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Sur la décision
| Référence : | TJ Colmar, 1re ch., 17 juin 2025, n° 23/01846 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01846 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/01846 – N° Portalis DB2F-W-B7H-E6FU
C O U R D’ A P P E L D E C O L M A R
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE COLMAR
[Adresse 5]
[Localité 3]
Service Civil
Sous-Section 1
I J
N° RG 23/01846 – N° Portalis DB2F-W-B7H-E6FU
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT DU 17 JUIN 2025
* Copies délivrées à
Me PERNET
le ………………
* Copie exécutoire délivrée à
Me CHARPENTIER
le………………………..
* Appel de …………………………..
En date du …………..
sous référence :
RG :
n°d’appel :
Dans la procédure introduite par
– DEMANDERESSE –
Madame [J] [Z], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Harold CHARPENTIER, avocat au barreau de COLMAR, vestiaire : 53, Me Loïc RENAUD, avocat au barreau de COLMAR, vestiaire : CA 16
À l’encontre de :
– DÉFENDEUR –
Monsieur [H] [F], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Olivier PERNET, avocat au barreau de COLMAR, vestiaire : 06
CONCERNE : Demande en réparation des dommages causés à une chose mobilière ou immobilière par un immeuble
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 07 mars 2025
Bertrand GAUTIER, 1er Vice-Président au Tribunal Judiciaire de Colmar, statuant en juge unique, qui en a délibéré.
Greffier, lors des débats : Nathalie GOCEL
JUGEMENT contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées,
Signé par Bertrand GAUTIER, 1er Vice-Président et Nathalie GOCEL, greffière présente au prononcé.
N° RG 23/01846 – N° Portalis DB2F-W-B7H-E6FU
FAITS ET PROCÉDURE
Madame [J] [Z] est propriétaire d’un ensemble immobilier sis [Adresse 1] à [Localité 2].
Le hangar de Madame [J] [Z] se trouve en limite séparative avec la propriété de Monsieur [H] [F] sis [Adresse 4] à [Localité 2].
Monsieur [H] [F] a procédé à la dépose de la couverture de son propre hangar en août 2019.
Le mur mitoyen des deux propriétés ayant pris l’eau, Madame [J] [Z] a déclaré le sinistre auprès de sa compagnie d’assurance le 29 octobre 2021.
Monsieur [H] [F] a en outre enlevé la charpente et le plancher de son bâtiment en date des 6 et 7 novembre 2021, ce qui a fragilisé le mur mitoyen.
L’expertise unilatérale du 10 novembre 2021, sollicitée par Madame [J] [Z] a conclu à une « situation alarmante avec risque d’éboulement de la charpente et déstabilisation des murs périphériques » et à l’urgence de procéder à des mesures conservatoires afin d’éviter tout éboulement de la toiture et de la grange.
Le procès-verbal d’huissier du 26 novembre 2021 a constaté plusieurs fissures dont une dans le mur sur la rue en partie haute, plus fine en partie gauche du pignon et une autre dans la bâtisse de Monsieur [H] [F].
Madame [J] [Z] a ensuite sollicité une expertise judiciaire en référé le 13 décembre 2021.
Par ordonnance du 21 décembre 2021, le Tribunal de céans a ordonné une expertise judiciaire qu’il a confié à Monsieur [X] [D] aux fins d’examiner les désordres.
Le rapport d’expertise établi le 11 mars 2022 a mentionné les désordres suivants :
● il existe une lézarde importante fortement ouverte en « V » entre le mur de façade sur la rue et le mur mitoyen entre les deux propriétés
● il existe un décollement similaire dans la propriété de Monsieur [H] [F]
● il existe un risque extrêmement élevé dans la mesure où les conditions de « stabilité précaire » ont été modifiées par la suppression de la couverture et de la charpente
● le mouvement des murs a commencé il y a une dizaine d’années, mais la modification opérée dans la propriété de Monsieur [H] [F] a supprimé une importante poussée verticale et a libéré toute la partie supérieure du mur de façade qui n’est plus stabilisée verticalement ni solidarisée par les éléments horizontaux
● le risque n’est pas un risque d’éboulement, mais d’effondrement partiel, avec un possible effet d’entraînement
L’expert a également indiqué que deux devis lui ont été transmis, dont un pour la reprise des murs d’un montant de 17.053,61 euros et un autre de 7.092,26 euros pour la reprise de couverture et le bardage latéral, mais seulement pour la propriété de Madame [J] [Z].
Il a expliqué que s’agissant d’une façade qui présente une continuité sur la rue, il peut être inapproprié de ne traiter qu’une seule propriété, ce qui pourrait avoir un effet négatif sur la partie non traitée ; la situation impose de prendre des décisions le plus rapidement possible. Il préconise le recours à un Bureau d’Etudes Techniques Structures pour déterminer les travaux à effectuer sans provoquer l’effondrement du bâtiment concerné.
