanderesses.
LA GREFFIÈRE LE JUGE DES RÉFÉRÉS
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre les présentes en exécution.
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près le Tribunal judiciaire d’y tenir la main.
A tous commandants et Officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, Nous, Greffier, avons signé les présentes.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Finances ·
- Consommation ·
- Intérêt ·
- Société anonyme ·
- Contrats ·
- Déchéance du terme ·
- Défaillance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prêt ·
- Capital
- Expertise ·
- Partie ·
- Malfaçon ·
- Contrôle ·
- Création ·
- Épouse ·
- Mission ·
- Devis ·
- Rapport ·
- Adresses
- Devis ·
- Sociétés ·
- Signature ·
- Tribunal judiciaire ·
- Usurpation ·
- Terme ·
- Facture ·
- Commissaire de justice ·
- Écrit ·
- Code civil
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Dégât des eaux ·
- Consultation ·
- Canalisation ·
- Expertise ·
- Référé ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Eau usée ·
- Réseau
- Hospitalisation ·
- Tiers ·
- Santé publique ·
- Certificat médical ·
- Consentement ·
- Adresses ·
- Demande ·
- Avis ·
- Trouble mental ·
- Personnes
- Incapacité ·
- Barème ·
- Recours ·
- Gauche ·
- Commission ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lésion ·
- Accident du travail ·
- Consolidation ·
- Travail
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Propriété ·
- Devis ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dommage ·
- Titre ·
- Trouble de jouissance ·
- Référé expertise ·
- Construction ·
- Expertise judiciaire ·
- Expert
- Gérant ·
- Associé ·
- Assemblée générale ·
- Sociétés ·
- Locataire ·
- Remboursement ·
- Part ·
- Loyer ·
- Unanimité ·
- Usufruit
- Bande ·
- Associations ·
- Bailleur ·
- Preneur ·
- Préjudice de jouissance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Obligation de délivrance ·
- Prune
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Divorce ·
- Juge ·
- Exécution forcée ·
- Copie ·
- Appel ·
- Avocat ·
- Huissier de justice
- Tribunal judiciaire ·
- Assesseur ·
- Désistement ·
- Instance ·
- Conforme ·
- Adresses ·
- Copie ·
- Carolines ·
- Dessaisissement ·
- Courriel
- Provision ·
- Expertise ·
- Consolidation ·
- Lésion ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Victime ·
- Préjudice ·
- Enfant ·
- Partie
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.