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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, procedures orales, 4 juil. 2025, n° 23/01017 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01017 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
Minute n°25/0415
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES – PALAIS DE JUSTICE
============
JUGEMENT du 04 Juillet 2025
__________________________________________
ENTRE :
Madame [M] [Y]
[Adresse 1]
Demanderesse comparant en personne
D’une part,
ET:
Monsieur [T] [H]
[Adresse 2]
Défendeur non comparant
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Jean-Marc BOURCY
GREFFIER : Cynthia HOFFMANN
PROCEDURE :
date de la première évocation : 22 Septembre 2023
date des débats : 1er Décembre 2023
délibéré au : 16 Février 2024
prorogé au : 4 Avril 2025 : jugement n°25/0226 ordonnant la réouverture des débats
date des débats : 02 Juin 2025
délibéré au : 04 Juillet 2025 par mise à disposition au greffe
N° RG 23/01017 – N° Portalis DBYS-W-B7H-MGM2
COPIES AUX PARTIES LE :
— CCFE + CCC à Madame [M] [Y]
— CCC à Monsieur [T] [H]
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
[T] [H] s’est engagé envers Madame [M] [S] épouse [Y] à réaliser des travaux d’extension d’habitation. Après le versement de diverses sommes par Madame [M] [S] épouse [Y], [T] [H] s’est désisté du projet le 8 décembre 2021.
Par requête enregistrée le 24 mars 2023, Madame [M] [S] épouse [Y] demande la convocation de Monsieur [T] [H] afin de l’entendre condamner au paiement des sommes suivantes :
— 1 862 euros en principal,
— 600 euros à titre de dommages et intérêts.
A l’issue d’un renvoi, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 1er décembre 2023, lors de laquelle Madame [M] [S] épouse [Y] a maintenu sa demande, précisant avoir reçu un paiement de 50 euros le 14 octobre 2023.
Un jugement en date du 4 avril 2025 a ordonné une réouverture des débats.
A l’audience du 2 juin 2025, Madame [M] [S] épouse [Y] maintient sa demande, actualisant sa demande principale à la somme de 1.712 euros, indiquant avoir reçu au total depuis l’ouverture de la procédure 150 euros de la part de Monsieur [T] [H]. Elle précise que cette somme correspond à un acompte versé pour des travaux d’extension d’habitation, Monsieur [T] [H] étant le maitre d’œuvre et n’ayant réalisé aucuns travaux.
Bien que régulièrement convoqué, Monsieur [T] [H] n’a pas comparu. Par courriel du 22 septembre 2023, il a indiqué ne pouvoir venir à l’audience. Par courriel du 2 juin 2025, il a sollicité un renvoi.
A l’issue de l’audience, le Président a indiqué que le prononcé du jugement aura lieu le 4 juillet 2025, par la mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal.
SUR CE,
Il résulte des pièces versées au dossier que Madame [M] [S] épouse [Y] a versé à Monsieur [T] [H] la somme de 2.562 euros à titre d’acompte pour la réalisation de travaux d’extension d’habitation suivant factures acquittées des 28 juin, 26 août et 11 septembre 2021. Par un message électronique en date du 8 décembre 2021, Monsieur [T] [H] a notifié à Madame [M] [S] épouse [Y] son désistement de son projet d’extension, reconnaissant de surcroit devoir lui rembourser l’avance faite sur l’étude du permis de construire.
En vertu du troisième alinéa de l’article 1229 du Code civil, dans le cadre d’une résolution contractuelle, lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre.
Or, à la suite de la résolution du contrat liant les parties, Monsieur [T] [H] n’a versé à la demanderesse que la somme de 850 euros.
Par conséquent, Monsieur [T] [H] devant restituer l’intégralité des sommes versées par Madame [M] [S] épouse [Y], il sera condamné à lui verser 1.712 euros.
En ce qui concerne la demande indemnitaire, il convient d’allouer à Madame [M] [S] épouse [Y] une somme de 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe du Tribunal, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort ;
Condamne Monsieur [T] [H] à payer à Madame [M] [S] épouse [Y] la somme de 1.712 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
Condamne Monsieur [T] [H] à payer à Madame [M] [S] épouse [Y] la somme de 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
Condamne Monsieur [T] [H] aux dépens ;
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
C. HOFFMANN J-M. BOURCY
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