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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ch. réf., 16 janv. 2026, n° 25/00865 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00865 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
RE F E R E
N°
Du 16 Janvier 2026
N° RG 25/00865
N° Portalis DBYC-W-B7J-L47A
54G
c par le RPVA
le
à
Me Aurélie GRENARD,
— copie dossier
— 2 copies service expertises
Expédition et copie executoire délivrée le:
à
Me Aurélie GRENARD,
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
OR D O N N A N C E
DEMANDERESSES AU REFERE:
Madame [E] [Z], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Aurélie GRENARD, avocate au barreau de RENNES substitué par Me ORESVE, avocat au barreau de RENNES,
Madame [D] [Z] épouse [C], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Aurélie GRENARD, avocate au barreau de RENNES substitué par Me ORESVE, avocat au barreau de RENNES,
DEFENDERESSES AU REFERE:
S.A.R.L. ENTREPRISE [K], dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Me Sébastien GUERRIER, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE substitué par Me POLANIA, avocat au barreau de RENNES,
Société d’assurance MAAF ASSURANCES SA, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Me Sébastien GUERRIER, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE substitué par Me POLANIA, avocat au barreau de RENNES,
Société d’assurance MAIF, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Agata BACZKIEWICZ, avocate au barreau de RENNES substitué par Me CAMUS, avocat au barreau de RENNES,
LE PRESIDENT: Philippe BOYMOND, Vice-Président
LE GREFFIER: Graciane GILET, greffier, lors des débats et Claire LAMENDOUR, greffier, lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.
DEBATS: à l’audience publique du 03 Décembre 2025,
ORDONNANCE: contradictoire, l’affaire ayant été mise en délibéré au 9 janvier 2026, prorogé au 16 Janvier 2026,
VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de [Localité 9] dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile.
L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.
FAITS ET PROCEDURE
Suivant copie d’acte notarié en date du 26 janvier 1994, Mme [E] [Z] et Mme [D] [Z], épouse [C], demanderesses au présent procès, sont nues propriétaires indivises d’un immeuble sis [Adresse 3] (35) (leur pièce n°2).
Celui-ci est occupé par Mme [E] [Z], âgée de 76 ans.
Suivant factures des 29 mai 2020 et 29 novembre 2021, la société à responsabilité limitée (SARL) Entreprise [K], défenderesse à l’instance, est intervenue sur les façades de cet immeuble aux fins de rénovation (pièces n°3 a et b demanderesses).
Suivant procès-verbaux des mêmes jours, ces travaux ont été réceptionnés sans réserves (pièces n°3 c et d demanderesses).
Suivant rapport d’expertise amiable du 20 décembre 2023, diligentée par l’assureur de Mme [E] [Z], la société d’assurance à forme mutuelle Mutuelle d’assurance des instituteurs de France (la MAIF), également défenderesse au procès, des infiltrations d’eau au niveau des travaux effectués par la SARL Entreprise [R] [O] ont été constatées (pièce n° 4b demanderesses).
Suivant constat d’état parasitaire en date du 22 mai 2024, la présence de champignons ainsi que de spores d’aspergillus a été constatée au sein du bien litigieux (pièce demanderesses n°4d).
Suivant attestation du docteur [V] [M] du 18 juillet 2025, l’état de santé de Mme [E] [Z] est incompatible avec une exposition respiratoire au champignon aspergillus (pièce demanderesses n°6 d).
Suivant quittance définitive du 12 octobre 2024, la société d’assurance mutuelle Mutuelle d’assurance des artisans de France assurances SA (la MAAF), autre défenderesse au procès et assureur de la SARL Entreprise Dos [A] [O], a versé à Mme [E] [Z] la somme de 34914€ en remboursement des désordres affectant l’ouvrage de son assurée (pièce n°2 SARL Entreprise Dos [A] [O] et MAAF).
Suivant procès-verbal de constatations relatives aux causes et circonstances et à l’évaluation des dommages établi par deux experts mandatés par les assureurs des parties, différents dommages ont été décrits et chiffrés, intégrant notamment l’existence de travaux de reprises (pièce n°3 SARL Entreprise [K] et MAAF).
Suivant courrier du 29 septembre 2025 de l’avocat de Mmes [Z] à l’attention, notamment, de la SARL Entreprise Dos [A] [O] et de la MAAF, des réunions contradictoires entre les parties ont eu lieu mais aucun accord n’a pu être trouvé (pièce n°5w demanderesses).
