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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, schiltigheim civil, 27 mai 2025, n° 23/06418 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06418 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/06418 – N° Portalis DB2E-W-B7H-MDJZ
Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SCHILTIGHEIM
[Adresse 1]
[Localité 5]
SCHILTIGHEIM Civil
N° RG 23/06418 – N° Portalis DB2E-W-B7H-MDJZ
Minute n°
copie exécutoire le 27 mai
2025 à :
— Me Nicolas MEYER
— Me Elisabeth FERNANDEZ
pièces retournées
le 27 mai 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
27 MAI 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [Y] [U]
né le 17 Novembre 1985 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Nicolas MEYER, avocat au barreau de STRASBOURG, substitué par Me Thomas LAMIDIEU, avocat au barreau de STRASBOURG
DEFENDERESSE :
Madame [O] [I]
née le 16 Janvier 1987 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Elisabeth FERNANDEZ, avocat au barreau de STRASBOURG, substitué par Me Nicolas CLAUSMANN, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Romain GRAPTON, Vice-président
Ophélie PETITDEMANGE, Greffier
[T] [J], Stagiaire
DÉBATS :
Audience publique du 25 Mars 2025
JUGEMENT
Contradictoire rendu en premier ressort,
Mis à la disposition du public par le greffe, et signé par Romain GRAPTON, Vice-Président et par Ophélie PETITDEMANGE, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Exposé des faits et de la procédure
M. [Y] [U] était propriétaire d’un appartement situé au [Adresse 3] à [Localité 6]. Suivant acte notarié du 22 janvier 2020, Mme [O] [I] a acquis ce bien.
M. [Y] [U] ayant payé l’intégralité des appels de charge 2019, il a sollicité, auprès de Mme [O] [I] qui aperçu les fonds, la restitution de la somme de 1 101,98€ qui est apparue au crédit de son compte lors de la régularisation des charges le 17 février 2020.
Suivant ordonnance portant injonction de payer du 23 mai 2023, le juge délégué du tribunal de proximité de Schiltigheim a enjoint Mme [O] [I] de payer à M. [Y] [U] la somme de 1 101,98€. Cette ordonnance a été signifiée à Mme [O] [I] suivant exploit de commissaire de Justice, déposé à étude, en date du 28 juin 2023.
Mme [O] [I] a formée opposition le 27 juillet 2023.
Les parties ont été régulièrement convoquées à la première audience utile.
Prétentions et moyens des parties
Suivant conclusions du 20 septembre 2024, reprises oralement à l’audience, M. [Y] [U] demande au tribunal de proximité de Schiltigheim de :
— déclarer Mme [O] [I] irrecevable en sa demande reconventionnelle,
— confirmer l’ordonnance portant injonction de payer du 23 mai 2023,
— condamner Mme [O] [I] aux entiers dépens, ainsi qu’au paiement d’une somme de 2 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, M. [Y] [U] fait valoir, au visa de l’article 1103 du code civil, que Mme [O] [I] ne conteste pas devoir la somme de 1 101,98€, due dans le cadre d’un trop-perçu de charges 2019 qu’elle n’a pas payé. S’agissant de la demande reconventionnelle, M. [Y] [U] la juge prescrite, le délai de deux ans enserrant l’action en vice caché étant écoulé sans avoir été régulièrement interrompu. Au fond, M. [Y] [U] fait valoir qu’en sa qualité de vendeur non professionnel, il n’est tenu à aucune garantie pour vice caché. S’agissant de la rénovation des toilettes, M. [Y] [U] soutient que Mme [O] [I] ne prouve pas cette obligation contractuelle.
En réplique, et suivant conclusions du 28 janvier 2025, reprises oralement à l’audience, Mme [O] [I] demande au tribunal de proximité de Schiltigheim de :
— condamner M. [Y] [U] à payer les sommes suivantes :
* 4 000€ au titre du préjudice pour vice caché
* 2 615€ au titre de la réfaction des toilettes
— prononcer la compensation des sommes dues à M. [Y] [U]
— condamner M. [Y] [U] aux entiers dépens, ainsi qu’au paiement d’une somme de 2 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, Mme [O] [I] fait valoir qu’elle ne conteste pas de voir la somme de 1 101,98€ à M. [Y] [U] mais que des sommes lui sont également dues.
MOTIFS
Sur la demande principale
Aux termes de l’article 1303 du code civil, en dehors des cas de gestion d’affaires et de paiement de l’indu, celui qui bénéficie d’un enrichissement injustifié au détriment d’autrui doit, à celui qui s’en trouve appauvri, une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l’enrichissement et de l’appauvrissement.
