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Sur la décision
| Référence : | TJ Sarreguemines, 2e ch. cab b, 17 juil. 2025, n° 24/01019 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01019 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE METZ
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE SARREGUEMINES
2ème Chambre Civile
II. N° RG 24/01019 – N° Portalis DBZK-W-B7I-DSEA – 2EME CH. CAB B
NEL/MB
Minute D n°25/00166
JUGEMENT DU 17 JUILLET 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
DEMANDERESSE
Madame [V] [O] épouse [M]
née le 26 Juin 1973 à FORBACH (57600), demeurant 193, Rue des Jardins – 57600 FORBACH
représentée par Me Tania MUZNIK, avocat au barreau de SARREGUEMINES,
DÉFENDEUR
Monsieur [I] [M]
né le 04 Juillet 1973 à FORBACH (57600), demeurant 22, Rue des Près – 57510 RÉMERING-LES-PUTTELANGE
non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
Juge aux Affaires Familiales : Madame Nathalie ESSELIN-LELOUP
Greffier : Madame Morgane BONNET
DÉBATS : 15 MAI 2025
JUGEMENT :
réputé contradictoire,
En premier ressort,
Délibéré au 17 Juillet 2025 par mise à disposition du jugement.
après débats en Chambre du Conseil
par Madame Nathalie ESSELIN-LELOUP, Juge aux Affaires Familiales
signé par Madame Nathalie ESSELIN-LELOUP, Juge aux Affaires Familiales
et par Madame Morgane BONNET, Greffier
— 0 – 0 – 0 – 0 -
EXPOSE DU LITIGE
Madame [V] [O] et Monsieur [I] [M] se sont mariés le 19 août 2023 devant l’officier de l’état civil Rémering-Lès-Puttelange sans faire précéder l’union d’un contrat de mariage.
Aucun enfant n’est issu de cette union.
Par acte d’huissier en date du 25 juillet 2024, Madame a assigné Monsieur devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Sarreguemines aux fins de prononcer le divorce des époux sans indiquer le fondement de la demande.
Par conclusions déposées le 28 avril 2025 et signifiées à Monsieur [I] [M] par acte de commissaire de justice le 29 avril 2025, Madame [V] [O] demande au juge aux affaires familiales de :
Prononcer le divorce entre les époux [M] / [O] pour altération définitive du lien conjugal,
Déclarer dissous le mariage contracté le 19 aout 2023 par-devant Monsieur l’officier d’état civil de la Commune de REMERING-LES-PUTTELANGE,
Ordonner les mesures de publicité prévues par la loi,
Constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre,
Constater que les parties ont formulé une proposition de règlement de leur intérêts pécuniaires et patrimoniaux,
Inviter, en cas de besoin, les parties à solliciter l’ouverture de la procédure de partage judiciaire et de liquidation de leurs intérêts patrimoniaux communs,
Fixer la date des effets du Jugement de divorce au jour où les parties ont cessé de cohabiter et de collaborer, soit le 27 avril 2024,
Statuer ce que de droit quant aux frais et dépens.
Monsieur [I] [M] n’a pas constitué avocat dans le cadre de la présente procédure.
En application des dispositions de l’article 474 du code de procédure civile, la présente décision sera réputée contradictoire à l’égard de tous.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 15 mai 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LE DIVORCE
En application de l’article 237 du Code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. Cette altération définitive du lien conjugal résulte, selon l’article 238 du Code civil modifié par la loi du 23 mars 2019 et en vigueur depuis le 1er janvier 2021, de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors du prononcé du divorce quand le fondement du divorce n’a pas été indiqué dans la demande.
Madame [V] [O] soutient que les époux résident séparément depuis le 27 avril 2024.
L’attestation d’hébergement produite aux débats et le contrat de bail à effet au 1er juin 2024 permettent d’établir que la vie commune a cessé depuis plus d’un an à la date du prononcé du divorce, le 17 juillet 2025.
En conséquence, il convient de prononcer le divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du Code civil.
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE ENTRE EPOUX
Sur la publicité légale
Les mesures relatives à la publicité légale du présent jugement sont ordonnées conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile.
Sur la date des effets du divorce
L’article 262-1 du Code civil dispose notamment que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu’il est prononcé pour altération définitive du lien conjugal, à la date de la demande en divorce.
A la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce.
En l’espèce, la demanderesse demande que la date des effets du divorce soit fixée au 27 avril 2024.
Au regard de l’attestation d’hébergement produite, il est incontestable qu’au 27 avril 2024 les époux ont cessé de cohabiter et de collaborer. Il conviendra donc de fixer la date des effets du divorce à cette date, soit le 22 août 2024.
Sur l’usage du nom du conjoint
L’article 264 du code civil dispose qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
Madame [V] [O] ne souhaite pas conserver l’usage du nom marital.
Sur la révocation des avantages matrimoniaux
En application des dispositions de l’article 265 du Code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis. Cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocable l’avantage ou la disposition maintenue.
En l’espèce, faute de constater cette volonté, le divorce emporte révocation des donations et avantages matrimoniaux que les parties ont pu, le cas échéant, se consentir.
Sur Les propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux :
L’épouse a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux ; il lui sera donné acte.
Sur la prestation compensatoire :
L’article 270 du code civil énonce que l’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives.
En l’espèce, Madame [V] [O] ne sollicite pas de prestation compensatoire.
SUR LES DEPENS
En l’espèce, chaque partie supportera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
PRONONCE, sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil le divorce de :
Madame [V] [O], née le 26 juin 1973 à Forbach (Moselle),
Et de
Monsieur [I] [M], né le 4 juillet 1973 à Forbach (Moselle)
Lesquels se sont mariés le 19 août 2023 devant l’officier d’état civil de la commune de Rémering-Lès-Puttelange (Moselle) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens des époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l’état civil ont été accomplies ;
DIT que le divorce produira ses effets entre les époux s’agissant de leurs biens à compter du 27 avril 2024 ;
DONNE ACTE à l’épouse de ses propositions de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux conformément aux articles 257-2 du Code civil et 1115 du Code de procédure civile ;
DIT que, conformément à l’article 265 du Code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RENVOIE en tant que de besoin les parties devant le tribunal judiciaire compétent pour la procédure de partage judiciaire ;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
DIT que chacun des époux supportera ses frais et dépens.
En foi de quoi, le présent jugement, prononcé par mise à disposition au greffe, a été signé par le juge aux affaires familiales qui l’a rendu et le greffier, le 17 juillet 2025.
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
Morgane BONNET Nathalie ESSELIN-LELOUP
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