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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 4 social, 28 oct. 2025, n° 24/02985 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02985 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce la nullité de l'assignation |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 20] [1]
[1]
1 Expédition
exécutoire
délivrée le:
■
1/4 social
N° RG 24/02985
N° Portalis 352J-W-B7I-C4IKO
N° MINUTE :
Assignation du :
05 Septembre 2023
JUGEMENT
rendu le 28 Octobre 2025
DEMANDEUR
Organisme [Localité 17] [16]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Maître Claude ARNAUD, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, toque E1023
DÉFENDERESSE
Société [25]
[Adresse 3]
[Localité 4]
défaillante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Catherine DESCAMPS, 1er Vice-Président
Paul RIANDEY, Vice-président
Sandra MITTERRAND, Juge
assistés de Sarah DECLAUDE, Greffière,
Décision du 28 Octobre 2025
1/4 social
N° RG 24/02985 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4IKO
DÉBATS
A l’audience du 09 Septembre 2025 tenue en audience publique devant Monsieur RIANDEY, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé en audience publique
Réputé contradictoire
en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
[Localité 17] [13] est un groupe de protection sociale présent dans le domaine de la gestion de la retraite complémentaire, notamment pour le compte du régime [8], pour les salariés du secteur privé. Cette activité en particulier est portée par l’entité juridique [18], qui applique la réglementation [8] conformément à l’accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 instituant le régime [8] de retraite complémentaire (« accord [8] »).
Elle est chargée de collecter des cotisations de retraite auprès de la Cathédrale [19] l’Eglise, située [Adresse 2]. Ces cotisations doivent être déclarées mensuellement par le biais de la déclaration sociale nominative. En outre, les dispositions de l’accord [8] prévoient des majorations de retard à compter de la date d’exigibilité des cotisations, jusqu’au jour du paiement effectif.
Par requête du 28 octobre 2022, enregistrée le 20 janvier 2023, l’institution de retraite complémentaire [Localité 17] [15] a déposé une requête en injonction de payer à l’encontre de la « [25] », [27] [N° SIREN/SIRET 6] la somme de 11 790,09 euros en principal de cotisations impayées au titre du mois de décembre 2019.
Par ordonnance du 2 mars 2023, le juge du tribunal judiciaire a accueilli cette demande et enjoint à la [25] de lui payer la somme de 11 790,09 euros avec intérêts de 7,2 % annuel.
Cette décision a été signifiée le 31 août 2023 par le créancier au « [12] ([26] n° [N° SIREN/SIRET 6]) ».
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 6 septembre 2023, Monseigneur X, recteur-archiprêtre, a formé opposition à l’ordonnance d’injonction de payer, dont le greffe a avisé le créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 30 octobre 2023.
MALAKOFF [16] a constitué avocat le 10 novembre 2023, ce dont elle a avisé la débitrice par lettre recommandée avec accusé de réception du 11 novembre 2023 en l’invitant à constituer avocat.
Par conclusions notifiées le 3 mars 2025, MALAKOFF [16] demande au tribunal de :
— Condamner la [23] sur la base de ses obligations contractuelles, au paiement des cotisations dues en principal à la somme de 10 863.43 €, outre les frais et dépens de l’ordonnance, pour le mois de décembre 2019, selon état joint à la présente procédure (P.N°2-1), sauf à parfaire ou à diminuer à la réception de documents non produits.
— La condamner en outre au paiement des majorations de retard, conventionnellement prévues et qui, concernant les Caisses de Retraites, constituent, au même titre que les cotisations, les ressources des caisses de retraite, majorations au taux de 2,86 % par mois ou fraction de mois de retard à compter de leur exigibilité, en application de l’article 45 de l’accord national interprofessionnel du 17.11.2017 [7] – [9] sans pouvoir être inférieures à un montant minimum fixé chaque année par la Commission paritaire de l’Agirc [9], soit 90 € (par trimestre ou 30 € par mois), à calculer au moment du paiement effectif des sommes dues et à compter du premier jour du mois suivant la période considéré. (P.N°9).
— La condamner au paiement de la somme de 1 200.00 euros qu’il serait manifestement injuste de laisser à la charge [Localité 17] [16] et ce, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
— Dire que les intérêts seront capitalisés par périodes annuelles, conformément à l’article 1344-1 du code civil.
— Condamner la [23] aux entiers dépens y compris ceux de l’injonction de payer et les frais de la présente opposition.
En application de l’article 455 et 768 du code de procédure civile, il est renvoyé auxdites conclusions pour l’exposé complet des moyens de la partie demanderesse, qui seront repris en substance dans les motifs de la présente décision.
A l’audience, le juge rapporteur a indiqué que le tribunal entendait relever d’office le moyen de nullité de fond de l’acte de saisine, à défaut de justification de la personnalité morale de la partie défenderesse.
Il a été laissé au demandeur un délai jusqu’au 7 octobre 2025 pour déposer une note en délibéré. Le tribunal n’a reçu aucune observation dans ce délai.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I) Sur la nature de la décision
Bien que régulièrement invitée à constituer avocat, la [11] n’a pas constitué avocat. En application de l’article 473 du code de procédure civile, le jugement sera donc réputé contradictoire.
En application de l’article 472 du code de procédure civile si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
II) Sur la nullité l’action en paiement
Selon l’article 117 du code de procédure civile,
« Constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte :
Le défaut de capacité d’ester en justice ;
Le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant soit d’une personne morale, soit d’une personne atteinte d’une incapacité d’exercice ;
Le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice ».
Et l’article 120 ajoute :
« Les exceptions de nullité fondées sur l’inobservation des règles de fond relatives aux actes de procédure doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public.
Le juge peut relever d’office la nullité pour défaut de capacité d’ester en justice ».
En application de ces dispositions, le défaut de capacité juridique d’une partie pour défaut de personnalité juridique constitue un moyen de nullité que le juge peut relever d’office.
En l’espèce, le certificat d’adhésion à l’AGIRC-ARRCO mentionne « Cathédrale [19] Eglise » avec comme forme juridique : « [10] DT PRIVE SANS [Localité 21] N° DE RC OU RM : MOR » ; il est fait référence à un numéro de SIREN [N° SIREN/SIRET 6]. Sur le répertoire SIREN, ce groupement est classé dans la catégorie juridique « 2900 – Autre groupement de droit privé non doté de la personnalité morale ».
La requête en injonction de payer désigne le débiteur ainsi : « [24] ».
Or, les sociétés en participation ([22]) n’ont pas la personnalité morale selon l’article 1871 du code civil.
La signification de l’ordonnance d’injonction de payer « à personne morale » est faite au « [12] ».
Il s’en déduit que la partie défenderesse est dénuée de la personnalité juridique, de sorte que l’action engagée à son encontre est nulle.
III) Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’Institution de retraite complémentaire [Localité 17] [14], qui succombe, conservera la charge des dépens de la présente procédure.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Au vu de ce qui précède la demande de frais irrépétibles sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par décision réputée contradictoire en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Déclare nulle l’action en paiement de l’institution de retraite complémentaire [Localité 17] [16] dirigée contre la [23] ;
Condamne l’institution de retraite complémentaire [Localité 17] [16] aux entiers dépens ;
Rejette la demande formée en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait et jugé à [Localité 20] le 28 Octobre 2025
La Greffière La Présidente
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