En l’espèce, Il n’est pas contesté que Mme [O] [I] a perçu, de la part du syndic, une somme de 1 101,98€ après régularisation des charges 2019 qui devait être payée à M. [Y] [U]. Le demandeur se trouve appauvri de cette somme puisqu’il est l’unique solvens.
Il sera rappelé que l’opposition met à néant l’ordonnance portant injonction de payer, il n’appartient pas au tribunal saisi de confirmer ou d’infirmer cette décision devenue inexistante. Le tribunal est tenu de statuer à nouveau.
En définitive, Mme [O] [I] sera condamnée à payer à M. [Y] [U] la somme de 1 101,98€ avec intérêts au taux légal à compter du 28 juin 2023, date de la signification de l’ordonnance portant injonction de payer valant assignation.
Sur la prescription de la demande reconventionnelle au titre des vices cachés
L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Aux termes de l’article 64 dommages et intérêts code de procédure civile, constitue une demande reconventionnelle la demande par laquelle le défendeur originaire prétend obtenir un avantage autre que le simple rejet de la prétention de son adversaire.
Aux termes de l’article 1648 du code civil, l’action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l’acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice.
En l’espèce, Mme [O] [I] sollicite la condamnation de M. [Y] [U] au paiement d’indemnités au titre des vices cachés et d’un contrat. Il s’agit de prétentions visant à obtenir un avantage autre que le simple rejet de la prétention de M. [Y] [U].
Il sera relevé que Mme [O] [I] indique que sa demande reconventionnelle est hybride et qu’à ce titre, elle ne serait pas soumise à prescription. Pour autant, cette théorie ne s’appuie sur aucun texte légal.
En soulevant une demande reconventionnelle, Mme [O] [I] use d’une action en justice qui est soumise à prescription.
Dans ces conditions, le délai de prescription de deux ans de l’article 1648 du code civil doit trouver application.
Mme [O] [I] ne conteste pas qu’elle a eu connaissance de ce vice dès son déménagement en 2020. Même à considérer qu’elle ait déménagé le 31 décembre 2020, elle avait jusqu’au 31 décembre 2022 pour agit.
Dès lors, en agissant par voie de conclusions dès 2023, Mme [O] [I] est prescrite en son action. Elle sera déclarée irrecevable à agir sur le fondement des vices cachés.
Sur la demande indemnitaire se Mme [O] [I]
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, la charge de la preuve de l’obligation de M. [Y] [U] de rénover les toilettes pour un montant de 2 168€ pèse sur Mme [O] [I]. M. [Y] [U] conteste être lié par cette obligation.
S’agissant d’une obligation dont le montant est supérieur à 1 500€, cette preuve doit être écrite. Elle peut également résulter d’un commencement de preuve par écrit, corroboré par un autre élément.
Mme [O] [I] produit un courriel du 15 janvier 2020 dans lequel elle demande à M. [Z] [D], agent commercial, si M. [Y] [U] allait réparer le toilette dans l’appartement. Il est également produit des attestations de témoins.
Or, Mme [O] [I] ne produit aucune pièce, émanant de M. [Y] [U], dans laquelle il se serait engagé à rénover toute la pièce des toilettes.
La preuve de cette obligation n’étant pas rapportée, Mme [O] [I] sera déboutée de sa demande.
Sur les frais du procès
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 . Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
Mme [O] [I] sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
En l’espèce, Mme [O] [I], partie tenue aux dépens, sera condamné à payer à M. [Y] [U] une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile dont le montant sera fixé à 1 000€.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire par provision. Il n’y a lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
CONDAMNE Mme [O] [I] à payer à M. [Y] [U] la somme de 1 101,98€ (mille cent un euros et quatre-vingt-dix-huit centimes) avec intérêts au taux légal à compter du 28 juin 2023 ;
DECLARE Mme [O] [I] IRRECEVABLE à agir sur le fondement des vices cachés ;
DEBOUTE Mme [O] [I] de sa demande indemnitaire au titre de la réfaction des toilettes ;
CONDAMNE Mme [O] [I] aux dépens ;
CONDAMNE Mme [O] [I] à payer à M. [Y] [U] la somme de 1 000€ (mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONSTATE l’exécution provisoire de plein droit du présent jugement ;
Le présent jugement, prononcé par mise à disposition au greffe à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge présidant l’audience qui l’a rendu et le greffier.
Le Greffier Le Juge
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