Par requête datée du 28 octobre 2025, Mmes [T] ont sollicité l’autorisation d’assigner en référé d’heure à heure la société Entreprise Dos [A] [O], la MAAF et la MAIF.
Sur autorisation du président du tribunal judiciaire de Rennes, suivant ordonnance rendue le lendemain, elles ont, par actes de commissaire de justice en date des 4, 5 et 7 novembre 2025, assigné en référé les parties susmentionnées au visa des articles 1103, 1104, 1231-1 et 1792 du code civil, L.241-1 et L.124-3 du code des assurances et 145 du code de procédure civile, aux fins de :
— nommer un expert au bénéfice de la mission définie à l’assignation ;
— statuer sur les dépens.
Lors de l’audience utile du 3 décembre 2025, Mmes [T], représentées par avocat, ont sollicité le bénéfice de leurs dernières conclusions dans lesquelles elles sollicitent également le partage de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert judiciaire avec la MAIF, le débouté des demandes des sociétés Entreprise Dos [A] [O] et MAAF ainsi que leur condamnation in solidum à la somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles.
Les sociétés Entreprise Dos [A] [O] et MAAF, pareillement représentées, se sont par voie de conclusions opposées à la demande formée à leur encontre et elles ont sollicité la condamnation des demandeurs à leur verser la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La MAIF, également représentée par avocat, s’est par voie de conclusions associée à la demande d’expertise judiciaire mais a toutefois sollicité le rejet de celle concernant le partage de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire
En application de l’article 446-2-1 du code de procédure civile, la juridiction ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions des parties et n’examine les moyens au soutien de celles-ci que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Sur la demande d’expertise
En application de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé.
Le motif légitime exigé par cet article doit être constitué par un ou plusieurs faits précis, objectifs et vérifiables qui démontrent l’existence d’un litige plausible, crédible, bien qu’éventuel et futur dont le contenu et le fondement seraient cernés, approximativement au moins et sur lesquels pourrait influer le résultat de la mesure d’instruction à ordonner (Civ. 2ème 10 décembre 2020 n° 19-22.619 publié au Bulletin). L’action au fond ainsi envisagée ne doit en outre pas apparaître comme étant manifestement compromise (Com. 18 janvier 2023 n° 22-19.539 publié au Bulletin).
Mmes [T] sollicitent le prononcé d’une mesure d’expertise, dans la perspective d’un procès au fond qu’il est dans leur intention d’intenter à l’encontre de la SARL Entreprise [K] sur le fondement de la garantie décennale ou de la responsabilité contractuelle. Elles ajoutent vouloir également rechercher la garantie de l’assureur de ce constructeur, la MAAF, en application des articles L. 241-1 et L.124-3 du code des assurances et de leur propre assureur, la MAIF, sur le fondement des articles 1103 et 1104 du code civil.
La MAIF ne s’est pas opposée à cette demande, de sorte qu’il y sera fait droit, comme énoncé au dispositif de la présente décision.
Les sociétés Entreprise [K] et MAAF sollicitent le débouté de la demande les concernant en contestant, en premier lieu, l’utilité de la mesure d’instruction sollicitée au regard des travaux de reprise des désordres effectués au cours de l’automne 2024, par un autre constructeur, lesquels ont été payés par Mme [Z] au moyen d’une indemnité que lui a versé la MAAF au titre de sa garantie décennale. Elles affirment qu’ainsi, les causes des désordres ont été identifiées, imputées et reprises. Elles ajoutent que des mesures réparatoires des préjudices matériels consécutifs à ces désordres d’infiltration ont été définies, explicitées et chiffrées dans un cadre amiable, associant des experts mandatés par les deux assureurs. Elles prétendent que les dommages immatériels consécutifs de Mme [Z], notamment son préjudice de jouissance, ses frais de relogement et de garde-meubles ont bien été intégrés à son indemnisation. Elles affirment qu’en conséquence, la désignation d’un expert judiciaire ne s’appuie sur aucun motif légitime.
Mmes [T] répliquent que l’efficacité des travaux de reprise des désordres d’infiltration demeure “incertaine” (page 7), au regard des réserves inscrites à leur sujet dans une proposition de contrat de maîtrise d’œuvre relatif à la réparation de leurs dommages matériels consécutifs sollicitée par la MAIF. Elles prétendent qu’aucune proposition d’indemnisation de leurs dommages matériels et immatériels consécutifs ne leur a été adressée par la MAAF. Elles ajoutent que celle que leur a adressée la MAIF n’est pas suffisante à cet égard.
