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Sur la décision
| Référence : | TJ Béthune, jaf cab. 4, 23 janv. 2025, n° 24/00196 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00196 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
— --------------------
MINUTE N° : 25/98
DU : 23 Janvier 2025
DOSSIER : N° RG 24/00196 – N° Portalis DBZ2-W-B7H-H5HN
[8]
JUGEMENT
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [X] [D] épouse [T]
née le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 12] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
[Adresse 11]
[Adresse 13]
[Localité 6]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro S2023-7376 du 19/12/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
représentée par Me Aurélie RICHARD, avocat au barreau de BETHUNE
DEFENDEUR :
Monsieur [B] [T]
né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 9] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
[Adresse 5]
[Adresse 10]
[Localité 6]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-5613 du 10/10/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
représenté par Me Nafa MEZINE, avocat au barreau de BETHUNE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES: LE POULIQUEN Jean-François
LE GREFFIER: NICLAEYS Géraldine
ORDONNANCE DE CLOTURE : 06 Novembre 2024
DÉBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL : 21 Novembre 2024
JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE LE 23 Janvier 2025, date indiquée à l’issue des débats.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats hors la présence du public,
Vu l’assignation en divorce du 11 janvier 2024,
Vu le procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci du 10 avril 2024,
— DIT que le juge français est compétent et que la loi française est applicable ;
— PRONONCE en application des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
M. [B] [T]
né le [Date naissance 3] 1980, à [Localité 9] (Tunisie),
et
Mme [X] [D]
née le [Date naissance 2] 1987, à [Localité 12] (Tunisie),
mariés le [Date mariage 4] 2017 à [Localité 9] (Tunisie) ;
— ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux ;
— RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
— DIT n’y avoir lieu à statuer sur les demandes de « donner acte » ou d’application de dispositions prévues de plein droit par la loi ;
— DECLARE irrecevable la demande de M. [T] tendant à juger que les biens meubles composant le logement sont des biens propres de M. [T] ;
— CONSTATE que les deux parents M. [B] [T] et Mme [X] [D] exercent conjointement l’autorité parentale sur l’enfant [K] [O] ;
— FIXE la résidence de l’enfant au domicile de Mme [X] [D] ;
— DIT que le droit de visite et d’hébergement de M. [B] [T] s’exercera à l’amiable à l’égard de l’enfant, et à défaut de meilleur accord, selon les modalités suivantes :
* en dehors et pendant les vacances scolaires, sauf éloignement de la mère avec l’enfant pendant les vacances scolaires :
— le samedi des semaines paires de 10h à 18h ;
— le mercredi des semaines impaires de 10h à 18h ;
— DIT que le titulaire du droit de visite devra prendre ou faire prendre l’enfant et le ramener ou le faire ramener par une personne digne de confiance (parent, allié ou personne dûment mandatée par le titulaire du droit de visite) au lieu de sa résidence habituelle ;
— DIT qu’à défaut pour le titulaire du droit de visite et d’hébergement d’avoir exercé ses droits dans la première heure il sera réputé y avoir renoncé pour la totalité de la période considérée ;
— DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie dans le ressort de laquelle l’enfant, d’âge scolaire, est inscrit ;
— INDIQUE que les parents ont le devoir, en cas de changement de résidence, de se communiquer leur nouvelle adresse ;
— DIT que par dérogation à ce calendrier, l’enfant passera le dimanche de la fête des mères auprès de sa mère et le dimanche de la fête des pères auprès de son père ;
— CONSTATE l’état d’impécuniosité de M. [B] [T] et le dispense de toute contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant jusqu’à situation de meilleure fortune ;
— DEBOUTE Mme [X] [D] de sa demande de pension alimentaire ;
— DIT qu’il appartiendra à M. [B] [T], dès qu’il percevra des ressources supérieures à celles ci-dessus retenues, de faire parvenir à Mme [X] [D] tous justificatifs utiles sur les revenus qu’il percevra alors et en tout état de cause, en janvier et juillet de chaque année ;
— RAPPELLE que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire, en ses dispositions relatives à l’enfant ;
— LAISSE à chaque partie la charge de ses propres dépens et dit que ceux-ci seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle ;
— REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires.
Le greffier Le juge aux affaires familiales
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