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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, ctx protection soc., 15 janv. 2025, n° 23/01126 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01126 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/01126 – N° Portalis DB2E-W-B7H-MLQY
PÔLE SOCIAL
Minute n°J25/00102
N° RG 23/01126 – N° Portalis DB2E-W-B7H-MLQY
Copie :
— aux parties en LRAR
M. [S] [B] ([7])
[9] ([6])
Le :
Pour le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
JUGEMENT du 15 Janvier 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Catherine TRIENBACH, Vice-présidente Présidente
— [R] WIRTH, Assesseur employeur
— [M] [G], Assesseur salarié
Greffière : Margot MORALES
DÉBATS :
À l’audience publique du 04 Décembre 2024 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 15 Janvier 2025.
JUGEMENT :
— mis à disposition au greffe le 15 Janvier 2025,
— contradictoire et en premier ressort,
— signé par Catherine TRIENBACH, Vice-présidente, Présidente et par Margot MORALES, Greffière.
DEMANDEUR :
Monsieur [C] [B]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par [L] [B], son épouse, munie d’un pouvoir spécial
DÉFENDERESSE :
[9]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par [A] [H] munie d’un pouvoir permanent
FAITS et PRÉTENTIONS
Par requête du 13 octobre 2023, M. [C] [B], ayant saisi préalablement la Commission de recours amiable de la [9], conteste la décision en date du 29 septembre 2023 de la Commission de Recours Amiable de la [9], ayant confirmé un taux d’incapacité permanente partielle de 8% lors de la consolidation de sa rechute d’une maladie professionnelle le 2 mai 2023.
Le requérant expose que le taux de 8% ne prend pas en compte sa douleur.
Avec l’accord de M. [C] [B], le tribunal a nommé un médecin consultant en la personne du Professeur [W] [X], lequel a examiné le requérant le 15 avril 2024.
La [9] dépose un mémoire en défense enregistré le 3 septembre 2024. Elle sollicite du tribunal de Dire et juger que la caisse a justement évalué à 8%, les séquelles liées à la rechute du 06/01/2023 de la maladie professionnelle du 11/04/2019 de M. [B] et de le condamner aux frais et dépens.
À l’audience, M. [C] [B] était représenté par son épouse, munie d’un pouvoir. Il a repris ses demandes. Il a précisé ne plus pouvoir travailler comme avant mais ne pas avoir été licencié pour inaptitude par défaut d’information. Il a accepté une rupture conventionnelle en mai 2020.
La [9] était présente. Elle a repris son écrit.
Le tribunal a mis l’instance en délibéré à la date du 15 janvier 2025.
Il a autorisé M. [B] à justifier du bienfondé d’une demande d’un taux professionnel en cours de délibéré.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
Le Tribunal observe que le recours a été formé dans les délais prévus par la loi.
Le recours est donc déclaré recevable.
Sur le fond
Vu le barème indicatif d’invalidité visé à l’article R. 434-32 du Code de la sécurité sociale, paragraphe « 1.1.2 », lequel est le suivant :
Vu l’article L. 434-2 du Code de la sécurité sociale lequel dispose que le taux d’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité, accidents du travail et maladies professionnelles ;
Il résulte du rapport du Professeur [X], médecin consultant commis par le tribunal qui a examiné M. [C] [B] que " M. [B] souffre de scapulalgies bilatérales chroniques majorées par l’effort en rapport avec une tendinopathie reconnues en MP de façon différentielle de chaque côté, associées à une cervicarthrose. La tendinopathie G en cause dans cette ordonnance est à l’origine de douleurs persistantes et d’une limitation fonctionnelle modérée de tous les mouvements du côté non dominant justifiant une IPP de 10% compte tenu des douleurs "
Le Pr [X] conclut de la façon suivante :
« Séquelles fonctionnelles modérées mais douloureuses d’une tendinopathie de l’épaule G avec une IPP de 10% »
La [5] conteste les conclusions du médecin consultant avec deux moyens :
— Le Professeur [X] a tenu compte des cervicalgies pour fixer le taux
— Les douleurs étaient déjà indemnisées avant la rechute.
Concernant les cervicalgies, le professeur [X] indique bien que c’est la tendinopathie et ses conséquences qui justifient un taux de 10%. Il ne mentionne pas à ce stade les cervicalgies.
Concernant les douleurs, elles ne peuvent avoir été prises en compte par la [5] lors de la consolidation dès lors que M. [B] a alors bénéficié uniquement de 7%, taux inférieur au taux le plus bas possible dans le barème, qui va de 8% à 10%. Suivre le raisonnement de la [5] signifie que M. [B] se serait vu attribuer un taux en dessous du barème sans aucune motivation, alors qu’il aurait au contraire dû être majoré par les douleurs, ce qui signifie de la part de la caisse un non-respect total des barèmes qu’elle connait mieux que quiconque.
Il sera encore relevé que la [8] n’a pas produit au médecin consultant son dossier concernant l’épaule gauche dont il est question dans le présent litige mais des éléments concernant l’épaule droite, dont elle a indemnisé la tendinopathie par l’attribution d’un taux de 13% sans la moindre mention de la douleur pour venir majorer ce taux.
Les conclusions de l’expert sont claires et sans ambiguïté et extrêmement argumentées. Le tribunal les fait siennes.
En ce qui concerne un coefficient professionnel, le médecin conseil de la [5] affirme sans en justifier qu’un taux professionnel ne pourrait plus être attribué au moment de la rechute. Le tribunal ne peut que s’étonner de cette affirmation qui est contredite par la jurisprudence (Cour d’appel de Poitiers – Chambre sociale 12 septembre 2024 / n° 23/00034).
Il résulte des élément médicaux produits par M. [B] et il résulte du certificat médical du Professeur [X] que le demandeur n’est plus apte qu’à effectuer des petits travaux tels que le pavage sous le statut d’auto-entrepreneur. Il n’est plus apte au port de charges lourdes alors qu’il était maçon coffreur avant sa maladie professionnelle. Ses difficultés de santé se sont majorées, des mouvements étant devenus impossible à réaliser et M. [B] connaissant des pertes de forces qui lui font lâcher ses outils, difficulté qu’il ne connaissait pas au moment de sa consolidation initiale.
Cette perte de capacité de travail sera indemnisée par l’octroi d’un coefficient de 3%.
Il y aura lieu de dire que le taux d’incapacité permanente partielle de M. [C] [B] à la date de sa consolidation de rechute est de 13%.
La [9], qui succombe, sera condamnée aux entiers frais et dépens.
L’exécution provisoire s’impose eu égard à l’ancienneté du litige et à sa nature.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable en la forme le recours de M. [C] [B] ;
DIT qu’à la date de la consolidation de sa rechute, le taux d’incapacité permanente partielle de M. [C] [B] est de 13% ;
CONDAMNE la [9] aux entiers frais et dépens de la présente procédure, exception faite des frais de consultation ;
ORDONNE l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 15 janvier 2025, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Margot MORALES Catherine TRIENBACH
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