En premier lieu, la contestation de l’utilité de l’expertise réclamée, en ce qu’elle repose sur la réalisation de travaux de réparation des désordres d’infiltration de l’ouvrage litigieux, alors que Mmes [T] soutiennent, dans leur discussion (page 10, en caractères dits gras), vouloir une mesure d’instruction portant seulement sur les désordres matériels consécutifs à ces infiltrations et sur leurs préjudices immatériels, est dès lors inopérante.
Il est constant, ensuite, que les parties s’opposent sur la nature et l’ampleur des travaux réparatoires de ces dommages matériels consécutifs ainsi que sur l’évaluation des préjudices immatériels.
La MAAF, enfin, indique avoir “clairement manifesté son accord pour indemniser Mme [Z] au titre de ses préjudices matériels et immatériels établis (…) au cours des opérations d’expertise amiables” (page 6), admettant ainsi devoir sa garantie aux demandeurs au titre desdits préjudices.
Il s’ensuit que Mmes [T] démontrent également disposer d’un motif légitime à ce que l’expertise soit ordonnée au contradictoire de cet assureur et de son assurée.
La MAIF s’étant associée à la demande, les frais à valoir sur la rémunération de l’expert seront dès lors partagés entre elle et les demandeurs.
Sur les demandes annexes
L’article 491 du code de procédure civile dispose, en son second alinéa, que le juge des référés «statue sur les dépens ».
La partie défenderesse à une expertise, ordonnée sur le fondement de l’article 145 du même code, ne saurait être regardée comme la partie perdante au sens des dispositions de l’article 696 dudit code (Civ. 2ème 10.02.2011 n° 10-11.774 Bull. n°34).
En conséquence, Mmes [T] conserveront provisoirement la charge des dépens et il ne saurait dès lors être fait droit à leur demande de frais non compris dans ces derniers.
Celle formée par la SARL Entreprise [R] [O] et la MAAF, que l’équité ne commande pas de satisfaire, sera également rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par ordonnance contradictoire :
Ordonnons une expertise et désignons, pour y procéder, M. [I] [X], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 9], domicilié [Adresse 6] (35) ; tél : [XXXXXXXX01], mob.: 06.63.15.54.43 ; mèl : [Courriel 8], lequel aura pour mission de:
— se rendre sur place au sis [Adresse 3] (35), après avoir convoqué les parties par lettre recommandée avec accusé de réception, avis étant donné à leurs avocats ;
— entendre les parties et tous sachants ;
— se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;
— vérifier la réalité des seuls désordres matériels consécutifs à la réalisation de l’ouvrage de la SARL Entreprise [R] [O], invoqués dans l’assignation et les conclusions des demandeurs déposées à l’audience du 03 décembre 2025 ainsi que dans leurs annexes et, dans l’affirmative, les décrire;
— indiquer l’importance, la nature, le coût et la durée des travaux de réparation de ces désordres ; – s’adjoindre en tant que de besoin le concours de tout spécialiste de son choix dans un domaine autre que le sien, conformément aux dispositions des articles 278 et suivants du code de procédure civile ;
— fournir tous éléments techniques et de fait et faire toutes constatations permettant à la juridiction, le cas échéant saisie, d’apprécier les préjudices immatériels subis ;
Fixons à la somme de 3.000 € (trois mille euros) la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que Mmes [T] et la MAIF devront consigner, par moitié, au moyen de chèques émis à l’ordre du régisseur du tribunal judiciaire de Rennes dans un délai de deux mois à compter de ce jour, faute de quoi la désignation de l’expert sera en tout partie caduque ;
Disons que l’expert commencera ses opérations après avis de la consignation qui lui sera adressé par le greffe ;
Disons qu’à l’issue de la deuxième réunion, au plus tard, l’expert communiquera aux parties, s’il y a lieu, un état prévisionnel détaillé de l’ensemble de ses frais et honoraires et, en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, demandera la consignation d’une provision supplémentaire ;
Disons que l’expert dressera un rapport de ses opérations qui sera déposé au greffe de ce tribunal dans un délai de six mois à compter de l’avis de consignation ; qu’il aura, au préalable, transmis un pré-rapport aux parties et leur aura laissé un délai suffisant pour présenter leurs observations sous forme de dires auxquels l’expert sera tenu de répondre dans son rapport définitif ;
Désignons le magistrat en charge du service des expertises pour contrôler les opérations d’expertise et, en cas d’empêchement de l’expert, procéder d’office à son remplacement ;
Laissons provisoirement la charge des dépens aux demandeurs ;
Rejetons toute autre demande, plus ample ou contraire.
La greffière Le juge des référés
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