Par acte de commissaire de justice du 23 novembre 2023, Madame [J] [Z] a fait assigner Monsieur [H] [F] devant la 1ère Chambre Civile du Tribunal Judiciaire de Colmar aux fins de :
— JUGER recevable et bien fondée sa demande ;
— CONDAMNER Monsieur [H] [F] à payer à Madame [J] [Z] les sommes suivantes :
● 4.211,09 euros à titre de dommages et intérêts en ce qui concerne les travaux provisoires
● 61.008,84 euros en ce qui concerne le surcoût lié à son refus de faire réaliser des travaux sur sa propre propriété en concertation avec elle
● 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour le trouble de jouissance causé
● le coût du constat d’huissier dressé par la SCP d’Huissiers JOCQUEL MERIOT, soit 400 euros, ainsi que le coût de l’expertise privée réalisée par la Société GEB ALSACE, soit la somme de 564 euros,
● 5. 000 euros par application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, y compris ceux de la procédure de référé expertise (RG no 21/00262)
— RAPPELER que l’exécution provisoire du jugement à intervenir est de droit.
Au soutien de ses prétentions, Madame [J] [Z] expose que suite à des travaux entrepris par Monsieur [H] [F], le mur mitoyen des deux propriétés a pris l’eau et a fragilisé la construction.
Elle indique que l’expert judiciaire a relevé plusieurs désordres et a préconisé de réaliser des travaux d’urgence pour éviter un effondrement.
Elle explique qu’elle a été dans l’obligation de procéder dans l’urgence à la stabilisation des ouvrages, et ce pour un montant de 4.211,09 euros, mais que ces mesures sont insuffisantes et doivent être encore complétées par des travaux de consolidation du mur mitoyen.
Elle relève que le premier devis validé par l’expert était à hauteur de 17.053,61 euros, mais compte tenu de la situation et du refus de Monsieur [H] [F] d’accepter de participer à des travaux de consolidation du hangar, la Société SELTZ a dressé un nouveau devis d’un montant de 78.068,45 euros au 21 juillet 2022 dont 3.950 euros HT soit 4.345 euros TTC en ce qui concerne l’intervention d’un bureau d’étude.
Elle souligne que le surcoût engendré par le refus de son voisin de supporter les conséquences des travaux intempestifs qu’il a réalisé s’élève à 61.008,84 euros TTC (78.062,45 euros – 17.053,61 euros).
Par ses conclusions responsives régulièrement notifiées par la voie du RPVA le 26 mars 2024, Monsieur [H] [F] sollicite du Tribunal de céans de :
— DÉBOUTER Madame [J] [Z], de l’intégralité de ses demandes :
— CONDAMNER Madame [J] [Z] à régler les entiers frais et dépens de la procédure ainsi qu’un montant de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de ses dires, il fait valoir qu’après la dépose de la couverture de son hangar, il a protégé la structure en y posant provisoirement une bâche étanche ; que l’écart entre sa toiture enlevée et celle de Madame [J] [Z] n’était que de seulement 3 centimètres ; qu’en 2014, la fissure était déjà existante ; que de deux côtés, il existe des lézardes importantes et fortement ouvertes et que les désordres étaient préexistants.
Il indique qu’une partie du bien immobilier de Madame [J] [Z] est dédiée à une activité professionnelle de boulangerie, qui est exploitée sous le nom commercial CHEZ HANS ; que le four de la boulangerie a été entièrement construit par HANS ; qu’avant la construction du four, il a été réalisé un socle suffisamment solide pour supporter plusieurs tonnes et que ces travaux ont porté atteinte à l’intégrité structurelle des bâtiments. Certains désordres ont ainsi été accentués par Mme [Z] elle-même.
Aussi, le défendeur soutient qu’il n’y a pas lieu de solliciter une indemnisation au titre de l’usure qui est normale et causée par le temps. Mme [Z] ne justifie pas de son trouble de jouissance. Enfin, les devis ne portent que sur la propriété de la demanderesse alors que l’expert préconisait des devis portant sur les deux propriétés.
Il est expressément fait référence, par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure, aux écritures de la demanderesse pour plus ample exposé des faits, ainsi que de ses moyens et prétentions.
La clôture de l’instruction de la procédure a été ordonnée le 20 juin 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 07 mars 2025 et mise en délibéré au 16 juin 2025.
MOTIFS
Sur la demande principale
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il faut ainsi prouver une faute, un dommage et un lien de causalité évident entre la faute et le dommage occasionné.
N° RG 23/01846 – N° Portalis DB2F-W-B7H-E6FU
La faute désigne l’attitude d’une personne qui, par négligence, imprudence ou malveillance, manque à son devoir de ne causer aucun dommage à autrui.
