Tribunal Judiciaire de Béthune, Jaf cabinet 4, 23 janvier 2025, n° 24/00196
TJ Béthune 23 janvier 2025

Arguments

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  • Accepté
    Acceptation du principe de la rupture du mariage

    Le juge a constaté que les époux avaient accepté le principe de la rupture du mariage, ce qui justifie le prononcé du divorce.

  • Accepté
    Intérêt de l'enfant

    Le juge a estimé que la résidence de l'enfant devait être fixée au domicile maternel, ce qui est conforme à l'intérêt de l'enfant.

  • Accepté
    Droit de visite et d'hébergement

    Le juge a fixé le droit de visite et d'hébergement de l'époux selon les modalités convenues, en veillant à l'intérêt de l'enfant.

  • Rejeté
    Capacité financière du père

    Le juge a constaté l'état d'impécuniosité de l'époux et l'a dispensé de toute contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant jusqu'à situation de meilleure fortune.

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Sur la décision

Référence :
TJ Béthune, jaf cab. 4, 23 janv. 2025, n° 24/00196
Numéro(s) : 24/00196
Importance : Inédit
Dispositif : Prononce le divorce accepté
Date de dernière mise à jour : 23 octobre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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