L’article 9 du Code de procédure pénale dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, Madame [J] [Z] sollicite la condamnation de Monsieur [H] [F] au paiement de :
● 4.211,09 euros à titre de dommages et intérêts en ce qui concerne les travaux provisoires ;
● 61.008,84 euros en ce qui concerne le surcoût lié à son refus de faire réaliser des travaux sur sa propre propriété en concertation avec elle
● 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour le trouble de jouissance causé
● 400 euros au titre des frais d’huissier
● 564 euros au titre des frais d’expertise privée réalisée
Elle indique que Monsieur [H] [F] par l’enlèvement de la toiture, de la charpente, ensuite du hangar, a commis une faute et que ces travaux ont fragilisé toute la partie supérieure du mur de façade partagée avec sa propriété.
À l’appui de sa demande elle verse aux débats :
● le rapport d’expertise unilatérale du 10 novembre 2021
● la lettre de mise en demeure adressée à Monsieur [H] [F] le 18 novembre 2021
● la facture établie par la Société AEB du 30 novembre 2021 d’un montant de 2.341,90 euros
● le procès-verbal de constat du 26 novembre 2021
● la facture de la société SELTZ CONSTRUCTIONS du 23 mars 2022 d’un montant de 2.850 euros
● l’attestation d’assurance de la BPCE du 15 février 2022
● le devis de la société SELTZ CONSTRUCTIONS du 3 décembre 2021.
● le devis de la société AEB du 14 décembre 2021 d’un montant de 6 447,51 euros
● l’ordonnance de référé du 21 décembre 2021
● le rapport d’expertise judiciaire du 11 mars 2022
● le devis de la société SELTZ CONSTRUCTIONS du 21 juillet 2022 d’un montant de 70.965,86 euros
Selon l’expertise judiciaire du 11 mars 2022, « si le mouvement des différents murs a commencé il y a une dizaine d’années, la modification opérée dans la propriété [F] a supprimé une importante poussée verticale et a libéré toute la partie supérieure du mur de façade qui, n’était plus stabilisé verticalement, ni solidarisé par les éléments horizontaux de la charpente, présente désormais une très faible résistance aux poussées horizontales (en particulier les bourrasques de vents), l’ancienneté des ouvrages accroissant encore leur vulnérabilité.
Par ailleurs, l’entrait (pièce horizontale de la ferme) qui était antérieurement protégé des intempéries est actuellement en contact permanent avec les eaux pluviales qui contribuent à apporter de l’humidité en partie supérieure du mur mitoyen et accélère la dégradation liée à l’ancienneté.
Que la bâche ne pouvait pas protéger efficacement le mur litigieux et qu’il est indéniable que cette situation a participé à la dégradation générale des éléments
constitutifs de la structure ».
Il a également préconisé à effectuer des travaux dans l’urgence pour éviter tout effondrement.
Il ressort ainsi de tous ces éléments que les travaux entrepris par Monsieur [H] [F] sur le mur mitoyen, sans concertation avec sa voisine, ni précaution quant au bâtiment construit d’un seul tenant, ont entraîné les dégradations constatées d’abord par l’expert privé, puis par l’expert judiciaire. Ce comportement fautif implique que le défendeur doive supporter les conséquences de ses agissements tels que déterminés comme suit par le Tribunal :
4.211,09 euros à titre de dommages et intérêts en ce qui concerne les travaux provisoires selon factures du 30 novembre 2021 et 20 décembre 2021
61 008,84 euros de travaux de reprise du mur et de la toiture, sans passer par la propriété de Monsieur [H] [F], suivant devis du 21 juillet 2022
Sur le trouble de jouissance, il n’est produit aucune pièce démontrant un tel trouble de cette nature. Il ne sera donc pas fait droit à cette demande.
Il ne sera pas fait droit non plus aux demandes de 400 euros au titre des frais de constat d’huissier et 564 euros au titre des frais d’expertise privée réalisée dont les factures ne sont pas produites.
Sur les mesures de fin de jugement
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ;
En l’espèce, Monsieur [H] [F], qui succombe à la cause, sera condamné aux dépens de l’instance, y compris ceux de la procédure de référé expertise.
En supportant les dépens, il sera également condamné à payer à Madame [J] [Z] la somme de 3.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ; en l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort :
➣ CONDAMNE Monsieur [H] [F] à payer à Madame [J] [Z] les sommes suivantes :
● 4.211,09 euros à titre de dommages et intérêts en ce qui concerne les travaux provisoires
● 61.008,84 euros au titre des travaux de reprise du mur et de la toiture
➣ DÉBOUTE Madame [J] [Z] du surplus de ses demandes ;
➣ CONDAMNE Monsieur [H] [F] à payer à Madame [J] [Z] la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
➣ CONDAMNE Monsieur [H] [F] aux dépens, y compris ceux de la procédure de référé expertise ;
➣ RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire par provision.
Ainsi prononcé les jours, mois et an susdits et signé par le Président et le Greffier,
Le GREFFIER, Le PRÉSIDENT,
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